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provenant des ventes desdits grains; et en cas d'insuffisance, par supplément de contribution en sous additionnels sur les rôles de contribution foncière et mobilière de 1792; à la charge aussi d'en rendre compte au directoire de département, qui y prononcerà sur l'avis du directoire de district.

"Le présent décret sera! porté, dans le jour, à la sanction. »

Quelques membres observent qu'une telle autorisation n'est pas nécessaire, puisque c'est plutôt une sorte de convention des municipalités avec les contribuables, qu'une imposition réelle.

D'autres membres prétendent que la loi est trop positive sur cet objet pour l'élùder, qu'il serait peut-être dangereux de laisser aux municipalités le droit d'imposer à leur gré, même pour les subsistances; qu'il faut maintenir la loi existante.

(Après quelques débats, l'Assemblée décrète l'urgence et adopte le projet de décret définitif.)

M. Debray-Chamont, au nom du comité de l'extraordinaire des finances, fait la troisième lecture (1) du projet de décret relatif au délai dans lequel les propriétaires d'offices, de dimes inféodées, de droits ci-devant seigneuriaux et autres créances sur l'Etat devront produire leurs titres, sous peine de déchéance. Ce projet de décret est ainsi conçu (2) :

L'Assemblée nationale, considérant que, malgré les décrets qui enjoignaient aux propriétaires des offices et des dimes inféodées supprimées, et autres créanciers de l'Etat, de produire leurs titres de créances pour en faire reconnaître et fixer la valeur, plusieurs d'entre eux n'y ont pas encore satisfait; considérant qu'un plus long retard, contre lequel réclame l'intérêt public, ne pourrait avoir d'excuses légitimes; considérant combien il importe à la tranquillité publique d'avoir une connaissance parfaite de l'étendue des dettes de l'Etat, et combien, par conséquent, il est urgent de savoir l'importance de tous les titres non liquidés, pour pouvoir former, en même temps et dans le plus court délai, l'état de toutes les dettes et de toutes les ressources de la nation, et aussi pour pouvoir établir un plan général de liquidation fondé sur des bases certaines, en confirmant, autant que de besoin, le décret de l'Assemblée nationale constituante, du 17 juillet 1790, qui fixe l'époque de la déchéance des créanciers prétendant à être portés dans l'arriéré des départements, qui n'auraient pas produit leurs titres de créances; et en ajoutant aux dispositions de ce décret, celles qui nécessitent le renvoi à l'arriéré des dépenses non acquittées sur les dépenses de 1790, à la Trésorerie nationale, aux termes du décret du mois de septembre dernier; décrète :

« Art. 1er. Les propriétaires d'offices et de cautionnement d'emplois et de dimes inféodées, supprimés par les différents décrets rendus sur ces objets par l'Assemblée nationale constituante, ceux qui ont à réclamer des droits ci-devant seigneuriaux, et autres rachetables par la nation; et enfin tous autres propriétaires de créances à

(1) Voir la seconde lecture de ce projet de décret, Archives parlementaires, 1 série, tome XXXVI, séance du 24 décembre 1791, page 335.

(2) Bibliothèque nationale Assemblée législative, Dette publique, E.

la charge de la nation, pour telle cause que ce soit, qui n'ont pas encore fait connaître leurs titres, sont tenus de les produire dans le délai porté à l'article 3.

«Art. 2. Les propriétaires de créances sur l'arriéré, ceux des offices, charges et cautionnements supprimés, fourniront leurs titres au commissaire du roi, directeur général de la liquidation; les propriétaires de créances exigibles sur les ci-devant biens, corps et communautés ecclésiastiques, de dîmes inféodées; ceux des différents droits féodaux ou fonciers, dus sur les domaines nationaux, ou supprimés avec indemnité, les produiront aux directoires des districts, ou aux municipalités, suivant qu'il aura été prescrit par les précédents décrets.

Et il sera, à cet effet, ouvert et tenu un journal d'enregistrement, paraphé par les procureurssyndics des districts, ou par les procureurs de communes, lequel sera clos et arrêté par eux à l'expiration du délai ci-après.

«Art. 3. Le terme de rigueur, pour la production desdits titres, sera le 15 mars prochain; et, avant le 30 du même mois, les directoires de département seront tenus d'adresser audit commissaire du roi, directeur général de la liquidation, un état sommaire d'eux certifié, du capital des sommes réclamées aux termes des titres qui auront été portés sur les journaux d'enregistrement des districts et municipalités; lesquels journaux resteront déposés aux archives des départements.

Art. 4. Tous ceux qui, dans ces délais, n'auront pas effectué lesdites productions de titres, seront déchus de fait et de droit de toute répétition sur le Trésor public; ils ne pourront être admis sous aucun prétexte, ni dans aucun temps, dans aucune classe, ni état de remboursement : sauf aux porteurs des créances admissibles, à se pourvoir pardevant l'Assemblée nationale, pour en obtenir, s'il y a lieu, la conversion en un contrat de rentes perpétuelles, à 3 0/0 du capital liquidé, et dont les intérêts ne commenceront néanmoins à courir que de la date du décret de liquidation.

"

Art. 5. Sont exceptés de la rigueur du présent décret les créanciers qui justifieront, d'une manière authentique, être domiciliés dans les îles, ou au delà du cap de Bonne-Espérance, à l'égard desquels il sera incessamment statué. »

M. Bengnot. Messieurs, il ne faut plus à la France de système compliqué de finances; il lui faut aujourd'hui une administration dont les éléments soient simples, à portée de tous les esprits, et je crois que pour y parvenir il faut connaître parfaitement les engagements de la nation.

La dette constituée est aujourd'hui connue. Il n'y a plus de doute que sur la dette exigible, encore le maximum en est-il fixé à peu près. Les malveillants cherchent à la grossir, pour affaiblir par là le crédit national. Il est donc important de la connaître avec exactitude. Mais on ne peut y parvenir qu'autant qu'on assujettira tous les créanciers à remettre leurs titres dans un délai déterminé. D'après cela, le rapport que l'on vient de vous faire, selon moi, a un très grand tort : c'est celui de vous être présenté trop tard. Vous avez, Messieurs, sagement décrété qu'il n'y aurait lieu à aucune suspension de remboursement; mais, dans l'instant même, après avoir acquitté cette dette de la loyauté française, vous devez au peuple d'apporter la plus grande sévérité dans l'examen de cette dette et de lui faire connaître avec exactitude sa situation. Depuis 2 ans, la

liquidation est ouverte, et certainement l'intérêt personnel ne s'est pas endormi pendant ce temps. Seul l'esprit de parti, des espérances criminelles, ont retardé les demandes de la plupart des créanciers. Il faut donc leur imposer une loi. Il est temps que les mesures nécessaires que va prendre le Corps législatif ne soient pas illusoires, et elles le seront si vous laissez encore à la mauvaise foi des ennemis de la Révolution le temps d'inquiéter la nation par l'ignorance où ils se plaisent à la tenir en cachant l'état de leur créance. Je ne vous présenterai que quelques observations de détail sur le rapport de votre comité.

D'abord, l'article 1er ne me paraît pas susceptible de difficulté, puis qu'il ne fait qu'imposer aux créanciers de la dette exigible l'obligation d'exhiber leurs titres. L'article 2, dans la plupart de son contenu, ne présente pas matière à plus de difficultés; cependant il porte que les créanciers des différents droits féodaux supprimés, avec indemnité, établiront leurs titres pardevant le directoire de district de la municipalité, et qu'il sera, à cet effet, tenu un journal d'enregistrement, paraphé par les procureurs-syndics de district, ou par les procureurs des communes. Vous avez l'intention de faire une opération sûre et une opération rapide, et je crois que le but serait manqué, si vous laissiez aux créanciers de ces espèces de droits l'alternative de se présenter ou aux directoires de district, ou par-devant les municipalités. En effet, à l'exception des objets qui nécessitent une délibération de la municipalité, la plupart des autres sont ordinairement abandonnés aux secrétaires des municipalités : il serait donc très facile aux agents de ces porteurs de créance de circonvenir le secrétaire de la municipalité, de le séduire, et d'obtenir de sa part une antidate; ainsi il y aurait d'abord la crainte que l'opération ne fût pas extrêmement sure. Je ne vois donc pas d'inconvénients à supprimer cette option et à restreindre les titulaires à se présenter devant la direction du district.

La deuxième crainte serait que l'opération ne fût pas rapide, car votre comité a fixé le 15 mars comme un terme de rigueur, et il serait très difficile, d'ici au 15 mars, d'obtenir un relevé des registres de 48,000 municipalités. J'observe que la liquidation d'une créance est assez importante pour obliger celui qui la poursuit de se présenterau district; d'ailleurs, ces porteurs de créances, causées pour droits féodaux, sont des particuliers riches, et je ne vois pas de difficulté à les assujettir á se présenter devant le directoire du district seulement.

L'article 3 fixe le terme de rigueur au 15 mars; on pourra peut-être objecter que ce terme est très rapproché; cependant, Messieurs, daignez remarquer qu'il y a près de 2 ans que la liquidation est ouverte, et ce n'est pas l'intérêt personnel qui s'est endormi pendant 2 ans. Si vous avez encore quelques créanciers en retard, ce retard n'est occasionné que par l'esprit de corps; quelques ci-devants officiers de justice qui tiennent encore à une espèce de gloire de se refuser à la liquidation.

Votre comité vous propose cependant de décréter par l'article 4 que les porteurs de créances admissibles qui ne se seront pas présentés dans ce délai pourront se pourvoir à l'Assemblée, pour en obtenir une conversion en un contrat de rentes perpétuelles à 3 0/0 du capital liquidé, et dont les intérêts ne commenceront à courir que de la date du décret de liquidation; et je soutiens, Messieurs, que cette disposition anéantit

entièrement toutes les dispositions antérieures. Daignez vous rappeler ce que je viens d'avoir l'honneur de vous objecter, que ce n'était point l'intérêt particulier qui s'était endormi pendant 2 ans, mais l'esprit de parti qui avait veillé depuis 2 ans. Or, il n'y a pas un de ceux qui refusent par cet esprit à se faire liquider, qui ne préfèrent à sa liquidation d'avoir un contrat à 3 0/0 sur l'Etat, avec la chance d'attendre à se faire liquider sur-le-champ; par cette seule disposition vous aurez ouvert une ressource à l'opiniâtreté de leur incivisme, vous aurez nui encore à la chose publique. Car il est très vrai de dire qu'on ne peut plus chercher d'obscurité dans nos finances, que dans l'incertitude de la dette exigible. Il suffira qu'il reste encore pour 2 ou 3 millions de ces créances non liquidées, et qui peuvent être converties en contrats à 3 0/0, pour que les malveillants en fassent monter la totalité à des sommes indéterminées. Ce n'est point une pareille option qu'il faut leur laisser; il faut les assujettir à se présenter pour le 15 mars prochain, et rejeter absolument les créances présentées après ce terme. (Appuyé! appuyé! — Applaudissements.)

Cette mesure ne peut pas être taxée de sévérité, parce que lorsqu'il s'agit d'administrer les finances d'un grand peuple, la sévérité, je dis plus, la rigueur n'est qu'étroite justice. Cette dernière réflexion me force à faire à l'Assemblée une observation purement littérale sur les expressions dont le comité s'est servi dans la rédaction de l'article 5. Il dit: Sont exceptés de la rigueur du présent décret. Si vous laissez subsister le mot rigueur, on se présentera à chaque instant devant vous, on dira que l'on est victime d'une rigueur, qu'il est nécessaire de revenir sur la rigueur, et vous seriez dans peu de temps obsédés de demandes pour obtenir des exceptions. Je demande donc que l'on substitue à ces mots : de la rigueur du présent décret, ceux-ci sont exceptés des dispositions du présent décret. Je persiste dans les autres conclusions, que j'ai précédemment prises.

M. Tarbé. Messieurs, le projet du comité tend à vous diriger dans le choix du mode de remboursement que vous devez adopter. Mais je crois que pour adopter le mode de remboursement définitif, il ne suffit pas de savoir seulement ce que vous devez, il est encore besoin que vous sachiez ce que vous avez à donner en payement. Je crois que dans le moment présent, ne connaissant point notre position exacte, nous ne pouvons nous occuper que d'une mesure préparatoire qui nous amène à pouvoir rédiger enfin ce grand bilan national promis depuis longtemps à la nation; et qui, j'ose le dire, ne sera jamais fini si l'on adopte toujours des mesures partielles.

Je crois donc qu'il est indispensable, qu'il est de notre devoir de nous occuper, avant d'entrer dans aucune mesure particulière, de déterminer à quelle époque les agents du pouvoir exécutif devront remettre, à l'Assemblée ou à ses comités, des états justificatifs de tous les éléments de la dette publique, alors avec certitude vous pourrez mettre un terme à ces critiques, à ces censures ridicules que l'on renouvelle journellement pour donner de l'inquiétude sur les moyens qui restent à la nation pour acquitter ce qu'elle doit. Je crois donc, Messieurs, entrer dans les vues de votre comité, en vous proposant d'adopter un terme fixe, auquel le comité de la caisse de

l'extraordinaire devra vous soumettre un état approximatif de tous les domaines nationaux, déclarés actuellement disponibles, ou réservés, ou occupés actuellement par des communautés religieuses encore existantes, et auquel le commissaire du roi de la liquidation vous remettra des états également exacts de tous les titres des propriétés des créances existant sur la nation; d'un autre côté, il faut demander au ministre des contributions publiques un état exact de la portion des contributions arriérées de 1789, 1790 et 1791, qui pourront, pour la même époque, se trouver échues.

En me résumant, Messieurs, je fais la motion expresse qu'on s'occupe immédiatement après la discussion du projet du comité de l'extraordinaire, des moyens de limiter l'époque à laquelle tous les agents du pouvoir exécutif devront nous présenter toutes les bases élémentaires du grand bilan national.

M. Debray-Chamont, rapporteur. J'observe à l'Assemblée que le comité s'est déjà occupé de la demande faite par M. Tarbé.

M. Cambon. Tout le monde parait d'accord qu'il faut connaître le montant de ce que la nation doit. On a demandé qu'en même temps on prit des mesures pour connaitre le montant des ressources de la nation. Je tranquilliserai l'Assemblée sur cet objet les ressources de la nation consistent principalement dans le produit des biens nationaux. M. Amelot vous envoie, toutes les semaines, l'état approximatif de la vente des biens nationaux de tous les districts : déjà vous en avez 403 qui vous ont envoyé la note des biens vendus, l'estimation de ceux qui restent à vendre; et une note séparée de ceux dont la vente est réservée. Conséquemment lorsque les 128 districts en retard auront envoyé leurs états, nous connaitrons parfaitement la valeur des domaines nationaux qui déjà se montent à 1,900 millions, d'après les derniers états qui vous ont été envoyés par M. Amelot. Il vous restera pour former le tableau des ressources de l'Etat, à avoir des comptes détaillés des ministres sur l'arriéré, sur les parties à échoir. Déjà il y a plusieurs décrets qui leur disent de donner la note de l'arriéré, qui leur ordonnent de donner ces comptes; il ne faut que faire exécuter les décrets autrement.

Il n'y a encore aucune loi de portée par le corps constituant pour forcer les créanciers à se présenter dans un temps prescrit. C'est cette connaissance qu'il importe d'avoir. Nous devons; le créancier à un titre; nous voulons payer, mais nous ne voulons pas qu'il retarde nos opérations. Il est certain que la nation a déclaré remboursables certaines créances qui n'étaient point exigibles elle a cru qu'en faisant de grandes réformes politiques il fallait rembourser aux créanciers le montant des charges qui n'auraient jamais été remboursées dans l'ancien régime. Cependant plusieurs de ces créanciers ne se présentent pas; ils vous laissent en suspens; et cette inexactitude fait grossir la dette de la nation par les malveillants qui la portent à la somme qu'il convient à leurs caprices. Il faut donc prescrire à ces créanciers un terme fatal, et c'est ce que vous propose votre comité. Mais je m'oppose à la motion de M. Beugnot, au nom de la justice, au nom de la loyauté française qui a garanti la dette nationale dans toutes ses parties. La nation, en supprimant les charges, a promis de rembourser aux titulaires le montant de leur

finance, ou de leur en payer l'intérêt. S'il ne veut pas se présenter, vous pouvez bien lui dire : Vous ne jouirez pas de la faveur que vous accordait la nation; mais il n'est pas de la loyauté de la nation de dire: Si vous ne présentez pas vos titres dans tel délai, vous perdrez votre créance. Je crains d'ailleurs que l'ignorance même de la loi, cas malheureusement trop ordinaire dans un pays dont presque tous les habitants n'en connaissaient aucune sous l'ancien régime, ne devienne pour un grand nombre de citoyens une cause de la perte de leur créance. A cette considération il faut joindre celle-ci : Les Français occupés à la défense de la patrie, instruits de cette loi, n'auront peut-être ni le temps, ni les moyens de réunir leurs titres pour les présenter à la liquidation dans un si court délai. Ne seraitil pas injuste de punir aussi sévèrement un pareil retard?

Messieurs, il reste encore une masse de créan ces échappées à votre comité vous voulez connaître en entier tout ce que la nation doit. La nation, le 5 du mois d'aoùt, a déclaré que les communes qui auraient des dettes, les payeraient sur le prix de la vente de leurs biens patrimoniaux, ensuite sur le seizième du prix de la vente des biens domaniaux; enfin, par un sol additionnel sur les impositions foncières et mobilières; et, en cas d'insuffisance, elle a déclaré qu'elle se chargeait des dettes de ces communautés. Conséquemment, les dettes des communautés font partie des dettes de la nation. Qu'arrive-t-il? Les municipalités ne trouvent rien de si aisé que de ne pas faire connaître leurs états de créances, les créanciers ne se présentent pas, les communautés ne vendent pas leurs biens patrimoniaux. La nation qui s'est chargée des dettes a intérêt que ces biens patrimoniaux soient vendus, elle a intérêt au moins de les connaître. Cependant aucune de ces municipalités ne se met en règle. Je crois qu'il serait convenable de les forcer, dans un temps prescrit, à donner l'état de leurs créances et de leurs ressources au commissaire-liquidateur, que vous chargiez ce de presser ces liquidations et que les décrets de l'Assemblée constituante sur cet objet soient exécutés à la rigueur, sans pouvoir être réputés comminatoires; sans cela, vous vous exposez à rembourser des sommes considérables. En conséquence, je vous proposerai un article additionnel que voici :

« Les villes et communautés enverront, d'ici au 15 mars prochain, au commissaire-liquidateur, l'état de leurs créances et de leurs ressources. Faute par elles d'y satisfaire, elles seront déchues de l'avantage qui leur est promis par le décret du 5 août dernier. Les maires et officiers municipaux demeureront responsables des dommages qu'ils auront causés à leur commune. »

En me résumant, j'appuie les dispositions du comité; mais je rédigerais différemment l'article qu'il vous présente. Il faut dire que tous les titres qui ne seront pas présentés, cesseront de faire partie de la dette exigible, mais seront portés dans la dette constituée, avec un intérêt à 3 0/0, parce qu'il ne faut pas que rien d'arbitraire et d'obscur existe dans votre loi. (Applaudissements.)

M. Beugnot. Je dois ajouter aux observations que je viens de présenter, que, lorsqu'après avoir accordé à ses créanciers un délai de 2 mois, bien loin d'être injuste à leur égard, elle est indulgente et favorable. Lorsque le débiteur se présente pour payer, et que le créancier n'accepte

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Plusieurs membres : Aux voix! aux voix!

M. Cambon. Je rappelle à l'Assemblée la disposition constitutionnelle qui veut qu'avant de prononcer sur un projet de décret, l'Assemblée décide qu'elle est en état de statuer définitivement sur l'objet qui lui est proposé.

(L'Assemblée décrète, suivant la Constitution, qu'elle est en état de décréter définitivement.)

M. le Président. J'observe encore que l'on devra inscrire dans le considérant les dates de ces trois lectures. La parole est à M. Morisson pour un amendement.

M. Morisson. Il y a des créances qui n'ont pu être constatées parce qu'elles ne peuvent l'être que par un décret. Le droit de boisselage est un droit comparé à la dime inféodée. L'ASsemblée constituante a laissé ce décret au Corps législatif actuel; ce décret n'est point rendu. Je demande donc une exception en faveur des créances non constatées, car il est évident que ces créanciers ne peuvent présenter leurs titres qui ne manqueraient pas d'être rejetés par le commissaire liquidateur.

Un membre: Je demande la question préalable sur l'amendement de M. Morisson. Les titres de créances non constatées seront classés à la liquidation dans une colonne à part et seront soumis au jugement de l'Assemblée, laquelle statuera.

(L'Assemblée décrète qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur l'amendement de M. Morisson et adopte l'article 1er.)

M. Debray-Chamont, rapporteur. Voici le second article. J'adopte l'amendement de M. Beugnot, de ne pas parfer des municipalités.

Art. 2.

« Les propriétaires de créances sur l'arriéré, ceux des offices, charges et cautionnements supprimés, fourniront leurs titres au commissaire du roi, directeur général de la liquidalion; les propriétaires de créances exigibles sur les ci-devant biens, corps et communautés ecclésiastiques et dimes inféodées, ceux des différents droits féodaux ou fonciers, dus sur les domaines nationaux vendus ou à vendre, ou supprimés avec indemnité, les produiront aux directoires 1 SÉRIE. T. XXXVII.

des districts des lieux où ils sont situés, suivant qu'il aura été prescrit par les précédents décrets.

«Et il sera, à cet effet, ouvert et tenu un journal d'enregistrement, paraphé par les procureurs-syndics des districts, lequel sera clos et arrêté par eux à l'expiration du délai ci-après. »

M. Cambon. La loi du Corps constituant, du 17 juillet 1790, exclut de la liquidation les créanciers prétendant à être portés dans l'arriéré des départements et qui n'ont pas présenté leurs titres de créance. Vous devez décider si vous devez déroger à la loi du 17 juillet ou si vous voulez faire jouir de la loi actuelle les créanciers qui y sont compris. Je crois que l'Assemblée doit céder encore de sa juste sévérité et ajouter cet amendement au second article.

M. Caminet. Je demande que la loi du 17 juillet soit prorogée et que la faveur de celle actuelle soit étendue à tous les créanciers.

(L'Assemblée adopte la motion de M. Caminet.). M. Debray-Chamont, rapporteur, fait observer que cette disposition sera placée à l'article 3 qu'il modifiera dans ce sens.

M. Cambon. Il faut expliquer aussi si l'on produira les titres sur les domaines nationaux vendus ou à vendre. Je crois qu'il conviendrait purement et simplement de se borner aux domaines nationaux vendus, parce qu'il y a une valeur réelle assurée.

M. Boisrot-de-Lacour. Je m'oppose à l'amendement de M. Cambon. Quel est le principal but de l'Assemblée nationale en rendant le décret actuel? C'est bien certainement de savoir et déterminer enfin quelle est la dette nationale et quelles sont les ressources nationales pour l'acquitter. Or, Messieurs, si vous adoptez l'amendement proposé par M. Cambon, il en résultera que vous connaîtrez bien le résultat de la dette nationale sur les objets nationaux vendus, mais que réellement vous ne la connaîtrez pas sur les objets à vendre. Je demande la question préalable sur l'amendement de M. Cambon.

(L'Assemblée décrète qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur l'amendement de M. Cambon et adopte l'article 2 avec l'amendement de M. Beugnot.)

M. Debray-Chamont, rapporteur, donne lecture d'une nouvelle rédaction de l'article 3 où il est tenu compte de l'amendement de M. Caminet qui a été adopté; elle est ainsi conçue:

«Le terme de rigueur pour la production desdits titres sera le 15 mars prochain; et avant le 30 du même mois, les directoires de département seront tenus d'adresser audit commissaire du roi, directeur général de la liquidation, un état sommaire d'eux certifié, du capital des sommes réclamées aux termes des titres qui auront été portés sur les journaux d'enregistrement des districts, lesquels journaux resteront déposés aux archives des départements.

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L'Assemblée nationale prolonge jusqu'à la même époque le délai de rigueur fixé par le décret du 17 juillet 1790, pour la production des titres des créanciers qui prétendent à être employés dans l'état de la dette arriérée.

Un membre: Les dimes inféodées ont été assujetties pour la liquidation par l'Assemblée constituante à beaucoup de formalités; la vérification des titres exige un plus long délai. Je demande que ce délai soit prorogé jusqu'au 1er mai.

M. Caminet. Ce délai dépend de l'instant de la promulgation de la loi. La lenteur, quelquefois 6

obligée, du pouvoir exécutif pourrait devenir funeste aux particuliers, créanciers de l'Etat. Je demande qué le terme soit fixé à 1 ou 2 mois après la promulgation de la loi.

M. Debray-Chamont, rapporteur, et plusieurs

autres membres combattent la motion de M. Caminet en développant l'intérêt de l'exécution prompte d'une telle loi et appuient la disposition d'un terme fixe.

(L'Assemblée adopte la date du 1er mai, puis l'article 3.)

En conséquence, l'article 3 est ainsi conçu :

Art. 3.

Le terme de rigueur, pour la production desdits titres, sera le 1er mai prochain; et avant le 15 du même mois, les directoires de département seront tenus d'adresser audit commissaire du roi, directeur général de la liquidation, un état sommaire, d'eux certifié, du capital des sommes réclamées aux termes des titres qui auront été portés sur les journaux d'enregistrement des districts, et lesquels journaux resteront déposés aux archives des départements.

«L'Assemblée nationale prolonge jusqu'à la même époque le délai de rigueur fixé par le décret du 17 juillet 1790, pour la production des titres des créanciers qui prétendent à être employés dans l'état de la dette arriérée. »

M. Debray-Chamont, rapporteur, donne lecture de l'article 4 qui est ainsi conçu:

"Tous ceux qui, dans ces délais, n'auront pas effectué lesdites productions de titres, seront déchus de fait et de droit de toute répétition sur le Trésor public; ils ne pourront être admis sous aucun prétexte, ni dans aucun temps, dans aucune classe, ni état de remboursement: sauf aux portions des créances admissibles, à se pourvoir par devant l'Assemblée nationale, pour en obtenir, s'il y a lieu, la conversion en un contrat de rentes perpétuelles, à 3 0/0 du capital liquidé, et dont les intérêts ne commenceront néanmoins à courir que de la date du décret de liquidation. »>

M. Cambon. L'objet de l'Assemblée est de connaître ce qu'elle a à payer; et ce qu'elle n'a pas à payer, elle n'a pas besoin de le connaître. Il est permis à tout débiteur de se liquider, je conviens de ce principe avec M. Beugnot: mais quelle est la peine que je dois faire supporter à mon créancier, lorsqu'il refuse de présenter ses titres? C'est de ne point lui payer ses intérêts pendant tout le temps qu'il ne se sera point présenté; mais il serait absurde qu'un homme qui a un titre avéré, soit privé de ce titre par sa négligence, causée peut-être par mille circonstances qui sont dans la nature même des choses. Je demande par amendement que les intérêts ne soient pas payés passé le délai.

M. Crestin. Je demande la question préalable sur l'amendement de M. Cambon.

M. Chéron-La-Bruyère. Je m'oppose à la question préalable, et je demande que l'on ajoute dans l'article: « à moins d'excuse légitime. »

M. Lemontey. Il peut être juste de décider que le capital du créancier qui négligera de remettre ses titres au terme prescrit, ne produira, à compter de cette époque, aucun intérêt qu'il sera stérile, parce qu'en effet le débiteur ne doit pas rester grevé d'un intérêt lorsqu'il offre de se libérer. Je crois donc qu'il faut un stimulant qui pousse les créanciers à produire leurs titres.

Mais il serait absurde que la nation put trouver dans la fixation d'un délai trop limité un moyen de libération et qu'elle eût le droit de déclarer déchus les créanciers qui n'auraient pas présenté leurs titres. Je proposerai, d'une part, que les créanciers qui n'auront pas satisfait au décret soient soumis à voir leurs titres convertis en contrats à 3 0/0; et, en second lieu, que jusqu'au moment où ils auront produit leurs titres, leur capital soit réputé mort et qu'il ne puisse produire aucun intérêt.

Un membre: Je demande la question préalable sur la seconde partie de l'article 4 commençant par ces mots : " sauf aux porteurs des créances, etc. »

Plusieurs membres Appuyé! appuyé! (L'Assemblée décrète qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur la seconde partie de l'article 4.)

M. Debray-Chamont, rapporteur, fait une nouvelle lecture de l'article 4 modifié; il est ainsi conçu :

«Tous ceux qui, dans ces délais, n'auront pas effectué lesdites productions de titres, seront déchus de fait et de droit de toute répétition sur le Trésor public. Ils ne pourront être admis sous aucun prétexte, ni dans aucun temps, dans aucune classe, ni état de remboursement. >>

M. Daverhoult. La question préalable, parce que c'est une injustice!

M. Lemontey. On demande la question préalable au nom de la justice et de l'honneur de la nation.

M. Delacroix. On demande la question préalable sur la vôtre, au nom de l'équité.

M. Caminet. Et moi, je demande la question préalable contre toute banqueroute partielle. Leurs droits sont à eux; nous ne pouvons pas en disposer sans faire un acte d'autorité arbitraire, sans faire un coup à la Terray.

M. Debray-Chamont, rapporteur, relit l'article.

Plusieurs membres : Mettez : " seront déchus irrévocablement. »

M. Debray-Chamont, rapporteur. J'adopte. Un membre La question préalable sur cet abominable article!

(L'Assemblée, consultée, décrète qu'il y a lieu à délibérer sur l'article.)

M. Lemontey. Je demande une exception pour les titres qui se trouvent dans les greffes qui ne sont pas encore ouverts, pour ceux qui se trouvent sous les scellés et pour ceux qui appartiennent à des mineurs.

M. Lacuée. Et moi je dis que nous ne devons pas faire d'exceptions; la dette nationale entière a été mise sous la sauvegarde de la loyauté française.

Plusieurs membres: Elle y est encore.

M. Daverhoult. Non, elle n'y est plus; la loyauté n'existe plus; vous faites une injustice.

M. Lacuée. Il est impossible que l'Assemblée déclare qu'elle ne payera pas une dette qu'elle a reconnue; il n'est pas possible que vous prétendiez déclarer, dans ce moment-ci, que vous ne payerez pas.

M. Gossuin. J'observe à l'Assemblée qu'il y a quantité de titres de famille déposés dans les tribunaux. Il n'a pas été possible, Messieurs, de faire l'ouverture et le triage de tous ces papiers

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