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l'insurrection de Saint-Domingue et qui adresse à l'Assemblée un assignat de 100 livres pour concourir aux frais des armements destinés à combattre les ennemis de la Constitution; cette lettre est ainsi conçue :

"Monsieur le Président,

« Tandis qu'on m'accusait à Saint-Domingue d'être à la tête de l'insurrection d'Ogé, je m'occupais à Angers à équiper 5 gardes nationales, du nombre desquels était un de mes enfants, pour aller défendre les frontières dans le bataillon des gardes nationales volontaires.

«J'entends répandre que l'on m'inculpe de nouveau d'être à la tête de l'insurrection des esclaves dont j'avais empêché tant de désertions. Je ne réponds à cette calomnie que par l'offre d'une somme de 100 livres dont je joins ici l'assignat, pour contribuer aux frais de l'armement des citoyens qui vont combattre les ennemis de la Constitution et que je finirai par défendre de mon sang, et avec tous mes enfants, si, comme j'en suis menacé, on m'ôte dans les colonies les moyens pécuniaires de faire autrement.

« Je suis avec respect, etc.

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" A Paris, le 4 janvier 1792. »

(L'Assemblée accepte l'offre et décrète qu'il en sera fait mention honorable au procès-verbal.) M. Amy, au nom du comité de liquidation, présente en troisième lecture (1) trois projets de décret de liquidation concernant :

Le premier, l'arriéré des départements de la maison du roi, de la guerre, de la marine et des finances, les domaines et les droits féodaux, les créances sur le ci-devant clergé et les jurandes et maîtrises;

Le deuxième, les offices de judicature et ministériels;

Le troisième, les charges et offices de perruquiers.

Ces projets de décret sont ainsi conçus :

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PREMIER PROJET.

L'Assemblée nationale, sur le rapport de son comité de liquidation, qui lui a rendu compte des vérifications et rapports faits par le commissaire du roi, directeur général de la liquidation; après avoir entendu les trois lectures du projet de décret dans ses séances des 17, 26 décembre 1791 et 4 janvier 1792, et après avoir décrété qu'elle était en état de rendre le décret définitif, décrète qu'en conformité des précédents décrets sur la liquidation de la dette publique et sur les fonds destinés à l'acquit de ladite dette, il sera payé aux ci-après nommés et pour les causes qui seront pareillement exprimées, les sommes suivantes;

1° ARRIÉRÉ DU DÉPARTEMENT DE LA MAISON DU

ROI.
Bâtiments.

A Meudon, journées d'ouvriers et autres menues dépenses pendant l'année 1789 (1 partie prenante), ci 3,526 1. 5 s. » d.

(1) Voir Archives parlementaires, 1 série, t. XXXVI, les deux premières lectures de ces projets, p. 176 et 401.

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M. le Président. Je consulte l'Assemblée pour savoir si elle est en état de porter les décrets définitifs.

(L'Assemblée déclare qu'elle est en état de porter les décrets définitifs.)

Un membre: Je demande que, dans l'impression du décret, on ajoute à chaque article liquidé le numéro qu'avait obtenu le créancier.

Quelques membres expliquent les inconvénients et l'insuffisance de cette motion et proposent de passer à l'ordre du jour.

(L'Assemblée passe à l'ordre du jour.)

Un membre expose que la liquidation des offices de maîtrises des eaux et forêts a donné lieu à une difficulté que le comité de liquidation a cru pouvoir résoudre contre l'intérêt du propriétaire et demande que la question proposée soit renvoyée à un nouvel examen du comité de liquidation qui sera chargé d'en faire un rapport séparé.

1re SÉRIE. T. XXXVII.

(Après une discussion de la question proposée, l'Assemblée, consultée, passe à l'ordre du jour et adopte les trois projets de décret du comité de liquidation.)

M. Albitte. Je demande, Messieurs, à faire une motion d'ordre. Je crois que vous ne voulez pas travailler comme Pénélope, c'est-à-dire défaire la nuit ce que vous avez fait le jour. Vous venez de décréter le rapport d'un décret: eh bien je demande que le rapport d'un décret, quel qu'il soit, ne puisse être fait qu'à l'ordre de deux heures (Murmures.) parce qu'alors la volonté générale sera exprimée (Nouveaux murmures.) ; ou si vous agissez autrement...

Plusieurs membres: L'ordre du jour !

M. Albitte... il pourrait bien arriver, ce que je ne crois pas, qu'une cabale ou que le dessein de quelques personnes pourrait faire rapporter tous les décrets. Je demande donc, au nom du bien public, au nom de la stabilité des lois, au nom de votre devoir, que vous ne rapportiez les décrets qu'à l'ordre de deux heures où l'on peut connaître le vœu de la majorité.

Un membre: Je demande que la volonté générale s'exprime à dix heures...

M. Dorizy. La volonté générale s'exprime également le matin ou à deux heures dans l'Assemblée nationale et ses décrets sont toujours le vœu général en quelque instant qu'elle les rende. C'est une hérésie constitutionnelle de dire qu'un décret n'est pas l'expression présumée de la volonté générale, lorsqu'il n'est pas rendu par l'Assemblée unanime. Il lui suffit, pour avoir ce caractère, d'être rendu dans les formes légales par plus de 200 membres. Si vous adoptiez la motion de M. Albitte, vous consacreriez un principe très faux duquel il résulterait que l'Assemblée ne pourrait rendre un décret qu'à deux heures. Je demande l'ordre du jour sur cette motion. (Applaudissements.)

Un membre: La motion n'est pas appuyée; à l'ordre du jour !

(L'Assemblée passe à l'ordre du jour sur la motion de M. Albitte.)

M. Lafon-Ladebat, au nom du comité de l'ordinaire des finances, fait une seconde lecture du projet de décret relatif à la continuation des travaux pour l'achèvement de Sainte-Geneviève ou Panthéon français; (1) il est ainsi conçu

1,469,478 l. 11 s. 10 d. 50,000

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« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de l'ordinaire des finances, voulant assurer l'achèvement du Panthéon français, consacré par l'Assemblée constituante à la mémoire des grands hommes qui auront servi la patrie et la liberté, décrète : Art. 1er. Que la somme de.... formant avec celle de. décrétée le 24 décembre dernier, pour les travaux de cet édifice pendant le mois de janvier. celle de..... 1,519,478 1. 11 s. 10 d. montant du devis estimatif des travaux d'achèvement présenté par le directoire du département de Paris, sera versée aux époques ci-après indiquées, par la Trésorerie nationale, dans la caisse

(1) Voir la première lecture de ce projet de décret Archives parlementaires, 1 série, tome XXXVI, séance du 24 décembre 1791, page 366.

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du receveur que désignera le département de Paris.

«Art. 2. Cette somme de 1,469,478 l. 11 s. 10 d. sera payée par la Trésorerie nationale, à raison de 50,000 livres par mois pendant 29 mois consécutifs, et de 19,478 l. 11 s. 10 d. le trentième mois, sur les ordonnances du ministre de l'intérieur, qui en rendra compte à l'Assemblée nationale.

«Art 3. Cette somme sera employée à l'achèvement du Panthéon français, sous la surveillance et la responsabilité du directoire du département de Paris, qui rendra compte chaque mois au ministre de l'intérieur des progrès des travaux, et des dépenses qui auront été faites. »

(L'Assemblée ajourne la troisième lecture à huitaine.)

Un de MM. les Secrétaires donne lecture d'une lettre de M. Cahier de Gerville, ministre de l'intérieur, qui annonce à l'Assemblée que les insurrections élevées dans la plupart des districts du département de l'Aisne, relativement aux grains, sont apaisées : elle est ainsi conçue:

« Monsieur le Président,

« Le directoire du département de l'Aisne m'a marqué que les insurrections qui se sont élevées dans plusieurs districts du département relativement aux grains, étaient apaisées, et que l'administration générale du département, que le roi avait autorisée à se rassembler, ne voyant plus de dangers, s'est séparée. Je crois devoir en informer l'Assemblée. (Applaudissements.)

« Je suis avec respect, etc.

Signé: CAHIER.

L'ordre du jour appelle la suite de la discussion sur une émission d'assignats au-dessous de 5 livres (1).

M. Cambon, au nom du comité de l'ordinaire des finances, fait un rapport et présente un projet de décret sur le mode de fabrication et d'émission de ces assignats dont la création a été décrétée en principe les 16 et 23 décembre dernier; il s'exprime ainsi :

<< Messieurs, vous vous êtes occupés pendant plusieurs séances de la question des coupures d'assignats au-dessous de 5 livres. Il a été arrêté des principes, mais il n'y a encore aucun décret définitif sur cet objet. Votre intention est sans doute qu'ils soient échangés contre des assignats de plus forte somme; mais il importe qu'ils ne soient émis que lorsqu'il y en aura une assez grande quantité de fabriqués pour qu'ils ne puissent devenir la proie de l'agiotage. Comme ils sont destinés à servir aux besoins de la classe la moins aisée, il paraît que les assignats même de 5 livres doivent être reçus dans ces échanges, non pas peut-être pour être annulés comme ceux de haute valeur, mais pour être remis en circulation. Nous n'avons pas cru cependant devoir vous proposer la solution de cette dernière question dans un décret d'urgence; ce qui est urgent, c'est d'empêcher que les petits assignats ne soient pas mis feuille par feuille en circulation. Pour réussir, il faut couvrir d'un seul coup la capitale et les départements d'une grande quantité de petits assignats. Sans cela l'intérêt

(1) Voy. Archives parlementaires, 1r série, t. XXXVI, séance du 16 decembre 1791, pages 157 et 161, et séance du 28 décembre 1791, page 325.

des administrateurs des caisses patriotiques, des maisons de confiance, qui en méritent si peu, sera cause qu'ils chercheront à absorber ces assignats et à se venger de l'atteinte qu'ils porteront nécessairement à leurs billets.

Il faut d'ailleurs observer les formes qui sont prescrites par la Constitution. Je vais vous rappeler les diverses délibérations que vous avez prises.

Le 8 décembre 1791, vous discutâtes s'il serait fabriqué des assignats au-dessous de 5 livres ; vous ajournâtes au lundi la discussion sur la question de savoir s'il serait fabriqué des assignats au-dessous de 5 livres, en chargeant votre comité de l'extraordinaire des finances de vous faire un rapport à ce sujet.

Le 12 décembre, votre comité de l'extraordinaire, après un rapport sur la question de savoir si l'émission des assignats au-dessous de 5 livres devait avoir lieu ou non, vous proposa un projet de décret pour l'affirmative.

On proposa de décréter l'urgence, mais, sur l'observation qui fut faite qu'il fallait discuter avant de décréter l'urgence, et sur la demande de l'impression du projet de décret, vous décrétâtes que le projet de décret serait imprimé dans le jour, et que la discussion s'ouvrirait surle-champ.

Plusieurs orateurs ayant parlé, vous ajournâtes la discussion au lendemain.

Le 13 décembre la discussion fut continuée. Le 16 décembre vous discutâtes encore cette question et après avoir formé la discussion sur le principe, vous décrétâtes qu'il y aurait des assignats au-dessous de 5 livres.

Le 23 décembre, la discussion ayant été prise, vous décrétâtes qu'il y aurait des coupures d'assignats de 50, 25, 15 et 10 sols.

Enfin vous décrétâtes que votre comité des finances vous présenterait un projet de fabrication pour 40 millions en assignats de 10 sols; 60 millions en assignats de 15; 100 millions en assignats de 25, et 100 millions en assignats de 50 sols.

D'après ces délibérations, il ne vous reste qu'à décréter le projet qui sera dressé en conséquence des principes que vous avez arrêtés; mais devezvous décréter préalablement l'urgence, ou devezvous considérer les discussions qui ont eu lieu comme les préalables ordonnés par la Constitution?

jet de décret; le 12, lecture du projet de décret; Le 8 décembre, première discussion sans prole 13 et le 16, suite sur la discussion, sans prononcer aucun ajournement et décret d'un principe sans décret préalable d'urgence; le 23 décembre, reprise de la discussion sans avoir fait lecture de la loi et décret de deux autres bases.

Votre comité de l'ordinaire des finances a senti que les formes de la Constitution n'étant pas exactes, il convenait de rendre le décret d'urgence pour enlever toute équivoque et d'ouvrir la discussion sur les bases que vous avez adoptées. Je vous observe d'ailleurs que le ministre des contributions publiques ne peut point prendre de mesures définitives avant que la loi ne soit sanctionnée. Voici le projet de décret qu'il vous propose de décréter article par article:

Décret d'urgence.

« L'Assemblée nationale, considérant que la disparition momentanée du numéraire rend instante la fabrication des assignats de petite va

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«Le ministre des contributions rendra compte, tous les 15 jours, à l'Assemblée, des progrès de la fabrication des assignats, et de la fabrication et de la distribution de la monnaie de cuivre ou des cloches. »

(Après une courte discussion, l'Assemblée adopte le décret d'urgence, puis le décret définitif.)

M. le Président annonce que les députés suppléants de l'Assemblée nationale, résidant actuellement à Paris, sollicitent la faveur d'être admis à la barre pour lui présenter une adresse, et demande si l'Assemblée veut les admettre.

(L'Assemblée décide que les députés suppléants seront admis demain à la séance du soir.)

M. le Président annonce ensuite que des artistes graveurs demandent à être admis à la barre dimanche prochain, 8 de ce mois, et consulte l'Assemblée.

(L'Assemblée décide que les artistes graveurs seront admis dimanche prochain.)

M. Albitte. Je demande la même faculté pour des citoyens d'Avignon qui viennent instruire l'Assemblée des malheurs qu'éprouve ce district, et je m'étonne qu'une lettre qu'ils ont écrite à ce sujet n'ait point été lue.

MM. les secrétaires affirment qu'ils n'ont aucune connaissance de cette lettre.

M. Lasource, secrétaire. On a annoncé un courrier extraordinaire d'Avignon; mais ce courrier n'a remis aucun paquet au bureau. Nous ignorons s'il existe une députation d'Avignon, et par conséquent nous ne pouvons délibérer sur ce sujet.

M. Delacroix. Je me plains que l'on permette aux commis de l'Assemblée de décacheter les lettres qui sont adressées à M. le Président, et je demandé que désormais il n'en soit pas ainsi.

M. le Président. J'observe que toutes les fois

qu'on se présente à l'Assemblée pour être admis à lire une adresse ou une pétition, le président est toujours prévenu. Or, je n'ai entendu parler d'aucune pièce relative à Avignon.

L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de décret sur la formation de la haute cour nationale (1).

M. Becquey. Je crois qu'il manque, et à la loi du 15 mai, et aux articles que vous avez décrétés hier, une disposition bien intéressante pour l'humanité. Les accusés arrêtés comme prévenus de crime de lèse-nation sont gardés au secret jusqu'après l'interrogatoire; ils ont droit à ce que cette rigueur ne soit exercée contre eux que pendant le délai strictement nécessaire pour le rassemblement des juges, et d'ailleurs un long délai pourrait faire évanouir les preuves de leur innocence comme de leur crime. Je proposerai donc de fixer un délai certain dans lequel le Corps législatif sera tenu de nommer les grands procurateurs, de faire élire les grands juges, de faire rassembler les jurés. J'ai rédigé 3 articles à cet égard.

« Art. 1er. Dans les 2 jours qui suivront celui où le Corps législatif aura décrété une accusation, il sera procédé à la nomination des procurateurs généraux de la nation et au tirage au sort des 4 grands juges qui doivent former une haute cour nationale.

« Art. 2. Aussitôt leur nomination, les grands juges et les procurateurs généraux se 'rendront au lieu indiqué pour la tenue de la séance de la haute cour nationale et procéderont à l'audition des accusés dans les 24 heures de l'arrivée desdits accusés, dans la maison de justice de la haute cour nationale.

« Art. 3. Les accusés décrétés d'accusation par le Corps législatif seront tenus au secret jusqu'après leur audition devant les grands juges, après quoi ils pourront communiquer avec leurs conseils ou amis. »>

M. Thuriot et plusieurs autres membres proposent la question préalable en observant qu'il n'est pas possible que le Corps législatif, sans cesse interrompu dans la marche de ses travaux par des événements majeurs, puisse rigoureusement se conformer au premier article de M. Becquey.

D'autres membres proposent l'ajournement. (L'Assemblée, consultée, ajourne la discussion des articles de M. Becquey.)

M. Ducastel. Le comité de législation m'a chargé d'observer à l'Assemblée qu'il s'était occupé hier d'une question très importante. Elle consiste à savoir si les accusés auprès de la haute cour nationale et le commissaire du roi pourront se pourvoir en cassation contre les jugements de la haute cour (Non! non!) et dans le cas de l'affirmative, par qui cette cassation pourra être prononcée. La solution de cette difficulté dépend d'un principe infiniment profond et elle est d'autant plus digne d'un examen approfondi que le haut juré est une institution élevée au-dessus de tous les pouvoirs et que sa souveraineté est telle qu'elle est effrayante pour la liberté individuelle. Le comité s'en est occupé. Il n'a pas pu prendre encore une opinion, soit pour l'affirmative, soit pour la négative et vous présenter des vues à cet égard; mais il m'a chargé de vous dire qu'il

(1) Voy. ci-dessus, séance du mardi 3 janvier 1792, au matin, page 29.

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