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nouvellement circonscrites, seront acquittées par la caisse de l'extraordinaire, après avoir été liquidées comme il est dit en l'article 2. 5. Les presbytères et bâtimens qui servaient à loger les personnes employées au service desdites églises supprimées ou changées en simples oratoires, sont déclarés biens nationaux, à la charge de l'usufruit réservé par l'article 7 du décret du 18 octobre dernier, à des curés de paroisses supprimées.

6. Les sommes qui se trouveront dues par les communautés de propriétaires ou d'habitans, pour achat, construction ou réparation des bâtimens et presbytères mentionnés en l'article précédent, et celles qui seraient dues pour achat, construction ou grosses réparations de semblables édifices, jugées nécessaires en la forme exprimée aux articles 2 et 4 ci-dessus, à raison des églises nouvellement circonscrites, seront acquittées par la caisse de l'extraordinaire, après avoir été liquidées

comme il est dit au mème article 3.

7. Tous les autres biens meubles ou immeubles de fabriques desdites églises supprimées, passeront avec leurs charges à l'église paroissiale ou succursale établie ou conservée, dans l'arrondissement de laquelle se trouvera l'église dont lesdits bieus dépendaient avant la suppression.

8. Il ne sera rien payé au Trésor public, à raison des terrains et édifices de même nature que ceux mentionnés en l'article 1o cidessus, et provenant des chapitres et communautés ecclésiastiques, séculières ou régulières, supprimées en vertu du décret du 12 juillet dernier, qui sont ou seront consacrés au culte par décret de l'Assemblée nationale, pour servir de nouvelle église paroissiale ou succursale, ou d'oratoire public; mais il sera disposé, comme de biens nationaux, des terrains et édifices de l'ancienne église, aux charges prescrites par l'article 2 du présent

décret.

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tion sur l'arrêté du 11 avril, du directoire du département de Paris, déclare que les principes de liberté religieuse qui l'ont dicté, sont les mêmes que ceux qu'elle a reconnus et proclamés dans sa déclaration des droits; et, en conséquence, décrète que le défaut de prestation du serment prescrit par le décret du 28 novembre, ne pourra être opposé à aucun prêtre se présentant dans une église paroissiale, succursale et oratoire national, seulement pour y dire la messe.

2. Les édifices consacrés à un culte religieux par des sociétés particulières, et portant l'inscription qui leur sera donnée, seront fermés aussitôt qu'il y aura été fait quelques discours contenant des provocations directes contre la constitution, et en particulier contre la constitution civile du clergé. L'auteur du discours sera, à la requête de l'accusateur public, poursuivi criminellement dans le tribunal, comme perturbateur du repos public.

715 MAI 1791. - Décret qui fixe le mode de remboursement des charges d'avocats aux conseils. (L. 4, 708; B. 14, 83.)

Voy. loi du 27 VENTOSE an 8, article 93; décret du 21 JUIN 1806.

L'Assemblée nationale décrète que les,avocats aux conseils seront remboursés sur le pied du dernier contrat d'acquisition de chaque titulaire, et néanmoins que ceux dont les prix des contrats sont inférieurs à vingt mille livres, recevront cette dernière somme en remboursement; décrète en outre que tous ceux dont les prix des contrats excèdent vingt mille livres seront assujétis à la déduction d'un huitième sur le montant de leur remboursement, pour raison des recouvremens présumés compris dans les ventes qui leur ont été faites.

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9 (8 et) 15 MAI 1791.-Décret relatif à la régie de l'enregistrement et du timbre, et à celle des douanes. (L. 4, 701; B. 14, 94; Mon. du 10 mai 1791.)

Voy. lois du 5=19 DÉCEMBRE 1790; des 18 (16 et) 27 MAI 1791; du 29 SEPTEMBRE 9 OCTOBRE 1791.

Art. 1. Les taxes d'enregistrement et de timbre, d'une part, celles des traites, de l'autre, seront perçues par deux régies intéressées, l'une sous le titre de Régie de l'enregis trement et du timbre, l'autre sous le titre de Régie des douanes.

2. L'administration centrale de chaque régie sera établie à Paris.

3. Il sera déterminé, par un décret particulier, des modes d'admission aux emplois et d'avancement pour chaque régie.

Les régisseurs généraux, dans chaque régie, seront choisis et nommés par le Roi, entre les employés du grade immédiatement inférieur, ayant au moins cinq années d'exercice dans le grade.

Les employés du grade immédiatement inférieur à celui de régisseur seront choisis et nommés par le Roi entre trois sujets qui seront présentés au ministre des contributions

(1) Ces décrets sont à la date du 9 dans la Collection de Baudouin.

publiques par les régisseurs généraux, suivant l'ordre d'avancement qui sera prescrit.

Les préposés inférieurs seront nommés par la régie.

4. Les régisseurs généraux ne pourront être destitués que par le Roi, sur l'avis des chefs de la régie dont ils seront membres; il en sera de même des préposés immédiats des fermiers; les autres employés pourront être destitués par une délibération des régisseurs. 5. Immédiatement après la nomination des régisseurs généraux, le Roi en donnera connaissance au Corps-Législatif; le ministre des contributions publiques donnera connaissance de celle des préposés en chef dans les départemens, aux directoires des corps administratifs dans le territoire desquels les preposés devront exercer leurs fonctions.

Les régisseurs généraux donneront, tant aux directoires desdits corps administratifs que des municipalités, l'état des employés inférieurs qui exerceront dans leur territoire.

6. Tous les membres des régies feront ser ment de remplir avec fidélité les fonctions qui leur auront été départies; savoir, les regisseurs généraux, devant le tribunal de l'arrondissement duquel se trouvera situé l'hôtel de la régie, et les autres préposés devant les jugës de district de leur résidence.

7. Les produits des recettes des différentes régies seront versés dans les caisses de district, aux termes et suivant le mode qui seront réglés par le décret d'organisation de chacune de ces régies.

8. Tout receveur de l'une ou l'autre régie adressera au receveur de district, avec les fonds qu'il lui fera passer, un état de sa recette brute, des frais de perception qui auront été et dû être prélevés sur les produits, et de la somme effective versée à la caisse du district; il enverra en même temps un double certifié de ces états au directoire du district, et à la municipalité de la résidence.

9. Les directoires de district seront tenus de vérifier et faire vérifier par les municipa lités, les caisses et registres des différentes régies. Les directoires des départemens pourront aussi faire ou faire faire ces vérifications quand ils le jugeront à propos.

10. Les receveurs de district fourniront an supplément de cautionnement proportionne au produit présumé de leur recette, d'apres les déclarations des régisseurs généraux.

11. Les produits des régies qui seront versés à la caisse du receveur de district seront ajoutés à la masse générale de ses autres recettes, et sa remise fixée sur le tout, confor mément à l'article 25 du décret du 14 nevembre dernier (2).

(2) Voy. la nouvelle rédaction de ce décret sa 27 mai 1791.

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et d'administration, pour le trimestre d'avril 1791.

#915 MAI 1791.-Décret relatif aux gardes nationaux qui ont été employés dans les troupes de ligne comme soldats et officiers. (L. 4, 593; B. 14, 100.)

L'Assemblée nationale, oui le rapport de 1 son comité militaire, décrète que les gardes nationaux qui ont été sous-officiers ou soldats dans les troupes de ligne, seront susceptibles, au moment de cette nouvelle organisation, d'obtenir des places dans la gendarmerie nationale, quoiqu'ils aient obtenu leur congé depuis plus de trois ans, et que ceux qui auront eu dans les troupes de ligne le grade de capitaine, ou qui auront servi plus de dix années comme officiers dans un grade inférieur, seront, au moment de cette nouvelle formation, susceptibles d'être employés dans le nombre des aides-de-camp fixé par les pré

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915 MAI 1791.1 à avancer par le Trésor public aux quatrevingt-trois départemens pour la dépense des tribunaux et de l'administration. (L. 4, 683; B. 14, 96.)

Décret relatif aux sommes

L'Assemblée nationale, désirant mettre les directoires de département à portée de subvenir à la dépense des tribunaux et aux dépenses d'administration, en attendant que, sur le produit des sous pour livre additionnels répartis au marc la livre des impositions de 1791, ils aient à leur disposition les fonds nécessaires pour faire acquitter ces dépenses mises à leur charge, a décrété et décrete ce qui suit:

Art. 1er. Le Trésor public fera remettre aux ordres des directoires des quatre-vingttrois départemens, l'avance de la somme de deux millions huit cent dix-huit mille deux cent soixante-quinze livres, pour subvenir à la dépense des tribunaux pour le trimestre de janvier 1791.

2. Le Trésor public fera également remettre aux ordres desdits directoires, la somme de deux millions six cent quatrevingi-six mille six cent vingt-cinq livres, pour subvenir aux dépenses d'administration pour le même trimestre de 1791.

3. L'une et l'autre somme seront partagées entre les départemens, conformément aux états de distribution remis au comité des fi

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5. Le receveur du district renfermant le chef-lieu du département, fournira au Trésor public un récépissé de la totalité de la somme qui aura été envoyée au directoire du dépar tement pour l'une et l'autre dépenses; et la distribution de cette somme sera faite ensuite en proportion des besoins de chaque district et de chacun des corps administratifs des départemens..

6. Ce récépissé sera visé par les administrateurs du directoire de département, les quels, par l'arrêté mis au bas de ce récépissé, prendront l'engagement de faire remplacer au Trésor national, sur le produit des sous pour livre additionnels à imposer au marc la livre des contributions de 1791, et opéreront en effet ce remplacement en 1791, comme si les rôles avaient été faits aux époques ordi naires.

1015 MAI 1791.-Décret relatif à la suppression de la compagnie de la prévo é de l'hôtel, et à sa recréation sous le titre de gendarmerie nationale. (L. 4, 716; B. 14, 111; Mon. du 12 mai 1791.)

Voy. loi du 16 JANVIER 16 FÉVRIER 1791.

SECTION IT,

TITRE I. Suppression et nouvelle création.

Art. 1. La compagnie de la prévôté de l'hôtel est et demeurera supprimée; mais elle est recréée sous le titre de gendarmerie nationale.

2. Ce nouveau corps participera aux grades, distinctions et récompenses etablies pour la gendarmerie nationale, ainsi qu'à tous les avantages accordés par les décrets des 22, 23, 24 décembre 1790, et 16 janvier 1791.

TITRE II. Composition et formation.

Art. 1. Ce nouveau corps sera composé d'un lieutenant-colonel, de deux capitaines, six lieutenans, six maréchaux-des-logis, douze brigadiers et soixante-douze gendarmes, faisant ensemble quatre-vingt-dix-neuf hommes, formés en deux compagnies.

2. Chaque compagnie sera composée de trois maréchaux-des-logis, six brigadiers, trente-six gendarmes, et commandée par un capitaine et trois lieutenans.

3. Chaque compagnie sera partagée en trois brigades, composées d'un maréchal-des-logis, de deux brigadiers, de douze gendarmes, et sera commandée par un lieutenant, sous l'autorité du capitaine.

4. Le lieutenant-colonel commandera les deux compagnies, mais il sera sous l'autorité du colonel de la gendarmerie nationale servant au département de Paris.

5. Il sera attaché à cette troupe un secrétaire-greffier.

TITRE III. Admission, rang et avancement.

Art. rer. Au moment de la formation actuelle, ce corps sera formé du fond des officiers, sous-officiers et gardes de la prévôté de l'hôtel, supprimés par le présent décret.

2. Les officiers du même grade prendront rang entre eux de la date de leurs brevets ou commissions signés du Roi et contre-signés par le ministre de la guerre; dans le cas d'une même date, la préférence serait accordée à celui qui aurait le plus d'années de service.

3. Ceux des officiers et gardes qui vont se trouver réformés par cette nouvelle organisation, seront conservés comme surnuméraires, avec droit au remplacement, et avec le même traitement que les autres gendarmes ou officiers du même grade.

4. Pour recruter ces deux nouvelles compagnies, par la suite, il n'y sera admis, après l'extinction des surnuméraires, aucun gendarme qui n'ait trente ans accomplis, qui ne sache lire et écrire, qui ne soit en activité dans l'une des compagnies de la gendarmerie nationale, et qui n'y ait servi au moins trois années avec distinction.

5. Lorsqu'il vaquera une place de gendarme dans ce nouveau corps, chaque département, dans chacune des vingt-huit divisions de la gendarmerie nationale, fournira successivement, pour la remplir, un sujet qui réunisse les conditions prescrites par l'article précédent.

6. Le colonel de la division de la gendarmerie nationale qui devra fournir un sujet, en présentera trois de sa division au directoire du département dont ce sera le tour, lequel en choisira un qui sera pourvu par le

Roi.

7. Ce nouveau corps roulera sur lui-même pour son avancement.

8. Pour remplir une place vacante de brigadier, chacun des six maréchaux-des-logis se réunira avec les deux brigadiers de sa brigade, pour choisir de concert un gendarme. La liste des six qui auront été ainsi choisis, sera remise au capitaine dans la compagnie duquel l'emploi sera vacant; ce capitaine réduira la liste à deux, parmi lesquels le lieutenant-colonel nommera le nouveau brigadier.

9. Pour remplir une place de maréchal-deslogis, les six maréchaux-des-logis se concerteront pour proposer ensemble quatre brigadiers; cette liste, réduite à deux par le capitaine dans la compagnie duquel l'emploi aura vaqué, sera présentée par lui au lieutenantcolonel, qui nommera parmi les deux le nouveau maréchal-des-logis.

10. Sur deux places vacantes de lieutenant, l'une sera donnée au plus ancien maréchal

des-logis; l'autre le sera, par le choix, à l'un des six maréchaux-des-logis ayant au moins deux années d'exercice dans ce grade. L'ancienneté aura le premier tour.

11. Lorsqu'il s'agira de donner par le choix une place de lieutenant, tous les officiers des deux compagnies et le lieutenant-colonel nommeront, à la majorité absolue des suffrages, trois maréchaux-des-logis. Cette liste sera présentée par le colonel de la division de gendarmerie nationale servant dans le départe ment de Paris, au directoire de ce départe ment, lequel en nommera un qui sera pourvu par le Roi.

12. Les lieutenans parviendront, suivant leur ancienneté, à l'emploi de capitaine.

13. Les capitaines parviendront, suivant leur ancienneté, à l'emploi de lieutenant-colonel.

14. Au moment de la présente organisation, le Roi fera délivrer aux officiers, sousofficiers et gendarmes qui composeront le corps, et par la suite à ceux qui auront été promus de la manière qui vient d'être expliquée, une nouvelle commission, suivant leurs grades respectifs.

15. Le lieutenant-colonel concourra avec les officiers du même grade dans la gendar merie nationale, et aux mêmes conditions, pour parvenir à l'emploi de colonel, soit par ancienneté, soit par le choix du Roi.

16. Le secrétaire-greffier sera nomme par le directoire du département de Paris.

TITRE IV. Ordre intérieur.

Art. 1. Toutes les commissions des offciers et gendarmes seront scellées sans frais.

2. Celles du lieutenant-colonel, des capitaines et lieutenans, seront adressées au directoire du département de Paris, devant le quel ils prèteront le serment prescrit par la loi; après quoi, le colonel de la division de la gendarmerie nationale servant au départe ment de Paris, fera reconnaître le lieutenantcolonel, et celui-ci fera reconnaitre les autres officiers dans leurs grades respectifs.

3. Le lieutenant-colonel recevra le même serment des maréchaux-des-ogis, des brigadiers et des gendarmes.

4. Les sermens seront prêtés sans auc frais, et enregistrés de même dans le diretoire du département de Paris et dans le se crétariat du corps.

5. Aucune destitution ne pourra être prenoncée que selon la forme et de la maniere établies pour l'armée : les règles de la disc pline seront les mêmes que celles des troupes de ligne.

6. Le conseil d'administration sera compose du lieutenant-colonel, de deux capitaines. du plus ancien lieutenant, du plus ancien maréchal-des-logis, du plus ancien brigadier et des deux plus anciens gendarmes,

1

7. L'uniforme des officiers, sous-officiers et gendarmes nationaux, composant ce nouveau corps, sera en tout semblable à celui de la gendarmerie nationale, en y ajoutant la distinction que portent les grenadiers de cavalerie.

TITRE V. Traitement.

Art. 1er. Les appointemens de ce corps seront payés au complet et par mois, sur les fonds publics, dans le département de Paris, d'après les mandats donnés par le directoire de ce département, et en conséquence des états qu'il recevra du ministre ayant la correspondance des départemens.

2. A compter du 15 du présent mois, les appointemens et solde des officiers, sous-officiers, gendarmes nationaux de ce nouveau corps, demeureront fixés de la manière suivante, savoir :

Au lieutenant-colonel, 5,000 liv., à chaque capitaine, 3,500 liv.; à chaque lieutenant, 2,300 liv..; à chaque maréchal-des-logis, 1,250 liv.; à chaque brigadier, 1,100 liv.; à chaque grenadier gendarme, 910 liv. ; au secrétaire-greffier, goo liv.

Il sera alloué deux cents livres au secrétaire-greffier, pour menus frais et dépenses du secrétariat.

3. Moyennant ces appointemens, les officiers, sous-officiers et gendarmes seropt chargés de leur habillement et petit équipement; il ne leur sera fait d'autres retenues que celles qui seront arrêtées par le conseil d'administration.

4. L'armement pour le service des sous-officiers et gendarmes sera fourni et entretenu par les magasins nationaux.

5. Le casernement des sous-officiers et gendarmes sera fourni en nature par le département de Paris, et déterminé par le directoire, sur l'avis du lieutenant-colonel ou du commandant.

6. Le conseil d'administration réglera tous les ans le compte qui sera rendu par le lieutenant-colonel: 1o des avances que les circonstances auront pu rendre nécessaires, et qui devront être remboursées par retenue sur la solde; 2° du bénéfice obtenu sur le paiement au complet.

7. Le compte arrêté par le conseil d'administration sera présenté, chaque année, à la révision du directoire du département de Paris; et si l'une ou les deux compagnies demandent l'examen de la comptabilité, il ne sera fait qu'en présence du dírectoire du département.

(1) La loi du 25 septembre 1792 a supprimé la haute Cour nationale. Elle a été remplacée par des institutions analogues, sous les différens gouvernemens. Voy. la loi du 20 thermidor an 4, portant organisation de la haute Cour de justice.

SECTION II. Fonctions des deux nouvelles compagnies de gendarmes nationaux.

TITRE Ier. Fonctions près du Corps-Législatif.

Art. 1er. Ce nouveau corps continuera, auprès de l'Assemblée nationale et des législatures suivantes, les fonctions remplies, depuis le mois de mai 1789, par la ci-devant compagnie de la prévôté de l'hôtel.

2. Ces officiers, sous-officiers et gendarmes maintiendront l'ordre et la police dans les issues et aux portes de la salle du Corps-Législatif, concurremment avec les gardes nationales, et ils sont autorisés à repousser par la force toute violence ou voie de fait qui seraient employées contre eux dans les fonctions qu'ils exercent au nom de la loi.

3. Lorsque les décrets seront portés à la sanction, un officier, un sous-officier et quatre gendarmes nationaux accompagneront le président du Corps-Législatif, ou les commissaires qui seront nommés à cet effet.

4. Dans toutes les cérémonies publiques où le Corps-Législatif assistera, soit en entier, soit par députation, les officiers, sous-officiers et gendarmes nationaux de ce nouveau corps, soit en totalité, soit en détachement, suivant les circonstances, précéderont et termineront

la marche.

TITRE II. Fonctions auprès de la haute Cour nationale, du tribunal de cassation et du ministre de la justice.

Art. 1. Ce corps continuera de fournir un officier et deux gendarmes auprès du ministre de la justice, pour l'honneur et la sûreté du sceau de l'Etat.

2. Il fera, auprès de la haute Cour nationale et auprès du tribunal de cassation, le service que les compagnies ci-devant connues sous le nom de robe-courte, et aujourd'hui incorporées dans la gendarmerie nationale, font auprès des tribunaux de justice séant à Paris. 3. Il prêtera toute main-forte dont il sera requis légalement.

4. Les différens services confiés par les articles précédens aux gendarmes nationaux, seront faits indistinctement par ces deux compagnies, suivant l'ordre habituel du service

militaire.

1015 MAI 1791. Décret relatif à la formation de la haute Cour nationale. (L 14, 665; B. 14, 106; Mon. du 1er avril 1791.)

Voy, lois du 513 MARS 1791; du 21=23 NOVEMBRE 1791; du 22 NOVEMBRE 18 OcTOBRE 1791; du 2325 JUILLET 1791; du 25 AOUT 1792; du 25 SEPTEMBRE 1792 (1).

Voy. le sénatus-consulte du 28 floréal an 13, art. 101, sur la haute Cour impériale. Voy. enfin art. 33 de la Charte constitutionnelle, relatif à la Cour des Pairs.

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