N° 32. ARRÊTÉ de M. le Gouverneur général qui nomme M. Ledeau maire de la commune de Mustapha-Pacha, en remplacement de M. Farge, démissionnaire. Alger, le 27 juillet 1839. NOUS, MARÉCHAL DE FRANCE, Gouverneur général des possessions françaises dans le nord de l'Afrique, Vu l'article 5 de l'ordonnance du 31 octobre 1838; Vu la démission du sieur Farge; Sur la proposition de M. le directeur de l'intérieur, AVONS ARRÊTÉ : ART. 1. Le sieur Ledeau (Hippolyte), propriétaire, est nommé maire de la commune de Mustapha-Pacha, en remplacement du sieur Farge, dont la démission est acceptée. 2. Le directeur de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté. Pour ampliation: Le Sous-Directeur de l'intérieur, Secrétaire du Gouvernement, par intérim, P. DE SOUBEYRAN. Comte VALÉE. N° 33. ARRÊTÉ de M. le Gouverneur général qui nomme M. Huart maire de la commune de Birmadréis, en remplacement de M. Desguillain, absent depuis deux ans et réputé démissionnaire, et nomme M. Astruc adjoint au maire de ladite commune. Alger, le 27 juillet 1839. NOUS, MARECHAL DE FRANCE, Gouverneur général des possessions françaises dans le nord de l'Afrique, Vu l'article 5 de l'ordonnance du 31 octobre 1838; Vu l'arrêté du 23 avril 1835; Sur la proposition de M. le directeur de l'intérieur, AVONS ARRÊTÉ : ART. 1. Le sieur Huart, propriétaire, adjoint de la commune de Birinadréis, est nommé maire de ladite commune, en remplacement du sieur Desguillain, absent de son poste depuis deux ans, et comme tel réputé démis sionnaire. Le sieur Astruc (Frédéric), propriétaire, est nommé adjoint au maire de la même commune, en remplacement du sieur Huart, appelé à d'autres fonctions. 2. Le directeur de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté. Comte VALÉE. ARRÊTÉ de M. le Directeur de l'intérieur concernant l'ouverture de la chasse. Alger, le 1er août 1839. NOUS, DIRECTEUR DE L'INTÉRIEUR dans les possessions françaises du nord de l'Afrique, Vu notre arrêté en date du 25 février dernier, portant interdiction de l'exercice de la chasse; Considérant que l'achèvement des principales récoltes permet, dès à présent, de lever cette interdiction; Vu l'arrêté de M. le gouverneur général en date du 5 décembre 1834, AVONS ARRÊTÉ et ARRÊTONS ce qui suit : ART. 1er. La chasse est ouverte dans les possessions françaises du nord de l'Afrique, sous les conditions prescrites par l'arrêté susvisé du 5 décembre 1834. 2. Les maires, le commissaire central de police et la gendarmerie sont chargés de l'exécution du présent arrêté. Vu et approuvé : Le Maréchal Gouverneur général, Comte VALÉE. Comte E. GUYOT. N° 35. [ N° 68. ] ARRÊTÉ de M. le Gouverneur général portant que tous les actes passés en Algérie ou en pays étranger, autrement qu'en langue française, devront, pour recevoir la formalité de l'enregistrement, être accompagnés d'une traduction entière certifiée par un traducteur assermenté. Alger, le 23 août 1839. NOUS, MARÉCHAL DE FRANCE, Gouverneur général des possessions françaises dans le nord de l'Afrique, Vu l'arrêté du 9 juin 1831; Considérant que la formalité de l'enregistrement des actes civils en langue étrangère ne peut être utile et complète qu'au moyen d'une traduction entière et authentique, produite en même temps que l'acte; les Considérant que cette condition, imposée en Algérie pour les actes sous seing privé, doit être étendue aux actes reçus et rédigés par cadis et rabbins, quelle que soit d'ailleurs la langue des contractants; Considérant qu'il y a lieu d'y soumettre également, au cas où l'enregistrement est requis, les actes reçus en pays étranger et non rédigés en langue française; Sur le rapport du directeur des finances; Le conseil d'administration entendu, AVONS ARRÊTÉ et ARRÊTONS ce qui suit: ART. 1. Tout acte public ou sous signature privée, rédigé en Algérie par les cadis, rabbins ou autres, ou en pays étranger, autrement qu'en langue française, devra, pour recevoir la formalité de l'enregistrement, être accompagné d'une traduction entière faite aux frais de la partie requérante, et certifiée par un traducteur assermenté. 2. Le délai prescrit pour l'enregistrement des actes qui y sont assujettis est prorogé de dix jours à l'égard des actes, non écrits en langue française, qui ne seraient point enregistrés au jour de la publication du présent arrêté. 3. La mention de l'enregistrement sera apposée sur la traduction et, par duplicata, sur l'original. 4. Le directeur des finances est chargé de l'exécution du présent arrêté. Pour ampliation : Le Sous-Directeur de l'intérieur, Secrétaire du Gouvernement, par intérim, P. DE SOUBEYRAN. Comte VALÉE. N° 36. [ N° 69. ] ORDONNANCE ROYALE qui fixe l'effectif et le tarif de solde de la gendarmerie d'Afrique, qui prendra à l'avenir la dénomination de légion de gendarmerie d'Afrique. Paris, le 31 août 1839. LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT. Vu la loi du 24 juillet 1839, portant allocation de crédits supplémentaires sur l'exercice de 1839; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de la guerre, NOUS AVONS ORDonné et ordonnons ce qui suit : ART. 1. Le corps de la gendarmerie d'Afrique est porté à sept cent huit officiers, sous-officiers, brigadiers et gendarmes, et à quatre cent quarante-huit chevaux. Il prend la dénomination de légion de gendarmerie d'Afrique. 2. La composition de cette légion est déterminée ainsi qu'il suit : A Le chef-lieu de la première compagnie est à Alger; Chacune de ces compagnies est commandée par un capitaine; toutefois, le chef d'escadron a le commandement supérieur des deux premières. 4. La force, la composition particulière de chaque compagnie, sa subdivision en lieutenances et brigades, ainsi que la circonscription respective des compagnies, lieutenances et brigades, seront établies ultérieurement par nous, sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de la guerre et sur la proposition de notre |