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lable sur le projet de décret du comité militaire.) (L'Assemblée décrète qu'il y a lieu à délibérer sur le projet de décret du comité militaire.)

M. Albitte et plusieurs autres membres demandent l'ajournement.

Plusieurs membres: La question préalable sur l'ajournement!

(L'Assemblée décrète qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur l'ajournement.)

M. Delacroix, rapporteur, donne lecture du décret d'urgence qui est adopté, sans discussion, dans les termes suivants :

Décret d'urgence.

« L'Assemblée nationale, après avoir entendu la rapport de son comité militaire sur une augmentation de 8 lieutenants généraux et de 12 maréchaux de camp, considérant que les circonstances actuelles exigent que les officiers généraux en activité puissent être remplacés sans retard, lorsque, par cause d'absence légitime ou de maladie, ils ne peuvent remplir leurs fonctions, et toutes les fois que le bien du service militaire et la sûreté des frontières l'exigent; que jamais ces emplois ne doivent rester vacants, décrète qu'il y a urgence. »

M. Delacroix, rapporteur, donne lecture du considérant du décret définitif et de l'article 1er qui sont ainsi conçus :

« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité militaire, et déclaré l'urgence, délibérant sur la proposition du roi, contenue en sa lettre du 17 de ce mois, contres gnée par le ministre de la guerre, d'augmenter les officiers généraux employés, de 8 lieutenants généraux et de 12 maréchaux de camp, décrète ce qui suit:

Art. 1er.

« Le nombre des officiers généraux actuellement employés sera augmenté de 8 lieutenants généraux et de 12 maréchaux de camp. »

M. Carnot-Feuleins jeune. Je demande, par amendement, qu'il soit ajouté à cet article que l'Assemblée nationale abroge la loi sur l'organisation des officiers généraux, adjudants généraux et aides de camp.

Plusieurs membres : La question préalable sur l'amendement!

(L'Assemblée décrète qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur l'amendement de M. Carnot-Feuleins et adopte l'article 1er avec le considérant.)

M. Delacroix, rapporteur, donne lecture d'une nouvelle rédaction de l'article 2, qui est ainsi

conçue:

"De ces 20 officiers généraux, 4 lieutenants généraux et 6 maréchaux de camp seront à la nomination du roi qui pourra les choisir, soit parmi les officiers généraux non employés, même parmi ceux nommés depuis le décret des 20, 21 et 23 septembre 1790, soit enfin parmi les officiers de garde nationale et de troupes de ligne actuellement en activité, ayant d'ailleurs les qualités requises pour parvenir à ce grade. L'autre moitié sera destinée à l'ancienneté, conformément au décret du 23 septembre dernier. »

Un membre: Une loi de 1790 disait que les colonels qui voudraient quitter leurs régiments seraient faits maréchaux de camp, et que cela

leur tiendrait lieu de retraite. Beaucoup de colonels, qui n'ont point eu assez de courage pour rester à leur corps pendant la Révolution, ont profité de cette loi et ont été faits officiers généraux. Il arriverait de là que ce nouveau maréchal de camp se trouverait commander aujourd'hui un colonel plus ancien que lui. Je demande donc que cet article soit changé et que ces officiers généraux, qui sont censés avoir pris leur retraite, ne puissent jamais rentrer en activité.

M. Delacroix, rapporteur. Cette observation avait été faite au comité militaire. Mais après la certitude qu'une infinité de colonels, bons patriotes, avaient été obligés de quitter leur poste parce qu'ils avaient essuyé des désagréments de la part de ministres qui ne l'étaient pas et qui, pour s'en défaire..... (Murmures.) S'il était question de les nommer, j'en connais qui se sont présentés au comité militaire et qui auraient eu les suffrages de tous les membres qui le composent. On a cru qu'il fallait laisser au roi une plus grande latitude, afin d'être sûr d'un meilleur choix.

M. Carnot-Feuleins jeune. L'exposé que vous a fait le membre qui a parlé avant M. le rapporteur, n'est pas parfaitement exact. La loi qu'il vous a citée de 1790 ne donne point la retraite de maréchal de camp aux colonels qui voudront se retirer; elle dit seulement que, lorsque le grade de maréchal de camp leur sera du par droit d'ancienneté, ils pourront obtenir ce grade et se retirer avec la retraite de colonel. Ainsi, lorsqu'un colonel a pris sa retraite de maréchal de camp, rien certainement ne prouvait son incivisme, puisqu'il aurait pu se retirer avec 12,000 livres d'appointements et qu'il s'est souvent retiré avec 3 ou 4,000 livres seulement. Je demande donc la question préalable sur l'amendement.

M. Aubert-Dubayet. Et moi, je trouve que l'amendement proposé est de toute justice, et voici ce qui motive mon opinion. Dans des moments d'orage, tels que ceux où s'est trouvée l'armée française 1 automne dernier, il n'est pas douteux que quantité d'officiers, soit par des opinions politiques, soit par un sentiment de pusillanimité que vous ne pouvez pas approuver, ont profité du décret qui leur donnait la retraité du grade qu'ils avaient sans leur donner l'espérance d'être employés comme officiers généraux, pour se retirer. Or, vous conviendrez que les officiers plein de civisme et de courage, qui sont restés à leur poste dans les moments les plus périlleux, doivent avoir la préférence sur ceux qui ont abandonné leurs fonctions.

M. Théodore Lameth. J'ai demandé la parole pour appuyer l'amendement Il y a un article de loi, qui n'a pas été lu, qui autorise les colonels, ayant 10 ans de services, à prendre leur retraite comme maréchaux de camp. Il est donc évident que s'ils étaient employés comme officiers généraux, ils passeraient sur le corps des colonels qui sont restés en activité.

Plusieurs membres Aux voix! aux voix! M. Lacombe - Saint-Michel. Je demande à combattre l'amendement!

Plusieurs membres : La discussion fermée!
(L'Assemblée ferme la discussion.)

Plusieurs membres: La question préalable sur l'amendement !

(L'Assemblée rejette la question préalable, puis décrète l'amendement.)

M. Delacroix, rapporteur. Voici maintenant comment je propose de rédiger l'article 2:

«De ces 20 officiers généraux, la moitié, c'està-dire 4 lieutenants généraux et 6 maréchaux de camp seront à la nomination du roi qui ne pourra les choisir que parmi les officiers en activité depuis la Révolution, soit dans les troupes de ligne, soit dans la garde nationale; l'autre moitié sera destinée à l'ancienneté, conformément au décret du 23 septembre dernier. »

Un membre: Je propose la rédaction suivante : «De ces 20 officiers généraux, la moitié sera à la nomination du roi et l'autre moitié appartiendra à l'ancienneté, le tout conformément au décret du 23 septembre 1790. »

Plusieurs membres: Appuyé! appuyé! (L'Assemblée adopte cette dernière rédaction de l'article 2.)

M. Delacroix, rapporteur, donne lecture des derniers paragraphes de l'ancien article 2 qui forment les nouveaux articles 3 et 4 et qui sont adoptés sans discussion dans les termes suivants, en tenant compte de l'amendement adopté plus haut.

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Un membre: Je propose, comme article additionnel, que les officiers généraux ne puissent choisir leurs aides de camp que dans la ligne, et qu'ils soient rétablis à la paix dans leur poste.

Plusieurs membres : La question préalable! (L'Assemblée décrète qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur cet article additionnel.)

M. Carnot aîné. Je propose l'article additionnel que voici :

«Tout officier général, qui aura donné sa démission, qui aura protesté contre aucun des décrets de l'Assemblée nationale, qui aura refusé le serment prescrit par les décrets, ou qui, après l'avoir prêté, aura émigré, quand même il serait rentré dans le royaume, ne pourra être employé. »

Plusieurs membres Appuyé! appuyé ! (L'Assemblée décrète l'article additionnel de M. Carnot l'ainé.)

M. Archier. Je propose, par addition à cet article, que l'exclusion s'étende à tous les officiers généraux qui ne justifieront pas d'une résidence habituelle, et sans interruption, dans le royaume. (Non! non!) Je propose au moins à l'Assemblée de décréter que ceux qui auront

donné leur démission ne pourront pas être remis en activité.

Plusieurs membres : On vient de le décréter!

M. Lacombe-Saint-Michel. Je demande que les officiers patriotes que la confiance du peuple a portés, soit dans les assemblées administratives, soit dans les municipalités, soit dans les législatures, soient exceptés de l'exclusion, et puissent prétendre à l'avancement qu'ils méritent doublement par leurs services et leur patriotisme. (Bruit.)

Plusieurs membres : La question préalable!

(L'Assemblée décrète qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur l'amendement de M. Lacombe-SaintMichel.)

M. Lacombe-Saint-Michel. On rejette ma proposition sans l'avoir entendue.

Suit la teneur de ce décret, tel qu'il a été présenté à la sanction du roi:

« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité militaire sur une augmentation de 8 lieutenants généraux et de 12 maréchaux de camp, considérant que les circonstances actuelles exigent que les officiers généraux en activité puissent être remplacés sans retard, lorsque, par cause d'absence légitime ou de maladie, ils ne peuvent remplir leurs fonctions, et toutes les fois que le bien du service militaire et la sûreté des frontières l'exigent; que jamais ces emplois ne doivent rester vacants, décrète qu'il y a urgence.

« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité militaire, et déclaré l'urgence, délibérant sur la proposition du roi, contenue en sa lettre du 17 de ce mois, contresignée par le ministre de la guerre, d'augmenter les officiers généraux employés, de 8 lieutenants généraux et de 12 maréchaux de camp, décrète ce qui suit :

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Art. 5.

«Tout officier général qui aura donné sa démission, qui aura protesté contre aucun des décrets de l'Assemblée nationale, qui aura refusé le serment prescrit par les décrets, ou qui, après l'avoir prêté, aura émigré, quand même il serait rentré dans le royaume, ne pourra être employé. »

M. Ducos. Je prie l'Assemblée de ne pas se séparer avant d'avoir entendu la dénonciation grave que j'ai à lui faire, d'une infraction commise par un fonctionnaire public. (Oui! oui!) Voici le fait :

Je me suis rendu, ce matin, à la Trésorerie nationale pour parler à un commis avec qui j'avais affaire. Jetant les yeux sur son bureau, j'ai vu un paquet de pièces qui avaient pour titre: Paye d'honneur du colonel général des Suisses et Grisons. J'ai été curieux de savoir quelle était la paye d'honneur qu'on pouvait accorder à un colonel supprimé. J'ai demandé la permission de lire la pièce; voici ce qu'elle contient :

« Quartier d'octobre 1791. Paye d'honneur du colonel général des Suisses et Grisons.

Il y a 20 ou 22 pièces semblables, une pour chaque régiment suisse: ce sont des rescriptions.

« Le major du régiment d'Ernest payera au porteur la somme de 543 livres pour les mois d'octobre, novembre et décembre 1791, et pour les payes d'honneur attribuées à notre charge de colonel général des Suisses et Grisons, lesquelles ont dû être retenues sur chaque régiment, sur le pied d'une demi-paye de 10 livres par mois, pour chaque compagnie de fusiliers, et d'une autre demi-paye de 101. 10 s. aussi par mois, pour chaque compagnie de grenadiers."

« Fait à Paris, le 1er janvier 1792, comme faisant les fonctions de la charge de colonel général des Suisses et Grisons, par ordre du roi, en l'absence de Mar le comte d'Artois.

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Elles sont dans ses mains, et il va vous en rendre compte lui-même.

M. Cambon. D'après la dénonciation qui m'a été faite, je me suis transporté à la Trésorerie nationale et j'ai demandé au payeur général de la guerre de me représenter les pièces que M. Ducos m'avait désignées. Elles consistent en 22 pièces, dont 11 pour la charge de colonel général, et 11 pour la charge de secrétaire général. Voici, Messieurs, quel était l'ordre de comptabilité pour cet objet.

Le roi expédie une ordonnance contresignée par le ministre de la guerre, pour payer les Suisses et Grisons. Sur cette ordonnance générale, on retient une somme fixe qu'on appelle le pourboire du colonel. (Rires.) Pour faire payer le pourboire, on fournissait une rescription sur les divers régiments suisses et on la donnait à la Trésorerie nationale qui la rendait pour comptant au major.

Messieurs de la Trésorerie nationale ont cru que leur responsabilité serait engagée s'ils ordonnaient un pareil payement. En conséquence, ils l'ont suspendu depuis hier au soir. (Exclamations.) Messieurs, la pièce n'est signée que d'hier matin; ils ne pouvaient donc pas suspendre le payement avant de la connaître. Comme ce sont des rescriptions qu'on tire sur le régiment, il eût été impossible de s'en apercevoir, attendu qu'il ne reste dans la main du comptable que l'ordonnance du roi. J'observe que sur ces pièces on lit le nom de Monseigneur le comte d'Artois.

Il est à propos de savoir si les régiments suisses doivent continuer ce pourboire. Ainsi je demande que ces pièces soient renvoyées aux comités militaire et diplomatique réunis.

M. Mathieu Dumas. Et de l'ordinaire des finances.

(L'Assemblée renvoie les pièces aux comités diplomatique, militaire et de l'ordinaire des finances réunis.)

M. Basire. Je demande que le comité diplomatique nous fasse incessamment un rapport sur nos traités d'alliance avec les cantons suisses. Nous sommes à la veille de la guerre, et ces régiments ne croient avoir affaire qu'au roi; ils prêtent même encore serment de fidélité au comte d'Artois.

(L'Assemblée charge le comité diplomatique de lui faire, vendredi prochain, un rapport sur les traités d'alliance de la France avec les cantons suisses.)

(L'Assemblée lève sa séance à quatre heures et demie après avoir décidé, contrairement à un décret rendu, qu'il n'y aurait pas de séance extraordinaire le soir.)

1ro SERIE. T. XXXVII.

ANNEXE.

45

ANNEXE

A LA SÉANCE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE LÉGISLATIVE DU VENDREDI 27 JANVIER 1792.

NOTE DES DÉCRETS sanctionnés par le roi ou dont Sa Majesté a ordonné l'exécution
depuis le 2 décembre 1791.

Le ministre de la justice a l'honneur d'adresser à Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, la note des décrets sanctionnés par le roi, ou dont Sa Majesté a ordonné l'exécution.

DATES
DES DÉCRETS.

29 novembre 1791.

24 décembre.

10, 12 et 13 janvier 1792.

14 janvier.

15 janvier.

17 janvier.

18 janvier.

19 janvier. 17 janvier.

TITRE DES DÉCRETS.

Décret portant que les ministres présenteront à l'Assemblée nationale, d'ici au 15 décembre prochain, l'aperçu des dépenses à faire pour 1792 dans leurs départements.

Décret qui suspend l'adjudication définitive du bail de la cidevant Ecole militaire.

Décret relatif à l'installation des tribunaux criminels, et au jugement des plaintes et accusations suivies d'informations antérieures à l'époque de l'installation des tribunaux criminels, dont les tribunaux de districts et les six tribunaux criminels de Paris sont saisis.

Décret qui charge la caisse de l'extraordinaire de rembourser à la commune de Strasbourg la somme de 300,000 livres.

Décret relatif à l'offre faite par Jacques-Alexandre-CésarCharles, professeur de physique à Paris, de son cabinet de machines et d'instruments de physique.

DATES

DES SANCTIONS.

Non sujet à la sanction. Le roi en a ordonné l'exécution le 2 décembre. Sanctionné le 20 janvier 1792. 18 janvier

20 janvier.

20 janvier.

Sanctionné le

Décret portant que l'obligation de produire un certificat del résidence de six mois imposée aux propriétaires de rentes sur 20 janvier 1792. l'Etat, sera étendue aux possesseurs de brevets de pensions.

Décret qui autorise la caisse de l'extraordinaire à verser à la Trésorerie nationale la somme de 20,860,624 livres pour compléter l'évaluation de la dépense du mois de décembre 1791, et celle de 15,096,117 livres, montant des dépenses particulières de 1791, payées par la Trésorerie dans le courant de décembre. Décret portant que Louis-Stanislas-Xavier, prince français, est censé avoir abdiqué son droit à la régence.

20 janvier.

Non sujet, etc.,
20 janvier.
Non sujet, etc.,

Décret qui déclare valable l'élection du sieur Jacques-Gilbert
Moreau, à la place de procureur syndic du district de Poitiers. 22 janvier.
Paris, le 26 janvier 1792.

Signé M.-L.-F. DUPORT.

ASSEMBLÉE NATIONALE LÉGISLATIVE.

Séance du samedi 28 janvier 1792, au matin.

PRÉSIDENCE DE M. GUADET.

La séance est ouverte à neuf heures du matin. Un de MM. les secrétaires donne lecture du procès-verbal de la séance du vendredi 27 janvier.

Un de MM. les secrétaires présente, de la part du sieur Hallot, juge de paix du canton de Verberie, département de l'Oise, un nouveau plan d'imposition, de répartition et de recouvrement pour tout le royaume.

(L'Assemblée ordonne la mention honorable de l'hommage au procès-verbal, et le renvoi du travail de M. Hallot au comité de l'ordinaire des finances, section des impositions.)

M. Goupilleau, au nom du comité de surveil

lance. Messieurs, il a été transmis au comité de surveillance quatre copies de lettres envoyées par la municipalité de Perpignan, et relatives aux officiers du 20 régiment d'infanterie qui ont été décrétés d'accusation et dont le procès s'instruit actuellement à Orléans. Je sais que, d'après le décret que vous avez rendu, elles doivent être remises au comité des décrets pour les faire passer à la haute cour nationale. Mais au nombre de ces pièces, il en est deux dont je suis chargé, par le comité de surveillance, de vous faire part et qui vous intéresseront certainement. L'une est la lettre adressée à M. Danet, grenadier du 20 régiment, par ses camarades qui sont passés en Espagne, et qui lui ont écrit plusieurs fois pour le debaucher; l'autre est la réponse de M. Danet. Ces pièces sont certifiées par la municipalité de Perpignan qui nous les a fait passer. Voici d'abord la lettre adressée à M. Danet:

« Je vous écris ces deux lignes, mon cher Danet, pour vous apprendre mon heureuse arrivée à Fignora, en Espagne, depuis hier, où j'ai

rejoint M. de Pergulasse, ainsi que M. Demailly et nos autres braves officiers, de même que nos chers camarades qui sont en assez grand nombre. Tous, de même que moi, sont très satisfaits d'être parmi de braves gens, dans un pays où rien ne nous manque, tant pour l'agrément que nous avons, que pour notre subsistance. Je puis vous dire avec vérité qu'à mon arrivée, ainsi que Degilotte et le nommé Fournier, nous avons été accueillis par tous ces messieurs qui, à l'envi les uns des autres, nous sautaient au cou pour nous embrasser et pour nous témoigner la plus vive amitié. Quel plaisir n'y a-t-il pas pour des hommes de cœur de se voir chérir par tout ce qu'il y a de mieux en France! C'est ce qui donne lieu de croire que vous ne tarderez pas à nous joindre, connaissant votre vraie façon de penser, car vous voyez qu'il n'y a plus de gloire à servir sous les drapeaux du 20 régiment. Venez, je vous invité, ne craignez rien, nous vivons comme des rois (Rires.) et tous en parfaite union. Le lieutenant général se fait gloire de nous prouver qu'il est notre frère le plus tendre. Vous en verrez les preuves évidentes à votre arrivée. Ne tardez pas. Si vous connaissez quelqu'un de confiance, amenez-le le plus tôt possible; vous serez heureux. Emportez vos effets, vos bagages, s'il est possible. Je vous attends et suis toujours votre ami.

« Signé TIPHÈNE. »

Voici la réponse du grenadier à qui cette lettre est adressée :

"Monsieur, je réponds à la vôtre en date du 2 courant, par laquelle vous m'annoncez votre arrivée à Fignora, en Espagne. Vous pouvez y rester, puisque vous avez rejoint tous les traîtres qui s'y sont réfugiés. Ne croyez pas que des gens d'honneur comme nous soient faits pour quitter leurs drapeaux qui sont toujours sans tache. Vous vous trouvez content, puisqu'il ne vous manque rien; tant pis pour vous. Quoique vous disiez qu'il n'y a plus d'honneur à servir sous les drapeaux du 20° régiment, sachez que pour de braves gens un seul souffle de la patrie vaut mieux que l'existence la plus agréable avec une bande de brigands comme vous (Applaudissements.) que la soif de l'or a rendus criminels envers une nation généreuse. Au moment où je vous écris, on emmène à Orléans vos infâmes complices enchaînés, ainsi que le général et les chasseurs. Ces traîtres seront tous punis

de leur infâme trahison aux lois, auxquelles ils avaient fait serment d'obéir!

« Mais nous qui avons été et sommes toujours fidèles et qui avons gravé dans le cœur et la mémoire qu'il faut vivre libre ou mourir, la Constitution française nous ensevelira plutôt sous ses ruines, que de l'abandonner un seul instant. Si elle est attaquée, nous la défendrons. Si par hasard nous y périssons et qu'il en réchappe quelques-uns, ils diront aux passants: Ici repose le 20 régiment, qui a combattu pour la liberté. (Applaudissements.)

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Tu peux, traître, montrer cette lettre à toute ta bande de vagabonds. Je suis avec indignation leur plus cruel ennemi et le tien, puisque vous êtes les ennemis de la patrie. (Vifs applaudissements.)

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Vous voyez, Messieurs, que dans la circonstance où nous sommes, il n'est pas besoin d'expliquer cette lettre pour demander la mention honorable de la conduite de ce grenadier.

M. Treilh-Pardailhan. Je demande que les deux lettres soient imprimées et envoyées à tous les régiments.

M. Delaporte. Je demande que l'extrait du procès-verbal, qui contiendra la mention honorable, soit envoyé au grenadier.

(L'Assemblée ordonne le renvoi des pièces aux archives, décrète l'impression des deux lettres et l'envoi à l'armée, et ordonne qu'il sera fait mention honorable, au procès-verbal, de la conduite loyale de M. Danet et qu'il lui sera adressé un extrait du procès-verbal de cette séance.) (Applaudissements.)

M. Rivoalan, au nom du comité de liquidation, présente un projet de décret portant liquidation de diverses parties de la dette publique (Remboursements de diverses charges et offices.) Ce projet de décret est ainsi conçu :

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L'Assemblée nationale, sur le rapport de son comité de liquidation, qui lui a rendu compte des vérifications et rapports faits par le commissaire du roi, directeur général de la liquidation, décrète, qu'en conformité des précédents décrets sur la liquidation de la dette publique et sur les fonds destinés à l'acquit de ladite dette, il sera payé aux ci après nommés et pour les causes qui seront pareillement exprimées, les sommes suivantes, savoir:

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