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M. Viénot-Vaublanc. Il me semble que l'Assemblée se doit à elle-même de passer à l'ordre du jour, lorsqu'on lui fait la lecture de la dénonciation d'un fils contre son père (Applaudissements.)

(L'Assemblée, consultée, passe à l'ordre du jour).

M. Roux-Fasillac. Messieurs, j'espère que la petite pétition que je vais avoir l'honneur de vous présenter, vous intéressera sans doute plus que celle que vous venez d'entendre. Un malheureux journalier du département de la Dordogne avait amassé, à la sueur de son front, une somme de 50 livres. Plein de confiance dans la solidité du papier national, il avait converti cette somme en un assignat de 50 livres, qu'il avait déposé dans une armoire. Voulant s'en servir pour acheter du blé, il fut extrêmement surpris et fâché de voir que son petit trésor avait été en partie mangé par les rats. J'en ai remis les morceaux au comité des assignats: on y lit encore la somme cinquante livres. Je demande que l'Assemblée décrète que M. Le Couteulx remboursera à ce malheureux cet assignat de 50 livres par un d'une même valeur, & la condition de brûler celui mangé par les

rats.

M. Gérardin. Il ne convient pas d'introduire l'usage de rembourser les vestiges d'assignats, lorsqu'on ne peut plus reconnaître s'ils sont vrais ou faux, pas plus qu'on ne remboursait autrefois des monnaies altérées, et je suis étonné qu'on fasse une pareille proposition à l'Assemblée pour une valeur qu'on pourrait rembourser si facilement soi-même.

Un membre: J'observe à M. le secrétaire qu'il donne une leçon au préopinant.

M. Dorizy. La proposition de rembourser l'assignat dont il est question n'est pas faisable à l'Assemblée nationale. Il a été établi par l'Assemblée constituante des règles pour ces sortes de remboursement. Elles consistent à exiger que les parties essentielles de l'assignat et la plus grande portion de la surface soient représentées. Lorsqu'il reste assez de parties d'un assignat pour que l'on puisse être assuré qu'un autre citoyen n'en peut pas présenter des lambeaux suffisants pour autoriser un second remboursement, l'assignat est remboursé sans difficulté à la caisse de l'extraordinaire. Si le propriétaire s'est présenté à la caisse de l'extraordinaire, et qu'on ait refusé de le payer, l'assignat doit être renvoyé au comité des assignats et monnaies qui décide. Je remarque, d'ailleurs, que nous ne devons pas laisser perdre ainsi, sans réparation, des assignats aux citoyens qui auraient éprouvé un accident semblable à celui éprouvé par ce cultivateur. Je demande donc que M. Roux-Fasillac, qui vient de vous soumettre cette pétition, se présente au comité.

(L'Assemblée ordonne le renvoi de cette pétition au comité des assignats et monnaies.)

Un membre expose que la loi du 24 mai 1791 porte que toutes les quittances de finances qui seront présentées à la liquidation, seront déchargées sur le registre du contrôle général avant la délivrance de la reconnaissance de la liquidation; et attendu que cette loi exige une dépense assez considérable et inutile, et qu'elle regarde les titulaires, il en demande la revision, et à cet effet, le renvoi au comité de liquidation. L'Assemblée décrète ce renvoi.)

Il s'élève quelques débats sur l'ordre du jour Plusieurs membres demandent la priorité pour divers rapports.

M. Rouyer. Je demande que l'on discute le rapport du comité de marine relatif à la dénonciation faite contre le ministre de la marine.

Plusieurs membres demandent le rapport sur l'affaire de Caen.

M. Broussonnet. Hier soir, à la fin de la séance, je ne suis plaint à M. Guadet qui présidait, de ce qu'il n'annonçait pas le rapport sur l'affaire de Caen, à l'ordre du jour pour aujourd'hui. M. Guadet m'a répondu que le rapport ne serait pas prêt avant lundi prochain.

(L'Assemblée, consultée, conserve l'ordre du jour qui avait été déterminé, et elle fixe à lundi prochain, le rapport sur l'affaire de Caen.)

M. Ruet, au nom du comité de l'examen des comptes, fait un rapport et présente un projet de décret sur l'organisation et la prompte activité du bureau de comptabilité, il s'exprime ainsi :

Messieurs,

La loi du 29 septembre 1791, ordonne qu'il sera établi un bureau de comptabilité composé de 15 personnes nommées par le roi, sauf à augmenter leur nombre si l'accélération des travaux et l'utilité publique l'exigent; cette loi veut, titre II, article 17, que les appointements des commissaires qui formeront ce bureau, ainsi que les détails de son organisation, soient réglés par le Corps législatif sur l'examen des plans qui seront présentés par les commissaires.

Conformément à cet article, les commissaires du bureau de comptabilité vous ont présenté un plan d'organisation, un état des frais qu'elle Occasionnera et un tableau des commis et employés qu'ils ont jugé nécessaires; ils vous ont proposé un projet de décret.

Vous avez ordonné l'impression du plan, des états et du projet et vous en avez ordonné le renvoi à votre comité de l'examen des comptes pour vous en faire le rapport.

C'est le rapport, Messieurs, que je vais soumettre à votre discussion.

Le plan proposé par le bureau de comptabilité présente deux objets qui, les premiers, ont attiré l'attention de votre comité; le local où sera définitivement établi le bureau de comptabilité, le nombre d'employés et la masse des frais auxquels cet établissement donnera lieu.

Sur le premier objet, l'hôtel de Sérilly, vieille rue du Temple, la maison de l'Assomption, celle de la Conception, celle des Capucins ont été tour à tour proposées, mais votre comité a trouvé des difficultés à y placer le bureau de comptabilité. On assure qu'il existe d'autres biens sur lesquels la nation à droit de recourir et qu'il ne faut prendre possession de l'hôtel de Sérilly qu'avec des réserves.

Cette question n'étant pas de la compétence de votre comité, il s'est borné à décider que le bureau de comptabilité serait provisoirement établi dans cet hôtel et à insérer dans le projet de décret un article pour exprimer ces réserves et il vous propose le renvoi de l'examen de la question à votre comité des domaines. Le second objet qui a frappé essentiellement votre comité est celui des frais auxquels donnera lieu l'établissement du bureau de comptabilité; les commissaires en ont fourni un état.

La loi leur ayant ordonné de se diviser en cinq sections, ils ont cru devoir également diviser leurs bureaux en cinq sections; cette division est convenable. Ils portent les frais de chaque section à 52,820 livres.

Outre ces cinq sections, MM. les commissaires ont proposé un bureau central, dont ils portent les frais à 19,920 livres. Il est facile de voir que ces frais sont exagérés. Ils ont porté le nombre des commis de ce bureau à 7. Le comité a pensé que 5 commis peuvent aisément faire tout le travail.

D'ailleurs, il est plus facile d'augmenter que de réduire et il faut toujours marcher lentement, lorsqu'il s'agit de disposer des deniers du peuple.

Les commissaires portent les frais de bureau, tels que feu, lumière, encre, papier, etc., à 36,000 livres. Ils auraient dù ne porter cet objet que pour mémoire. Votre comité en a fait un aperçu qui n'élève cette dépense qu'à 18,000 li

vres.

Enfin, vient le traitement de MM. les commissaires qu'ils ont laissé en blanc.

Pour fixer ce traitement, il faut considérer deux choses: la première, que MM. les commissaires ne seront eux-mêmes que les premiers commis de la comptabilité, puisque le jugement définitif des comptes est réservé au Corps législatif; la seconde que les commis sont responsables des faits qu'ils auront attestés et que, pour sûreté de cette responsabilité, ils doivent fournir un cautionnement en immeubles de 60,000 livres. Votre comité, vous propose de leur accorder un traitement annuel de 10,000 livres et pour les 15 commissaires 150,000 livres.

Tous ces calculs réunis portent la dépense annuelle de votre bureau de comptabilité à 301,900 livres, non compris la valeur locative de l'hôtel de Sérilly, l'imposition foncière et les réparations d'entretien. Un rapport fait par le comité des finances du Corps constituant avait porté ces dépenses à 300,000 livres.

Mais, Messieurs, ce n'est pas assez d'avoir déterminé quelle sera l'organisation ordinaire du bureau de comptabilité, cette organisation ne peut être suffisante que lorsque les comptes seront au courant. Il faut pourvoir à une organisation extraordinaire, à raison du très grand nombre de comptes qui sont arriérés.

Comme il n'est pas possible de mesurer ce travail, il n'est pas possible non plus de déterminer le nombre d'ouvriers nécessaires pour l'achever promptement; toute économie en ce genre serait ruineuse; calculez, Messieurs, l'avantage de faire rentrer dans un court délai 100 millions au Trésor public. Pouvez-vous faire une économie comparable à la seule perte de l'escompte d'un si gros capital; calculez surtout que vous n'aurez jamais de comptes au courant, tandis que l'arriéré ne sera pas terminé. Sans ordre dans la comptabilité, il ne peut exister aucun ordre dans les finances. En vain les ordonnateurs vous donneraient-ils des états de situation, vous ne connaîtrez jamais le fond de la caisse; vous ne pourrez jamais comparer vos recettes et vos dépenses, il ne faut donc rien négliger pour hâter une aussi importante opération, il faut encourager les commissaires de toutes les manières, il ne faut pas vous borner à doubler, à tripler le nombre des commis, il faut temporairement doubler, tripler le nombre des commissaires, ainsi que la loi du 29 septembre l'a sagement prévu; il faut, sous la surveillance habituelle de votre comité, donner tous les deniers, tous les bras et

faire généralement tout ce qui pourra accélérer cette opération. Et voici, à cet égard, ce que votre comité vous propose:

Etablissons d'abord le bureau ordinaire et, comme ce bureau ne devra s'occuper qu'au mois dé juin prochain des comptes courants, mettons-le dès à présent au travail des comptes arriérés; chaque jour votre comité le surveillera; chaque jour il prendra connaissance du travail qui s'accumulera dans le bureau, et chaque jour il vous mettra à même d'ordonner une augmentation de commissaires et de commis et un accroissement de salaires proportionnés à l'augmentation du travail; et, pour engager les commissaires à s'en occuper jour et nuit, pour pouvoir les soumettre à un travail extraordinaire et forcé, et à s'entourer des agents les plus intelligents et les plus actifs, accordons-leur une remise d'un denier pour livre de tous les débets des comptes arriérés sur lesquels ils mettront le Corps législatif en état de prononcer dans le cours de l'année 1792. Cette remise d'un denier vous paraîtra énorme. En supposant possible le recouvrement de 100 millions, elle serait de 416,666 1. 13 s. 6 d. ; mais, encore une fois, comparez cette somme avec les comptes d'une seule année du capital de 100 millions, les récompenses extraordinaires peuvent seules encourager à des travaux extraordinaires; et fallùt-il doubler cette somme pour frais de bureau et salaires de commis; fallùt-il la tirer du Trésor public et n'en espérer d'autres avantages que celui de mettre les comptes au courant, vous ne devriez pas hésiter, et c'est dans ces vues qu'a été rédigé le projet de décret (1) que nous vous présentons.

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rapports qui lui en seront faits par son comité de l'examen des comptes.

Art. 4. Le pouvoir exécutif donnera les ordres nécessaires pour que les directoires des départements dans le territoire desquels il existait des chambres des comptes fassent parvenir, sans délai, au bureau de comptabilité, tous les comptes non encore jugés, apurés ou corrigés, et les pièces à l'appui qu'ils ont dû retirer soit des greffes des chambres des comptes avant d'y apposer les scellés, soit des mains des officiers de ces chambres, conformément aux articles 4,5,6,7, et 8 du titre Ier de la loi du 29 septembre dernier.

«Art. 5. Les comités des domaines et de féodalité réunis présenteront incessamment, à l'Assemblée nationale, un projet de décret sur la manière de pourvoir, conformément à l'article 8 de la même loi, à la levée des scellés, à l'inventaire et la consérvation des autres pièces et titres qui existent dans ces greffes.

«Art. 6. Le bureau de comptabilité fera parvenir, de quinzaine en quinzaine, à l'Assemblée nationale un état de tous les comptes qui lui seront remis par les directoires de département ou par les comptables, et un état de la distribution de ces comptes aux différentes sections, ainsi que du travail qui aura été fait dans chaque section.

Art. 7. Le bureau de comptabilité fera un tableau des comptes de toute nature, tant anciens que nouveaux, qui doivent lui être présentés, Conformément à la loi du 29 septembre.

« Ce tableau sera imprimé et adressé aux 83 départements, qui seront tenus, à peine de responsabilité, d'indiquer, dans le mois, les noms des comptables et la nature des comptes à rendre dans leur arrondissement qui auraient pu être omis dans ce tableau.

«Art. 8. Le délai d'un mois, accordé aux comptables par l'article 1er du titre III de la loi du 29 septembre, ne commencera à courir que du 15 janvier 1792.

Art. 9. Les commissaires du bureau de comptabilité, étant responsables de leurs commis, seront maîtres de les choisir à volonté.

« Art. 10. Les commissaires sont autorisés à convenir entre eux de tout ordre de travail et de tout règlement pour la police de leur bureau, qui ne seraient pas contraires aux lois sur la Comptabilité et aux dispositions du présent décret, et néanmoins ils seront tenus de vérifier les comptes par ordre de présentation, sans pouvoir l'intervertir sous aucun prétexte.

« Art. 11. L'établissement provisoire fait à l'hôtel de Sérilly ne préjugera rien sur la propriété de cet hôtel et sur les droits que peut avoir la nation de se pourvoir contre la cession qui en a été faite au roi, et sur tous autres biens de M. de Sérilly.

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comptes antérieurs à 1791 qu'ils auront mis, dans le courant de 1792, en état d'être jugés par l'Assemblée nationale.

Art. 3. Il sera formé un bureau central composé d'un commis principal aux appointements de..

« Un second commis à. «Deux commis aux écritures à 1,500 livres....

« Art. 4. Il sera formé 5 bureaux de section, composés, pour chaque section, d'un commis principal aux appointements de...

"Un second commis à...

« 6 commis vérificateurs, à 2,400 li

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3,000 liv.

4,000 liv. 2,400

3,000

2,400

14,400

4,500

24,300 liv.

121,500

18,000

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3,000

301,900 liv.

Un membre combat l'ensemble du projet et se plaint que le comité ait oublié les objets principaux pour ne s'occuper que des détails réglementaires du bureau. Il y a des questions plus importantes à discuter. Les commissaires, parents des ministres, pourront-ils liquider les comptes de ces mêmes ministres?

Après avoir entendu quelques membres, on assure que la loi du 29 septembre exige l'exécution la plus prompte et on demande que la discussion soit fermée sur le plan du comité en général et qu'elle s'ouvre sur les articles de ce plan en particulier.

(L'Assemblée ferme la discussion sur le fond et décide que le projet de décret sera discuté article par article.)

Plusieurs membres Aux voix le décret d'urgence!

Quelques membres combattent l'urgence.

M. le Président consulte l'Assemblée sur l'urgence; elle est décrétée en ces termes :

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L'Assemblée nationale, considérant qu'il est instant d'organiser le bureau de comptabilité, afin de donner de bonnes et promptes décharges à ceux des comptables qui ont soldé leurs comptes, et mettre l'agent du Trésor public en état de poursuivre, sans délai, ceux qui seront reconnus en débet, décrète qu'il y a urgence. » M. Ruet, rapporteur, donne lecture de l'article 1er du décret définitif, qui est ainsi conçu :

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M. Dorizy. Votre comité vous propose d'établir provisoirement votre bureau de comptabilité à l'hôtel Sérilly. Or, j'observe que ce local placé à une demi-lieue de celui de vos comités ne peut pas convenir au bien du service. Les commissaires de la comptabilité sont les agents de l'Assemblée nationale plutôt que du pouvoir exécutif, il doit exister entre eux et votre comité une correspondance habituelle et journalière, et il serait souvent très incommode et très dispendieux de déplacer les pièces. Il est tel compte dont un de vos comités ne pourrait pas contenir tous les papiers, et d'ailleurs vous ne voulez pas sans doute que ces pièces soient tous les jours traînées en brouettes ou en chariots par la ville: Je demande donc que le décret du 26 septembre soit rapporté et que l'on place le bureau des comptes dans le couvent de l'Assomption.

Un membre: Il faudrait auparavant décider la question de savoir si vous révoquerez le décret qui a conservé aux congrégations de femmes leurs maisons.

Un membre demande que les aperçus des dépenses provisoires pour cet établissement et dans toutes les autres circonstances soient toujours soumis à la discussion de l'Assemblée par les ministres chargés de leur exécution.

Plusieurs membres appuient ou combattent la proposition de M. Dorizy.

D'autres membres proposent divers emplacements dans les lieux voisins de la salle des séances de l'Assemblée nationale.

Un membre demande que l'article 1er soit ajourné à demain et que le comité de l'examen des comptes, réuni aux commissaires de la salle, propose à l'Assemblée un plan pour établir les bureaux de la comptabilité.

Quelques membres s'opposent à l'ajournement. (L'Assemblée décrète l'ajournement de l'article 1er.)

M. Rouyer. Il est important de savoir si le ministre de la marine est coupable. Il s'occupe de nommer des gouverneurs dans les Indes. Je sais qu'il en a déjà nommé un, et il est à présumer qu'il les nommera dans son sens. D'après cela, je demande que le surplus du projet de décret du comité de l'examen des comptes soit ajourné à demain et que l'on discute le rapport du comité de marine.

D'autres membres demandent que la discussion du projet de décret du comité de l'examen des comptes soit continuée.

M. le Président consulte l'Assemblée pour savoir auquel de ces deux projets elle accordera la priorité.

(Après une épreuve douteuse, l'Assemblée accorde la priorité au rapport du comité de marine.) (Voir ci-après, p. 362.)

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Signé Pierre-Paul-Lemarchand CALIGNY. » (L'Assemblée accepte l'hommage et renvoie l'ouvrage au comité diplomatique.)

2° Lettre de M. Cahier de Gerville, ministre de l'intérieur, qui rend compte de la restitution faite, à la caisse du district de Lyon, de la somme de 246,700 livres qui avait été enlevée par le sieur Focard, secrétaire général du département de Rhône-et-Loire (1); cette lettre est ainsi conçue

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« Sur le rapport qui a été fait à l'Assemblée nationale dans la séance du 6 octobre dernier, des décrets relatifs à la fuite de M. Focard, secrétaire général du département de Rhône-etLoire, l'Assemblée a décrété que le jugement concernant cet agent responsable et le rétablissement des sommes enlevées, seraient renvoyés au pouvoir exécutif, à la charge d'en rendre compte à l'Assemblée nationale.

« Pour satisfaire à cet acte du Corps législatif, j'ai l'honneur de faire part à l'Assemblée que la somme de 246,700 livres, qui avait été enlevée par le sieur Focard, a été renvoyée de Chambéry, où elle avait été déposée à l'époque de l'arrestation du coupable, et qu'elle a été rétablie dans la caisse du district de Lyon. Par ce moyen, le receveur s'est trouvé avoir dans sa caisse et la somme recouvrée et la somme avancée par la Trésorerie nationale le 6 octobre. Pour éviter les frais de transport, on a attendu le payement des frais du culte pour le trimestre de janvier. Le département de Rhône-et-Loire a été compris dans la première distribution pour 869,610 livres. Il lui a été expédié en assignats 622,910 livres, plus le récépissé du receveur de district pour l'avance des 246,700 livres, en sorte que l'affaire

est entièrement consommée. « Je suis avec respect, etc.

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Votre comité de marine me charge de vous soumettre le jugement qu'il a cru devoir porter sur le dernier mémoire remis sur le bureau par le ministre de la marine (3). Je serai moins diffus et plus clair que M. Bertrand. Je répondrai par des preuves à des déclamations vagues, et j'opposerai des faits à des raisonnements spécieux. (Bien ! bien!)

J'observerai d'abord que le ministre de la marine, en relevant dans les dénonciations des citoyens de Brest et de Rochefort, des inculpations que le comité n'a énoncées nulle part, s'est fait des objections pour le seul plaisir de les résoudre, et paraît avoir voulu fixer l'attention de l'Assemblée sur des objets indifférents, pour la détourner de ceux qu'il lui importe d'approfondir; j'observerai que, dans son premier rapport, le comité n'a eu d'autre but que de constater les émigrations et désertions qui avaient lieu dans le corps de la marine; et que s'il a cité des faits qui inculpent le ministre, il s'est réservé d'en faire la matière d'un second rapport.

Votre comité a rempli ce devoir le 29 du mois dernier. Il n'a point parlé du désarmement des batteries, parce qu'il n'a pas cru que ce fût un sujet de reproche contre le ministre de la marine; il a aussi abandonné l'article de M. Echallard, parce que M. Bertrand a prouvé que le rappel d'appointements, accordé à cet officier, n'a pas eu lieu depuis qu'il est au ministère. Le comité s'est réduit à deux points principaux, savoir: l'assertion fausse contenue dans la lettre du mi.

(1) Voir le 1 rapport de M. Cavellier, Archives parlementaires, 1 serie, tome XXXVI, séance du 29 décembre 1791, page 637.

(2) Bibliotheque de la Chambre des députés Collection des affaires du temps, Bf. in-8° 165, tome 147, n° 1. (3) Voir ci-dessus ce document, séance du 2 janvier 1792, page 10.

nistre, et les prolongations accordées à des officiers absents sans congés, ou dont les congés étaient depuis longtemps expirés.

Examinons comment le ministre se justifie sur ces deux chefs d'accusation.

Relativement au premier, il commence par soutenir qu'il a eu raison d'avancer qu'aucun officier de son département n'avait déserté son poste. On lui objecte que plusieurs officiers, tels que MM. Hector, Vaudreuil, Soulanges, Buors, l'Eguille, etc.., ont notoirement quitté le royaume: il en convient; mais il prétend que ce fait n'infirme point la vérité de son assertion, parce que, dit-il, aucun des officiers en activité n'a abandonné son service. On le force dans ce dernier retranchement, en lui prouvant qu'il ne se trouve point dans les ports le nombre d'officiers nécessaires au service, et exigé par la loi celle-ci veut qu'il y ait toujours à Brest 10 capitaines de vaisseaux, indépendamment de 5 commandants d'escadre et de 5 majors, et la moitié des lieutenants non embarqués. Or, d'après les revues passées dans ce port les 1er octobre et 20 novembre, il manquait à la première époque, 5 capitaines et 208 lieutenants, et à la seconde, 6 capitaines et 233 lieutenants. Le ministre, né hésite, tergiverse, et se contredit; il suppose pouvant réfuter des preuves aussi évidentes, que l'ancienne ordonnance peut être regardée comme abrogée, même avant qu'on y ait subt stitué une nouvelle, tandis que la loi ne meurt jamais il dit que les dispositions citées par le comité n'ont dans aucun temps été observées. Ce fait est absolument faux: et quand il serait vrai, la négligence de ses prédécesseurs n'excuserait nullement le ministre actuel il finit par avancer une absurdité, en réduisant à la formation des armements les postes actifs des arsenaux de marine, et en ne comptant pour rien les détails des escadres et des divisions des canonniers-matelots, commissions du conseil de marine dans les ports, la garde, la conservation et les visites des vaisseaux, la garde journalière de l'amiral et de l'avant-garde, et les dispositions à faire en cas d'incendie, service qu'il suffit d'énoncer pour en faire sentir toute l'importance.

Il est également impossible que le ministre se justifie des 113 congés qu'il vient de faire expédier dans l'intervalle de 2 mois à des officiers et élèves de la marine. 1° Il n'est pas vraisemblable que les congés de ces officiers, à supposer que tous en fussent munis, soient expirés presque tous à la fois; et si quelques-uns n'en avaient pas, ou que le terme en fût expiré depuis longtemps, comme il est prouvé par les pièces cijointes, il est clair que le ministre a voulu, en prolongeant un congé qui n'existait pas ou qui était antécédemment expiré, soustraire au blâme les officiers absents sans motif légitime. 2° De deux choses l'une ou plusieurs officiers sont absents sans congé, ou le ministre a eu tort de leur en accorder, puisqu'à l'époque où il écrivait, qu'aucun officier n'avait quitté son poste, il manquait à Brest environ 120 officiers, dont le service habituel de ce port et la loi exigeaient la présence. 3o Comment le ministre pouvait-il se déterminer à accorder des congés dans les mois d'octobre, novembre et décembre, tandis que son prédécesseur les avait absolument suspendus dès le 15 août, et avait donné des ordres pour rappeler dans leurs départements tous les officiers dont les congés étaient expirés? 4° Enfin, plusieurs de ces congés ne sont pas suffisamment motivés. Le ministre vous a dit qu'il était indis

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