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«La haute cour nationale sera installée par deux membres du Corps législatif et deux commissaires du roi. »

« Art. 9 de la loi du 15 mai. Avant de porter le décret d'accusation, le Corps législatif pourra appeler et entendre à la barre les témoins qui lui seront indiqués.

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Je propose de dire pourra appeler et entendre à la barre l'accusé et les témoins.

Plusieurs membres : Le renvoi au comité de législation!

(L'Assemblée renvoie ces articles additionnels au comité de législation.)

M. Ducastel présente les articles additionnels suivants (2) »:

« Art 1er. Les 4 grands juges auront 4 suppléants, pris entre les membres restant en activité au tribunal de cassation, suivant l'article 2 de la loi du 15 mai dernier.

« Art. 2. Le décret portant la nomination des 4 suppléants, leur sera dénoncé par le ministre de la justice.

"

Art. 3. Quand les grands juges ne se trouveront pas au nombre de 4, ou, pour diversité d'opinion, auront besoin d'être en plus grand nombre, ils demanderont au ministre de la justice les suppléants nécessaires.

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Art. 4. Le ministre de la justice notifiera surle-champ la réquisition aux suppléants en activité au tribunal de cassation. Les plus anciens d'âge, dans le nombre requis, seront tenus de se rendre à la haute cour nationale le lendemain de la notification.

Plusieurs membres : Le renvoi au comité de législation!

(L'Assemblée renvoie ces articles additionnels au comité de législation.)

Un membre: Je demande que tous les articles additionnels sur l'organisation de la haute cour nationale soient imprimés à la suite du rapport et du projet de décret du comité de législation, sur la question de savoir si les décrets d'organisation de cette cour sont sujets à la sanction. (Appuyé! appuyé !)

(L'Assemblée décrète cette motion.)

M. Sébire. Messieurs, le directoire du district de Dol m'a chargé de vous faire part d'un grand malheur. 40,000 arpents de terre sont peut-être en ce moment ensevelis sous les eaux, et il se prépare pour cette année une disette affreuse dans un pays qui alimentait presque toute l'ancienne province de Bretagne. C'est sur des sables mouvants que sont assises les digues de Dol; elles sont sans cesse dégradées par les débordements de la rivière du Guiout, et pour peu que de la pleine mer il vienne un coup de vent, elles essuient des dégâts qui mettent en danger la propriété et la vie de plus de 30,000 Français. Le

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28 décembre dernier, la mer a rompu les digues dans un espace de trois quarts de lieue de longueur. L'Assemblée constituante a accordé à diverses reprises 54,000 livres pour être employées à la réparation de ces digues; mais cette somme n'a pu fournir tout au plus qu'à la moitié du travail. Les administrateurs du directoire de district m'ont chargé de demander un nouveau secours de 25,000 livres pour renforcer la contre-digue qui n'est qu'en terre, et qui peut être rompue d'un moment à l'autre. Ils demandent en outre un ingénieur qui soit tenu de résider dans la ville de Dol pour être plus près des travaux.

Un membre: Je demande le renvoi aux comités d'agriculture et des secours publics réunis.

Un membre: J'observe, Messieurs, que l'Assemblée ne peut délibérer sur cette demande qui n'a pas parcouru les degrés prescrits par la Constitution. Il n'y a pas d'avis du directoire du département, et il en faut un. Il faut encore que vous soyez informés, par le ministre de l'intérieur, à qui le directoire du département d'Ille-et-Vilaine doit faire la demande. Pour ces raisons, je demande l'ordre du jour.

(L'Assemblée passe à l'ordre du jour.)

M. le Président. Je viens de recevoir une lettre de M. Jard-Panvillier, député du département des Deux-Sèvres, qui expose que des affaires importantes et indispensables l'appellent pour quelques jours dans le sein de sa famille; if demande un congé de 24 jours à dater de demain.

(L'Assemblée accorde le congé demandé par M. Jard-Panvillier.).

Un de MM les secrétaires donne lecture d'une lettre de M. Amelot, commissaire du roi près la caisse de l'extraordinaire, qui prie l'Assemblée de s'occuper prochainement du mode de remboursement de la dette exigible; cette lettre est ainsi conçue :

« Monsieur le Président,

« L'Assemblée nationale, en décrétant, le 9 du mois dernier, que les remboursements de la dette exigible ne seraient pas suspendus, avait ouvert la discussion sur le mode de remboursement. L'année 1791 s'est achevée sans que ce mode ait été terminé. Il serait cependant à désirer qu'il partit du 1er janvier de cette année, ce qui serait encore possible si le décret est rendu dans les 10 premiers jours du mois.

J'ai l'honneur, Monsieur le Président, de vous prier d'observer à l'Assemblée que les remboursements tant des effets au porteur que des objets de liquidation s'élevaient au 31 décembre à 638,843,000 livres. Il ne restait au 1er janvier sur les 1,800 millions qui ont été mis en émission que 59,717,000 livres sur lesquelles il est dû 31,830,000 livres à la trésorerie. Il doit être prélevé 21,395,000 livres pour achever l'échange des billets de caisse qui remplacent les assignats dans la circulation. Il ne restait donc à cette époque que 6,492,000 livres pour continuer les remboursements; mais au moyen du décret du 27 décembre dernier, la caisse de l'extraordinaire aura 30 millions pour son service. Je désire vivement, Monsieur le Président, que l'Assemblée nationale veuille bien s'occuper le plus promptement possible de cet objet.

« Je crois devoir vous prévenir encore que la Trésorerie nationale n'ayant pas touché au 31 décembre les 31,830,000 livres qui lui reviennent,

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« Le 29 du mois dernier (1), j'ai eu l'honneur de vous adresser, et vous avez bien voulu faire connaître à l'Assemblée nationale l'exposé de l'affaire de M. Vanney, qu'elle m'avait demandé. J'ai reçu depuis une lettre de M. Ferrières, commissaire du roi près le tribunal du premier arrondissement. Il m'apprend que la capture du nommé Férat, prévenu d'avoir gravé les planches, a donné lieu à des interrogatoires très longs; mais que leurs résultats, leur durée, la nature du délit et le danger des correspondances ont forcé le tribunal å presser l'instruction de cette affaire et à prendre des mesures sévères relativement aux différents accusés pour éviter le dépérissement des preuves. La même lettre m'annonçait que la procédure était sur le point d'être décrétée, et que le tribunal avait fixé hier lundi pour en entendre le rapport.

« Je suis avec respect, etc.

« Signé : DUPORT. »

(L'Assemblée renvoie la lettre du ministre de la justice au comité de législation.)

Un membre: Je demande la lecture de la rédac tion du décret d'accusation rendu hier au sujet des troubles de Perpignan. (Oui! oui !)

(L'Assemblée décide que cette lecture aura lieu à l'instant.)

M. Joaneau, au nom du comité militaire, fait lecture de la rédaction du décret d'accusation (2) rendu dans la séance d'hier soir et relatif à l'affaire de Perpignan; il est ainsi conçu :

« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité, sur les événements qui ont eu lieu à Perpignan, les 6 et 7 du mois dernier, et s'être fait lire différentes lettres et procès-verbaux, tant de la municipalité de ladite ville, que du conseil du département des PyrénéesOrientales, et de plusieurs sous-officiers et soldats du 20 régiment d'infanterie, décrète qu'il y a lieu à accusation contre les sieurs Félix Adhémar, Monjons, Pomayrole, Laroule, Gérard, Piochamp, Blachères, Lablinière, François Adhémar, La Chasserie, Masseligue, Descorbière, Dulin, Lupé, Mongon, François Montjustin, Durou, Adhé

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mar aîné, Larivière, Pierre Pont de Saint-Marcoust, Pargade, Herssaussen, Delssu, Mougon, Marchal de Chatté, officiers au 20° régiment d'infanterie, Chapoulard, sergent audit régiment, Joseph Bonafos, homme de loi, Pierre Blandinière, ci-devant procureur, Vincent Boxader, François Corneille, Laurent Prats, Michel Autier et Doc fils, tourneur, citoyens de la ville de Perpignan, tous en état d'arrestation, depuis le 7 décembre dernier; le sieur Chollet, lieutenant général, commandant la 10° division des troupes de ligne, et le sieur Dusaillant, commandant le 12° bataillon de chasseurs, lesquels sont prévenus de complot contre la sûreté générale de l'Etat, et partículièrement contre celle de la ville de Perpignan.

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L'Assemblée nationale charge le pouvoir exécutif de faire porter le présent décret par un courrier extraordinaire, et de prendre les mesures convenables pour faire transférer les prévenus ci-dessus nommés, devant la haute cour nationale à Orléans. »

(L'Assemblée adopte cette rédaction.)

M. Jounean, rapporteur. Je demande que les 11 pièces relatives à ce décret d'accusation soient déposées aux archives nationales.

(L'Assemblée ordonne ce dépôt.)

M. Jouneau, au nom du comité militaire, fait lecture de la rédaction du décret adopté hier soir (1) et approuvant la conduite de divers fonctionnaires publics de Perpignan lors des événements qui ont eu lieu dans cette ville les 6 et 7 décembre dernier; il est ainsi conçu :

« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité militaire sur les événements qui ont eu lieu à Perpignan, les 6 et 7 du mois dernier; considérant que si son devoir l'a obligé de sévir contre ceux qui en sont présumés les auteurs, sa justice veut qu'elle donne des témoignages de satisfaction aux différents fonctionnaires publics qui, par leur zèle, leur civisme et leur fermeté, ont prévenu les suites d'un complot qui paraissait dirigé contre la sùreté générale de l'Etat, et particulièrement contre celle de cette ville, déclare qu'elle approuve la conduite qu'ont tenue, dans cette occasion, le sieur Desbordes, lieutenant-colonel du 20° régiment d'infanterie, les sous-officiers et soldats dudit régiment, qui ont résisté aux suggestions perfides et mensongères de plusieurs de leurs officiers; le 70° régiment d'infanterie, le détachement du régiment ci-devant La Fère artillerie, en garnison à Perpignan; la garde nationale, la gendarmerie nationale, le maire, la municipalité de ladite ville et le conseil du département des Pyrénées-Orientales.

(L'Assemblée adopte cette rédaction, puis nomme des commissaires pour porter sur-lechamp les décrets au roi, afin qu'ils soient expédiés sans retard par un courrier extraordinaire.)

M. Dorizy, au nom du comité de commerce, fait un rapport sur les objets de comptabilité dont les chambres de commerce étaient chargées et propose les projets de décret suivants :

Décret d'urgence (2).

L'Assemblée nationale, après avoir entendu son comité de commerce sur la nécessité d'un

(1) Voy. ci-dessus, séance du mardi 3 janvier 1792, au soir, page 59.

(2) Bibliothèque nationale: Assemblée législative, Commerce, B.

décret relatif aux objets de comptabilité dont les chambres de commerce étaient chargées (1), décrète qu'il y a urgence.

L'Assemblée nationale, après avoir décrété l'urgence, décrète :

« Art. 1er. Les droits que percevaient les chambres de commerce sont provisoirement conservés le payement devra en être fait jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné, et les percepteurs sont autorisés à poursuivre, par les voies de droit, les débiteurs de l'arriéré.

« Art. 2. Les directoires de département confieront aux districts, aux municipalités, ou à tels autres préposés qu'ils jugeront convenable d'établir, la perception de ces droits.

«Art. 3. Leur produit sera employé, comme il l'était par les chambres de commerce, à acquitter les dépenses à leur charge, les intérêts de leurs dettes; et les directoires de département sont également chargés de pourvoir à l'exécution de cet article.

་་

Art. 4. Les administrateurs des chambres de commerce remettront leurs comptes de liquidation, leur état de situation, aux directoires de département, qui les feront passer au ministre, et le ministre en donnera connaissance à l'Assemblée nationale.

« Art. 5. Dans la ville de Marseille, les marchandises sujettes à acquitter les droits de la Chambre devant être déchargées au lazaret, parce qu'elles viennent de la Turquie, les conservateurs de la santé sont chargés, par le présent décret, de la perception de ce droit, et de celui de 10 francs par millerole sur les huiles importées d'Italie.

"

Art. 6. Les conservateurs de la santé verseront tous les mois le produit de leurs recettes dans la caisse du receveur de district.

« Art. 7. Ce receveur payera les salaires, pensions, retraites, intérêts des créances, et autres objets de dépenses que la chambre était autorisée à payer, et dont les administrateurs supprimés lui remettront un état signé d'eux et du secrétaire.

«Art. 8. Les négociants qui composaient la chambre lors de sa suppression, nommeront entre eux 4 commissaires liquidateurs, qui veilleront à la conservation des fonds libres destinés au payement des créanciers, et qui feront dresser les comptes de liquidation, l'état des capitaux et des dettes, pour mettre l'Assemblée nationale à même de pourvoir, par un nouveau décret, à l'aliénation des capitaux et à l'entier payement des créanciers.

Art. 9. Cette commission sera présidée par un officier municipal, au choix de la municipalité, et bornera ses fonctions aux seuls objets de liquidation, sous l'inspection du département.

« Art. 10. La municipalité gardera le dépôt des archives de la chambre, et le bureau municipal suppléera ses fonctions dans tout ce qui n'aura pas été prévu par le présent décret. »>

Plusieurs membres demandent l'impression du projet de décret et l'ajournement.

(L'Assemblée décrète l'impression du projet de décret et l'ajournement.

M. Chéron-La-Bruyère, au nom du comité des domaines, fait un rapport sur l'organisation des bureaux de la conservation générale des forêts

(1) Voy. Archives parlementaires, 1′′ série, t. XXXVI, séance du 28 décembre 1791, page 479.

et présente un projet de décret qui est ainsi conçu :

Décret d'urgence (1).

« L'Assemblée nationale, considérant qu'il est instant de statuer sur l'organisation de la conservation générale des forêts; que le mouvement et l'utilité de cette nouvelle administration dépendent de ce premier établissement, qu'on ne peut retarder sans porter un préjudice notable à l'une des portions les plus intéressantes du revenu public, et sans nuire à la plus précieuse propriété nationale, décrète qu'il y a urgence. »

Décret définitif.

L'Assemblée nationale, après avoir décrété l'urgence, décrète ce qui suit.

«Art. 1or. Les bureaux de la conservation générale des forêts seront composés, indépendamment du secrétaire général établi par l'article 4 du titre II de la loi du 29 septembre dernier, d'un bureau de contentieux et de cinq bureaux de correspondance, avec le nombre d'employés nécessaires conformément à l'état ci-annexé. En conséquence, il sera fait un fonds annuel de 72,820 livres.

Art. 2. Les traitements des employés commenceront à courir à dater du 1er janvier 1792. « Art. 3. Les autres dépenses pour gratifications, gages de garçons de bureaux, frais de papier et autres fournitures suivant la fixation faite par l'état annexé au présent seront pareillement payées à compter du 1er janvier 1792.

« Art. 4. L'ancien bureau des eaux et forêts demeurera supprimé à dater du 1er janvier 1792. En conséquence, les traitements des commis et employés, frais de bureaux et gratifications accoutumées, montant à 7,600 livres pour le dernier trimestre de l'année 1791, conformément à l'état ci-annexé approuvé par le ministre, seront acquittés par le Trésor public.

« Art. 5. Il sera statué par la suite sur la dépense qu'il conviendra de faire pour le bureau des plans, et sur le traitement des artistes qui y seront employés. En attendant, si des coupes extraordinaires de bois, des essartements pour les routes publiques ou des aménagements faits, et autres opérations dans les forêts, exigeaient la levée ou la copie de quelques plans, la dépense pourra provisoirement en être ordonnée par le ministre des contributions publiques, sur l'avis des commissaires jusqu'à la concurrence de 12,000 livres.

« Art. 6. L'article 2 de la loi du 9 octobre dernier ayant fixé l'établissement de la conservation forestière, hôtel de Mesmes, rue Saint-Avoye, appartenant à la nation, le ministre des contributions publiques pourvoira aux frais d'établissement s'il en est de nouveaux à faire; il pourvoira également à l'acquittement des frais de ports de lettres et paquets, jusqu'à ce que l'Assemblée nationale ait statué sur cet objet, qui concerne toutes les administrations et régies nationales; il ordonnera aussi la dépense des registres à fournir aux conservateurs, inspecteurs et gardes des forêts, ainsi que celle des marteaux à fournir aux conservateurs et inspecteurs. Il

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rendra compte de toutes ces dépenses et autres autorisées par le présent décret dans le plus prochain état des dépenses de son département, qu'il présentera à l'Assemblée nationale. »

Plusieurs membres demandent l'impression et l'ajournement.

(L'Assemblée ordonne l'impression du projet de décret et l'ajournement à samedi.)

(La séance est levée à trois heures et demie.)

ASSEMBLÉE NATIONALE LÉGISLATIVE.

Séance du jeudi 5 janvier 1792, au matin. PRÉSIDENCE DE M. FRANÇOIS DE NEUFCHATEAU.

La séance est ouverte à neuf heures du matin. Un de MM. les secrétaires donne lecture du procès-verbal de la séance du mercredi 4 janvier.

Un membre: Je demande le rapport du décret qui a ordonné l'ajournement de la question de savoir si le décret sur la haute cour nationale devait être sanctionné. Nous devons à nos consciences, nous devons à nos serments et à l'honneur de l'Assemblée de rapporter ce décret. Il est absolument inconstitutionnel.

Plusieurs membres : L'ordre du jour! (L'assemblée passe à l'ordre du jour.) Un de MM. les secrétaires donne lecture du procès-verbal de la séance du mardi 3 janvier, au soir.

Un membre: Je demande que le rapport du comité de législation relatif à l'élection du procureursyndic du district de Poitiers (1) soit mis à l'ordre du jour pour la séance d'aujourd'hui, au soir.

(L'Assemblée décrète cette motion.)

M. Ramond. Je demande à faire une motion d'ordre. Les séances du soir ont été instituées pour décider les affaires qui n'ont qu'une importance secondaire ou pour lesquelles il y aurait péril en la demeure. L'Assemblée constituante avait si bien senti l'inconvénient de s'occuper le soir d'objets d'une importance générale qu'elle décréta qu'ils seraient tous réservés pour les séances du matin. Je demande que nous adoptions une mesure dictée par la sagesse et dont l'utilité est confirmée par l'expérience. En conséquence, je propose à l'Assemblée de décréter: 1° qu'elle ne traitera aux séances du soir que des objets qui ne seront pas relatifs à des lois générales; 2° que nul rapport ne pourra être fait qu'il n'att été mis à l'ordre du jour et que cet ordre n'ait été affiché dans le cours de la séance du matin, afin que les membres des différents comités puissent juger si leur présence est plus utile aux comités qu'à l'Assemblée; 3° qu'il ne pourra être rendu aucun décret définitif sur les affaires proposées dans le cours d'une séance du soir, si l'urgence n'est pas démontrée telle que l'ajournement au lendemain ne puisse être admis; 4° enfin qu'on ne portera jamais de décrets d'accusation dans les séance du soir, à moins qu'il ne soit préalablement démontré qu'il y a péril dans la demeure, du soir au lendemain matin. (Murmures.)

En effet, Messieurs, l'Assemblée constituante,

(1) Voy. Archives parlementaires, 1° série, t. XXXIV, séance du 9 novembre 1791, page 719.

en nous confiant cette fonction importante de juré, ne nous a prescrit aucune règle de conduite; elle a laissé tout à l'arbitrage de notre conscience. Plusieurs membres : L'ordre du jour!

M. Lasource. La proposition du préopinant me paraît dangereuse, car il peut arriver qu'une dénonciation infiniment urgente se fasse à l'ouverture d'une séance du soir et nécessite des mesures qui, renvoyées au lendemain, deviendraient inutiles. En second lieu, elle tend à rendre les séances du soir plus désertés qu'elles ne l'ont été jusqu'à présent, puisque, n'étant employées qu'à des intérêts particuliers, chacun n'y viendrait qu'autant que cet intérêt pourrait concerner sa municipalité, son district, son département ou ses connaissances. Je ne vois pas pourquoi, lorsque l'Assemblée est convoquée, elle n'aurait pas, le soir, les mêmes pouvoirs que le matin. Je demande l'ordre du jour.

M. Delacroix. J'appuie l'ordre du jour, et je réponds à M. Ramond que les membres de l'Assemblée sont, le matin comme le soir, des législateurs, et que le soir comme le matin ils ont leur conscience. Mais je demande que l'Assemblée décrète dès à présent que les comités ne pourront pas s'assembler pendant les séances; c'est le moyen de rendre l'Assemblée complète...

Plusieurs membres : L'ordre du jour!

M. Delacroix. Vous avez trois jours par semaine pour préparer dans vos comités les rapports qui doivent être présentés à l'Assemblée. Je demande donc que ma proposition soit décrétée et que l'on passe à l'ordre dù jour.

M. Daverhoult. Je demande la question préalable sur la proposition de M. Delacroix, car il est impossible que l'Assemblée fasse cette loi à ses comités, alors que, tous les jours, elle leur renvoie des affaires dont ils doivent rendre compte le lendemain matin; mais j'appuie la motion de M. Ramond en ce qui concerne les décrets d'accusation.

Un grand nombre de membres : L'ordre du jour ! l'ordre du jour!

(L'Assemblée passe à l'ordre du jour.)

Un de MM. les secrétaires donne lecture des lettres suivantes :

1o Lettre de M. Daix, homme de loi, qui, ne pouvant aller sur les frontières défendre sa patrie, envoie, pour y suppléer, un assignat de 300 livres. (Applaudissements.) Il ajoute que lorsque de braves citoyens vont exposer leur vie pourl a défense de la patrie, il serait du devoir des habitants des villes de se priver un peu même de nécessaire, et ce ne serait encore faire que la moitié de son devoir.

Plusieurs membres : Mention honorable au procès-verbal!

(L'Assemblée décrète qu'il sera fait mention honorable de cette offre au procès-verbal.)

2° Lettre de M. Archinard, député de la Drôme, qui offre à la nation un assignat de 300 livres, au nom d'un Français habitant en pays étranger et qui ne veut pas être nommé. Bien qu'éloigné de la patrie, il veut contribuer d'une manière quelconque à sa défense. (Applaudissements.)

Plusieurs membres Mention honorable au procès-verbal!

(L'Assemblée décrète qu'il sera fait mention honorable de cette offre au procès-verbal.)

3o Lettre du sieur Devaux, libraire, par laquelle

il fait hommage à l'Assemblée du recueil des décrets rendus par le Corps constituant, par ordre de matières.

:

Plusieurs membres Mention honorable au procès-verbal!

(L'Assemblée décrète qu'il sera fait mention honorable de cet hommage au procès-verbal.)

M. Bréard. Messieurs, dans la séance de mardi soir, vous avez renvoyé aux comités des pétitions et de surveillance réunis les pièces qui vous sont arrivées de Marseille, relativement à la ville d'Avignon (1). Vos comités se sont rassemblés hier soir et ont examiné ces pièces avec la plus scrupuleuse attention. La pétition qui nous est adressée, au sujet de la ville d'Avignon, est signée d'environ 300 citoyens de Marseille. Vos comités, après l'avoir examinée, ont pensé qu'il leur était impossible de tracer à l'Assemblée la marche qu'elle devait suivre en cette circonstance; cependant tout semble faire soupçonner qu'il y a encore un complot formé dans cette malheureuse ville contre la vie des citoyens. Je ne vous rappellerai point ce qui s'est passé; les faits sont encore assez présents à la mémoire pour que vous soyez portés à croire qu'il peut encore s'y commettre des horreurs. Je me bornerai, dans ce moment-ci, à demander l'exécution d'un décret qui a prononcé qu'il y aurait un tribunal à Avignon pour juger ceux qui sont détenus. Le décret porte en même temps que le ministre de la justice et le ministre de l'intérieur rendront compte, de quinzaine en quinzaine, de l'état de cette affaire. Je demande, en conséquence, que ces ministres soient tenus de rendre compte par écrit à l'Assemblée nationale, et dans le jour, parce que cela est instant, de l'état de la ville d'Avignon, des prisonniers qui y sont détenus et des poursuites qui ont été faites devant le tribunal chargé de les juger. Je prie l'Assemblée de vouloir bien décréter ma proposition.

(L'Assemblée décrète que les ministres lui rendront compte, dans le jour, de l'état de cette affaire.)

M. Fauchet, au nom du comité de surveillance, fait un rapport sur l'affaire de l'abbé Poulmy, cidevant chanoine de Saint-Claude, détenu dans les prisons de Rennes comme suspect d'embauchage ; il s'exprime ainsi :

Messieurs, vous avez renvoyé au comité de surveillance (2) l'examen des pièces qui vous ont été adressées contre le sieur abbé Poulmy, arrêté à Rennes pour crime d'embauchage. Le fait est qu'il a donné un petit écu à un soldat qui lui a dit qu'il allait en semestre et qu'il n'avait pas de quoi faire sa route. Ce soldat a accusé cet ecclésiastique d'avoir voulu l'enrôler, mais il n'en a fourni aucune preuve suffisante. Les informations faites depuis n'ont rien produit contre lui. Il y a au contraire des témoignages en sa faveur; il était, à Saint-Claude, estimé de tout le monde :: il a les certificats les plus honorables de la municipalité de Saint-Claude et tout annonce que s'il avait voulu jouer le rôle d'embaucheur, il ne serait pas allé au fond de la Bretagne pour cela; il serait resté à Saint-Claude, où il était aimé, où il aurait pu avoir davantage de faveur et où il aurait été plus près de la frontière. En consé

(1) Voy. ci-dessus, séance du mardi 3 janvier 1792, au soir, page 44.

(2) Voy. Archives parlementaires, 1′′ série, t. XXXVI, séance du 20 décembre 1791, au soir, page 285.

quence, le comité de surveillance vous propos de décréter qu'il n'y a pas lieu à accusation afin qu'il puisse être mis en liberté.

M. Dalloz. Je ne m'oppose certainement pas au décret que vient de proposer M. Fauchet, mais il a été induit en erreur pour ce qui concerne les renseignements. J'observe à l'Assemblée que l'abbé Poulmy, vicaire de l'endroit que j'habite, y a porté constamment le trouble. Il n'a pas voulu prêter le serment civique, a quitté le pays, et de retour a été la cause de désordres, si bien qu'il a été chassé par ordre de la municipalité et du directoire de district. Je ne m'oppose pas cependant au projet de décret qui vous est proposé; mais je crois que cet ecclésiastique mérite d'être surveillé.

M. Fauchet, rapporteur. L'embauchage est le seul objet qui regarde l'Assemblée. Tous les témoignages sont en faveur de cet ecclésiastique, tout annonce qu'il n'y a point de preuves contre lui. Je demande que M. le Président consulte l'Assemblée sur la proposition que je lui ai faite au nom du comité de surveillance."

(L'Assemblée décrète qu'il n'y a pas lieu à accusation contre l'abbé Poulmy.)

M. Cambon, au nom du comité de l'ordinaire des finances, présente un projet de décret pour autoriser la municipalité d'Aubenas à emprunter une somme de 10,000 livres pour achat de grains; il s'exprime ainsi :

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Messieurs, votre comité de l'ordinaire des finances m'a chargé de vous présenter le projet de décret suivant, sur une pétition de la ville d'Aubenas, qui lui a été renvoyée.

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« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de l'ordinaire des finances sur la délibération du conseil général de la commune d'Aubenas, du 29 septembre dernier, et les avis des directoires du district de Coiron et du département de l'Ardèche des 2 et 5 octobre dernier; après avoir décrété l'urgence, décrète : Que la municipalité d'Aubenas est autorisée à emprunter la somme de 10,000 livres qui seront employées, sous la surveillance des corps administratifs, à l'achat des grains nécessaires pour former un grenier d'abondance; à la charge, par elle, de les rembourser dans l'année 1792, en capital et intérêt, en y employant les deniers

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(1) Bibliothèque nationale Assemblée législative, Contributions publiques, A.

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