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A la charge, par les dénommés au présent décret, de se conformer aux lois de l'Etat, pour l'obtention de leurs reconnaissances de liquidation et leur payement à la caisse de l'extraordinaire.

« Sur la réclamation de François-Antoine de Bercheny, se disant colonel propriétaire du régiment de ce nom, tendant à être remboursé à raison de 200 livres par hommes et 250 livres par cheval, au complet de 1788, conformément au décret du 28 mai 1791;

« L'Assemblée nationale, considérant que ledit François-Antoine de Bercheny ne rapporte aucune capitulation, procès-verbaux de réception et de revue de ce régiment et qu'il ne justifie pas de sa propriété, soit en qualité d'héritier donataire ou légataire de son frère, soit comme en ayant payé la valeur, décrète qu'il n'y a lieu à délibérer sur sa demande en supplément de prix ou d'indemnité au delà de celle de 100,000 livres, que le décret du 24 août 1791 lui a allouée comme s'il eût été simple propriétaire de régiment français.

« Sur la réclamation de Pierre Benezech, tendant à être remboursé d'une somme de 67,000 livres restant due de celle de 97,000 livres portée en un brevet de retenue, accordé au sieur Le Bas-de-Courmont, le 10 avril 1751, sur le cidevant privilège des Petites affiches, dont ledit Pierre Benezech est devenu propriétaire, par contrat de vente du 10 décembre 1778; acte passé entre le fondé de procuration du ministre des affaires étrangères, le 19 décembre audit an, et autre contrat de vente des 13 et 14 mars 1786;

L'Assemblée nationale considérant : 1° qu'un brevet de retenue accordé sur un privilège, présente plutôt un double avantage qu'une indemnité de sommes payées à un précédent propriétaire et d'avance de fonds pour un établissement dont le profit est toujours à l'avantage de celui à qui on en accorde exclusivement le droit; 2° que l'acte passé entre le fondé de procuration du ministre des affaires étrangères et ledit sieur Benczech et ses coassociés, annonce un remboursement certain de retenue, par l'avantage que donnait le privilège sur lequel il était assis, de faire des bénéfices que d'autres auraient partagés sans ce même privilège; 3o que le droit d'imprimer le Journal de France, affiches annonces et avis divers, n'est pas ôté audit Pierre Benezech; 4° Enfin, que le décret du 24 novembre 1790, concernant les brevets de retenue, ne parle que de ceux sur charges et emplois et conséquemment ne peut s'appliquer à celui dont est question, décrète qu il n'y a pas lieu à liquidation.

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Quant à la demande de Marie-Romain Hamelin, ci-devant receveur général des finances de Tours, qui réclame contre les dispositions du décret du 10 mars dernier, qui, en liquidant sans intérêts son office à, 1 070,000 livres, a statué : qu'il ne peut rien prétendre que les deux droits de marc d'or, par lui payés, l'un montant à 20,068 livres, pour le sieur de La Bretèche, son prédécesseur, par suite d'arrangement particulier entre eux; l'autre montant à 41,259 1. 16 s. attendu qu'il ne l'a pas réellement déboursée et que cette somme a été couverte par une ordonnance de comptant;

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L'Assemblée nationale considérant que les motifs de cette réclamation ne peuvent en aucun cas détruire ceux qui avaient déterminé l'Assemblée nationale constituante à rendre le décret du 10 mars, décrète qu'il n'y a pas lieu à liquidation.

« A l'égard de la demande faite par le sieur Jean-Jacques-Philippe-Marie Duvidal de Montferrier, ci-devant pourvu de la charge de syndic général de la ci-devant province du Languedoc, tendant à obtenir une indemnité pour raison du brevet de retenue de 50,000 livres à lui accordées par les ci-devant Etats de Languedoc, sur la dite charge, le 7 février 1786;

« L'Assemblée nationale, considérant que ce brevet de retenue ne porte pas la double condition exigée par le décret du 24 novembre 1790, ledit sieur Duvidal ne peut être rangé dans la classe des dettes de Pays d'Etat dont l'Assemblée nationale a chargé la nation, par l'article 2 de son décret du 12 avril 1791, et décrète qu'il n'y a lieu à liquider. »

(L'Assemblée décrète l'impression du résultat de l'examen qui sert de base au projet de décret et ajourne la seconde lecture à huitaine.)

M. Rivoalan, au nom du comité de liquidation, fait la seconde lecture (1) du projet de décret concernant l'erreur de 143,200 livres à relever dans la liquidation, faite le 27 novembre 1791, de l'office militaire de M. Salm-Salm, prince allemand, ci-devant propriétaire du régiment de ce nom; ce projet de décret est ainsi conçu :

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L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de liquidation, rectifiant l'erreur portée dans le décret du 27 septembre 1791 décrète qu'en sus de la somme de 100,000 livres allouées par ledit décret au prince de Salm-Salm pour la propriété de son régiment, arrivé en France en 1670, sous le nom de Furstemberg, le prince de Salm-Salm recevra la somme de 143,200 livres, pour parfaire le remboursement de la perte de sa propriété sur le pied de 200 livres par homme, au complet de 1788, conformément à la loi du 28 mai 1791. »

(L'Assemblée ajourne à huitaine la troisième lecture de ce projet de décret.)

M. Mouysset, au nom du comité des décrets, fait un rapport et présente un projet de décret pour accélérer la formation de la haute cour nationale; et facilitera ses opérations: il s'exprime ainsi :

Messieurs, vous avez chargé votre comité des décrets d'examiner ce qui vous restait encore à faire pour que les grands juges et les grands procurateurs, déjà rendus à Orléans depuis quelques jours, puissent enfin commencer l'exercice de leurs fonctions. Les membres de ce comité ont senti combien ce travail était pressant; ils s'en sont occupés sur-le-champ. Voici le projet de décret que je suis chargé de vous soumettre : « L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des décrets, décrète :

Art. 1er.

«L'archiviste sera tenu de remettre au comité des décrets, sous le récépissé du président et du secrétaire, toutes les pièces relatives aux diverses accusations qu'elle a décrétées jusqu'à ce jour.

Art. 2.

« Le comité des décrets est autorisé à faire parvenir incessamment ces mêmes pièces et les

(1) Voir ci-dessus, séance du 13 janvier 1792, p. 428, le rapport de M. Rivoallan et la première lecture de ce projet de décret.

actes d'accusation déjà rédigés aux grands procurateurs de la nation, par la voie de la correspondance de la gendarmerie nationale.

Art. 3.

"Le même comité présentera, sans délai, à l'Assemblée nationale, les actes d'accusation qui n'ont pas encore été rédigés, et les fera parvenir de même aux grands procurateurs de la nation, après que la rédaction aura été approuvée.

Art. 4.

« Le ministre de la justice sera tenu de rendre compte, demain, à l'Assemblée nationale, des démarches qu'il a faites pour faire remettre, soit aux archives de l'Assemblée, le procès-verbal de l'assemblée électorale de la Haute-Loire, portant nomination des hauts jurés de ce département, soit aux grands juges, le procès-verbal de l'Assemblée nationale, contenant leur élection par la voie du sort. »>

(L'Assemblée adopte successivement les divers articles de ce projet de décret.)

M. Chazaud, au nom du comité de l'extraordinaire des finances, fait la seconde lecture (1) du projet de décret sur la demande faite, par le directoire du département de Paris, d'une somme de 5,000 livres pour fournir à la dépense des travaux exécutés, en l'année 1791, dans les carrières de Paris; ce projet de décret est ainsi conçu :

«L'Assemblée nationale, voulant pourvoir à la dépense des travaux exécutés, pendant l'année 1791, dans les carrières de l'extérieur de Paris, et établir un ordre constant d'administration des travaux de ce genre, dans l'intérieur et l'extérieur de Paris, décrète ce qui suit :

« Art. 1er. Les dépenses relatives aux travaux de sûreté publique à exécuter dans les carrières de l'intérieur de Paris, seront, à partir du 1er janvier 1792, distraites et séparées de celles relatives aux carrières de l'intérieur; les premières seront à la charge du département, et les autres supportées par la seule ville de Paris.

«Art. 2. Le commissaire de la caisse de l'extraordinaire fera, au directoire de departement, l'avance de la somme de 50,000 livres, pour être, par lui, employée jusqu'à due concurrence, et à la charge d'en rendre compte au pouvoir exécutif, au payement des avances et salaires dus et réclamés par l'entrepreneur des travaux de sûreté publique, exécutés dans les carrières de l'extérieur de Paris, pendant l'année 1791.

« Art. 3. Cette somme sera répartie et imposée sur tous les contribuables du département de Paris, par sous additionnels aux rôles de la contribution foncière et mobilière de l'année 1791, et réintégrée dans la caisse de l'extraordinaire avant l'expiration de la présente année.

«Art. 4. Le directoire du département de Paris s'occupera soigneusement des moyens d'affranchir le Trésor public de toutes avances et mises qui n'auront pas été préalablement autorisées par les décrets de l'Assemblée nationale; il portera, dans la direction et l'entretien des travaux publics, et entre autres de ceux relatifs aux carrières de l'extérieur de Paris, toute la sur

(1) Voir ci-dessus, séance du 21 janvier 1792, au matin, page 549, le rapport de M. Chazaud et la première lecture de ce projet de décret.

veillance et l'économie que la sûreté des citoyens permettra. »

(L'Assemblée ajourne à huitaine la troisième lecture de ce projet de décret.)

Un membre: Je vais donner connaissance à l'Assemblée d'un testament olographe fait au profit de la nation:

La demoiselle Marie-Antoinette Picard, fille majeure à Paris, morte le 3 septembre dernier en cette ville, par son testament du 1er mars 1791, dont j'ai en main une copie, a donné à la nation, en toute propriété, son bien, consistant en plusieurs contrats de rente, tant sur l'Etat que sur différents particuliers. Le tout, formant un revenu annuel de 900 livres est abandonné à la nation, à la charge de payer à la demoiselle Marie Péchenet, sa domestique, une rente viagère de 500 livres et autre rente viagère de 300 livres à la demoiselle Cécile Morisset, sa nièce et unique héritière, cette seconde rente viagère devant s'accroître de 200 livres au décès de la demoiselle Péchenet. Les 500 livres de rente ainsi constituées à la demoiselle Morisset sont reversibles sur la tête de ses enfants à venir; dans le cas contraire, le tout doit revenir à la nation. Plusieurs membres : L'ordre du jour!

M. Goujon. J'entends qu'on demande à passer à l'ordre du jour. J'observe qu'il n'est pas possible d'y passer car, soit que vous acceptiez, soit que vous refusiez le legs, il est nécessaire de prendre un parti.

Le même membre que plus haut: Les héritiers que laisse cette demoiselle sont dans la misère. Je demande qu'à l'exemple de l'Assemblée constituante qui a répudié, le 23 septembre, un legs plus considérable, alors que les héritiers étaient fort à l'aise, l'Assemblée nationale déclare qu'elle refuse le legs.

M Chéron-La Bruyère. Je demande qu'avant de prononcer la répudiation, en renvoie l'examen des pièces au comité des Domaines.

M. Thuriot. Quand l'exemple de l'Assemblée constituante ne serait point existant, je crois qu'il n'est pas de la dignité de l'Assemblée nationale d'accepter une succession lorsque les héritiers sont réduits à la mendicité...

Plusieurs membres : Et quand même ils seraient riches.

M. Thuriot. Un simple particulier ne l'accepterait pas; un sentiment d'honneur le forcerait d'en faire à l'instant la remise aux citoyens qui seraient dépouillés. Je demande qu'il soit fait mention honorable de l'intention de la testatrice (Non! non!), et que l'on décrète à l'instant la remise aux héritiers. (Applaudissements.)

(L'Assemblée décrète, à l'unanimité, qu'elle n'accepte pas cette donation.)

Un de MM. les secrétaires donne lecture des lettres, adresses et pétitions suivantes :

1° Adresse des citoyens composant le deuxième bataillon des volontaires nationaux du département du Gard, qui, armés, habillés, presque entiè rement équipés et brùlant du désir de défendre la Constitution, demandent à être placés sur les frontières d'Espagne pour y faire triompher, avec leurs frères d'armes, la cause de la liberté, ou s'ensevelir sous les ruines de la patrie. (Applaudissements.)

Plusieurs membres: Mention honorable et renvoi au pouvoir exécutif!

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« L'article 25 de la loi du 24 novembre 1790 détermine le traitement des receveurs de district, et l'établit sur des remises proportionnées à leur recette réelle, tant sur les contributions foncière et personnelle et le produit annuel des revenus des domaines nationaux, que sur la contribution patriotique.

« L'article suivant porte qu'au moyen de ces remises, ils ne pourront réclamer aucun traitement particulier. On ne pouvait, à l'époque où le décret fut rendu, prévoir le travail qu'entrainerait le recouvrement des rentes des biens nationaux et le genre de comptabilité qu'il exigerait. On comptait que les receveurs trouveraient dans leur rétribution sur les autres recettes le dédommagement des soins qu'ils donneraient pour la rentrée du prix des biens nationaux à la rentrée des capitaux. Je n'ai pas tardé à recevoir les réclamations d'une infinité de receveurs sur cet objet; ils exposent qu'ils ne peuvent suffire à tous les détails; qu'ils ne trouvent pas leurs remises sur les revenus des domaines nationaux; sur les contributions, des moyens de prendre pour les aider, des sujets assez instruits; qu'enfin, ils se voient dans l'alternative de compromettre leur fortune personnelle ou de négliger des devoirs importants pour la fortune publique. A ces motifs, est venu se réunir celui bien puissant de leur responsabilité relativement aux faux assignats qu'ils pouvaient admettre dans les payements. Quelques-uns ont été si effrayés qu'ils n'ont pas hésité à donner leur démission; les autres s'en sont rapportés, avec confiance, aux assurances que je leur ai données de mettre leurs réclamations sous les yeux de l'Assemblée nationale, et de les appuyer de mon témoignage; c'est l'objet de cette lettre.

« Je pense qu'il est juste, qu'il est même très nécessaire d'accorder aux receveurs une remise ou traitement quelconque sur le recouvrement du prix des domaines nationaux. Il n'est point de recette qui exige plus d'ordre, qui présente plus de difficuté, qui entraîne plus de travail et une responsabilité plus réelle et, quelque soit le patriotisme éprouvé des receveurs, quels que puissent être leur capacité et leur zèle, il me semble que le recouvrement acquerra bien plus d'activité, lorsque cette activité deviendra en quelque sorte la mesure de la rétribution de leurs droits et de leurs travaux.

«Beaucoup de receveurs attendent, pour se déterminer à continuer leurs fonctions, le jugement que l'on prononcera sur leur réclamation. Il serait à craindre qu'ils soient dans la nécessité de se retirer; que les mêmes motifs qui les engageraient à se retirer empêchassent de leur trouver des successeurs; et, quand il s'en offrirait,

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Plusieurs membres : L'ordre du jour!

M. Lamarque. Il est certain que lorsque des juges de paix, qui travaillent eux-mêmes depuis le matin jusqu'au soir, n'ont que 600 livres, les receveurs de district, qui travaillent par des commis, doivent être contents de gagner 5 à 6 mille livres. Ainsi je demande l'ordre du jour.

M. Dorizy. Les receveurs de district ne sont pas mal traités, j'en conviens, et nous trouverons toujours des receveurs à ce prix; mais je ne crois pas qu'il soit prudent de passer à l'ordre du jour. Le comité de l'extraordinaire des finances a déjà présenté de rapports analogues à la demande des receveurs de district. Je demande donc, sans favoriser la demande des receveurs de district, que la lettre de M. Amelot, qui a jugé que son administration lui imposait l'obligation de vous en instruire, soit renvoyée à votre comité de l'extraordinaire des finances. C'est un moyen d'examiner encore plus mûrement la question.

Plusieurs membres: Appuyé! appuyé!

M. Lecointe-Puyraveau. M. Dorizy, en combattant l'ordre du jour, a donné les raisons qui doivent le faire admettre.

M. Basire. On parle beaucoup des émoluments des receveurs de district, on ne parle point de leurs charges qui sont très considérables. On vous dit qu'ils font faire leurs travaux par des commis, mais ces commis il faut qu'ils les payent. (Murmures.) Ils sont tenus à une grande responsabilité, ils sont exposés à recevoir des assignats faux, et pendant toute l'année 1791, ils n'ont point reçu de rétribution; ainsi j'appuie le renvoi au comité de l'extraordinaire.

(L'Assemblée renvoie la lettre de M. Amelot au comité de l'extraordinaire des finances.)

M. le secrétaire, continua ntla lecture des lettres, adresses et pétitions :

3o Lettre de M. Cahier de Gerville, ministre de l'intérieur, qui adresse à l'Assemblée copie d'une lettre du procureur général syndic du département du Gard et relative aux mouvements qui ont eu lieu à Arles; elles sont ainsi conçues :

Paris, le 27 janvier 1792.

« Monsieur le Président,

« On vient de me remettre une nouvelle lettre du procureur général syndic du département du Gard, relativement à ce qui se passe à Arles. Je m'empresse de vous en envoyer la copie.

« Je suis, avec respect, etc.

Signé : CAHIER.

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