Page images
PDF
EPUB
[blocks in formation]

Au mois de janvier 1791, j'étais parti de Metz avec ma femme et mes enfants, pour me rendre au département. M. de Fleurieu prévoyant un changement dans l'organisation du corps des canonniers-matelots, et la suppression de MM. les majors de division, a bien voulu m'épargner les frais d'un voyage extrêmement cher; il avait été instruit d'ailleurs qu'il existait à Brest quelque fermentation relativement à moi ces considérations l'ont porté à m'accorder un congé de 6 mois avec appointements; il expire le 15 de juillet. Veuillez, Monsieur, me faire passer vos ordres à ce sujet, et s'il est vrai que MM. les majors de divisions éprouvent un changement, épargnez à un père de famille sans fortune la cherté d'un voyage de 240 lieues, ou si vous jugiez à propos que je partisse, changez ma destination, jusqu'à ce que tout soit plus calme à Brest.

Copie de la lettre de M. Thévenard à M. d'Eschallard, major de la 2a division du corps royal des canonniers-matelots.

Paris, le 28 mai 1791.

Sans préjuger, Monsieur, le changement que la nouvelle organisation des troupes de la marine pourra apporter dans l'état des majors de ce corps, il convient que vous restiez chez vous, jusqu'à ce qu'elle soit connue, le roi vous y autorise et j'en préviens M. de la Portevezins."

Copie de la lettre de M. Thévenard à
M. de la Portevezins.
Paris, le 28 mai 1791.

M. d'Eschallard, Monsieur, major de la 2o division du corps royal des canonniers-matelots, en me prévenant que le dernier congé qui lui a été expédié, expire le 15 juillet, me demande des ordres ultérieurs sur son retour à ses fonctions: je marque à cet officier, dont je connais la position particulière, qu'il convient qu'il reste chez lui, jusqu'à ce que la nouvelle organisation des troupes de la marine soit connue, et que l'intention du roi est qu'il continue à jouir de ses appointements.

[blocks in formation]

M. du Bouexic n'ayant point eu de réponse à un mémoire qu'il avait présenté, il y a environ 3 mois, relativement à un rappel d'appointements, qu'il croyait être fondé à demander d'après les raisons qu'il avait alléguées, a l'honneur de les rappeler à M. Thévenard, et de le prier de les prendre en considération. Plusieurs de ses camarades ont fait les mêmes demandes, postérieurement à lui, et les ont obtenues; il a donc l'honneur de lui représenter, qu'au retour d'une campagne d'Amérique, il avait été obligé, pour sa santé, de faire deux voyages aux eaux de Bagnères de Luchon; qu'à cet effet, il n'avait obtenu que des congés sans appointements, et n'avait reçu aucune gratification, ce qui, jusqu'ici, avait été accordé à tous les officiers qui s'étaient trouvés dans le même cas que lui. A son retour, il a essuyé une maladie très longue et très grave qui l'a tenu éloigné du département pendant un an. (Il en a ci-devant fait passer les certificats.) Ce troisième événement, non moins coûteux que les deux précédents, l'a laissé dans le plus grand malaise; de plus, il a éprouvé la mort de M. de Guichen, son oncle, qui le soutenait au service, ce qui, joint à la perte d'une partie de sa fortune, le met absolument hors d'état de satisfaire à des dettes pressantes, qu'il s'est vu forcé de contracter; il espère donc de la justice de M. Thévenard, qu'il voudra bien avoir égard à sa demande, et lui accorder le rappel de ses appointements, ce qui peut seul le mettre en état d'y faire honneur. Brest, le 25 août 1791.

[blocks in formation]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][subsumed][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
[blocks in formation]

M. DU BOUEXIC, lieutenant à Brest; du 21 juillet 1789 au 7 mars 1791. Sa santé, extrêmement dérangée à la suite d'une campagne en Amérique, l'a forcé d'aller, pendant deux années, aux eaux de Bagnères. Privé de ses appointements, et n'ayant obtenu aucun secours, il a fait des dettes qu'une maladie grave et longue a encore accrues, et il se trouve d'autant plus dans l'embarras, que M. de Guichen, son oncle, qui le soutenait au service, est mort depuis peu de temps. Ces considérations ont déterminé le ministre à autoriser le rappel de ses appointements, en expliquant, dans le port, les motifs de cette décision, et qu'elle ne doit pas tirer à conséquence.

[blocks in formation]

1er avril 1784. Il y resta malade, lorsque les prisonniers revinrent en Europe; dès qu'il fut rẻtabli, il se rendit à Pondichéry, où il demanda de l'emploi, qu'on ne lui donna pas. Après une campagne pour le commerce, il demanda de nouveau à être employé pour le service; nommé sous-lieutenant en octobre 1787, il n'en eut la certitude qu'au mois de juin 1790, en recevant son brevet. Dès ce moment, il se présenta au gouverneur de la colonie, et saisit ensuite la première occasion de revenir en France; arrivé à Dunkerque, il en a informé le ministre et le commandant de Brest, où il s'est rendu, dès qu'il en a reçu l'ordre; son éloignement ayant été occasionné par le service, il n'a pas dû être privé de ses appointements, ayant fait tout ce qui dépendait de lui pour rejoindre son départe

ment.

[blocks in formation]

PRÉSIDENCE DE M. FRANÇOIS DE NEUFCHATEAU.

La séance est ouverte à neuf heures du matin. M. Lacuée, secrétaire, donne lecture du procès-verbal de la séance du lundi 2 janvier.

M. Lagrévol. J'ai une observation à présenter sur la rédaction du procès-verbal. Le décret que vous avez rendu hier, par lequel vous avez ordonné que les actes civils porteront l'inscription de l'ère de la liberté, va devenir illusoire, si vous ne prenez des précautions pour le faire exécuter. Je propose, en conséquence, à l'Assemblée de décréter que les notaires, greffiers et autres officiers publics, dont les actes ne porteront point cette inscription, payeront une amende égale à une année de leur contribution mobilière.

M. le Président. J'observe à M. Lagrévol que le comité de législation doit présenter la rédac

[blocks in formation]

« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des secours publics, et décrété l'urgence, considérant qu'il est de l'utilité générale du royaume de continuer l'ouverture du canal de jonction de la Saône à la Seine, et qu'il n'est pas moins important d'entretenir les ateliers qui y sont établis pour procurer des moyens de subsistance à un grand nombre d'ouvriers, surtout dans une saison où les travaux de la campagne ne leur offrent que peu de ressources, décrète qu'il sera employé à la continuation de l'ouverture de ce canal une somme de 600,000 livres, laquelle sera payée par la trésorerie nationale, au fur et à mesure des besoins, sur les ordonnances du ministre de l'intérieur et sous sa responsabilité. »

(L'Assemblée adopte cette rédaction.)

M. Soret, au nom du comité de liquidation, fait une seconde lecture (2) d'un projet de décret relatif à différents pensionnaires de l'Etat, nés en 1715 et dans les années suivantes, d'après les états qui en ont été dressés par le commissaire-liquidateur; ce projet de décret est ainsi conçu :

"L'Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité de liquidation, qui lui a rendu compte des états dressés par le directeur général de la liquidation, annexés au présent décret et des vérifications relatives auxdits états, faites par le directeur général, décrète ce qui suit :

« Art. 1. Les pensions énoncées au premier état montant à la somme de 573,203 1. 1 s. 11 d. pour les personnes nées en 1715 et au-dessus, 1716, 1717, 1719, 1720, 1722, 1723 et 1724, seront recréées et payées sur les fonds ordonnés par l'article 14 du titre fer de la loi du 22 août 1790, à compter du 1er janvier de ladite année 1790.

«Art. 2. Les pensions énoncées au 2o état montant à la somme de 281,431 1. 3 s. 4 d., pour les personnes nées en 1715 et au-dessus, 1716, 1717, 1718, 1719, 1720, 1722, 1723 et 1724, seront réta blies conformément aux articles 5, 6, 7, 8 du

(1) Voy. ci-dessus, séance du 2 janvier 1792, page 8, l'adoption, sauf redaction, de ce décret.

(2) Voy. Archives parlementaires, 15 série, t. XXXVI, séance du 27 décembre 1791, page 435, la première lecture de ce projet.

titre III de la loi du 22 août 1790, et payées à compter du 1er janvier 1790, sur les fonds ordonnés par l'article 18 du titre III de la loi susdatée concernant les pensions en général.

Art. 3. Sur le fonds de 2 millions de secours, établi par l'article 15 du titre III de la loi du 22 août 1790, il sera payé la somme de 17,300 livres aux personnes comprises au 3e état annexé au présent décret.

Art. 4. Sur le fonds de 150,000 livres, ordonné par le décret du 20 février 1791, et en conformité, tant dudit décret que de celui du 18 août dernier, il sera payé par le Trésor public:

1° La somme de 36,000 livres aux personnes dénommées au 4 état annexé au présent décret; 2° Celle de 3,600 livres, aux personnes dénommées aux 5 et 6e états, également annexés au présent décret; le 5° état, de 3,150 livres ; et le 6o, de 450 livres, pour leur tenir lieu des secours dont elles jouissaient précédemment sur les fonds de leurs communautés supprimées, et pour les remplir des sommes qu'elles auraient touchées, jusqu'au 1er janvier 1792; sauf à statuer définitivement, d'après le rapport qui en sera fait par le comité de liquidation, sur le remplacement annuel desdits secours : laquelle somme de 3,600 livres sera remise par le payeur du Trésor public au bureau du département de police de la municipalité de Paris, sur le récépissé de son président, qui sera tenu de justifier de l'emploi de ladite somme au directoire du département; lequel en certifiera l'Assemblée dans le mois, à compter de la publication du présent décret.

« Art. 5. Sur le fonds de 2 millions, destiné aux gratifications par l'article 14 du titre 1er de la loi du 22 août 1790, il sera payé à Louis-Nicolas Doré, la somme de 1,000 livres par an, sa vie durant, à compter du 1er janvier 1790, pour lui tenir lieu d'une gratification de 10,000 livres, aux termes de l'article 12 du titre III de la loi du 22 août 1790.

A Georges-François Berthereau, ci-devant religieux bénédictin de l'abbaye de Saint-Germaindes-Prés, une gratification de 1,000 livres pendant chacune des années 1791 et 1792.

A Charles-Louis-Théodat Taillevis-de-Périgny, lieutenant de vaisseau, une gratification extraordinaire, et une fois payée de 3,000 livres, le tout pour les causes énoncées au 7° état annexé au présent décret.

« Art. 6. Les pensions énoncées au 8° état annexé au présent décret, montant à la somme de 10,825 livres pour les personnes dénommées audit état, seront converties en rentes viagères sans retenue, à la charge de l'Etat, à compter du 1er janvier 1790, jour de la suppression desdites pensions, conformément à l'article 8 de la loi du 22 août 1790.

« Art. 7. Il sera payé par le Trésor public au sieur Jault, conformément à l'article 8 du titre Ier de la loi du 22 août 1790, la somme de 8,250 livres, en remplacement de deux pensions: l'une de 500 livres, et l'autre de 300 livres, accordées par brevets des 11 avril 1777 et 10 décembre 1780, pour prix de deux collections de titres originaux concernant le domaine de la Couronne, l'histoire, les fiefs et la généalogie, qu'il a recueillis à grands frais et remis à la bibliothèque du roi, ainsi qu'il est détaillé plus au long dans le 9e état annexé au présent décret.

Tous lesquels payements seront faits de la manière et aux conditions portées par les précédents décrets de l'Assemblée nationale.

« Art. 8. A l'égard des pensions comprises

dans le 10 état annexé au présent décret, montant à la somme de 389,721 1. 2 s. 6 d., et qui étaient partagées entre les personnes dénommées audit état, l'Assemblée décrète que ladite somme demeure définitivement réjetée des états et pensions à la charge du Trésor public.

« Art. 9. Sur la réclamation du sieur Messonnier de Valcroissant, maître de camp de dragons, qui demande le payement de différentes sommes: f les frais de trois voyages en Corse, ainsi qu'une indemnité pour la perte de ses équipages; 20 6 mois de ses appointements, comme employé dans l'état major des troupes envoyées en Corse en 1764; 3° 11,400 livres pour le dernier quartier du traitement qu'il avait à l'armée ottomane, traitement que le ministre a fait cesser au 1er octobre 1771; 4° un dédommagement pour la perte de 4,150 arpents de terrains, que le roi lui avait accordés par arrêt du conseil du 28 juin 1776, en considération de ses services seuls, relatifs à la Corse, et qui, selon ledit sieur dé Valcroissant, ont été joints, de la manière la plus illégale, à la concession faite à M. de Marbœuf. L'Assemblée nationale décrète qu'il n'y a lieu à liquider les trois premiers articles demandés par ledit sieur de Valcroissant, attendu que ces répétitions paraissent avoir été soldées par des gratifications et indemnités accordées à différentes époques audit sieur de Valcroissant, et, en outre, parce que, suivant une lettre de M. de Vergennes, en date du 1er avril 1775, ce ministre lui annonce qu'en lui allouant: 1° 1,875 livres pour remboursement de frais des courses de janissaires; 2° le remplacement d'une retenue de 399 livres pour frais d'un interprète à l'armée turque; 3° une gratification de 2,400 livres pour dédommagement d'une course de M. son frère : le roi a en même temps jugé inadmissibles les autres demandes dudit sieur de Valcroissant, notamment celle d'un quartier de son traitement.

Qu'à l'égard de la quatrième réclamation dudit sieur de Valcroissant, c'est pardevant les tribunaux qu'il doit se pourvoir pour se faire réintégrer dans sa propriété des 4,150 arpents de terrain qui lui ont été concédés en Corse, s'il est vrai qu'il en ait été injustement évincé.

« Art. 10. Quant à la réclamation du sieur Mathé, qui se plaint qu'en 1760, lors de son retour en France, un capitaine, commandant pour la compagnie des Indes à Lorient, lui a supprimé un congé honorable, et qui lui constatait, dit-il, une retraite d'invalide de 252 I. 10 s. par an, l'Assemblée décrète qu'il n'y a lieu à délibérer, attendu que le fait dont se plaint ledit sieur Mathé est un délit personnel qui doit être poursuivi dans les tribunaux par les voies ordinaires contre le délinquant ou ses représentants.

«Art. 11. A l'égard du sieur Nicolas Roussel, qui expose que, le 22 juin dernier, un garde national de Beauvais, étant en faction, et voulant montrer l'exercice, son fusil partit inopinément; qu'il atteignit le sieur Roussel père, et l'étendit mort sur la place, ce qui a déterminé le sieur Roussel fils à demander un secours pour aider la veuve et les enfants dudit Nicolas Roussel; l'Assemblée nationale décrète que ledit sieur Roussel ayant été tué par accident, et non dans l'exercice d'un service public, la demande de son fils n'est point admissible, attendu qu'aucun des articles de la loi sur les pensions et secours ne peut lui être applicable.

M. Soret, au nom du comité de liquidation, fait

une seconde lecture (1) d'un projet de décret relatif à différents pensionnaires de l'Etat nés en 1715, et dans les années précédentes; ce projet de décret est ainsi conçu :

« L'Assemblée nationale, considérant que l'humanité lui fait un devoir d'accélérer la fixation du traitement définitif à faire aux pensionnaires de l'Etat auxquels leur âge avancé ne permet point d'attendre le résultat des formalités ordinaires prescrites par le décret du corps constituant pour la vérification de leurs pensions, avec la plus grande régularité par le comité central de liquidation de l'Assemblée constituante, en ce qui concerne les pensionnaires de l'Etat, nés en 1715 et aux années précédentes, après avoir entendu le rapport de son comité de liquidation, décrète ce qui suit :

[ocr errors]

Les sommes accordées provisoirement à titre de secours, pour les années 1790 et 1791, aux pensionnaires nés en 1715, et dans les années précédentes, dénommés dans les 3 états décrétés par l'Assemblée constituante, les 1er février, 24 mars et 2 juillet 1791, demeureront définiti vement fixées pour leur tenir lieu de nouvelles pensions et il leur sera expédié de nouveaux brevets par le commissaire du roi, directeur général de la liquidation, sans préjudice aux droits de ceux de ces pensionnaires qui croiront devoir demander la revision du travail qui les concerne, et auxquels il ne sera délivré de nouveaux brevets qu'après qu'il aura été statué par un décret sur leurs réclamations. >>

:

M. Soret, au nom du comité de liquidation, fait une seconde lecture (2) d'un projet de décret concernant les ci-devant employés de la régie des domaines et de l'intendance de l'ile de Corse; ce projet de décret est ainsi conçu :

« L'Assemblée nationale, considérant que les motifs qui ont déterminé l'Assemblée constituante à abréger, par l'article 8 de son décret du 2 juin 1791, en faveur des magistrats et officiers chargés du ministère public dans les tribunaux de Corse, non originaires de cette île, le temps de service nécessaire pour obtenir une pension de retraite, militent également en faveur des ci-devant employés dans l'administration de cette île, qui se sont expatriés comme eux, ouï le rapport de son comité de liquidation, décrète ce qui suit:

« Art. 1or. Les ci-devant employés en la régie des domaines et de l'intendance de Corse, qui n'étaient pas originaires de cette île, et qui ne sont pas remplacés, auront droit à une pension de retraite, s'ils ont rempli lesdites fonctions pendant 10 années.

[ocr errors]

Art. 2. Ces retraites seront fixées d'après les bases des décrets des 3 août 1790 et 25 juillet 1791, en rapprochant les termes et les époques portés au titre 1er du décret du 3 août 1790, et l'article 4 du décret du 25 juillet 1791, de manière qu'après 10 années de service, lesdits employés obtiennent le quart du traitement fixe dont ils jouissaient, et pour chacune des années ultérieures, le vingtième des trois quarts restants.

«Art. 3. Lesdites pensions de retraite commenceront à courir de l'époque à laquelle ils auront cessé d'être payés, en leur qualité d'employés de la régie des domaines et de l'intendance

(1) Voy. Archives parlementaires, 15° série, t. XXXVI, séance du 27 décembre 1791, page 438, la première lecture de ce projet.

(2) Voy. Archives parlementaires, 1 série, t. XXXVI, séance du 27 décembre 1791, page 438, la premiere lecture de ce projet.

« PreviousContinue »