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tence, enfin accepter le commissaire comme arbitre et amiable compositeur. Dans ces divers cas, il est fait mention de leur déclaration, qu'elles signent, à défaut de quoi la cause qui empêche de signer est constatée.

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32. L'exécution provisoire, nonobstant l'appel, des sentences rendues sur les matières énoncées au paragraphe " de l'article 27 et en l'article 29 peut être ordonnée sans caution. Dans tous les autres cas, elle ne peut avoir lieu que moyennant caution reçue par le commissaire civil, à moins qu'il n'y ait péril en la demeure; ce qui devra être constaté par le jugement.

33. L'appel des sentences du commissaire civil est porté au tribunal civil. L'appel est recevable, même lorsque la sentence est qualifiée en dernier ressort,

1° Si les limites de la compétence ont été excédées ; 2° S'il y a incompétence ou excès de pouvoir.

34. Tous les actes du ministère du juge ou du greffier sont dispensés de l'enregistrement, sauf les exceptions portées en l'article 37; néanmoins, le greffier est astreint à la tenue d'un répertoire sur lequel lesdits actes sont inscrits jour par jour, et qui est soumis tous les trois mois au visa du receveur de l'enregistrement.

35. Nul acte translatif de propriété ne peut être énoncé ou visé dans un jugement, s'il n'est enregistré.

36. S'il est requis hypothèque en vertu d'un jugement du commissaire civil, les droits d'enregistrement auxquels l'obligation en résultant serait assujettie à Alger sont perçus au moment de l'inscription. S'il résulte de la sentence transmissions d'immeubles, les droits de mutations seront exigibles dès qu'elle sera devenue définitive.

37. Les greffes des commissariats sont assujettis aux vérifications et inspections que l'administration des finances juge à propos de prescrire ou qui sont ordonnées par le procureur général.

38. Les commissaires civils exercent, comme juges de police, les attributions que les lois confèrent aux juges de paix.

Ils se saisissent d'office de la connaissance des affaires dont le jugement leur est attribué, et prononcent sans l'assistance du ministère public, en se conformant, d'ailleurs, aux règles de procédure, qui seront l'objet d'un règlement spécial.

39. Les commissaires civils connaissent également de tous les faits à l'égard desquels il leur serait attribué juridiction par la législation particulière de l'Algérie.

L'appel de leurs jugements, en matière de police, est porté au tribunal correctionnel.

40. Pour la recherche, la constatation et la poursuite des crimes ou délits commis dans l'étendue de leurs districts, les commissaires civils remplissent les fonctions d'officiers de police judiciaire et procèdent avec les mêmes pouvoirs que les juges d'instruction et les procureurs du Roi.

41. Ils instruisent soit d'office, soit sur la réquisition du procureur général, et renvoient l'inculpé, avec la procédure et les pièces de conviction, par-devant le procureur général, aux instructions duquel ils sont tenus de déférer.

Ils exécutent les commissions rogatoires qui leur sont adressées par les magistrats compétents.

42. Tous actes et vacations quelconques du juge, du greffier ou des agents du commissariat, sont faits gratuitement, sauf les exceptions formellement autorisées par le présent arrêté ou les règlements à intervenir. Il en est de même des notifications effectuées par les gendarmes et les gardes coloniaux, lesquelles constituent un service public. Il est alloué au greffier un fonds d'abonnement pour matériel et menues dépenses.

43. Toutes expéditions d'actes du secrétariat ou du greffe des commissaires civils, en matière administrative ou judiciaire, sont délivrées gratis à l'autorité compétente. Il sera payé par les particuliers dix centimes par rôle de quarante lignes à la page et de quinze syllabes à la ligne. L'expédition en portera quittance détaillée.

44. Tout fonctionnaire, tout agent qui aura exigé ou perçu d'autres droits, remises ou indemnités que ceux qui auront été expressément autorisés, sera révoqué, sans préjudice des peines portées par l'article 174 du Code pénal.

45. En conformité de l'article 3 de l'ordonnance du 31 octobre 1838, un arrêté du gouverneur général, approuvé par le ministre de la guerre, réglera incessamment les formes et délais de la procédure, l'appel et l'exécution des jugements.

En attendant sa promulgation, les commissaires civils procéderont sans frais et sur simple invitation de comparaître, dont, au besoin, les gendarmes français ou indigènes et les gardes coloniaux assureront l'exécution.

Le ministère des huissiers est provisoirement interdit dans tous les actes de la compétence des commissaires civils.

46. Le gouverneur général de l'Algérie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera immédiatement publié dans le Moniteur algérien et le Bulletin officiel de la colonie.

Le Ministre Secrétaire d'État de la guerre,

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N° 58.

ARRÊTÉ de M. le Ministre de la guerre qui pourvoit aux divers fonctions et emplois créés par l'arrêté précédent.

Paris, le 17 février 1840.

LE MINISTRE SECRÉTAIRE D'ÉTAT au département de la

guerre,

Vu l'ordonnance royale du 31 octobre 1838;

Vu l'arrêté ministériel de ce jour, portant institution de commissaires civils et règlement de leurs attributions,

ARRÊTE :

ART. 1er. Sont nommés:

Commissaire civil de Kouba, M. Béquet, employé à la direction de l'intérieur à Alger;

Commissaire civil de Douéra, M. Grenier, ancien juge de paix, licencié en droit;

Commissaire civil de Bouffarick, M. Bertier de Sauvigny, actuellement commissaire civil de Philippeville;

Commissaire civil du Hamise, M. Pergaud (Eugène), licencié en droit.

2. M. Marey (Eugène), licencié en droit, est nommé adjoint civil du commandant militaire du district de l'Atlas.

3. Sont nommés :

Secrétaire du commissariat civil de Kouba, M. Lapaine (Benoît-Simon), licencié en droit;

Secrétaire du commissariat civil de Douéra, M. Archambaud de Lamothe-Langon ;

Secrétaire du commissariat civil de Bouffarick, M. Costallat, actuellement secrétaire du commissariat civil de Philippeville;

Secrétaire du commissariat civil du Hamise, M. Bautin (Charles), licencié en droit.

4. Les commissaires civils et secrétaires nommés par le

présent arrêté exerceront, à partir du jour de leur installation, leurs attributions administratives. L'exercice de leurs attributions judiciaires ne commencera que le 1er mai pro

chain.

5. Le gouverneur général de l'Algérie est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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N° 59.

ARRÊTÉ de M. le Ministre de la guerre qui nomme MM. Fenech commissaire civil à Philippeville, Cassaignard secrétaire au commissariat de cette résidence, Pécoud secrétaire de la sous-direction de Bône, Boisse chef de section à la direction de l'intérieur, et Brosselard secrétaire du commissariat civil de Bougie.

Paris, le 17 février 1840.

LE MINISTRE SECRÉTAIRE D'ÉTAT au département de la

guerre,

ARRÊTE :

ART. 1. M. Fenech, maire de Bône, est nommé commissaire civil à Philippeville, en remplacement de M. Bertier de Sauvigny, nommé commissaire civil à Bouffarick.

Ses attributions sont provisoirement réglées par l'arrêté ministériel de ce jour, portant institution des commissaires civils dans la province d'Alger.

2. M. Cassaignard (Louis), licencié en droit, est nommé

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