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carrées, est enclavé dans le département du Haut-Rhin sa population est d'environ 6 à 7,000 âmes; son commerce consiste en établissements de toiles de coton, fabriques de toiles peintes, tanneries; maroquineries, chamoiseries, quelques draperies, et la vente des objets de détail relatifs à la consommation de ses habitants.

Cette ville, autrefois impériale, s'allia aux Suisses en 1515 et depuis elle a participé à toutes les alliances du corps helvétique avec la France.

Elle a toujours acquitté les droits d'entrée et de sortie à l'extrême frontière, sur le même pied que toutes les villes d'Alsace; son commerce n'a jamais été regardé comme étranger à la France, puisqu'elle n'avait de débouché, pour l'étranger, que par le territoire alsacien; aussi n'a-t-elle jamais usé de transit; et plusieurs

arrêts du conseil, notamment celui du 3 octobre 1680, la convention du 30 août 1760, et l'arrêt du conseil du 23 février 1786, lui ont conservé cette liberté de commerce réciproque et uniforme avec ses voisins.

Le reculement des barrières de l'Alsace, réputée ci-devant étrangère, et comprise dans les décrets de l'Assemblée nationale constituante, ayant donné une toute autre forme au commerce de ce département; et la république de Mulhausen désirant conserver ses relations avec ses voisins, s'est adressée au ministre du roi et à l'Assemblée nationale constituante, pour demander la continuation de son commerce, à la charge de se conformer aux règlements et tarifs prescrits au département du Haut-Rhin; et encore d'acquitter les mêmes droits d'entrée et de sortie, et toutes les autres perceptions relatives au commerce que pourrait supporter la ci-devant province d'Alsace.

Les comités diplomatique, d'agriculture et de commerce de l'Assemblée nationale constituante, à qui cette affaire fut renvoyée, articulèrent les conditions auxquelles la demande de Mulhausen pouvait être agréée, et s'agissant d'un traité, plutôt que d'une loi, ils renvoyèrent au roi pour conclure ce traité de commerce d'après les bases de leur rapport.

Les députés de Mulhausen négocièrent avec le ministre des affaires étrangères. Le ministre de l'intérieur, la direction générale du commerce, les comités réunis, d'agriculture, de commerce et des impositions, furent consultés, et sur leur plan la convention entre le roi et la république de Mulhausen, fut arrêtée et signée le 22 septembre 1791.

En voici les dispositions :

Convention entre le roi et la république
de Mulhausen.

«La ville et république de Mulhausen ayant représenté au roi, qu'étant placée, pour ainsi dire, au centre du département du Haut-Rhin, elle se trouvait, par le reculement des barrières à l'extrême frontière, privée de la communication libre avec l'étranger; que, d'un autre côté, si elle était regardée comme étrangère, son territoire serait environné d'autres barrières qui la priveraient également de la libre communication avec les départements de Haut et Bas-Rhin, et que, dans cette position, son commerce éprouverait des entraves dont Sa Majesté, ainsi que ses prédécesseurs, avaient bien voulu l'affranchir, notamment par l'arrêt du 3 octobre 1680, la convention du 30 août 1760 et l'arrêt du 13 février

1786; Sa Majesté s'est fait représenter lesdits arrêts et conventions, et, par suite de sa bienveillance et de son affection pour la ville et république de Mulhausen, qui fait partie de la confédération helvétique, et qui a été comprise, à ce titre, dans les traités d'alliance générale entre la France et la Suisse, considérant aussi la convenance réciproque, puisque, d'un côté, l'industrie de la république occupe des milliers de Français, et que, de l'autre, il en coûterait des sommes considérables pour établir des barrières autour de son territoire;

« Considérant la gêne qui en résulterait dans les relations naturelles des citoyens respectifs et dans la communication du département; et considérant surtout qu'il est de la dignité de la nation française de ne pas entraver un petit Etat, ami, allié et enclavé dans la France, s'est déterminée à traiter la république de Mulhausen le plus favorablement qu'il serait possible dans cette circonstance. En conséquence. Sa Majesté a fait connaître son intention de déterminer, par une convention expresse, les conditions auxquelles les citoyens de la république de Mulhausen pourraient à l'avenir communiquer et faire librement leur commerce avec la France et avec les étrangers, en empruntant le territoire du royaume. Cette forme ayant été adoptée avec reconnaissance, le roi et la république de Mulhausen ont autorisé, savoir, le roi, le sieur Michel Hennin, et ladite république, les sieurs Josué Hofer, son chancelier, Nicolas Thierry et Hartmann Koechlin, membre de son conseil souverain, lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, sont convenus des articles suivants :

« Art 1er. Le commerce de la république de Mulhausen enclavée dans le département du HautRhin, et sa communication continueront à être libres, ainsi qu'ils l'ont toujours été, avec la cidevant province d'Alsace, sans qu'il y ait à cet égard aucune gêne réciproque ni barrières, pour les droits de sortie et d'entrée de la ville et de son territoire avec les départements.

Art. 2. Seront néanmoins obligés, les Mulhausiens, d'acquitter, à l'instar des Français, tous les droits d'entrée et de sortie aux bureaux des frontières du royaume, sur le pied du nouveau tarif décrété par l'Assemblée nationale, de tous les objets qu'ils feront venir de l'étranger, tant pour leur consommation que pour leur industrie

et commerce.

« Art. 3. Quant à leurs relations avec l'étranger, ils auront à se conformer, à cet égard, aux règlements prescrits aux manufactures du département.

«Art. 4. Les marchandises françaises que les Mulhausiens feront venir, continueront à être regardées comme indigènes par cette république, et ne pourront être chargées d'aucuns droits.

«Art. 5. Pour que le commerce de la république n'ait point d'avantage sur celui du département qui l'enclave, on est convenu qu'outre les charges que la ville de Mulhausen lui impose ellemême, il fallait le soumettre encore à l'évaluation d'une juste balance, par le moyen d'un abonnement annuel de 20,000 livres, que les Mulhausiens paieront au nom de leur commerce, et qu'ils verseront dans la caisse du district le plus voisin.

Art. 6. Dès le moment que la France se déciderait à lever l'obstacle de ses traites aux frontières, et que les étrangers pourraient commercer librement avec elle, on regarderait le pré

sent contrat comme résilié, quoique son terme ne soit pas encore expiré.

« Art. 7. La présente convention durera pendant 20 ans consécutifs et commencera le 1er janvier prochain: elle pourra être continuée ťacitement, si aucune des parties contractantes n'en réclamé la résiliation; et, dans ce dernier cas, on avertira réciproquement deux années avant l'expiration de la cessation.

«La ratification de cette convention se fera par le roi et la ville et la république de Mulhausen dans la forme accoutumée, et les ratifications en seront échangées dans 4 mois, à compter du jour de la signature, et plus tôt, si faire se peut.

«En foi de quoi nous avons signé les présents articles, et y avons apposé, savoir: nous, commissaire du roi, le sceau du département des affaires étrangères; et, nous, députés de la ville et république de Mulhausen, celui de nos armes personnelles.

« Fait à Paris, le vingt-deux septembre mil sept cent quatre-vingt-onze.

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Dans cette convention le roi a l'initiative, conformément à la Constitution, article 3, section III, chapitre IV. Il appartient au roi d'arrêter et de signer avec toutes les puissances étrangères tous les traités de paix, d'alliance et de commerce et autres conventions qu'il jugera nécessaires au bien de l'Etat, sauf la ratification du Corps législatif. Voici comment s'explique la Constitution sur cette ratification, article 3, section Ire, chapitre III: Il appartient au Corps législatif de ratifier les traités d'alliance et de commerce, et aucun traité n'aura d'effet que par cette ratification.

Vos deux comités réunis viennent, en conséquence, vous proposer la ratification de cette convention: vous avez entendu les motifs détaillés dans le préambule dont il vient de vous être donné lecture.

Ces motifs, qui reposent sur les bases qu'avaient présentées les comités réunis de l'Assemblée nationale constituante, ont pour but principal, la convenance et l'économie réciproques, la tranquillité, la loyauté et le bon voisinage. Pour s'en convaincre, il suffit de considérer que la ville de Mulhausen étant absolument enclavée dans le département du Haut-Rhin, il faudrait la circonscríre de barrières. Ces barrières, entretenues à grands frais, pourraient encore devenir insuffisantes par la proximité de la forêt de la Hart, qui favoriserait la contrebande dans cette enclavé déclarée étrangère; en les établissant, il faudrait accorder aux Mulhausiens le transit de toutes les marchandises venant de la Suisse; et alors, ce lieu deviendrait incontestablement l'entrepôt des marchandises, de l'étranger, qui se répandraient en fraude, et sans avoir payé aucun droit, dans le département du Haut-Rhin; la plus sévère et la plus active vigilance ne saurait empêcher les abus qui donneraient matière à des contestations journalières entre cette république et la France.

Ces barrières deviendraient, en outre, un obstacle continuel à la libre communication de deux districts de l'Alsace, qui ne peuvent se communiquer que par le pont établi sur la rivière qui passe à Mulhausen; ces obstacles ne manqueraient pas encore de donner lieu à des difficultés fréquentes dans la circulation des marchandises passant d'un district dans l'autre,

Il faudrait, en gênant le commerce et les ma

nufactures de Mulhausen, trouver un remplacement de travail pour employer les milliers de bras français qu'occupe l'industrie mulhausienne. On a dit, et on dira peut-être encore, qu'alors cette industrie doit être regardée comme l'industrie française, que cette ville retire un bénéfice qui resterait au profit des manufactures françaises, si le commerce de Mulhausen était restreint dans ses murs.

Certes, ce ne serait pas le langage d'un peuple libre; il conviendrait tout au plus à ces temps où le despotisme fiscal osait dire et faire imprimer, que multiplier les barrières et les entraves du commerce, c'était en multiplier les ressources.

Ce n'est pas ainsi qu'on raisonne dans le temple de la liberté. Il faut en bonne politique favoriser l'industrie nationale dans Mulhausen, sans nuire à celle du Haut-Rhin, il faut que nos manufactures puissent supporter la concurrence par une juste balance entre les établissements du département du Haut-Rhin et ceux de Mulhausen.

C'est pour parvenir à cette juste balance, autant que pour établir des rapports de convenance mutuelle et de bon voisinage, que d'un côté la France doit protéger ce petit Etat enclavé dans son territoire, et qui, depuis si longtemps, fut son allié, et que, d'un autre côté, Mulhausen doit proposer un équivalent des sommes que verseraient dans le Trésor public ses manufactures, si elles étaient françaises.

Cette somme payée par les Mulhausiens à la France, en équivalent des avantages qu'ils payent sur leur sol, maintiendra, entre les établissements mulhausiens et français, cette concurrence si désirée; voilà le but que nous devons atteindre pour être justes envers les uns et les autres.

Vos comités réunis ont donc pensé que la somme annuelle de 20,000 livres, offerte par la république de Mulhausen, par forme d'abonnement, présentait cet avantage réciproque, et pouvait être regardée, non comme un remplacement des impositions que payeraient les manufactures de Mulhausen, si elles étaient françaises (car la France ne veut pas rendre ses voisins ses tributaires), mais comme des convenances du bien public, pour deux alliés qui veulent continuer de vivre dans la plus intime union.

Vos comités réunis sont par conséquent d'avis que toutes les conditions du traité passé entre le roi et la république de Mulhausen, doivent être ratifiées dans leur entier; en conséquence, ils vous proposent le projet de décret suivant:

Projet de décret.

« L'Assemblée nationale, ayant entendu le rapport de ses comités diplomatique et de commerce réunis, sur la convention signée au nom du roi d'une part, et de l'autre, au nom de la République de Mulbausen, le 22 septembre 1791, par les commissaires respectifs;

« Considérant qu'il est utile à la nation et conforme aux usages d'amitié et de bon voisinage, pratiqués depuis longtemps entre elle et ladite république, de donner aux relations commerciales réciproques la forme qu'exigent les lois du royaume,

«Ratifie la susdite convention, dans tout son contenu, pour, cette convention annexée au présent décret, avoir sa pleine et entière exécution, à compter du 1er janvier 1792. »

M. Lacuée. C'est la première alliance constitutionnelle; il faut que ce projet de ratification

soit discuté solennellement j'en demande l'impression et la distribution.

(L'Assemblée ordonne l'impression et la distribution du rapport et du projet de décret des comités de commerce et diplomatique et décide qu'elle regarde la lecture qui vient d'en être faite comme première lecture.)

Le sieur Poissenet est admis à la barre et prie l'Assemblée de rendre une prompte décision sur la question de savoir si les municipalités qui n'ont pas d'abord souscrit pour l'acquisition de biens nationaux peuvent être admises, en souscrivant aujourd'hui, au bénéfice du seizième accordé par la loi du 14 mai 1791. Il annonce que depuis que cette décision a été provoquée par M. Treilh-Pardailhan, un grand nombre de municipalités ont suspendu leurs opérations. Il conclut en demandant à l'Assemblée d'accorder aux municipalités la remise du seizième, comme le plus sûr moyen de hâter la vente des domaines nationaux, qu'il a prétendu n'avoir été ralentie que par le défaut de cette mesure. (Le pétitionnaire dépose son mémoire sur le bureau.)

M. le Président répond au pétitionnaire et l'invite, au nom de l'Assemblée, à assister à la séance.

(L'Assemblée renvoie le mémoire du sieur Poissenet au comité de l'extraordinaire des finances.)

M. Thévenin, au nom du comité de division, soumet à la discussion un projet de loi sur les remplacements aux cures vacantes à faire dans le département du Haut-Rhin et sur les moyens de faciliter ceux qui seront à effectuer dans tous les départements jusqu'au 1er janvier 1793 (1). II motive les diverses modifications qui y ont été introduites, principalement dans l'article 3 et donne, en conséquence, lecture de la rédaction suivante :

Décret d'urgence.

« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de division, sur la nécessité de pourvoir incessamment aux cures vacantes dans le département du Haut-Rhin, ainsi que sur les mesures à prendre pour faciliter, dans tous les départements du royaume, les nominations aux places qui pourront vaquer dans le cours de l'année 1792, et pour prévenir en même temps les obstacles qui pourraient résulter du refus ou de la négligence que les nouveaux élus apporteraient à se faire installer après leur nomination; considérant que le maintien de l'ordre et de la tranquillité publique exige qu'on pourvoie aux mesures à prendre, dans le plus court délai possible, décrète qu'il y a urgence. »

Décret définitif.

« L'Assemblée nationale, sur le rapport de son comité de division et après avoir rendu le décret d'urgence, décrète ce qui suit :

«Art. 1er. Dans le mois, à compter du jour de la publication du présent décret, les électeurs du département du Haut-Rhin seront convo

(1) Voy. Archives parlementaires, 1re série, t. XXXVI, séance du 31 décembre 1791, page 692, le rapport de M. Thévenin sur cet objet.

qués extraordinairement dans le chef-lieu de leurs districts respectifs, à l'effet de procéder à la nomination aux cures vacantes dans ce département, par mort, démission ou défaut de prestation de serment, ainsi qu'à celles dont les nouveaux pourvus par les précédentes élections n'auront pas pris possession dans la quinzaine qui suivra la promulgation du présent décret dans les chefs-lieux de districts où les nominations auront été faites.

« Art. 2. Les dispositions de l'article 1er et des subséquents sont déclarées communes à tous les départements qui se trouveront dans l'un ou l'autre des cas y exprimés.

«Art. 3. A l'avenir, les curés nouveaux élus seront tenus de se faire installer dans la quinzaine, à compter du jour qu'ils auront obtenu l'institution canonique; à l'effet de quoi, ils seront obligés de se présenter à l'évêque dans la première quinzaine qui suivra la notification que le procureur-syndic du district où ils auront été élus, sera tenu de leur donner, par l'envoi de l'extrait du procès-verbal de leur élection, dans les trois jours de la proclamation qui en aura été faite aux termes de l'article 31 du titre II de la loi du 24 août 1790; et à défaut, par les nouveaux pourvus, d'avoir satisfait aux dispositions ci-dessus dans les délais prescrits, ou d'avoir justifié d'un empêchement légitime, les cures auxquelles ils auront été nommés seront dès lors réputées vacantes, et il y sera pourvu comme en cas de vacance par mort, démission ou autrement.

«Art. 4. Les exceptions portées par les articles 1, 2, 3 et 4 de la loi du 9 janvier 1791, et l'article 1er de celle du 6 avril suivant, par rapport aux qualités requises pour être éligibles aux évêchés, curés et vicariats, soit des églises cathédrales ou autres qui pouvaient vaquer dans le cours de l'année 1791, sont et demeurent prorogées jusqu'au 1er janvier 1793.

« Art. 5. Jusqu'à la même époque du 1er janvier 1793 les prêtres étrangers seront éligibles aux places de curés et de vicaires, à la nomination ou au remplacement desquelles il y aura lieu de procéder; sauf à se conformer ensuite à ce qui est prescrit par l'article 4 du titre II de la Constitution et par les lois antérieures. »

M. Regnault-Beaucaron. Je ne sais ce que l'on veut dire quand on parle sans cesse de prêtres constitutionnels ou inconstitutionnels. Je ne connais moi que des prêtres sermentés ou insermentés. Il est fort inutile, impolitique même de décréter le rassemblement des corps électoraux pour procéder au remplacement de cures vacantes, car à quoi bon agiter les électeurs dont les fonctions politiques ne sont peutêtre que trop multipliées? Les évêques ne sontils pas dans le cas de nommer eux-mêmes des desservants pour remplir les fonctions ecclésiastiques dans les cures vacantes jusqu'à l'époque fixée par les décrets pour le rassemblement des corps électoraux? Je demande donc la question préalable sur le projet du comité.

M. Mouysset. Le préopinant propose donc d'accorder aux évêques la faculté de placer dans les cures vacantes des prêtres qui n'ont pas prêté le serment? Or, il faut au contraire pour la tranquillité publique et la sûreté des frontières chasser promptement tous les curés anticonstitutionnels. (Applaudissements.) Il faut même que les paroisses soient autorisées à chasser tous ceux qui troublent l'ordre public.

(Nouveaux applaudissements dans une partie de l'Assemblée et dans les tribunes.)

Plusieurs membres : La discussion fermée! (L'Assemblée ferme la discussion et décide qu'il y a lieu à délibérer sur le projet de décret, et adopte le décret d'urgence.)

M. Thévenin, rapporteur, donne lecture de l'article 1er.

Un membre demande qu'il soit tenu compte dans cet article, non seulement du défaut de prestation de serment, mais encore de la rétractation du serment.

(L'Assemblée adopte l'article 1er avec cet amendement.)

M. Thévenin, rapporteur, donne lecture de l'article 2.

Un membre demande que cet article soit renvoyé à la fin du décret et rédigé de la façon sui

vante :

« Les dispositions du présent décret sont déclarées communes à tous les départements qui se trouveront dans l'un ou l'autre des cas quí y sont exprimés.

(L'Assemblée adopte cette rédaction et renvoie cet article à la fin du décret.)

M. Thévenin, rapporteur, donne lecture de l'article 2 (ancien art. 3).

Un membre demande par amendement que le délai soit d'un mois.

Plusieurs membres : La question préalable! (L'Assemblée décrète qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur l'amendement et adopte l'article 2.)

M. Thévenin, rapporteur, donne lecture de l'article 3 (ancien article 4) et de l'article 4 (ancien article 5) qui sont successivement mis aux voix et adoptés.

Un membre observe que certains prieurs-curés éprouvent des difficultés de la part de quelques administrations de département, sur leurs traitements comme curés, et sur la moitié de la pension qui leur est conservée par la loi, et propose de statuer que le don ou traitement sera spécifié dans le décret.

Plusieurs membres : L'ordre du jour!
(L'Assemblée passe à l'ordre du jour.)

Un membre propose de décréter que les ecclésiastiques chargés de la tenue des séminaires exhiberont au plus tôt l'état des fondations établies dans leurs séminaires, ayant pour objet des places gratuites pour les sujets qui se destinent à l'état ecclésiastique.

Plusieurs membres : Le renvoi au comité de division!

(L'Assemblée renvoie cette proposition au comité de division.)

Suit la teneur du décret adopté :

« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de division sur la nécessité de pourvoir incessamment aux cures vacantes dans le département du Haut-Rhin, ainsi que sur les mesures à prendre pour faciliter, dans tous les départements du royaume, les nominations aux places qui pourront vaquer dans le cours de l'année 1792, et pour prévenir en même temps les obstacles qui pourraient résulter du refus ou de la négligence que les nouveaux élus apporteraient à se faire installer après leur nomination; considérant que le maintien de l'ordre et de la tranquillité publique exige qu'on

pourvoye aux mesures à prendre dans le plus court délai possible, décrète qu'il y a urgence.

• L'Assemblée nationale, sur le rapport de son comité de division, et après avoir rendu le décret d'urgence, décrète ce qui suit :

Art. 1er.

"Dans le mois, à compter du jour de la publication du présent décret, les électeurs du département du Haut-Rhin seront convoqués extraordinairement dans le chef-lieu de leurs districts respectifs, à l'effet de procéder à la nomination aux cures vacantes dans ce département, par mort ou démission, défaut de prestation ou rétractation de serment; ainsi qu'à celles dont les nouveaux pourvus par les précédentes élections n'auront pas pris possession dans la quinzaine qui suivra la promulgation du présent décret dans les chefs-lieux de district où les nominations ont été faites.

Art. 2.

« A l'avenir, les curés nouveaux élus seront tenus de se faire installer dans la quinzaine, à compter du jour où ils auront obtenu l'institution canonique, à l'effet de quoi ils seront obligés de se présenter à l'évêque dans la première quinzaine qui suivra la notification que le procureur syndic du district où ils auront été élus, sera tenu de leur donner par l'envoi de l'extrait du procès-verbal de leur élection, dans les 3 jours de la proclamation qui en aura été faite, aux termes de l'article 31 du titre II de la loi du 24 août 1790; et à défaut par les nouveaux pourvus d'avoir satisfait aux dispositions ci-dessus dans les délais prescrits, ou d'avoir justifié d'un empêchement légitime, les cures auxquelles ils auront été nommés seront dès lors réputées vacantes, et il y sera pourvu comme en cas de vacances par mort, démission ou autrement.

Art. 3.

« Les exceptions portées par les articles 1, 2, 3 et 4 de la loi du 9 janvier 1791, et l'article 1er de celle du 6 avril suivant, par rapport aux qualités requises pour être éligibles aux évêchés, cures et vicariats, soit des églises cathédrales ou autres qui pourraient vaquer dans le cours de l'année 1791, sont et demeureront prorogées jusqu'au 1er janvier 1793.

Art. 4.

« Jusqu'à la même époque du 1er janvier 1793, les prêtres étrangers seront éligibles aux places de curés et de vicaires à la nomination ou au remplacement desquelles il y aura lieu de procéder, sauf à se conformer ensuite à ce qui est prescrit par l'article 4 du titre II de la Constitution, et par les lois antérieures.

Art. 5.

« Les dispositions du présent décret sont déclarées communes à tous les départements qui se trouveront dans l'un ou l'autre des cas qui y sont exprimés. »

M. Carnot-Feuleins, jeune, au nom du comité militaire, soumet à la discussion un projet de

décret relatif à la gendarmerie nationale (1); ce projet de décret est ainsi conçu :

Décret d'urgence.

« L'Assemblée nationale, considérant que les ennemis du bien public cherchent par toutes sortes de moyens à corrompre les citoyens les plus attachés à leur patrie et à leur devoir; qu'ils exercent leurs manoeuvres criminelles sans aucun respect pour les autorités constituées; et qu'il est instant entin de les forcer à se soumettre à des lois dont ils affectent de méconnaître le caractère; après avoir entendu le rapport de son comité militaire sur la situation et l'organisation actuelle de la gendarmerie nationale, a décrété qu'il y a urgence.

Décret définitif.

«L'Assemblée nationale, après avoir décrété préalablement l'urgence, décrète définitivement ce qui suit:

« Art. 1er. Le nombre des brigades de la gendarmerie nationale, fixé par différents décrets à 1,293, sera porté à celui de 1,560: chaque brigade, soit à pied, soit à cheval, demeurera composée d'un maréchal des logis óu brigadier et de 4 gendarmes.

«Art. 2. 1,500 brigades seront réparties entre tous les départements, de manière qu'il n'en soit pas établi moins de 15, ni plus de 21 dans chaque département, à la réserve de ceux de Corse, Paris, Seine-et-Oise et Seine-et-Marne exceptés par les décrets antérieurs.

Les 60 brigades restantes seront divisées par le Corps législatif, lors du travail général, entre les départements dont il jugera que les localités, la population ou les circonstances pourront l'exiger.

«Art. 3. En attendant l'organisation générale et définitive, le ministre de la guerre donnera des ordres pour que, sur le nombre de brigades existant dans chaque département, il y en ait une incessamment établie dans chaque chef-lieu réunissant en même temps une administration et un tribunal de district, l'Assemblée nationale l'autorisant à choisir provisoirement dans l'étendue du département, les brigades qu'il devra placer en vertu du présent article.

« Art. 4. Les brigades actuellement existantes dans les chefs-lieux de département, et dont quelques directoires ont demandé la translation afin qu'elles fussent plus utilement employées, seront, sous les ordres du ministre de la guerre, transférées, le plus tôt possible, dans les lieux indiqués par les directoires de département, et conformément aux mémoires et tableaux qui lui ont été adressés par eux, en vertu de l'article 3 du décret du 18 septembre dernier.

«Art. 5. Les directoires de département ne pourront nommer de gendarmes que le nombre nécessaire pour compléter les brigades qui leur auront été affectées, et d'après la connaissance qui leur aura été donnée, par le ministre de la guerre, du nombre d'anciens cavaliers qui doivent être employés dans leurs départements.

« Art. 6. Le ministre distribuera aussi comme gendarmes dans les différentes brigades, les sur

(1) Voy. Archives parlementaires, 1 série, t. XXXVI, séance du samedi 24 décembre au soir, page 367, le rapport de M. Carnot-Feulins, sur cet objet.

1re SÉRIE. T. XXXVII.

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Art. 8. Les anciens cavaliers de maréchaussée qui auraient été renvoyés par les directoires de département, sous quelque prétexte que ce soit, notamment celui de ne savoir lire ni écrire, reprendront leurs places et seront payés de leurs appointements comme s'ils n'eussent point été destitués; et cela conformément à l'article 17 du titre III, et à l'article 1er du titre VII de la loi sur l'organisation de la gendarmerie nationale.

་་

Art. 9. Si les directoires avaient nommé un plus grand nombre de sous-officiers et gendarmes qu'il ne leur était prescrit par l'article 11 du titre VII qui fixe provisoirement le nombre des brigades à 15 par chaque département, ou que celui qui leur serait indiqué par le ministre de la guerre, d'après la fixation définitive du nombre des brigades dans chaque département et la distribution des cavaliers et surnuméraires de la ci-devant maréchaussée, dans les différentes brigades, les dernières nominations qui porteraient le nombre fixé au-dessus du complet, seront annulées. Les sujets qui auraient quitté leurs régiments pour occuper ces places, pourront, s'ils le veulent, y reprendre leur rang et ancienneté.

« Art. 10. Les officiers, sous-officiers et gendarmes nommés en vertu des décrets sur l'organisation de la gendarmerie nationale, et qui ne faisaient point partie de la ci-devant maréchaussée, seront payés, à dater du jour de leur prestation de serment, de leurs appointements, conformément au titre IV de la loi du 16 février rendue sur cet objet, sans qu'il puisse être apporté dorénavant aucun retard dans leur payement.

«Art. 11. Les lettres de passe, autorisées dans la gendarmerie nationale par l'article 7 de la loi du 28 juillet 1791, ne pourront avoir lieu pour les gendarmes que dans les résidences de leur département, et pour les sous-officiers dans celles de leur division, à moins que, sur les demandes des départements respectifs, et sur les propositions des colonels, il n'en soit décidé autrement. Dans tous les cas, aucune lettre de passe ne sera donnée que sur les demandes précises et motivées des directoires de département.

« Art. 12. Les maréchaux des logis de la ci-devant maréchaussée, en activité de service, qui ont obtenu des brevets de sous-lieutenants dans ce corps avant la formation actuelle de la gendarmerie nationale, auront droit, dans leur division, à une place de lieutenant, alternativement avec les maréchaux des logis choisis conformément à l'article 7 du titre II; la première place vacante dans chaque division sera donnée au plus ancien maréchal des logis, breveté de souslieutenant; la deuxième au choix, et ainsi de suite. »>

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