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Vous trouverez dans le paquet que j'ai l'honneur de vous adresser les circulaires pour les paroisses de Gonaïves, des Verettes, Petite-Rivière, Saint-Marc, A cahaye, Mirebalais, Léogane, Grand-Goave, Petit-Goave, Jacmel, Cayes-Jacmel, Baynet et deux circulaires pour le Port-au-P ince, l'une à l'a resse de MM. les citoyens de cette paroisse, l'autre à l'adresse de M. Caradeuc, capitaine général de la garde nationale du Port-auPrince, je prie instamment M. Petit de faire partir les paquets sans retard, afin que nous ayons nos codéputés pour mardi.

On vous applau it singulièrement, Monsieur, d'avoir donné ce matin un exemple de molération et d'amour du bien public, qui m'était d'avance connu, mais auquel on ne s'attendait pas généralement d'après l'assemblée d'avanthier.

Quoi qu'il en soit, le public finira par nous rendre justice, lorsque à la fin des négociations nous l'aurons rendu heureux et paisible malgré lui.

J'ai le projet de former un plan de concordat actuel, qui laissera subsister l'ancien, et de ne faire qu'ajouter le développement des changements successifs que la position actuelle doit amener. Si vous pensez d'ici à emain soir me communiquer les vues de votre armée sur différents objets, je rendrai mon plan plus facile à corriger dimanche, où je me rendrai au bourg pour le concerter avec les chefs de votre armée.

«Le rétablissement du pouvoir exécutif, en la personne de M. Coutard, l'embarquement ou non des bataillons, l'exil ou non des membres de l'assemblée provinciale et de la municipalité, l'établissement d'une garnison de 1,200 hommes au moins dans le Port-au-Prince, l'établissement des bureaux de police dans les 14 paroisses, en place des municipalités, d'ici à l'arrivée des commissaires civils; un service pour M. Mauduit le jour ou le lendemain du Te Deum et de la prise de possession» tels sont les objets sur fesquels if importe de connaître la façon de pen

ser de votre armée.

Une fois le plan du concordat arrêté entre nous, il ne doit plus varier, et nous devons tenir ferme.

Je vous prie d'agréer les assurances de la parfaite considération avec laquelle j'ai l'honneur d'être, etc.

Signé JUMECOURT.

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M. Mayerne. Lorsque le comité militaire vous a présenté un rapport relativement à l'état des frontières (1), on a demandé l'impression et l'envoi du rapport aux 83 départemen s, aux gardes nationales et aux troupes de ligne. L'impression a été décrétée. A l'égard de l'envoi, vous l'avez ajourné jusqu'après le compte du ministre de la guerre. Il est venu le rendre hier; il vous a dit que le rapport était exact, et plutôt faible qu'exagéré. En conséquence, je demande que pour faire un ensemble complet, au mémoire du ministre dont vous avez ordonné l'envoi, soit joint le rapport du comité militaire.

(Après quelques débats, l'Assemblée décrète l'envoi dans les 83 départements, ainsi qu'aux gardes nationales et aux troupes de ligne, du rapport de M. Crublier d'Optère.)

Un de MM. les secrétaires donne lecture des pièces suivantes :

1o Mémoire de M. Droz, graveur et mécanicien, sur l'invention et le perfectionnement du timbre, et de l'application du timbre des assignats.

(L'Assemblée renvoie ce mémoire au comité des assignats et monnaies.)

2o Lettre de M. Alphonse Larboicher, à M. le Président, portant hommage à l'Assemblée nationale, d'un ouvrage qui y est joint sur les moyens d'éteindre la dette nationale.

(L'Assemblée renvoie cette lettre au comité de l'extraordinaire des finances.)

3° Lettre de M. Noël, maire de Cherbourg, qui fait hommage à l'Assemblée d'un ouvrage ayant pour titre Cherbourg, ou détail impartial de ce qui s'y est passé depuis 1778. au sujet des travaux qui y ont été ordonnés, présenté à la deuxième session de l'Assemblée nationale, en janvier 1792. La lettre est ainsi conçue :

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M. Le Tourneur. Je demande qu'il soit fait mention honorable du mémoire de M. Noël et le renvoi au comité de marine.

(L'Assemblée décrète seulement le renvoi du mémoire au comité de marine.)

M. Caminet. Messieurs, l'Assemblée nationale constituante a ordonné, le 20 mars 1791, la vente des tabacs et des sels. Les tabacs en bâtons ou carottes ont bien été vendus au prix qui a été fixé; mais les tabacs en poudre n'ont pu se vendre parce que le prix en a semblé trop fort. Le prix du sel à aussi paru trop cher et il ne s'est pas mieux vendu. Le département de Rhône-et-Loire a pris un arrêté pour demander à l'Assemblée nationale si on pouvait vendre les tabacs en poudre et les sels, au plus offrant et dernier enchérisseur. Il n'y a point de lois à ce sujet, mais il est nécessaire d'en faire une. Les nouveaux sels empêchent ceux en magasin d'être vendus ce sont des fonds dont les intérêts sont très considérables et qui sont perdus.

Il importe que l'Assemblée nationale rende une loi à cet égard, et que ces tabacs et sels soient mis en vente au plus offrant et dernier enchérisseur, afin que les magasins soient libres et que la ferme ou les liquidateurs puissent en disposer. Je demande que mon observation soit renvoyée au comité de l'ordinaire des finances pour en faire incessamment son rapport.

(L'Assemblée décrète le renvoi des observations de M. Caminet au comité de l'ordinaire des finances.)

M. Caminet. Voici une autre délibération du conseil de département de Rhône-et-Loire, par laquelle il prie l'Assemblée de décréter qu'il sera fait un cadastre général des propriétés, afin qu'il puisse prescrire aux directoires de district de s'occuper sans délai de la circonscription des paroisses. J'en demande le renvoi au comité de division.

(L'Assemblée renvoie la délibération au comité de division.)

M. Caminet. Les médecins prétendent qu'ils ne sont pas sujets aux patentes. En conséquence, ils n'en ont point pris. Ils présentent une pétition. Je demande que cette pétition soit renvoyée au comité des contributions publiques.

Un membre: Je demande qu'on passe à l'ordre du jour; car les chirurgiens et les sages femmes sont seuls exceptés de la loi générale. Les médecins ont présenté dans le temps une pétition sur laquelle l'Assemblée constituante a passé à l'ordre du jour.

(L'Assemblée passe à l'ordre du jour.)

M. Boisrot-de-Lacour. Messieurs, vous avez ordonné, dimanche dernier, la réparation d'une injustice de l'ancien régime, en renvoyant la pétition d'un soldat au comité militaire, pour qu'il lui fut accordé une récompense à raison de la prise du général Ligonier. Je vous propose dans ce moment de réparer une injustice pareille à celle dont il vous a été parlé dimanche.

Le sieur Jean-Baptiste Lécuyer, brigadier de maréchaussée à Montluçon, département de l'Allier, sert depuis 44 ans soit dans les troupes de ligne, soit dans la maréchaussée, a pris, à la bataille de Sanguessal, sous les ordres de M. Stanville, le général-major Oldemberg qui commandait la cavalerie prussienne. Cet homme a fait 5 campagnes de guerre; il a été blessé d'un coup de sabre sur la tête en remplissant ses

fonctions de cavalier de maréchaussée; il a aussi reçu un coup de baïonnette très considérable. Il a servi sous le général Bouillé dont vous avez tous vu le patriotisme et les vertus récompensées, et lui, n'a jamais eu un liard. Je demande, Messieurs, que la pétition que je vous fais en son nom, soit renvoyée au comité militaire, pour en faire son rapport à l'Assemblée nationale, en même temps que celui relatif à la prise du général Ligonier.

(L'Assemblée renvoie au comité militaire la demande de M. Boisrot-de-Lacour.)

Une députation du second bataillon des volontaires nationaux du département de l'Eure demande à présenter une courte pétition, à l'Assemblée nationale.

(L'Assemblée décrète que cette députation sera admise, ce jour même, à la séance du soir.)

M. Chéron-la-Bruyère. Je prie l'Assemblée de s'occuper très promptement de l'organisation. de la garde nationale intérieure, parce que, dans beaucoup de paroisses, ce sont les ci-devant seigneurs qui en sont les commandants ou actuels ou honoraires, et qu'il peut en résulter beaucoup d'inconvénients.

Un membre: Ils sont tous émigrés !

M. Delacroix. Les craintes de M. Chéron sont mal fondées, car il n'y a aucun seigneur dans la garde nationale, si ce n'est dans celle de Coblentz. Tous ceux des ci-devant seigneurs qui se trouvent à la tête de la garde nationale y ont été appelés par leur patriotisme, par le vœu de leurs concitoyens. On a chassé tous ceux qu'on connaissait pour être ennemis de la Révolution. Je demande néanmoins qu'on fasse exécuter les lois déjà rendues sur l'organisation de la garde nationale et que l'on exige du ministre de nous en rendre compte, car cela regarde le pouvoir exécutif.

(L'Assemblée décrète la motion de M. Dela

croix.)

M. Gérardin. J'appuie cette proposition et je demande, en outre, que les ministres rendent compte à l'Assemblée nationale de l'envoi des lois sur les gardes nationales. Il existe des districts qui ne les ont pas encore reçues, et d'autres qui n'ont reçu aucune des lois de l'Assemblée législative. J'ignore si cette négligence vient des ministres ou des corps administratifs; mais, en me résumant, je demande l'exécution littéralé de la Constitution, qui oblige le pouvoir exécutif de justifier de l'envoi des lois, de leur réception et de leur exécution.

Un membre: J'observe que le comité des décrets est prêt à faire un rapport sur l'état des envois des diverses lois aux départements. Je propose de fixer un jour pour le présenter.

(L'Assemblée renvoie la motion de M. Gérardin au comité des décrets pour qu'il fasse, samedi au soir, un rapport sur cet objet.)

Un membre: Je demande également l'exécution de deux décrets importants. Par le premier, il a été dit que le ministre des contributions publiques rendrait compte de l'état des douanes nationales et de leur produit; et l'on se plaint de toutes parts que ce service est très mal fait. Secondement, vous savez qu'il avait été ordonné à ce ministre de rendre compte à l'Assemblée des preuves de la conversion en monnaies de toutes les matières d'or et d'argent, que la suppression des diverses églises du royaume a mises à la dis

position de la nation, et de la justification du versement qu'on a dû faire dans les différentes caisses publiques, du numéraire qui en est provenu. Je demande que le comité des décrets fasse tout ce qui dépend de lui pour l'exécution de ce décret.

M. Delacroix. Il y a un décret du 24 octobre, qui dit que les procureurs-syndics feront passer aux monnaies les matières d'or et d'argent qui se sont trouvées dans les maisons religieuses ou églises supprimées, et que le ministre des contributions publiques rendra compte, de mois en mois, de la conversion de ces matières en monnaies. Le ministre, depuis que l'Assemblée nationale est réunie, n'a pas encore rendu un compte. Il est donc inutile de renvoyer à un comité pour examiner cette question; mais je crois que l'Assemblée nationale doit décréter que, conformément à cette loi, le compte lui sera rendu sous trois jours.

M. Mouysset. Je demande qu'on ne statue rien à cet égard avant d'avoir entendu le rapport du comité des assignats et monnaies.

Un membre: Le compte rendu sur l'emploi de l'argenterie envoyée par les districts a été remis exactement au comité des assignats et monnaies par le ministre des contributions publiques. Le comité est prêt à vous faire un rapport sur la remise de cette argenterie, sa conversion en numéraire et l'emploi de cette monnaie.

Plusieurs membres : Faites-le ce soir! D'autres membres : Non! non! Samedi ! (L'Assemblée ajourne à samedi le rapport du comité des assignats et monnaies.)

M. Rougier-la-Bergerie. Messieurs, vous vous rappellerez qu'il a été fait ici un appel des districts qui n'avaient pas fait leur répartement. Cependant, je suis informé particulièrement qu'on a compris dans cet appel un grand nombre de districts qui avaient fait leur répartement. Il est très important pour la confiance publique qu'il soit fait un second appel de ceux qui l'ont achevé, et je prie l'Assemblée d'ordonner que le ministre rendra compte, sous le plus bref délai, de l'état du répartement dans le royaume.

M. Caminet. Le département des contributions publiques renferme une infinité d'objets également intéressants. Le ministre des contributions publiques doit nous rendre un compte général de son administration et de l'état des recouvrements de la ci-devant ferme et régie générale. Cependant, nous n'avons aucun de ces comptes. Je demande donc que M. Tarbé nous rende un compte général sur toutes les parties de son administration au 1er février.

Vous vous rappelez encore, Messieurs, qu'il a été rendu, par l'Assemblée nationale, le 15 novembre dernier, un décret pour hâter le recouvrement de l'impôt. Le ministre de la justice a prétendu que les formes constitutionnelles n'avaient pas été remplies. Nous avons renvoyé cet objet au comité de législation (1) et il est on ne peut plus important que votre comité présente ses observations sur ce point et que vous adoptiez une marche certaine à cet égard, si vous ne voulez pas voir sans cesse paralyser vos lois. Par de tels moyens, les ministres auraient le droit d'apposer une sorte de veto sur des décrets qui

(1) Voy. Archives parlementaires, 1. série, t. XXXVI, séance du 19 décembre 1791, page 256.

ont force de loi sans le concours de la sanction royale.

Je demande que le comité de législation soit tenu de faire incessamment son rapport sur cette question. Il est très important de faire une prompte réponse, parce que voilà un principe qui est mis en avant par les ministres, par le pouvoir exécutif, et qui tend à arrêter l'exécution de tous vos décrets.

(L'Assemblée décrète que le ministre des contributions publiques rendra compte, sous huitaine, de toutes les parties de son administration et notamment de l'état du répartement et du recouvrement des contributions foncière et mobilière. Elle décrète, en outre, que le comité de législation fera demain un rapport dans lequel il présentera les formes qu'il croira nécessaires pour rendre exécutoires et faire exécuter les lois relatives aux contributions.)

M. Dorizy, secrétaire, donne lecture d'une lettre de M. Duport, ministre de la justice, qui demande à l'Assemblée de lever les difficultés qu'a cru trouver l'accusateur public près le premier tribunal criminel provisoire de Paris, dans la poursuite d'une plainte portée contre un député à l'Assemblée constituante; cette lettre est ainsi conçue:

« Monsieur le Président,

« Le premier tribunal criminel provisoire de Paris est saisi à l'instant d'un procès-criminel, pour voies de fait commises, le 12 septembre dernier, par un député de l'Assemblée nationale constituante, sur le territoire et dans l'enceinte de cette Assemblée. L'accusateur public, chargé de la poursuite de cette affaire, n'a point voulu commencer l'instruction sans y être expressément autorisé. Je pense qu'il n'appartient qu'à l'Assemblé nationale de décider. Je joins à ma lettre copie de celle de l'accusateur public, qui attend que la décision de l'Assemblée lui indique la marche qu'il doit tenir.

« Je suis avec respect, Monsieur le Président, etc. Signé DUPORT. »

Copie de la lettre de l'accusateur public.

<< Monsieur,

« Parmi les procédures qui ont été envoyées du tribunal du premier arrondissement au premier tribunal criminel, il en est une relative à une plainte rendue par Françoise Flue, femme de Pierre-Cri-Nivernois, le 12 septembre dernier, contre M. Meunier-du-Breuil, alors député à l'Assemblée nationale constituante. M. Meunierdu-Breuil devait à cette femme, depuis environ 5 ans, une somme de 500 livres. Elle l'avait persécuté pendant longtemps pour en être payée, mais inutilement. Enfin, elle alla, le 12 septembre dernier, au comité des finances de l'Assemblée nationale y trouver M. du Breuil, auprès duquel elle insista pour être payée. Pour se débarrasser de cette créancière, M. du Breuil lui donna quelques coups de poing, la prit à la gorge, lui déchira ses habits et tint de mauvais propos sur son compte.

Tous ces faits furent consignés sur-le-champ dans un procès-verbal qui fut rédigé par M. Prestat, commissaire, et ont fait la matière de la plainte qui a été rendue et à laquelle on veut

donner suite. Elle a été portée devant le tribunal du premier arrondissement. Le pro ès-verbal portant expressément que les faits se sont passés sur le territoire occupé par l'Assemblée nationale, et même dans la salle où se rassemblait le comité des finances, j'ai douté si les tribunaux pouvaient connaitre de cette affaire dans l'état où elle se présente. La qualité de député qu'avait alors M. du Breuil augmente encore mes doutes. Vous voudrez bien les faire cesser en m'indiquant la route que je dois suivre. »

(Suit la signature.)

Plusieurs membres : L'ordre du jour !

M. Merlet. Il paraît, Messieurs, qu'il y a une grande question dans la lettre qui vous a été soumise par le ministre de la justice. Cette question, suivant moi, consiste à savoir si l'Assemblée actuelle a le droit de statuer sur un fait relatif à un député de l'Assemblée constituante. L'Acte constitutionnel déclare que les députés de l'Assemblée nationale sont inviolables, et que, hors le cas de flagrant délit, ils ne peuvent être mis en état d'accusation et poursuivis pour des faits relatifs à leur qualité de député, que sur un décret de l'Assemblée nationale. Dans ce cas là, il me semble qu'il faudrait un décret du Corps législatif pour traduire M. du Breuil devant les tribunaux. Mais, Messieurs, comme ce député n'est point un de nos collègues, je crois que vous n'en pouvez pas connaître.

Il s'élève d'ailleurs encore un autre doute dans mon esprit. Le délit dont il est question a été commis dans l'enceinte de l'Assemblée nationale, dans le local d'un de ses comités. Le procès-verbal a été rédigé dans ce même comité... Plusieurs membres: Non! non!

M. Merlet. Il s'agit donc encore d'examiner si les tribunaux ordinaires ont le droit de porter un jugement sur un fait qui s'est passé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale, lorsque l'Assemblée nationale n'a pas statue préliminairement sur le parti qu'il y avait à prendre. Je crois que la question est assez grave pour être renvoyée au comité de législation, et je le demande.

M. Boisrot-de-Lacour. Je demande qu'on passe à l'ordre du jour en le motivant.

M. Bréard. L'inviolabilité accordée aux représentants du peuple français ne leur a pas donné le droit d'user de violence avec leurs concitoyens, d'enfreindre ouvertement les lois et de méconnaitre leurs dettes. (Applaudissements.) L'Assemblée nationale doit déclarer que, attendu que tous les citoyens sont soumis aux lois et à la justice, il n'y a pas lieu à délibérer.

M. Thuriot. La Constitution ne veut pas qu'un tribunal criminel puisse instruire contre un député sans qu'il y ait un décret du Corps législatif. Le tribunal criminel n'a pas pu faire d'instruction sans venir auprès du Corps constituant lui demander s'il y avait lieu ou non à instruction. Nous représentons dans ce moment-ci l'Assemblée constituante; c'est à nous, par conséquent, à prononcer s'il y a lieu ou non à instruction contre ce député. Je crois que le tribunal criminel s'embarrasse mal à propos, car, sur l'exposé de l'affaire, il n'y a évidemment pas lieu à instruction. Il devait renvoyer aux fins civiles, et tout était terminé à l'instant. Mais puisqu'il reste dans un état d'inertie et qu'il faut que la justice

se rende, l'Assemblée nationale doit renvoyer au comité de législation.

(L'Assemblée renvoie l'examen de cette question au comité de législation.)

M. Albitte. Un des membres de l'Assemblée vous a tout à l'heure fait connaître combien il était important de vous mettre en garde contre les entreprises que les ministres tenteront continuellement de faire contre le pouvoir législatif. Je vous ai demandé la parole pour une motion d'ordre et la voici :

Hier, un rapport sur les colonies a été fait. Le rapporteur a fait entendre qu'il fallait connaître les vues du ministre sur cette affaire. Ce ministre est M. Bertrand, il a été accusé. Un rapport du comité de marine vous a proposé de déclarer que ce ministre, coupable de prevarication et de calomnie, avait perdu la confiance de la nation (1). Je demande que ce projet de décret soit mis incessamment à l'ordre du jour, car il serait contraire à tous les principes et à la raison qu'on entende les vues d'un homme qui vous est dénoncé comme ayant perdu la confiance publique. Ou M. Bertrand est coupable, ou il ne l'est pas. Il faut qu'il soit puni ou qu'il obtienne une prompte justice. Il est donc indispensable que cette affaire soit bientôt jugée, car nous arrivons au renouvellement des comités, et avant que les nouveaux membres soient instruits, il s'écoulera un temps considérable. Il ne vous est pas permis d'être injustes envers le ministre, ou indifferents sur les intérêts du peuple.

M. Delacroix. J'appuie la proposition, et je demande que cette discussion soit ajournée à samedi soir. Le ministre a inculpé le comité de marine, de négligence, d'infidélité, de calomnie. Il faut nécessairement que l'Assemblée prononce qui, de son comité de marine ou du ministre, a voulu tromper ou a trompé l'Assemblée.

Un membre: Je demande que cette discussion soit mise à l'ordre du jour, dès demain matin, après l'affaire de Caen.

(L'Assemblée décrète que le rapport du comité de marine, relatif aux inculpations faites au ministre de la marine, sera entendu demain, immédiatement après le rapport sur l'affaire de Caen.)

M. le Président donne la parole à M. Soret pour faire la troisième lecture de divers projets de décret présentés au nom du comité de liquidation et dont la seconde lecture a été faite le 3 janvier 1792.

M. Soret, au nom du comité de liquidation, fait la troisième lecture du projet de décret concernant les ci-devant employés de la régie des domaines et de l'intendance de l'ile de Corse (2). Ce projet de décret est ainsi conçu (3):

"

L'Assemblée nationale, considérant que les motifs qui ont déterminé l'Assemblée constituante à abréger par l'article 8 de son décret du 2 juin 1791, en faveur des magistrats et officiers chargés du ministère public dans les tribunaux de Corse, non originaires de cette île, le temps de service nécessaire pour obtenir une pension de retraite, militent également en faveur des

(1) Voy. Archives parlementaires, 1re série, t. XXXVI, séance du 29 décembre 1791, au soir, page 637.

(2) Voir la seconde lecture de ce projet, séance du 3 janvier 1792, ci-dessus, page 27.

(3) Bibliothèque nationale: Assemblée législative, Dette publique, no 9.

ci-devant employés dans l'administration de cette île, qui se sont expatriés comme eux; ouï le rapport de son comité de liquidation, décrète ce qui suit:

«Art. 1er. Les ci-devant employés en la régie des domaines et de l'intendance de Corse, qui n'étaient pas originaires de cette île, et qui ne sont pas remplacés, auront droit à une pension de retraite, s'ils ont rempli lesdites fonctions pendant 10 années.

Art. 2. Ces retraites seront fixées d'après les bases des décrets des 3 août 1790 et 25 juillet 1791, en rapprochant les termes et les épo ques portés au titre premier du décret du 3 août 1790, et l'article 4 du décret du 25 juillet 1791 de manière qu'après dix années de service, lesdits employés obtiennent le quart du traitement fixe dont ils jouissaient, et, pour chacune des années ultérieures, le vingtième des trois quarts restants.

« Art. 3. Lesdites pensions de retraite commenceront à courir de l'époque à laquelle ils auront cessé d'être payés, en leur qualité d'employés de la régie des domaines et de l'intendance de Corse, et cesseront au moment où ils seront remplacés.

Art. 4. Seront, au surplus, exécutées à leur égard, les dispositions des décrets des 3 août 1790 et 25 juillet 1791, en tout ce qui n'y est point dérogé par le présent décret..

(L'Assemblée ajourne la discussion de ce projet de décret à la séance de samedi matin 14 janvier.)

M. Soret, au nom du comité de liquidation, fait la troisième lecture du projet de décret relatif à différents pensionnaires de l'Etat nés en 1715 et dans les années précédentes (1).

Ce projet de décret est ainsi conçu (2):

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L'Assemblée nationale, considérant que l'humanité lui fait un devoir d'accélérer la fixation du traitement définitif à faire aux pensionnaires de l'Etat, auxquels leur âge avancé ne permet point d'attendre le résultat des formalités ordinaires prescrites par les décrets du corps constituant pour la vérification de leurs pensions; considérant, d'ailleurs, qu'une vérification provisoire de ces mêmes pensions a été faite avec la plus grande régularité par le comité central de liquidation de l'Assemblée constitante, en ce qui concerne les pensionnaires de l'Etat nés en 1715 et aux années précédentes; après avoir entendu le rapport de son comité de liquidation, décrète ce qui suit :

« Les sommes accordées provisoirement à titre de secours, pour les années 1790 et 1791, aux pensionnaires nés en 1715 et dans les années précédentes, dénommés dans les trois états décrétés par l'Assemblée constituante, les 1er février, 24 mars et 2 juillet 1791, demeureront définitivement fixées pour leur tenir lieu de nouvelles pensions; et il leur en sera expédié de nouveau par le commissaire du roi, directeur général de la liquidation, sans préjudice aux droits de ceux de ces pensionnaires qui croiront devoir demander la revision du travail qui les concerne, et auxquels il ne sera délivré de nouveaux brevets qu'après qu'il aura été statué par un décret sur leurs réclamations. »

(1) Voir la 2 lecture de ce projet de décret, séance du 3 janvier 1792, ci-dessus, page 26.

(2) Bibliothèque nationale: Assemblée législative, Dette publique, n° 7, page 16.

1re SÉR. T. XXXVII.

M. Soret, au nom du comité de liquidation, fait la troisième lecture du projet de décret relatif à différents pensionnaires de l'Etat nés en 1715 et dans les années suivantes, d'après les états qui en ont été dressés par le commissaire liquidateur (1). Ce projet de décret est ainsi conçu (2):

« L'Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité de liquidation, qui lui a rendu compte des états dressés par le directeur général de la liquidation, annexés au présent décret, et des verifications relatives auxdits états, faites par le directeur général, décrète ce qui suit :

« Art. 1er. Les pensions énoncées au premier état montant à la somme de 537,203 livres 1 sol 11 deniers, pour les personnes nées en 1715 et au-dessus, 1716, 1717, 1719, 1720, 1722, 1723 et 1724, seront recréées et payées sur les fonds ordonnés par l'article 14 du titre 1er de la loi du 22 août 1790, à compter du 1er janvier de ladite année 1790.

«Art. 2. Les pensions énoncées au deuxième état montant à la somme de 281,431 liv. 3 s. 4 d., pour les personnes nées en 1715 et au-dessus, 1716, 1717, 1718, 1719, 1720, 1722, 1723 et 1724, seront rétablies conformément aux articles 5, 6, 7 et 8 du titre III de la loi du 22 août 1790, et payées, à compter du 1er janvier 1790, sur les fonds ordonnés par l'article 18 du titre III de la loi susdatee concernant les pensions en général.

«Art. 3. Sur le fonds de 2 millions de secours établi par l'article 15 du titre III de la loi du 22 août 1790, il sera payé la somme de 17,300 livres aux personnes comprises au troisième état annexé au présent décret.

« Art. 4. Sur le fonds de 150,000 livres, ordonné par le décret du 20 février 1791, et en conformité, tant dudit décret que de celui du 18 août dernier, il sera payé par le Trésor public:

1o La somme de 36,000 livres aux personnes dénommées au quatrième état annexé au présent décret;

2o Celle de 3,600 livres aux personnes dénommées aux cinquième et sixième états, également annexés au présent décret; le cinquième état de 3,150 livres; et le sixième de 450 livres, pour leur tenir lieu des secours dont elles jouissaient précédemment sur les fonds de leurs communautés supprimées et pour les remplir des sommes qu'elles auraient touchées jusqu'au 1er janvier 1792; sauf à statuer définitivement, d'après le rapport qui en sera fait par le comité de liquidation, sur le remplacement annuel desdits secours; laquelle somme de 3,600 livres sera remise par le payeur du Trésor public au bureau du département de police de la municipalité de Paris, sur le récépissé de son président, qui sera tenu de justifier de l'emploi de ladite somme au directoire du département, lequel en certifiera l'Assemblée dans le mois, à compter de la publication du présent décret."

«Art. 5. Sur le fonds de 2 millions destiné aux gratifications par l'article 15 du titre 1er de la loi du 22 août 1790, il sera payé à Louis-Nicolas Doré, la somme de 1,000 livres par an, sa vie durant, à compter du 1er janvier 1790, pour lui tenir lieu d'une gratification de 10,000 livres aux

(1) Voir la 2 lecture de ce projet, séance du 3 janvier 1792, ci-dessus, page 27.

(2) Bibliothèque nationale: Assemblée législative, Dette publique, `no 7.

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