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Art. 1. La haute cour nationale sera composée d'un haut jury et de quatre grands-juges qui dirigeront l'instruction et qui appliqueront la loi, après la décision du haut jury sur le fait. 2. Lors des élections pour le renouvelle ment d'une législature, les électeurs de chaque département, après avoir nommé les représentans au Corps - Législatif, éliront au scrutin individuel et à la pluralité absolue des suffrages, deux citoyens ayant les qualités nécessaires pour être députés au Corps-Législatif, lesquels demeureront inscrits sur le tableau du haut jury, pendant tout le cours de cette législature.

3. Chaque nouvelle législature, après avoir vérifié les pouvoirs de ses membres, dressera la liste des jurés élus par les départemens du royaume, et elle la fera publier.

4. La haute Cour nationale connaîtra de

tous les crimes et délits dont le Corps-Législatif se portera accusateur.

5. La haute Cour nationale ne se formera que quand le Corps-Législatif aura porté un décret d'accusation.

6. Elle se réunira à une distance de quinze lieues au moins du lieu où la législature tiendra ses séances. Le Corps-Législatif indiquera la ville où la haute Cour nationale s'assemblera.

7. Le décret du Corps-Législatif portant accusation n'aura pas besoin d'être sanctionné par le Roi.

8. Le décret du Corps-Législatif portant ac cusation aura l'effet d'un décret de prise de

corps.

9. Avant de porter le décret d'accusation, le Corps-Législatif pourra appeler et entendre à la barre les témoins qui lui seront indiqués. Il ne sera point tenu d'écritures des dires des témoins; mais après que le décret portant accusation aura été rendu, les témoins seront entendus par les quatre grands-juges, et leurs dépositions reçues par écrit.

10. Lorsque le Corps-Législatif aura décrété qu'il se rend accusateur, il fera une proclamation solennelle pour annoncer la formation d'une haute Cour nationale, et fera rédiger l'acte d'accusation de la manière la plus précise et la plus claire; et il nommera deux de ses membres, pour, sous le titre de grands procurateurs de la nation, faire, auprès de la haute Cour nationale, la poursuite de l'ac

cusation.

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13. Il y aura de plus six hauts jurés, tirės au sort sur la liste de cent soixante-six, pour servir d'adjoints dans le même cas et selon les mêmes formes déterminées par la loi sur les jurés.

14. Les hauts jurés qui seront nommés par chacun des départemens pour être inscrits sur la liste générale, ne seront admis à proposer aucune excuse pour se dispenser d'ètre inscrits sur cette liste.

15. Lorsque le Corps-Législatif aura fait sa proclamation pour annoncer la formation d'une haute cour nationale, ceux des hauts jurés inscrits sur la liste, qui croiraient avoir des excuses légitimes pour se dispenser de composer le haut juré, dans le cas où le sort les Sy fit entrer, pourront envoyer lesdites excuses avec les pièces qui en prouveront la légitimité: ces excuses seront jugées par les grands juges.

16. Si l'empêchement allégué est jugé légitime, les noms des hauts jurés qui se trouveront excusés seront, pour cette fois, retires de la liste.

r. Après que le haut jury aura été déterminé, il n'y aura plus, pour ceux qui devront le composer, aucun lieu à proposer d'excuses, si ce n'est pour impossibilité physique, telle qu'une maladie grave, constatée par un rapport de médecins, et certifiée par le procureur-général-syndic du département, ou le procureur-syndic du district, ou le procureur de la commune, suivant que le citoyen appelé habitera dans un chef-lieu de departement, de district, ou dans une municipa lité.

18. Les hauts jurés qui seront convoqués, soit que leurs excuses n'aient pas été jugées légitimes, soit qu'ils n'en aient pas propose, ne pourront se dispenser de se rendre au lieu désigné, sous peine, pour celui qui ne se rendrait pas, d'une amende égale aux contributions directes, tant foncière que mobiliere, auxquelles il se trouvera imposé pour l'année, et d'être déchu pour six ans des droits de citoyen actif.

19. Celui qui aura rempli une fois les fonetions de haut juré ne pourra plus les remplir pendant le reste de sa vie; son nom sera retiré de dessus la liste, et on ne pourra plus l'élire pour cette fonction.

20. Lorsqu'un ou plusieurs des hauts jurės ne pourront pas, à raison de maladie, remplir leurs fonctions, ils seront remplacés; svoir, ceux des vingt-quatre membres qui composent le haut jury, par des adjoints, suivant l'ordre dans lequel ceux-ci auront éte nommés paas la voie du sort; et les adjoints qui seront de cette manière entrés dans le haut jury, par des jurés pris au sort sur la liste du département dans lequel siégera la haute Cour nationale.

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21. Les accusés auront quinze jours pour déclarer leurs récusations (1). * 22. L'accusé ou les accusés auront la faculté d'exercer, sans donner de motifs, le double des récusations accordées par le décret sur la procédure par jurés.

23. Les grands procurateurs de la nation ne pourront proposer de récusation qu'en donnant des motifs; ces motifs seront jugés par les grands juges.

24. Aussitôt que les récusations auront été proposées et le haut jury déterminé, les grands juges feront convoquer les trente membres dont il sera composé, lesquels seront tenus de se rendre, dans quinze jours après la notification du mandement des grands juges, dans la ville qui sera désignée.

le 25. Les grands juges adressesont, pour faire notifier, leur maudement aux procureurs-généraux-syndics des départemens où auront été nommés les hauts jurés convoqués.

26. La forme de composer le jury et de procéder, établie pour les jurés ordinaires, sera suivié pour le haut jury.

27. Le commissaire du Roi auprès du tribunal de district dans le territoire duquel la haute Cour nationale s'assemblera, fera auprès d'elle les fonctions de commissaire du Roi; elles seront les mèmes respectivement à l'instruction et au jugement, que celles qu'il exercera auprès du tribunal criminel ordinaire.

28. Les hauts jurés qui seront convoqués, recevront, attendu la nature de ce jury composé de membres appelés de toutes les parties du royaume, la même indemnité que les membres du Corps-Législatif.

29. Le président de l'Assemblée nationale se retirera par devers le Roi pour présenter à l'acceptation le présent décret.

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Décret relatif à la corres1220 MAI 1791. pondance des grades du service de mer el de celui de terre. (L. 4, 741; B. 14, 121.)

L'Assemblée nationale, oni le rapport de son comité de la marine, relativement à la correspondance qui doit exister entre les grades du service de mer et de celui de terre, a décrété et décrète ce qui suit :

Art. 1. Les officiers de la marine jouiront des mêmes honneurs et prérogatives que les officiers de l'armée de terre dont les grades seront correspondans, ainsi qu'il sera expliqué dans les articles suivans.

(1) Voy. décret d'ordre du jour du 29 mai 1793.

2. Le grade d'amiral correspondra à celui
de maréchal de France.

4. Le grade de vice-amiral correspondra à
celui de lieutenant-général.

4. Le grade de contre-amiral correspondra
à celui de maréchal-de-camp.

5. Le grade de capitaine de vaisseau cor-
respondra à celui de colonel.

6. Les deux cents premiers lieutenans de
vaisseau auront le grade de lieutenant-colo-
nel, et correspondront avec ceux de terre.

7. Les autres lieutenans auront le grade de
capitaine; et, néanmoins, ceux qui auront
maintenant le grade ou le rang de major,
prendront rang immédiatement après les lieu-
tenans-colonels et avant tous les capitaines.

8. Les enseignes entretenus et non-entre-
tenus auront le grade et le rang de lieute-

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13 25 MAI 1791. Décret relatif à la liqui-
dation des différentes sommes faisant partie de
l'arriéré des départemens de la maison du Roi,
de la guerre et des finances. (L. 4, 762; B.
14, 128.)

1320 MAI 1791. -Décret relatif à l'adminis-
tration de la justice de paix dans la section du
canton de Rouen, séant à Ernetal, et portant
établissement de deux juges-de-paix dans cha-
cune des villes de Perpignan et de Bastia, et
des tribunaux de commerce dans les villes de
Pau, Bayonne, Limoux, Castelnaudary, Cou-
tance et Belvez. (L. 4, 743; B. 14, 126.)

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1420 MAI 1791.-Décret relatif à la ci-devant
maréchaussée du Clermontois. (L. 4, 749; B
14, 163.)

Art. 1. Conformément aux dispositions
du décret du 24 décembre 1790, la division
de la gendarmerie nationale, qui portait ci-
devant le nom de maréchaussée du Clermon-
tois, sera payée, à compter du 1er janvier
1791, par le Trésor public, sur le même pied
que les brigades de gendarmerie nationale
du département de la Meuse.

2. Le sieur Beaujois, commandant la divi-
sion de gendarmerie nationale, ci-devant
connue sous le nom de maréchaussée du Cler
montois, a droit d'être incorporé avec le
grade de lieutenant, lors de la nouvelle orga
nisation de ce corps; et les appointemens du
grade de lieutenant lui seront payés à comp-
ter du 1er janvier 1791.

1425 MAI 1791. Décret additionnel à l'or-
ganisation du ministère. (B. 4, 851; L. 14,
160.)

Sur le rapport d'un membre du comité des
finances, qui a fourni, au nom de ce comite,
les éclaircissemens désirés sur les intérêts
de brevets de retenue des ministres, l'As-
semblée décrète que leur traitement demen-
rera définitivement fixé aux sommes provi
soirement déterminées.

14 MAI (19, 31 MARS, 7 AVRIL et) = 25 MAI
1791. Décret portant réglement sur la pro-
priété des auteurs d'inventions et découvertes
en tout genre. (L. 4, 824; B. 14, 164; Mon.
des 3 mars, 2 avril, 17 mai 1791.)

Voy. loi du 31 DÉCEMBRE 1790=7 HÄNVIES
1791, et les notes.

TITRE Ier.

Art. 1er. En conformité des trois premiers
articles du décret du 31 décembre 1790=1
janvier 1791, relatif aux nouvelles décon-
vertes et inventions en tout genre d'industrie,
il sera délivré, sur une simple requète au
Roi, et sans examen préalable, des patentes
nationales, sous la domination de brevets
d'invention (dont le modèle est annexé au
présent réglement, sous le no 2), à toutes
personnes qui voudront exécuter ou faire
exécuter dans le royaume des objets d'in-
dustrie jusqu'alors inconnus.

2. Il sera établi à Paris, conformément à

l'article 11 du décret, sous la surveillance et l'autorité du ministre de l'intérieur, chargé de délivrer lesdits brevets, un dépôt général sous le nom de directoire des brevets d'invention, où ces brevets seront expédiés en suite des formalités préalables, et selon le mode ci-après déterminé.

3. Le directoire des brevets d'invention expédiera lesdits brevets sur les demandes qui lui parviendront des secrétariats des départemens. Ces demandes contiendront le nom du demandeur, sa proposition et sa requête au Roi; il y sera joint un paquet renfermant la description exacte de tous les moyens qu'on se propose d'employer, et à ce paquet seront ajoutés les dessins, modèles et autres pieces jugées nécessaires pour l'explication de l'énoncé de la demande, le tout avec la signature et sous le cachet du demandeur. Au dos de l'enveloppe de ce paquet, sera inscrit un procès-verbal (dans la forme jointe au présent réglement, sous le no 1er), signé par le secrétariat du département et par le demandeur, auquel il sera délivré un double dudit procès-verbal, afin de constater l'objet de la demande, la remise des pièces, la date du dépôt, l'acquit de la taxe, ou la soumission de la payer suivant le prix et dans le délai qui seront fixés au présent réglement.

4. Les directoires des départemens, non plus que le directoire des brevets d'invention, ne recevront aucune demande qui contienne plus d'un objet principal, avec les objets de détail qui pourront y être relatifs.

5. Les directoires des départemens seront tenus d'adresser au directoire des brevets d'invention, les paquets des demandeurs, revêtus des formes ci-dessus prescrites, dans la semaine même où la demande aura été présentée.

6. A l'arrivée de la dépêche du secrétariat du département au directoire des brevets d'invention, le procès-verbal inscrit au dos du paquet sera enregistré, le paquet sera ouvert, et le brevet sera sur-le-champ dressé d'après le modele annexé au présent réglement (sous le n° 2). Ce brevet renfermera une copie exacte de la description, ainsi que des dessins et modèles annexés au procèsverbal; en suite de quoi ledit brevet sera scellé et envoyé au département, sous le cachet du directoire des brevets d'invention. Il sera en même temps adressé à tous les tribunaux et départemens du royaume une proclamation du Roi, relative au brevet d'invention, et dans la forme ci-jointe (no 3); et ces proclamations seront enregistrées par ordre de dates, et affichées dans lesdits tribunaux et départemens.

7. Les descriptions des objets dont le CorpsLégislatif, dans les cas prévus par l'article 1 du décret du 31 décembre 1790=7 janvier

1791, aura ordonné le secret, seront ouvertes et inscrites par numéros au directoire des inventions, dans un registre particulier, en présence des commissaires nommés à cet effet, conformément audit article du décret; ensuite ces descriptions seront cachetées de nouveau, et procès-verbal en sera dressé par lesdits commissaires. Le décret qui aura ordonné de les tenir secrètes sera transcrit au dos du paquet; il en sera fait mention dans la proclamation du Roi, et le paquet demeurera cacheté jusqu'à la fin de l'exercice du brevet, à moins qu'un décret du Corps-Législatif n'en ordonne l'ouverture.

8. Les prolongations de brevets qui, dans des cas très-rares et pour des raisons majeures, pourront être accordées par le Corps-Législatif, seulement pendant la durée de la législa ture, seront enregistrées dans un registre particulier au directoire des inventions, qui sera tenu de donner connaissance de cet enregistrement aux différens départemens et tribunaux du royaume.

9. Les arrêts du conseil, lettres-patentes, mémoires descriptifs, tous documens et pièces relatives à des priviléges d'invention, ci-devant accordés pour des objets d'industrie, dans quelque dépôt qu'ils se trouvent, seront réunis incessamment au directoire des brevets d'invention.

10. Les frais de l'établissement ne seront point à la charge du Trésor public; ils seront pris uniquement sur le produit de la taxe des brevets d'invention, et le surplus employé à l'avantage de l'industrie nationale.

TITRE II.

Art. 1o. Celui qui voudra obtenir un brevet d'invention, sera tenu, conformément à l'article 4 du décret du 31 décembre 1790 7 janvier 1791, de s'adresser au secrétariat du directoire de son département, pour y remettre sa requète au Roi, avec la description de ses moyens, ainsi que les dessins et modèles relatifs à l'objet de sa demande, conformément à l'article 3 du titre ler; il y joindra un état fait double et signé par lui, de toutes les pièces contenues dans le paquet: un de ces doubles devra ètre renvoyé au secrétariat du département par le directeur des brevets d'invention, qui se chargera de toutes les pièces par son récepissé au pied dudit état.

2. Le demandeur aura le droit, avant de signer le procès-verbal, de se faire donner communication du catalogue de tous les objets pour lesquels il aura été expédié des brevets, atin de juger s'il doit ou non persister dans sa demande.

3. Le demandeur sera tenu, conformément à l'article 3 du titre Ier, d'acquitter au secrétariat du département la taxe du brevet suivant le tarif annexé au présent réglement ( sous le no 4); mais il lui sera libre de ne

payer que la moitié de cette taxe en présentant sa requête, et de déposer sa soumission d'acquitter le reste de la somme dans le délai de six mois.

4. Si la soumission du breveté n'est point remplie au terme prescrit, le brevet qui lui aura été délivré sera de nul effet; l'exercice de son droit deviendra libre, et il en sera donné avis à tous les départemens par le directoire des brevets d'invention.

5. Toute personne pourvue d'un brevet d'invention sera tenue d'acquitter, en sus de la taxe dudit brevet, la taxe des patentes annuelles imposée à toutes les professions d'arts et métiers, par le décret du 2=17

mars 1791.

6. Tout propriétaire de brevet qui voudra faire des changemens à l'objet énoncé dans sa première demande, sera obligé d'en faire sa déclaration, et de remettre la description de ses nouveaux moyens au secrétariat du département, dans la forme et de la manière prescrites par l'article 1er du présent titre; et il sera observé à cet égard les mêmes formalités entre les directoires des départemens et celui des brevets d'invention.

7. Si ce breveté ne veut jouir privativement de l'exercice de ses nouveaux moyens que pendant la durée de son brevet, il lui sera expédié par le directoire des brevets d'invention, un certificat dans lequel sa nouvelle déclaration sera mentionnée, ainsi que la remise du paquet contenant la description de

ses nouveaux moyens.

Il lui sera libre aussi de prendre successivement de nouveaux brevets pour lesdits changemens, à mesure qu'il en voudra faire, ou de les faire réunir dans un seul brevet quand il les présentera collectivement.

Ces nouveaux brevets seront expédiés de la même manière et dans la mème forme que les brevets d'invention, et ils auront les mêmes effets.

8. Si quelque personne annonce un moyen de perfection pour une invention déjà brevetée, elle obtiendra sur sa demande un brevet pour l'exercice privatif dudit moyen de perfection, sans qu'il lui soit permis, sous aucun prétexte, d'exécuter ou de faire exécuter l'invention principale; et réciproquement, sans que l'inventeur puisse faire exécuter par lui-même le nouveau moyen de perfection.

Ne seront point mis au rang des perfections industrielles, les changemens de formes ou de proportions, non plus que les ornemens, de quelque genre que ce puisse être (1).

y. Tout cessionnaire de brevet obtenu pour

(1) La question de savoir si une découverte offre une perfection industrielle, ou seulement un changement de forme et de proportion, ou un ornement, est une question de fait. Le jugement

un objet que les tribunaux auront jugé contraire aux lois du royaume, à la sûreté publique ou aux réglemens de police, sera déchu de son droit sans pouvoir prétendre d'indemnité, sauf au ministère public à prendre, suivant l'importance du cas, telles conclusions qu'il appartiendra.

10. Lorsque le propriétaire d'un brevet sera troublé dans l'exercice de son droit priva tif, il se pourvoira dans les formes prescrites pour les autres procédures civiles, devant le juge-de-paix, pour faire condamner le contrefacteur aux peines prononcées par la loi.

11. Le juge-de-paix entendra les parties et leurs témoins, ordonnera les vérifications qui pourront être nécessaires; et le jugement qu'il prononcera sera exécuté provisoirement, nonobstant l'appel.

12. Dans le cas où une saisie juridique n'aurait pu faire découvrir aucun objet fabriqué ou débité en fraude, le dénonciateur supportera les peines énoncées dans l'article 13 de la loi, à moins qu'il ne légitime sa dénonciation par des preuves légales; auquel cas il sera exempt desdites peines, sans pouvoir néanmoins prétendre aucuns dommages-intérêts.

13. Il sera procédé de même, en cas de contestation entre deux brevetés pour le mème objet; si la ressemblance est déclarée absolue, le brevet de la date antérieure demeurera seul valide; s'il y a dissemblance en quelques parties, le brevet de date posté rieure pourra être converti, sans payer de taxe, en brevet de perfection, pour les moyens qui ne seraient point énoncés dans le brevet de date antérieure.

14. Le propriétaire d'un brevet pourra contracter telle société qu'il lui plaira pour l'exercice de son droit, en se conformant aux usages du commerce; mais il lui sera interdit d'établir son entreprise par actions, à peine de déchéance de l'exercice de son brevet (2).

15. Lorsque le propriétaire d'un brevet aura cédé son droit en tout ou en partie (ce qu'il ne pourra faire que par un acte notarié), les deux parties contractantes seront tenues, à peine de nullité, de faire enregistrer ce transport (suivant le modele sous le n° 5), au secrétariat de leurs départemens respectifs, lesquels en informeront aussitôt le directoire des brevets d'invention, afin que celuici en instruise les autres départemens.

En exécution de l'article 17 du décret du 31 décembre 1790=7 janvier 1791, tous les possesseurs de priviléges exclusifs, mainte nus par ledit article, seront tenus, dans le délai de six mois après la publication du pré

qui statue sur ce point ne peut donner ouverture à cassation (31 décembre 1822; Cass. S. 23, 1, 225).

(a) Voy. décret du 25 novembre 1806.

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