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LOIS, DÉCRETS,

ORDONNANCES, RÉGLEMENS,

AVIS DU CONSEIL-D'ÉTAT.

TOME DEUXIÈME. \

DE L'IMPRIMERIE DE A. GUYOT,

IMPRIMEUR DU ROI, DE LA MAISON D'ORLÉANS,

ET DE L'ORDRE DES AVOCATS AUX CONSEILS ET A LA COUR DE CASSATION, Rue Neuve-des-Petits - Champs, No 37.

DYS

LOIS,

Décrets, Ordonnances, Réglemens, AVIS DU CONSEIL-D'ÉTAT,

PUBLIÉE SUR LES EDITIONS OFFICIELLES DU LOUVRE, DE L'IMPRIMERIE NATIONALE,

PAR BAUDOUIN; ET DU BULLETIN DES LOIS;

(De 1788 à 1830 inclusivement, par ordre chronologique),

Continuée depuis 1830,

Avec un choix d'Actes inédits, d'Instructions ministérielles, et des Notes sur chaque Loi, indiquant: 1o les Lois analogues; 2o les Décisions et Arrêts des Tribunaux et du Conseild'État; 3° les Discussions rapportées au Moniteur

suivie d'une TABLE ANALYtique et raisONNÉE DES MATIÈRES,

PAR J. B. DUVERGIER,

Avocat à la Cour royale de Paris.

TOME DEUXIÈME.

Deuxieme Edition.

PARIS

CHEZ A. GUYOT ET SCRIBE, LIBRAIRES-ÉDITEURS, RUE NEUVE-DES-PETITS-CHAMPS, N° 37;

ET AU BUREAU DE L'ADMINISTRATION, RUE DE SEINE, N° 56.

DES

LOIS, DÉCRETS,

ORDONNANCES, RÉGLEMENS,

ET

AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT,
Depuis 1788 jusques et y compris 1830.

ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUANTE.

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(1) Au mode de promulgation fixée par les lo's précitées, ont été substitués successivement d'autres systèmes. Voy, la loi du 14 frimaire an 2 (2 mode); lois des 12 vendemiaire an 4; 24 brumaire an 7 (3o mode); Code civil; ordonnances du 27 novembre 1816 et 18 janvier 1817.

Après la loi du 2 novembre 1790, et jusqu'à la loi du 12 vendemiaire an 4, la promulgation des lois civiles a dû être faite par les tribunaux civils, comme sous l'empire de la loi du 9 novembre 1789 (2 ventese an 9; Cass. S. 1, 1, 407; 14 frim. an 10; Cass. S. 2, 1, 105).

Sous l'empire des lois des 9 novembre 1789 et 5 novembre 1790, il n'était pas nécessaire que les

du Roi, déclarations du Roi, arrêts du conseil, ou tous les autres, sont également lois du royaume, et que la différence dans l'intitulé des promulgations n'en produit aucune pour la validité de ces lois;

3° Que les transcriptions et publications de ces lois, faites par les corps administratifs, par les tribunaux et par les municipalités, sous quelque titre et en quelque forme que l'adresse leur en ait été faite, sont tous également de même valeur;

4° Que ces lois sont obligatoires du moment où la publication en a été faite, soit par le corps administratif, soit par le tribunal de l'arrondissement, sans qu'il soit nécessaire qu'elle ait été faite par tous les deux.

Au surplus, l'Assemblée nationale décrète ce qui suit:

lois civiles fussent doublement publiées et par les tribunaux et par les corps administratifs (5 juin 1811; Cass. S. 11, 1, 273).

Le défaut de preuve positive qu'une loi antérieure à celle du 12 brumaire an 4, a été, soit affichée, soit proclamée à son de trompe ou de tambour, dans le ressort d'une administration et d'un tribunal, en exécution des arrêtés el jagemens qui ordonnaient qu'elle le fat, n'emporte pas la conséquence que celte loi n'a point été publiée légalement, et qu'elle n'est devenue obligatoire dans ce ressort que par l'effet de la loi du 12 vendémiaire an 4 (1′′ floréal an 10; Cass. S. 7, 2, 1045).

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