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dédie à l'Assemblée deux ouvrages qu'il vient de composer; cette lettre est ainsi conçue :

« L'orateur du genre humain aux législateurs du genre humain,

Salut :

« De grandes pensées agitaient mon âme longtemps avant l'ère de la liberté. Je veillais à la lueur de ma lampe pendant que la France gémissait dans les ténèbres de l'esclavage : Législateurs, vous régnez par l'opinion, vous voguez à pleines voiles sur une mer qui n'a d'autres écueils que les préjugés. C'est donc à vous qu'appartient la dédicace de tous les ouvrages philosophiques. Je vous fais hommage de mes longues veilles, de nos premières armes contre les erreurs sacrées et profanes. Les deux volumes ci-joints contiennent : « La certitude des preuves morales du Mahométisme » et les « Vœux d'un Gallophile» et autres productions utiles. J'ai inventé une tactique salutaire, un feu grégeois moral qui ne saurait servir aux ennemis de la raison qu'à éclairer le triomphe des philosophes. Représentants de la France, dépositaires de la loi universelle, législateurs cosmopolites, ma fortune littéraire vous est acquise de droit, car la guerre est allumée avec les préjugés. Quant à ma fortune pécuniaire, j'attends votre manifeste contre les tyrans pour la consacrer avec ma vie.

Signé Anacharsis Clootz, au chef-lieu du globe, 10 janvier de l'an IV. »

Plusieurs membres : Mention honorable!

M. Fauchet. Je ne crois pas qu'il soit de la convenance de l'Assemblée de faire mention honorable d'un ouvrage où l'on attaque directement l'Evangile. On peut recevoir l'ouvrage si l'on veut, mais je m'oppose à ce qu'on en fasse mention honorable.

M. Lecointe-Puyraveau. Si le préopinant a lu l'ouvrage, je suis de son avis; mais s'il ne l'a pas lu, je demande qu'on en fasse mention honorable. Nous ne devons pas perdre de vue que les idées d'Anacharsis Cloots sont de telle nature que pour les juger on a besoin d'y réfléchir profondément.

M. Chéron-La-Bruyère. Je propose de ne pas faire désormais mention honorable des ouvrages présentés à l'Assemblée, avant que le comité d'instruction publique en ait rendu compte.

(L'Assemblée décrète la motion de M. ChéronLa-Bruyère, accepte l'hommage des écrits d'Anacharsis Cloots et en ordonne le renvoi au comité d'Instruction publique.)

3° Lettre des députés du commerce de la ville de Nantes qui demandent à être entendus à la barre pour présenter une pétition relative à la situation des colonies.

(L'Assemblée décrète qu'ils seront entendus dimanche prochain.)

Un de MM. les secrétaires donne lecture successivement des procès-verbaux des séances de mardi soir 17 janvier et de jeudi matin 19 janvier.

M. Lacuée secrétaire. Voici une lettre de M. Giraud, homme de loi, qui se plaint de ce qu'on n'a pas fait mention d'une petition à laquelle étaient joints des jeux patriotiques et autres ouvrages. Cependant elle figurait au procèsverbal de la séance d'avant-hier: l'ouvrage a été

accueilli avec mention honorable et renvoyé au comité d'instruction publique.

Plusieurs membres. L'ordre du jour !
(L'Assemblée passe à l'ordre du jour.)

Un membre, député du département de la SeineInférieure. Il a déjà été rendu compte à l'Assemblée nationale des mauvais traitements subis par les Français résidant en Espagne ou par quelques capitaines de bâtiments français qui abordent sur les côtes de cet Empire. Voici de nouvelles pièces qui attestent le déni de justice et les vexations souffertes par des citoyens français en Portugal de la part de ceux qui y exercent un ministère public. Ces pièces me sont adressées par le directoire de mon département, celui de la Seine-Inférieure. Je vous prie de décider si vous voulez entendre la lecture de ces pièces, ou les renvoyer au comité diplomatique.

Plusieurs membres : Le renvoi au comité diplomatique !

(L'Assemblée renvoie les pièces du département de la Seine-Inférieure au comité diplomatique.).

M. Dorizy, secrétaire. Voici deux lettres de M. Duport, garde des sceaux, relatives aux scellés apposés sur les greffes des bureaux de finance et aux dépôts publics pour les papiers des divers greffes des tribunaux supprimés.

Un membre: Le comité des domaines a un rapport prêt sur cet objet, j'en demande l'ajournement à mardi.

(L'Assemblée renvoie ces deux lettres au comité des domaines en ajournant à mardi soir le rapport sur leur objet.)

M. Cambon, au nom du comité de l'ordinaire des finances, fait un rapport et présente un projet de décret sur le payement des intérêts provenant des emprunts faits par les ci-devant pays d'Etals de Languedoc et de Provence: il s'exprime ainsi :

Messieurs, l'article 3 de votre décret du 24 décembre dernier, a donné lieu à une interprétation qui fait souffrir depuis 18 jours 2000 créanciers. Cet article est ainsi conçu:

«La retenue sera pareillement faite sur les intérêts dus pour raison des contrats souscrits par les communautés religieuses, les corporations judiciaires et les communautés d'arts et métiers, les pays d'Etats, et généralement sur tous les intérêts dus par la nation, comme succédant aux débiteurs originaires, dans tous les cas où les débiteurs n'auraient pas été autorisés par lettres patentes dùment enregistrées, à stipuler la non retenue d'impôts, ainsi que sur tout intérêt mo

ratoire. »

Voici les motifs qui ont fait naître sur cet article les doutes peu fondés du trésorier de la ci-devant province de Languedoc. Les arrêtés par lesquels les Etats établissaient des emprunts, étaient rendus exécutoires par des lettres patentes; mais ces lettres patentes n'étaient pas enregistrées au parlement de Toulouse. Tel était l'ancien privilège de cette province; les ci-devant Etats se disaient les représentants du peuple, quoiqu'ils n'eussent reçu de lui aucun pouvoir, et s'arrogèrent, en conséquence, le droit de traiter directement avec le roi, sans aucune intervention des parlements. Votre comité n'a donc pas hésité à penser que les prêteurs qui ont versé des fonds dans des emprunts aussi légalement autorisés que ceux qui, dans les autres provinces, se faisaient en vertu de lettres patentes enregistrées; que ces prêteurs, dis-je, doivent jouir, en vertu

de l'article 3 de l'exemption de la retenue, comme ils en jouissaient par le passé. Les motifs de votre décret lui sont trop bien connus, pour qu'il craigne à cet égard aucune difficulté. Vous avez voulu que la nation, en se substituant aux anciens débiteurs, fit supporter aux créanciers les mêmes charges auxquelles ils étaient précédemment assujettis; or, les créanciers des pays d'Etats ne payaient aucune retenue pour les impositions. Votre comité vous propose donc de décréter que ceux des ci-devant Etats de Languedoc et de Provence seront traités comme les créanciers des emprunts légalement enregistrés. Voici le projet de décret (1):

Décret d'urgence.

« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de l'ordinaire des finances, sur les difficultés qui retardent le payement des intérêts dus aux créanciers de la nation, pour les emprunts faits par les ci-devant pays d'Etats de Languedoc et de Provence, échus dès le premier de ce mois, décrète qu'il y a urgence de délibérer sur cet objet.

Décret définitif.

. L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de l'ordinaire des finances, et décrété l'urgence, considérant que les emprunts faits par les ci-devant pays d'Etats de Languedoc et de Provence, étaient par eux délibérés, et ensuite autorisés par des arrêts du conseil, sans lettres patentes duement enregistrées; considérant que la clause de non retenue des impositions, insérée dans les contrats d'emprunts des ci-devant pays d'Etats de Languedoc et de Provence, fait partie des conditions sous lesquelles les prêteurs ont fourni leurs deniers, et qu'elle doit avoir son effet, dès que lesdits emprunts ont été autorisés dans les formes accoutumées pour lesdits pays:

« Décrète que les intérêts dus aux créanciers de la nation, provenant des emprunts contractés par les ci-devant pays d'Etats de Languedoc et de Provence, par contrat portant la stipulation de non retenues des impositions, continueront d'être payés comme par le passé.

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(L'Assemblée ordonne l'impression du rapport et du projet de décret et renvoie le tout aux comités de liquidation et de l'ordinaire des finances réunis, en ajournant la discussion à huitaine.)

M. Broussonnet, au nom du comité d'agriculture, fait un rapport et présente un projet de décret sur le traitement des officiers et des élèves des mines; il s'exprime ainsi :

Messieurs, l'Assemblée constituante avait décrété qu'il serait fait une nouvelle organisation du département des mines; mais elle n'a fixé ni le nombre ni le traitement des employés de ce département. Il fut cependant convenu à l'ancien comité des finances, connu sous le nom de comité des Douze, que les appointements devaient être continués aux anciens employés ; mais aucun décret n'ayant confirmé la décision du comité, les commissaires de la Trésorerie crurent devoir en suspendre le paiement. Ces appointements s'élèvent à la somme de 40,800 fi

(1) Bibliothèque nationale: Assemblée législative, Dette publique, tome II, M.

1re SÉRIE. T. XXXVII.

vres, tant pour les professeurs de minéralogie que pour les inspecteurs, sous-inspecteurs et élèves. Ces employés ont prouvé, par leurs lumières, par leur persévérance, qu'ils sont dignes d'entrer dans la nouvelle organisation. L'art d'inspecter les mines, d'en diriger les travaux, de découvrir les moyens d'en faciliter l'exploitation, tels sont les talents qu'ils pourraient porter dans les pays étrangers. Il y a, dans les différentes parties de la France, des mines de métaux qui pourront l'enrichir. Il y a surtout des mines de charbon dont les productions pourront être utilement subtituées aux combustibles actuels. Les découvrir, trouver les moyens de les exploiter, tel est le but d'un art qu'il est de votre devoir d'encourager, puisqu'il pourra vous mettre un jour hors de la dépendance des autres peuples. Vos comités m'ont chargé de vous présenter le projet de décret suivant:

Décret d'urgence.

« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le compte qui lui a été rendu par son comité d'agriculture, d'une pétition des officiers et élèves des mines, du 29 octobre 1791, relative au payement de leur traitement; considérant qu'aucun décret ne les a supprimés; qu'ils ont continué d'exercer leurs fonctions malgré la suspension de leurs appointements; qu'ils n'ont encore rien touché pour l'année 1791, et vu l'état peu fortuné où la plupart d'entre eux se trouvent réduits, décrète qu'il y a urgence.

Décret définitif.

« L'Assemblée nationale, après avoir déclaré l'urgence, décrète :

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Art. 1er Les appointements dus aux officiers des mines pour l'année 1791 et se montant à la somme de 40,800 livres, seront, d'après l'état fourni par le ministre de l'intérieur, payés par la Trésorerie nationale.

« Art. 2. Les élèves des mines, au nombre de 6, recevront chacun la somme de 400 livres, à raison de 200 livres pour l'année 1790 et pareille somme pour l'année 1791, conformément aux états fournis par le ministre de l'intérieur. Art. 3 Le même traitement sera continué provisoirement aux officiers et élèves des mines, jusqu'au 1er avril prochain, conformément aux décrets du 31 décembre 1790, à moins qu'il ne puisse être plus tôt prononcé définitivement sur l'organisation du corps des mines.

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« Art. 4. Le comité d'agriculture présentera incessamment un travail sur l'organisation de ce corps. »

M. Quatremère-Quincy. Je demande que ce projet, attendu l'urgence des circonstances qui l'ont déterminé, soit adopté sans qu'il soit assujetti à la formalité de l'impression et de l'ajour

nement.

Plusieurs membres : L'impression et l'ajournement à mardi soir!

(L'Assemblée décrète l'impression du projet de décret et l'ajournement de la discussion à mardi soir.)

Un de MM. les secrétaires donne lecture d'une lettre de M. Bertrand, ministre de la marine, re

(1) Bibliothèque nationale: Assemblée législative, Depenses publiques, K. 34

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J'ai exposé dans le discours que j'ai prononcé hier à l'Assemblée nationale que le comité de marine, en m'inculpant d'avoir accordé plusieurs congés sans motifs suffisants, n'en dénonçait particulièrement aucun à l'improbation de l'Assemblée et ne désignait pas ceux qui lui avaient paru mériter cette censure. Je n'ai pu me procurer que ce matin un exemplaire du rapport, et je trouve parmi les pièces justificatives, page 61, un état intitulé: Liste des officiers et élèves de la marine, auxquels le ministre a, sans aucun droit, accordé des congés avec ou sans appointements. Je présume que ce sont les seize congés compris dans cette liste, que le comité a jugé accordés sans motifs suffisants. Comme je ne dois laisser subsister aucun doute sur ma justification, je me suis hâté d'émarger cette liste de quelques observations qui énoncent les motifs de chacun de ces congés; et quoique la précipitation de ce travail ne m'ait pas permis d'y donner tout les développements qui pourraient être utiles, je me flatte que ces réponses suffiront pour faire connaître combien ces inculpations sont vagues et dénuées de fondement.

Je dois vous prier aussi de vouloir bien communiquer à l'Assemblée une observation que j'ai omis de faire hier. En annonçant l'envoi de la liste de la nouvelle formation de la marine, dont j'ai remis une copie sur le bureau, j'aurais dù faire remarquer qu'on y trouverait les noms de plusieurs officiers qu'on a lieu de croire émigrés; mais, comme je l'ai dit dans un de mes précédents discours, on n'a aucune preuve directe de leur émigration, et ce n'est que par leur refus d'obéissance aux ordres qui leur seront donnés, et leur absence de la revue de formation, que cette émigration pourra être constatée, et qu'ils seront dans le cas d'être rayés de la liste et remplacés. J'observerai encore que la liste des officiers généraux et des capitaines de vaisseaux, était déjà arrêtée par le roi, sur la proposition de mon prédécesseur, lorsque j'ai été nommé au ministère de la marine, et j'ai cru devoir différer à y proposer aucun changement, jusqu'après la revue de formation.

Je suis avec respect, Monsieur le Président, etc. « Signé : BERTRAND. »

M. le secrétaire commence la lecture des observations annoncées dans la lettre du ministre (1).

Plusieurs membres : L'ordre du jour!

(L'Assemblée passe à l'ordre du jour, par ce motif qu'elle ajourne cette lecture au moment de la reprise de la discussion sur cet objet et renvoie les pièces au comité de marine.)

M. Léopold, au nom du comité de division. Messieurs, la commune de Margency a formé une demande auprès du département de Seine-et-Oise, qui l'en a déboutée (2). La commune de Margency se pourvoit aujourd'hui auprès de l'Assemblée

(1) Voy. ci-après cette lettre aux annexes de la séance. (2) Voy. ci-dessus séance du 15 janvier 1792 p. 436.

nationale; mais elle devait se pourvoir auprès du pouvoir exécutif. Votre comité de division vous propose d'ordonner le renvoi au pouvoir exécutif.

(L'Assemblée renvoie la pétition de la commune de Margency au pouvoir exécutif.)

M. Mallarmé, au nom du comité de l'ordinaire des finances, fait un rapport et présente un projet de décret concernant une nomination supplementaire de visiteurs de rôles; il s'exprime ainsi :

Messieurs, l'Assemblée constituante avait principalement fixé son attention sur les contributions publiques. Elle avait reconnu la nécessité d'en concilier le régime avec les principes de la liberté. Le droit sur les patentes lui parut avoir cet avantage. Il fut donc établi par la loi du 24 mars 1791, et son produit fut alors évalué à 24 millions Cet impôt est cependant d'une perception assez difficile, et il n'a presqu'encore rien produit. Par la loi du 9 octobre dernier, l'Assemblée nationale assigna à chaque département un certain nombre de vérificateurs des rôles, destinés à être les agents des directoires auprès des municipalités; mais le même décret porte qu'il ne pourra y en avoir plus de 6 par département. Cet établissement doit assurer le recouvrement; et la lenteur de la perception des droits de patentes, vous fait une nécessité de lui donner plus d'extension. On est étonné de la nullité de l'impôt dont on avait tant espéré, et des avances continuelles que la caisse de l'extraordinaire est obligée de faire à la Trésorerie nationale; votre comité, en jetant les yeux sur cet engorgement, a recherché les moyens propres à le faire cesser. Les demandes de 59 départements lui ont appris que le nombre des inspecteurs des rôles est insuffisant. Leurs fonctions sont de prendre dans les municipalités le nombre des déclarations pour les patentes, de surveiller la perception de cet impôt; d'aider aussi les directoires de districts et les municipalités à la formation des matrices de rôles des contributions foncière et mobilière. Il importe que le Trésor public soit alimenté sans cesse en proportion de ses immenses besoins, et que les contributions portées à temps dans la masse commune détruisent l'espoir de ceux qui spéculent sur la pénurie de nos finances. Cette vérité a été sentie par tous les Français, et un même esprit anime aujourd'hui toutes les parties de l'Empire. La calomnie a pu seule jeter des soupçons sur l'empressement de chacun des membres de cette grande famille à payer la contribution établie par la souveraineté nationale; les retards doivent être, en grande partie, attribués à l'insuffisance des agents de la perception.

Les fonctions des vérificateurs des rôles sont dans leurs détails aussi étendues qu'importantes, et il est facile de s'en convaincre. Ils sont tenus de se transporter à chaque instant dans les municipalités de leur arrondissement pour y faire le relevé des registres; ils concourent avec les directoires de districts à la confection des matrices des rôles. Ils sont tenus de se transporter, sur toute réquisition, auprès des municipalités, pour les seconder; de remettre, chaque mois, à l'inspecteur général l'état circonstancié de leurs travaux et les résultats de leurs observations. Si l'on ajoute à ces opérations celle de compulser et vérifier les déclarations des différents contribuables aux droits de patentes, on sera forcé de convenir que leur nombre est insuffisant pour un travail aussi extraordinaire. L'augmentation

qui est demandée portera leur nombre, qui est aujourd'hui de 405, à 550. L'augmentation de dépenses serait de 176,400 livres; mais d'après le décret qui porte que ces employés seront choisis parmi les personnes qui justifieront avoir été employées dans des administrations supprimées. Il faut déduire de cette somme le montant des pensions qu'il faudrait leur accorder, ce qui la réduit à 88,200 livres.

Je suis entré dans ces détails pour répondre aux difficultés qui se sont élevées d'avance contre l'augmentation que votre comité vous propose. On dit que plusieurs départements se taisent; mais la majorité a exprimé son vou, et il aurait été de toute injustice de ne pas y avoir égard. Votre comité cependant ne s'est pas permis de vous proposer une augmentation pour les départements qui n'en ont pas expressément demandé. Le silence de ceux-ci, gardiens des intérêts de leurs administrés, lui a paru devoir être respecté.

Voici le projet de décret qu'il m'a chargé de vous présenter (1):

Décret d'urgence.

« L'Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité de l'ordinaire des finances, considérant que la majorité des départements, impatients de faire rentrer l'impôt au Trésor public, sollicite

(1) Bibliothèque nationale : Assemblée législative, Collection L 34 in-8°, n° 41.

une nomination supplémentaire de visiteurs de rôles, et qu'il importe à la chose publique d'opérer sans délai la rentrée de l'impôt, de prévenir dorénavant toutes les causes du retard, et de faciliter aux municipalités les opérations que la loi leur a attribuées, décrète qu'il y a urgence. »

a

Décret définitif.

L'Assemblée nationale, après avoir préalablement décrété l'urgence, décrète ce qui suit: « Art. 1er. Il sera adjoint au nombre de visiteurs de rôles, déjà nommés en vertu de la loi du 9 octobre 1791, le nombre porté en l'état annexé au présent décret, dérogeant, à cet égard, à l'article 11 de la même loi. L'ordre pour la répartition de ce nombre dans les divers départements aura lieu, et dans la même proportion que celle indiquée dans le tableau coté B, annexé au présent décret.

«Art 2. Les émoluments seront les mêmes que ceux attribués aux visiteurs en activité, par l'article 17 de la même loi.

Ils se conformeront en tout au surplus de ses dispositions.

Art. 3. En exécution de l'article 13 de la même loi, le roi sera prié de pourvoir, dans le plus bref délai, à la nomination de ces nouveaux emplois, dans la classe (toutefois) des citoyens désignés par le même article:

« Art. 4. Le ministre des contributions publiques sera également tenu de justifier, à l'Assemblée nationale, de l'exécution du présent décret, qui sera porté, dans le jour, à la sanction du roi. »

TABLEAU comparatif des sommes que supporteront l'État et les départements, en accordant à ces derniers les 147 visiteurs qu'ils demandent, et la décharge du premier en nommant à ces emplois les préposés des anciennes administrations.

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Défalcation d'une somme de 88,200 livres montant de la provision annuelle de 600 livres accordée aux préposés supprimés......

88,200

Addition d'une semblable somme pour les autres 600 livres que la loi leur accorde en les employant de nouveau, ci.....

88,200

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