des municipalités, l'état des employés inférieurs qui exerceront dans leur territoire. 6. Tous les membres des régies feront serment de remplir avec fidélité les fonctions qui leur auront été départies, savoir les régisseurs généraux devant le tribunal dans l'arrondissement duquel se trouvera situé l'hôtel de la régie, et les autres préposés devant les juges de district de leur résidence. 7. Les produits des recettes des différentes régies seront versés dans les caisses de district, aux termes et suivant le mode qui seront réglés par le décret d'organisation de chacune de ces régies. 8. Tout receveur de l'une ou de l'autre régie adressera au receveur du district, avec les fonds qu'il lui fera passer, un état de sa recette brute, des frais de perception qui auront été et dû être prélevés sur les produits, et de la somme effective versée à la caisse du district. Il enverra en même temps un double certifié de ces états au directoire du district et à la municipalité de sa résidence. 27 MAI 3 JUIN 1791. Décret sur la répartition de trois cents millions de contributions fonciere et mobilière pour l'année 1791. (L. 4, 1009; B. 14, 318.) L'Assemblée nationale décrète que les principaux des contributions foncière et mobi lière pour 1791, seront répartis entre les quatre-vingt-trois départemens du royaume ainsi qu'il suit : Contribution foncière 1. AIN. Contribution mobilière 1,452,500 } 1,737,900 (1) Cet article forme dans Baudouin un décret additionnel à celui du 8 mai 1791. 14. ĈANTAL. ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUANTE. 27 Contribution foncière. 15. CHARENTE. Contribution mobilière. 617,900 Contribution foncière. 3,656,100 = 16. CHARENTE-Inférieure. Contribution mobilière 692,400 } 4,348,500 Contribution foncière. 17. GHER. Contribution mobilière. 350,200 18. CORRÈZE. 19. CORSE Contribution foncière. Contribution mobilière. 427,700 Contribution foncière. Contribution foncière 20. CÔTE-D'OR. Contribution mobilière. 721,800 Contribution foncière. 2,163,500 21. CÔTES-DU-NORD. 2,566,700 Contribution mobilière. 403,200 Contribution foncière. 1,510,600 22. CREUSE. 1,885,400 Contribution mobilière. 374,800 Contribution foncière. 2,805,100 23. DORDOGNE. 3,390,100 Contribution mobilière. 585,000 Contribution foncière. 1,348,800 24. DOUBS 1,633,900 Contribution mobilière. 285,100 Contribution foncière. 1,684,800 25. DROME. 26. EURE. Contribution mobilière. 376,500 2,061,300 (Contribution foncière. 4,983,000 Contribution mobilière. 986,900 5,969,900 27. EURE-ET-LOIR. Contribution foncière. Contribution foncière. 28. FINISTÈRE. 1,742,900 29. GARD. 30. GARONNE (Haute). 31. GERS. Contribution mobilière. Contribution foncière. 650,200 2,393,100 Contribution foncière. 32. GIRONDE. 3,958,900 Contribution mobilière. 1,308,400 {Contribution foncière. 33. HÉRAULT. 3,483,900 Contribution mobilière. 766,500 } 4,250,400 34. ILLE-ET-VILAINE Contribution foncière. Contribution foncière. 1,399,600 35. INDRE. Contribution mobilière. 1,728,700 329,100 ( Contribution foncière. 2,432,000 36. INDRE-ET-LOIRE. Contribution mobilière. 554,700 2,986,700 37. ISÈRE. Contribution foncière. 3,181,800 Contribution mobilière. 735,900 3,917,700 Contribution foncière.. 38. JURA. 39. LANDES. 1,725,700 Contribution mobilière. 415,600 2,141,300 Contribution foncière. 1,251,300 Contribution mobilière. 267,000 1,518,300 Contribution foncière. 40. LOIR-ET-CHER. 2,262,100 Contribution mobilière. 580,200 2,842,300 Contribution foncière. 27 MAI 3 JUIN 1791. Décret relatif aux contribuables qui justifient avoir été taxes, pour la contribution mobilière, à une somme plus forte que le quarantième de leur revenu présumé. (L. 4, 1048; B. 14, 317.) L'Assemblée nationale décrète que tout contribuable qui justifiera avoir été taxé dans le rôle et à raison du principal de la contribution mobilière sur sa cote d'habitation, à une somme plus forte que le quarantième de son revenu présumé d'après les loyers d'habitation, aurà droit à une réduction en se conformant aux règles qui ont été et qui seront prescrites. 28 MAI (27 et) 29 MAI 1991. - Décre relatif à la convocation de la première législature. (L. 4, 936; B. 14, 325; Mon. du 29 mai 1791.) Voy. loi du 16 MAI 17 JUIN 1791. TITRE IT. Convocation de la première législature. Art. 1. Les procureurs-généraux-syndics des départemens enjoindront aux procureurssyndics des districts, de réunir en assemblées primaires, du 12 au 25 juin de la présente année, les citoyens actifs de tout le royaume, pour nommer de nouveaux électeurs, sans néanmoins qu'on puisse se dispenser de l'exécution de la loi qui ordonne un intervalle de huit jours entre la convocation et la tenue des assemblées primaires, et sans que les assemblées primaires du même département puissent commencer à des jours différens. 2. Les électeurs se réuniront au chef-lieu du département, dans les douze jours qui suivront le jour indiqué par le directoire de département pour le commencement des assemblées primaires; ils y procéderont à la nomination des députés au Corps-Législatif, et ils feront, conformément aux lois, les élections qui pourront survenir jusqu'à la formation du corps électoral au mois de mars 1793. 3. La population active de tout le royaume se trouvant pour cette année de quatre millions deux cent quatre-vingt-dix-huit mille trois cent soixante citoyens, la quotité de dix-sept mille deux cent soixante-deux don/nera un député, et les fractions seront divisées en trente-sixièmes. Tout département dont la fraction de population active excédera de dix-sept trente-sixièmes les quantités complètes du diviseur commun, aura un député de plus à raison de sa population. 4. Le décret rendu dans la séance de ce jour, sur la répartition de la contribution foncière et mobilière pour l'année 1791, servira de base pour diminuer le nombre des députés que chaque département doit envoyer à la première législature, en raison de ses contributions directes. 5. D'après les deux articles précédens, et les états de population active et de contribution directe annexés à la suite du rapport, les quatre-vingt-trois départemens du royaume enverront au Corps-Législatif le nombre suivant de députés, savoir: Ain, 6 députés; Aisne, 12; Allier, 7; Alpes (Hautes), 5; Alpes (Basses), 6; Ardeche, 7; Ardennes, 8; Ariége, 6; Aube, Aude, 8; Aveyron, 9; Bouches-du-Rhône, 10; Calvados, 13; Cantal, 8; Charente, 9; Charente-Inférieure, 11; Cher, 6; Corrèze, 7; Corse, 6; Côte-d'Or, 10; Côtes-du-Nord, 8; Creuse, 7; Dordogne, 10; Doubs, 6; Drôme, 7; Eure, 11; Eure-et-Loir, 9; Finistère, 8; Gard, 8; Garonne (Haute), 12; Gers, 9; Gironde, 12; Hérault, 9; Ille-etVilaine, 10; Indre, 6; Indre-et-Loire, 8; Isère, 9; Jura, 8; Landes, 6; Loir-et-Cher, 7; Loire (Haute), 7; Loire-Inférieure, 8; Loiret, 9; Lot, 10; Lot-et-Garonne, 9; Lozère, 5; Maine-et-Loire, 11; Manche, 13; Marne, 10; Marne (Haute), 7; Mayenne, 8; Meurthe, 8; Meuse, 8; Morbihan, 8; Moselle, 8; Nièvre, 7; Nord, 12; Oise, 12; Orne, 10; Paris, 24; Pas-de-Calais, 11; Puyde-Dôme, 12; Pyrénées (Hautes), 6; Pyrénées (Basses), 6; Pyrénées-Orientales, 5; Rhin (Haut), 7; Rhin (Bas), 9; Rhône-etLoire, 15; Saône (Haute), 7; Saône-etLoire, 1; Sarthe, 10; Seine-et-Oise, 14; Seine-Inférieure, 16; Seine-et-Marne, 11; Sèvres (Deux), 7; Somme, 13; Tarn, 9; Var, 8; Vendée, 9; Vienne, 8; Vienne (Haute), 7; Vosges, 8; Yonne, 9. TOTAL, 745. 6. Les assemblées électorales de départe ment, formées en vertu du présent décret, ayant nommé les membres de la législature, nommeront les deux hauts jurés qui doivent servir auprès de la haute Cour nationale. 7. Les départemens qui n'ont pas nommé le président, l'accusateur et le greffier du tribunal criminel établi par les décrets sur le jury, procéderont à cette élection immédiatement après la nomination des députés au Corps-Législatif. 8. Aussitôt après l'élection de tous les membres du Corps - Législatif, l'Assemblée nationale déterminera le jour où elle cessera ses fonctions et celui où la législature commencera les siennes. 9. Les fonctions de la première législature cesseront au 1er mai 1793. TITRE II. Dispositions sur le mode d'élire, et époque définitive des élections et des rempla cemens. Art. 1. Dans les cantons où il n'y a pas de lieu déterminé pour la tenue des assemblées primaires, les directoires de district sont autorisés à désigner, dans le même canton, le lieu qui leur paraîtra le plus conve nable. 2. A l'avenir, la valeur de la journée de travail sera fixée par le directoire de dépar tement, pour chaque district, sur la proposition du directoire de district, conformé ment à l'article 11 du décret du 13 janvier 18 février de l'année présente, nonobstant la disposition provisoire portée au décret du 11 février 1790, laquelle demeure abrogée. Cette fixation aura lieu dans le courant du mois de janvier; elle subsistera pendant six ans, et il ne pourra plus y être fait de changemens que six ans après, à la même époque. Le Corps-Législatif fixera tous les six ans le minimum et le maximum de la valeur locale de la journée de travail. 3. Il ne pourra être fait d'augmentation à la cote des impositions d'un contribuable, que sur l'autorisation du directoire de département, et conformément aux lois sur les contributions foncière et mobilière. 4. A compter du jour de la publication du présent décret, la disposition provisoire contenue en l'article 20 de la section premiere du décret du 22 décembre 1789, est abrogee. Les électeurs seront choisis au scrutin de liste simple, et en trois tours si cela est nécessaire; car il n'y aura plus de scrutin de liste double en aucun cas. 5. Les assemblées électorales se mettront en activité, sans que l'absence d'un nombre quelconque d'électeurs puisse en retarder les opérations. Les électeurs qui arriveront ensuite avec des titres en règle, seront admis à l'époque où ils se présenteront. 6. Tout département, quelle que soit sa population active ou sa contribution directe, nommera au moins un député à raison de sa |