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21 20 MAI 1791.

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Décret relatif aux fonetionnaires publies qui refusent de préter le serment civique. (L. 4, 934; B. 14, 236.)

L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de constitution, déclaré que le refus par les électeurs de prêter le serment civique, avant de procéder aux élections prescrites par la loi, emporte pour les électeurs qui auraient refusé fedit serment la déchéance des fonctions publiques d'administrateurs, de juges, officiers municipaux, électeurs, et en général de toutes les fonctions établies par les lois constitutionnelles.

En conséquence, décrète que les électeurs du département de la Lozère qui ont refusé le serment civique lors de l'élection de l'évêque dudit département, et qui ont fait signifier à l'assemblée électorale l'acte du 21 mars 1791, seront déchus de leur qualité d'électeurs, et que ceux d'entre eux qui remplissent une fonction publique de juges de district, de juge-de-paix, d'administrateurs ou de membres des directoires du département et des districts, ainsi que d'officiers municipaux, sont pareillement déchus desdites fonctions, et ne pourront les exercer, peine d'ètre poursuivis par les accusateurs publics auprès des tribunaux; qu'en conséquence, il-sera procédé, par les ordres du directoire du de partement, aux nouvelles élections à faire, tant de maires et officiers municipaux, que de juges-de-paix déclarés déchus; et que le remplacement des membres des directoires et des juges de district qui sont dans le même cas, sera fait par les suppléans et membres des conseils, aux termes des décrets.

21 MAI 1791. Décret portant que les procédures instruites à Aix, Marseille et Toulon, pour crime de lèse-nation, contre les sieurs Lambarine, Lieulaud et autres dénommés, seront regardées comme non-avenues. (L. 4, 751; B. 14, 239.)

21 25 MAI 1791.

Décret portant qu'il sera informé contre les auteurs des troubles et excès qui ont eu lieu le 25 janvier dernier dans la ville de Milhau, département de l'Aveyron. (L. 4, 799; B. 14, 240.)

21 27 MAI 1791. Décret qui approuve le projet d'arrosement des vallées d'Arc, Marignan et Marseille, proposé par les sieurs Fabre frères. (L. 4, 932; B. 14, 233.)

21 MAI 1791. Décret portant vente de domaines nationaux à la municipalité de Lille." (B. 14, 240.)

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commissaires pour surveiller la fabrication des formes du papier des assignats de cinq livres, décrétés le 6 de ce mois.

2. L'Assemblée nationale nommera incessamment dans son sein six nouveaux commissaires qui seront adjoints aux anciens, pour s'occuper de la même surveillance, conjointement avec les commissaires du Roi.

3. Les commissaires seront tenus de surveiller la fabrication des assignats, à commencer par les opérations préliminaires, successivement jusqu'à leur parfaite confection et leur remise dans la caisse de l'extraordinaire.

4. Les commissaires de l'Assemblée nationale et ceux du Roi sont autorisés à arrêter toutes conventions nécessaires pour ladite fabrication, lesquelles seront signées seulement desdits commissaires du Roi, et visées par le ministre des contributions publiques, pour une copie rester dans ses bureaux, et l'autre être déposée aux archives nationales.

5. Le papier desdits assignats sera blanc; ce papier et leur composition seront conformes au modèle, qui, après avoir été arrêté et signé par les commissaires de l'Assemblée nationale et du Roi, sera déposé aux archives.

6. Les assignats seront signés par les mèmes personnes qui ont été précédemment commises pour signer les assignats de différente coupure.

22 25 MAI 1791. Décret qui ordonne le remboursement de plusieurs parties de la delte arriérée des départemens de la maison du Roi, de la guerre et des finances. (L. 4, 812; B. 14, 270.)

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23 25 MAI 1791.

Décret relatif au compte à rendre chaque mois à l'Assemblée nationale, des recettes effectives du Trésor public (L. 4, 803; B. 14, 283.)

Art. 1o. Avant le 15 de chaque mois, l'ordonnateur du Trésor public rendra compte à l'Assemblée des recettes effectives du mois précédent, et ce qui pourrait manquer auxdites recettes pour compléter la somme de quarante-huit millions cinq cent cinquantehuit mille trois cent trente-trois livres, montant de la dépense de chaque mois, conformément au décret du 18 février dernier, sera versé au Trésor public par la caisse de l'extraordinaire.

2. La recette du mois d'avril n'ayant monté qu'à la somme de vingt-quatre millions deux cent quatre-vingt quinze mille neuf cent vingthuit livres, la caisse de l'extraordinaire ver

26 MAI JUIN 1791.

sera au Trésor public celle de vingt-quatre millions deux cent soixante-deux mille quatre cent cinq livres.

24 27 MAI 1791.- -Décret relatif à la décharge des quittances de finance présentées à la liquidation. (L. 4, 930; B. 14, 283.)

Art. rer. Toutes les quittances de finance présentées à la liquidation seront déchargées sur les registres du contrôle général, avant la délivrance de la reconnaissance de liquidation, et mention sera faite de la décharge sur lesdites quittances.

Décret concernant la rectification des erreurs existant dans le décret du 23 décembre 1790 sur le rachat des rentes ci-devant seigneuriales. (L. 4, 988; B. 14, 299-)

Voy. loi du 23 DÉCEMBRE 5 JANVIER 1791.

L'Assemblée nationale décrète ce qui suit: Premièrement, que la minute du décret du 23 décembre 1790, sanctionné par le Roi le 5 janvier 1791, et déposée aux archives, sera réformée en ce que, dans l'article 5 dudit décret et dans la premiere phrase dudit 2. Si l'enregistrement indiqué par des quit-article, on a inséré le mot recette au lieu de tances de finance ne se retrouve plus, les dépositaires actuels des registres seront tenus de les enregistrer, décharger sur-le-champ, et de certifier en outre sur la quittance la non-existence de l'ancien enregistrement dont elle contenait la mention.

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celui de rentes;

Secondement, que l'expédition en parchemin dudit décret sanctionné, et déposé aux archives, sera également reformée : 1o en ce que, dans la première phrase de l'article 5, on a mis le mot recettes au lieu de celui rentes; 2o en ce que, dans la seconde phrase dudit article, on a inséré par erreur la conjonction et entre ces mots, les assemblees administratives, et celui-ci, du district.

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Troisièmement, qu'en conséquence des réformations ci-dessus, l'article 5' du décret du 23 décembre 1790, sanctionné le 5 janvier 1791, sera et demeurera rédigé en ces termes: Les administrateurs des établissemens français et les évêques et curés français qui possèdent des fiefs situées en pays étran gers, ne pourront recevoir aucun rembour « sement des rentes et droits dépendant desdits fiefs, quand même il leur serait offert volontairement, à peine de restitution du quadruple, en cas de contravention. La liquidation du rachat desdites rentes et desdits droits, si ledit rachat était offert volontairement, ne pourra être faite que par les assemblées administratives des dis«<tricts dans l'arrondissement desquels se « trouveront les maisons desdits bénéfices « ou les chefs-lieux desdits établissemens, « sous l'inspection et l'autorisation des assem« blées administratives du département; et le prix du rachat sera versé dans celle de la «< caisse de l'extraordinaire, ainsi qu'il a été dit en l'article 1er ci-dessus.

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Il sera fait mention par l'archiviste des réformations ci dessus, en marge, tant de la minute de la loi sanctionnée par le Roi, que de l'expédition en parchemin.,

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8. La dette de la maison du Roi, jusqu'au 1er juillet 1790, continuera d'être comprise dans la liquidation de la dette de l'Etat, et d'être payée par la caisse de l'extraordinaire.

PREMIER DÉCRET. L'Assemblée nationale, après avoir entendu ses comités réunis des domaines, des finances, et central de liquidation, décrète ce qui suit :

Art. rer. Il sera payé par le Trésor public une somme de vingt-cinq millions pour la dépense du Roi et de sa maison.

2. Cette somme sera versée chaque année entre les mains de la personne que le Roi aura commise à cet effet, en douze paiemens égaux qui se feront de mois en mois, sans que lesdits paiemens puissent, sous aucun prétexte, être anticipés ni retardés.

3. Au moyen du paiement annuel de vingtcinq millions, il est déclaré qu'en aucun temps et pour quelque cause que ce soit, la nation ne sera tenue au paiement d'aucune dette contractée par le Roi en son nom; pareillement, les Rois ne seront tenus, en aucun cas, des dettes ni des engagemens de leurs prédé

cesseurs.

4. Le Roi aura la jouissance des maisons, parcs et domaines énoncés dans le décret qui

suit.

5. La dépense du garde-meuble sera entièrement à la charge de la liste civile; en conséquence, tous les meubles faisant partie du département du garde-meuble, resteront à la disposition du Roi.

6. Il sera dressé un inventaire des diamans appelés de la couronne, perles, pierreries, tableaux, pierres gravées et autres monumens des arts et des sciences, dont un double sera déposé aux archives de la nation; l'Assemblée se réservant de statuer, de concert avec le Roi, sur le lieu où lesdits monumens seront déposés à l'avenir; et, néanmoins, les pierres gravées et pièces antiques seront des à présent remises au cabinet des médailles.

7. L'Assemblée nationale charge expressément les commissaires qui seront chargés de procéder à l'inventaire des objets du gardemeuble mentionnés dans l'article précédent sur la liste civile, de recourir aux cinq 'derniers inventaires qui ont dû être faits, de l'état où se trouvaient à chaque époque les objets du garde-meuble mentionnés dans le susdit article, de les comparer exactement avec l'état, qualité et nombre où se trouveront lesdits objets au moment où l'inventaire nouveau, ordonné par l'article susdit, sera fait; de relater en détail tous les articles relatifs auxdits objets, de quelque nature qu'ils soient, qui se trouveront manquer dans le garde-meuble.

Il est enjoint à tous les dépositaires publics de fournir tous les documens et instructions qui seront en leur pouvoir et qui leur seront demandés par ceux qui procéderont au nouvel inventaire, lequel sera fait en présence de trois commissaires qui seront nommés à cet effet par l'Assemblée nationale, à laquelle il sera fait rapport du tout par lesdits commissaires.

9. Pour fixer les bases du remboursement demandé par le Roi, des charges de sa maison et de celles de ses frères, il sera remis au comité central de liquidation un état nominatif et détaillé de toutes les charges de la maison du Roi, telles qu'elles existaient à l'époque de 1750. L'Etat indiquera les gages, émolumens, attributions, finances desdites charges, ainsi que les brevets de retenue accordés aux titulaires. Le montant desdits brevets et les personnes par lesquelles ils ont été accordés y seront exprimés. Il sera joint à ce premier état d'autres états successifs, pour indiquer les changemens arrivés jusqu'à l'année 1790 dans les différentes parties qui y sont comprises.

Il sera remis des états semblables des charges de la maison des frères du Roi, depuis le moment de leur formation jusqu'à ce jour.

10. Le douaire de la Reine est fixé à quatre millions, qui lui seront, le cas arrivant, payés en France, en douze paiemens égaux, de mois en mois.

SECOND DÉCRET. L'Assemblée nationale délibérant sur la demande du Roi, après avoir entendu le rapport de ses comités des domaines, de féodalité, des pensions et des finances réunis, décrète ce qui suit:

Art. 1er. Le Louvre et les Tuileries réunis seront destinés à l'habitation du Roi, à la réunion de tous les monumens des sciences et des arts, et aux principaux établissemens de l'instruction publique; se réservant, l'Assemblée nationale, de pourvoir aux moyens de rendre cet établissement digne de sa destination, et de se concerter avec le Roi sur cet objet.

2. Les bâtimens dépendant du domaine national, renfermés dans l'enceinte projetée du Louvre et des Tuileries, seront conservés et loués au profit du Trésor public, jusqu'à ce qu'il en ait été autrement disposé, à l'exception de ceux desdits bâtimens actuellement employés au service du Roi, et dont il conservera la jouissance.

Le Roi jouira encore des bâtimens adjacens à ladite enceinte, employés actuellement à son service; les autres pourront être aliénés.

3. Sont réservés au Roi les maisons, bâtimens, emplacemens, terres, prés, corps de fermes, bois et forêts composant les grands et petits parcs de Versailles, Marly, Meudon, Saint-Germain-en-Laye et Saint-Cloud, ainsi que les objets de meine nature dépendant des domaines de Rambouillet, Compiègne et Fontainebleau, les bâtimens et fonds de terre dépendant de la manufacture de porcelaine de Sèvres.

Il jouira aussi des bâtimens et dépendan

ces de la manufacture de la Savonnerie et et de celle des Gobelins.

4. Le Roi aura la jouissance des domaines réservés par les articles précédens; il en percevra les revenus, il en acquittera les contributions publiques et les charges de toute nature; il fera aussi toute espèce de réparations des bâtimens, et fournira aux frais de replantation et repeuplement des forêts, ainsi que de leur garde et administration.

5. Les bois et forêts dont la jouissance est réservée au Roi, seront exploités suivant l'ordre des coupes et des aménagemens existans, ou de ceux qui y seront substitués, dans les formes déterminées par les lois.

6. Le Roi nommera les gardes et autres officiers préposés à la conservation des forèts qui lui sont réservées, lesquels se conformeront, pour la poursuite des délits et dans tous les actes, aux lois concernant l'administration forestière.

7. Le rachat des rentes et droits fixes ou casuels ci-devant féodaux et autres dépendant des domaines réservés au Roi, sera fait dans les formes prescrites pour le rachat de pareils droits appartenant à la nation.

8. Sera aussi réservé au Roi le château de Pau avec son parc, comme hommage rendu par la nation à la mémoire de Henri IV.

26 MAI = 1o JUIN 1791. Décret qui autorise les directoires du département du Doubs et des districts de Besançon, de Ceret, de Lure et de Mauriac, à acquérir ou à louer les bâtimens nécessaires à leur établissement. (L. 4, 970; B. 14, 292.)

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27 MAI 1 JUIN 1791. Décret qui ordonne l'envoi des décrets relatifs à la perception des deniers publics, à l'agent du Trésor public et aux différens préposés au recouvrement des contributions. (L. 4, 949; B. 14, 313.)

L'Assemblée nationale décrète que le ministre de l'intérieur et les autres ministres, dans leurs départemens respectifs, enverront à l'agent du Trésor public et aux autres personnes qui sont ou pourront être chargées des poursuites ou recouvremens publics, les décrets qui ordonneront lesdites poursuites et recouvremens, aussitôt que lesdits décrets auront été sanctionnés par le Roi.

Décrète pareillement qu'ils feront sans délai ledit envoi, à l'égard des décrets de même nature qui ont été précédemment sanctionnés par le Roi.

27 MAI JUIN 1791. - Décret relatif à la caisse de l'extraordinaire. (L. 4, 986; B. 14, 316.)

La caisse de l'extraordinaire étant chargée, aux termes de la loi particulière du 1o de ce mois (décret de liquidation du 25 avril) et autres lois générales antérieures, d'acquit ter les gages arriérés des ci-devant cours souveraines, chancelleries et bureaux des finances des pays d'élection.

L'Assemblée nationale décrète que le commissaire du Roi, administrateur de cette caisse, sera autorisé à employer à ce paiement, dans les ci-devant provinces, les anciens commis aux recettes générales, et à leur passer en compte, à titre d'indemnité, une taxation d'un denier pour livre du montant de leurs paiemens effectifs, dont le minimum sera néanmoins fixé à deux cents livres.

Les anciens syndics ou receveurs des compagnies supprimées qui ont des gages communs à toucher, seront autorisés à toucher ces gages sur leurs quittances, et avec obligation de justifier de l'emploi par-devant les directoires des départemens, dans trois mois du jour où ils auront reçu.

Dans le cas où ces syndics ou receveurs seraient absens ou morts, autorise les dépar temens à leur nommer un suppléant.

Charge les directoires de département et de district de veiller à l'emploi de ces gas communs, pour l'acquittement des rentien privilégiés sur ces gages.

27 MAI (26 et) = 1er JUIN 1791. Décret re latif à la solde des officiers de mer. (L. 4. 973; B. 14, 310.)

Art. 1. Le traitement des officiers géné raux sera, savoir :

Pour les trois amiraux, à trente mille Evres chacun, ci 90,000.

Pour les neuf vice-amiraux, à quinze mille livres, ci 135,000.

Pour les dix-huit contre-amiraux, à neuf mille livres, ci 162,000.

2. Ces traitemens seront payés annuelle ment et en entier.

3. Les traitemens des capitaines et lieute nans leur seront payés en entier pour les temps de service à la mer ou dans les arse naux, mais pour moitié seulement lorsqu'ils ne seront pas de service, et alors ils ne se ront pas tenus à résider dans les départemens

A l'égard des enseignes entretenus, ils se ront toujours en activité de service; en conséquence, ils jouiront en tout temps des ap pointemens qui vont leur être attribués,

Le traitement entier sera, savoir :

Pour les soixante premiers capitaines, 6,000 liv.; pour les soixante suivans, 4,800 liv.; pour les soixante autres, 3,600 livres; pour les deux cents premiers lieutenans, 3,000 livres; pour les trois cents suivans, 2,400 liv.; pour les trois cents autres, 2,100 livres.

4. Le traitement des deux cents enseignes entretenus leur sera payé en entier; il sera, pour chacun, de douze cents livres.

5. Les enseignes non entretenus qui seront employés au service de l'Etat, jouiront, pendant le temps de leurs services, des appointemens attachés au grade d'enseigne. 6. Les aspirans entretenus auront pour tement, savoir:

trai

Ceux qui seront à leur troisième année d'entretien, par mois, 45 liv.;

Ceux qui seront à la seconde année d'en-* tretien, 30 liv.;

Ceux qui seront à la première année d'entretien, 15 liv.;

7. Le traitement des maîtres entretenus sera payé en entier, et ils auront de plus un supplément par mois de service à la mer.

Le traitement annuel sera, savoir:

Pour les quinze premiers maîtres de manœuvre, de goo liv.; pour les vingt suivans, de 780 liv.; pour les quinze autres, de 660 liv.; pour les vingt premiers maîtres canonniers, 900 liv.; pour les vingt suivans, 780 liv.; pour les vingt autres, 660 liv.; pour les dix-huit premiers maîtres charpentiers, 720 liv.; pour les dix-huit autres, 660 liv.; pour les dix-huit premiers maîtres calfats, 720 liv.; pour les dix-huit autres, 660 liv.; pour les neuf premiers maîtres voiliers, 720 liv. ; pour les neuf autres, 660 liv.

8. Tous les maîtres entretenus auront trente livres par mois de service à la mer, pour supplément de solde.

Ce supplément sera augmenté, pour chacun d'eux, en raison du temps de leur navigation en cette qualité, sur les vaisseaux de l'Etat; savoir, après un an, de six livres; après deux ans, de douze livres; et ainsi de six livres chaque année, jusqu'à ce que leur supplément s'élève en entier à soixante li

vres.

9. Les traitemens de table et subsistance ne pourront être saisis que par ceux qui y auront fourni.

10. Le capitaine et l'état-major d'un bâtiment de l'Etat mis en armement seront susceptibles d'obtenir une indemnité pour les avances faites par eux pour leur table, lorsque le bâtiment aura été désarmé sans être sorti du port, ou avant que d'avoir passé un mois en rade ou à la mer.

(1) Voy. 9 (8 et) 15 mai 1791.

Cette indemnité sera réglée sur l'examen des dépenses faites, mais ne pourra jamais excéder un mois de traitement, y compris ce qui aura été payé pour le temps passé en rade ou à la mer.

Article additionnel du 27 mai.

Les troupes attachées au département de la marine recevront leur paie pour le 31 de chaque mois, et ils ne seront payés en février qu'à raison du nombre de jours dont ce mois est composé.

Ce décret aura son application à compter du 1 mai 1790.

27 MAI (8 et) 1o JUIN 1791. Décret concernant l'organisation et l'établissement des de finance. (L. 4, 982; B. 14, 94 et corps 322.) (1).

Art. 1er. Les taxes d'enregistrement et de timbre d'une part, celles des traites de l'autre, seront perçues par deux régies intéressées, l'une sous le titre de Régie de l'enregistrement et du timbre, l'autre sous le titre de Régie des douanes.

2. L'administration centrale de chaque régie sera établie à Paris.

3. Il sera déterminé, par un décret particulier, des modes d'admission aux emplois et d'avancement pour chaque régie.

Les régisseurs généraux, dans chaque régie, seront chosis et nommés par le Roi, entre les employés du grade immédiatement inférieur, ayant au moins cinq années d'exercice dans le grade.

Les employés du grade immédiatement inférieur à celui de régisseur seront choisis et nommés par le Roi, entre trois sujets qui seront présentés au ministre des contributions publiques par les régisseurs généraux, suivant l'ordre d'avancement qui sera prescrit. Les préposés inférieurs seront nommés par la régie.

4. Les régisseurs généraux ne pourront être destitués que par le Roi, sur l'avis des chefs de la régie dont ils seront membres; il en sera de même des préposés immédiats des fermiers les autres employés ne pourront être destitués sans une délibération des régisseurs.

5. Immédiatement après la nomination des régisseurs généraux, le Roi en donnera connaissance au Corps - Législatif. Le ministre des contributions publiques donnera connaissance de celle des préposés en chef dans les départemens, aux directoires des corps administratifs dans le territoire desquels les préposés devront exercer leurs fonctions. Les régisseurs généraux donneront, tant aux directoires desdits corps administratifs, que

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