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Art. 1. A l'avenir, il sera fait, pour cha que décret, deux minutes en papier sur chacune desquelles le consentement royal sera exprimé par cette formule : Le Roi accepte et fera exécuter, lorsqu'il s'agira d'un décret constitutionnel; ou par celle-ci: Le Roi consent et fera exécuter, lorsque le décret ne sera que législatif, et si, en ce dernier cas, le Roi refusait son consentement, son refus suspensif serait exprimé sur chaque minute par la formule: Le Roi examinera. Une de ces minutes, avec la réponse du Roi, signée par lui et contre-signée par le ministre de la justice, sera remise aux archives du CorpsLégislatif.

2. Aucune autre formule ne sera employée pour exprimer soit l'acceptation, soit la sanction, soit le refus suspensif du Roi.

3. Il sera fait de chaque décret, accepté ou sanctionné, deux expéditions en parchemin, dans la forme établie, pour Ja promulgation des lois, par les décrets constitutionnels des 8, 10 et 12 octobre 1789, qui sera la seule forme suivie désormais. Ces deux expéditions, signées du Roi, contre-signées par le ministre de la justice et scellées du sceau de l'Etat, seront les originaux authentiques de chaque loi, dont une restera déposée à la chancellerie, et l'autre sera remise aux archives du Corps-Législatif.

4. Le ministre de la justice fera imprimer autant d'exemplaires de chaque loi qu'il en sera nécessaire pour les envois à faire, tant aux corps administratifs de département et de district, qu'aux tribunaux de district.

5. Il fera marquer d'un timbre sec du sceau de l'Etat, les exemplaires qui seront envoyés aux quatre-vingt-trois administrations de département et aux tribunaux de district, et certifiera, par sa signature sur chacun de ces exemplaires, qu'il est conforme aux originaux authentiques de la loi.

6. Les envois seront faits au nom du Roi; savoir, aux administrations de département, par le ministr ayant la correspondance des départemens, et aux tribunaux de district, par le ministre de la justice.

7. Il sera envoyé à chaque administration de département un exemplaire marqué du timbre sec du sceau de l'Etat, et certifié par la signature du ministre de la justice. Cet exemplaire restera déposé aux archives du département, après avoir été transcrit sur les registres de l'administration.

3. Il sera en même temps envoyé à chaque administration de département, plusieurs exemplaires de la loi, hon timbres ni certifiés par le ministre de la justice, lesquels seront incessamment adressés par l'administration de département à celles de district qui lui sont subordonnées, après que la première aura préalablement vérifié et certifié sur chaque exemplaire, qu'il est conforme à celui

qu'elle a reçu timbré et certifié par le ministre.

9. Les administrations de district feront transcrire sur leurs registres, et déposer dans leurs archives, toutes les lois qui leur seront envoyées par les administrations de département, certifiées par ces dernières, ainsi qu'il est dit en l'article précédent.

10. Les administrations de département feront imprimer des exemplaires de chaque loi, tant en placard qu'en in-4o, et les enverront, sous ce double format, aux administrations de district, pour être adressés par celles-ci aux municipalités de leur ressort, apres qu'elles auront certifié, sur chaque exemplaire in-4o, sa conformité avec celui qu'elles ont reçu certifié par l'administration de départe

ment.

11. Les administrations de district feront, dans le plus bref délai, ces envois aux municipalités; celles-ci dresseront procès-verbal sur leur registre, de la réception de chaque loi, et rassembleront en forme de registre, tous les six mois, on au plus tard à la fin de chaque année, toutes les lois qu'elles auront

reçues.

12. Les corps administratifs, tant de département que de district, publieront dans la ville où ils sont établis, par placards imprimés et affichés, toutes les lois qu'ils auront transcrites; et cette publication sera faite en chaque municipalité par l'affiche des placards qui auront été envoyés aux officiers munici paux par l'administration de district, et, en outre, à l'égard des municipalités de campagne, par la lecture publique à l'issue de la messe paroissiale.

13. Les administrations de département certifieront le ministre, dans le délai de quinzaine, tant de la transcription et publication qu'elles auront fait faire, que de l'envoi aux administrations de district qui leur sont subordonnées.

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ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUANTE. → DU AU 3 NOVEMBRE 1790.

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de ces mêmes églises; sauf aux parties intéressées à demander le rétablissement de celles desdites cures qui paraîtraient nécessaires, ou l'établissement ou conservation, dans lesdites églises, d'une succursale ou d'une messe aux jours de dimanches et de fêtes, le tout suivant les formes prescrites par le décret sur la constitution civile du clergé.

tion de la loi, d'en faire faire, dans la hui-
taine, la transcription et la publication, tant
par la lecture à l'audience que par placards
affichés.

17. Les commissaires du Roi certifieront le ministre de la justice, dans le délai de quinzaine, tant de la réception de la loi et de la présentation qu'ils en auront faite audit tribunal, que de la transcription et publication exécutées, ou du retard apporté par le tribunal.

18. Les décrets acceptés ou sanctionnés depuis la suppression des parlemens, conseils supérieurs et autres cours de justice, et ceux qui, , ayant été rendus antérieurement, n'auraient pas été envoyés aux parlemens, conseils supérieurs on autres cours supprimées, seront adressés sans délai, si fait n'a été, aux corps administratifs, et exécutés sur la publication qu'ils en auront fait faire.

19. Il en sera usé de mème à l'égard des décrets qui seront acceptés et sanctionnés, jusqu'à l'installation des nouveaux tribunaux.

20. Les décrets mentionnés dans les deux articles précédens seront adressés aux nouveaux tribunaux après leur installation, transcrits et publiés par eux dans les formes établies par les articles précédens.

21. Les juges des tribunaux de district établis dans les villes où siégeaient les anciens parlemens, conseils supérieurs et autres cours de justice supprimées, se feront représenter incessamment les registres des transcriptions qui servaient à ces anciens tribunaux, vérifieront les transcriptions qui y ont été faites; et s'ils y remarquent quelques omissions, ils en donneront avis tant à l'Assemblée nationale qu'au ministre de la justice.

25 NOVEMBRE 1790. →→→→ Decret qui annulle tous titres de collation ou d'institution accordés depuis le 27 novembre 1789, pour des églises paroissiales qui étaient alors vacantes. (L 2 433: B. 8, 1.)

"

.

:34 AOUT 1790.

Voy, loi du 12 JUILLET = L'Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité ecclésiastique,

Déclare nuls et comme non avenus tous titres de collation ou d'institution qui se trouveront accordés, depuis le 27 novembre 1789, pour des églises paroissiales qui étaient alors vacantes; même gouvernées par un prêtre desservant, depuis trois ans au moins avant ledit jour 27 novembre 1789, ou qui étaient supprimées et réunies avant ledit jour par ordonnance du supérieur ecclésiastique, suivis ou non de lettres-patentes dùment enregistrées. Défend en conséquence à tous ceux qui ont obtenu lesdites collations ou institutions, de s'en aider et servir, de se qualifier curés desdites églises, d'en faire les fonctions, et d'exiger le traitement légal du curé, à raison

25 NOVEMBRE 1790.
Décret qui maintient
en activité les directoires de département et de
district pendant les assemblées des conseils de
département et de district. (L. 2, 439; B.
8, 8.)

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pen

L'Assemblée nationale décrète ce qui suit: Les directoires de département et de district ne cesseront point d'ètre en activité dant les assemblées des conseils de département et de district; ils continueront les fonctions particulières qui leur sont attribuées, les conseils de département et de district ne devant pas s'occuper des affaires d'exécution, Ceux qui composent les directoires ne pourront pas pour cela se dispenser où être empêchés d'assister à l'assemblée générale dont ils sont membres.

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2 NOVEMBRE 1790.- Clermont. Voy. 30 OCTOBRE 1790. Code pénal de la marine. Koy. 27 OCTOBRE 1790. Etage. Voy. 15 OCTOBRE 1790. Moulins, etc.; Nantes; Orange. Voy. 29 OCTOBRE 1790. Rennes. Fay. 28 OCTOBRE 1790.- Saint-Quentin. Voy. 30 oc

TOBRE 1790.

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5 NOVEMBRE 1790. Décret qui ordonne de prélever et de distribuer en droit d'assistance la moitié du traitement des jages et des commissaires du Roi qui ont plus de 2,400 livres. (L. 2, 438; B. 8, 13.)

. Voy. loi du 2 SEPTEMBRE 1790. L'Assemblée nationale, après avoir en

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seront faits ainsi qu'il suit : deux dixièmes dans le mois de l'adjudication, et avant d'entrer en possession; un dixième dans le second mois, un dixième dans chacun des deux suivans, et les cinq autres dixièmes de six mois en six mois, de manière que la totalité du paiement soit effectuée dans le cours de deux ans et dix mois.

4. Pour les autres espèces de biens, dont les ventes ne seront pas commencées lors de Ja publication du présent décret, les paiemeųs

5. Les intérêts des sommes dues s'acquitteront à chaque terme, et seront au taux de cinq pour cent, sans retenue.

Pourront néanmoins les acquéreurs accélérer leur libération par des paiemens plus considérables et plus rapprochés, ou même se libérer entièrement, à quelque échéance que ce soit.

6. Ils seront soumis à la folle-enchère, suivant les formalités prescrites par les articles 8 et g du titre III du décret du 14 mai, à l'égard des ventes dont la première enchère aura eu lieu avant le 15 mai prochain; et quant à celles postérieures à cette époque, la première enchère qui sera faite faute de paiement, aura lieu quinzaine après l'expiration de l'un des termes de paiemens, sans antre formalité que la signification de l'enchère au premier acquéreur."

Ils seront aussi soumis à la surveillance des corps administratifs pour leur jouissance jusqu'à parfait paiement, ainsi qu'il est prescrit par l'instruction du 31 mai, et par l'article 9 du décret des 25, 26 et 29 juin.

7. Les paiemens seront faits aux caisses de district ou à la caisse de l'extraordinaire; mais dans ce dernier cas, l'adjudicataire fera passer sur-le-champ au trésorier du district un duplicata de la quittance du receveur de l'extraordinaire, pour que ce premier justifie au directoire du paiement effectué.

Les intérêts cesseront au prorata des paiemens faits dans l'une ou dans l'autre caisse.

8. Toutes les évaluations ou estimations qui ne seront point consommées lors de la publication du présent décret, seront continuées dans les formes prescrites ci-après.

9. Les biens affermés, à l'exception des bois, maisons ou usines, lorsque ces objets seront la partie notablement la plus considérable du bail, seront évalués sur le prix de ce bail, conformément à l'article 4 du titre 1er du décret du 14 mai, sans autre estimation et évaluation.

A l'égard de ceux non affermés, il sera procédé à leur visite et estimation par un seul expert, que commettra le directoire du district.

10. Le secrétaire du district sera tenu de douner un certificat de la demande qui aura été faite au district, contenant la date du jour auquel cette demande aura été faite; et dans la huitaine de la réception de ladite demande, soit directe, soit renvoyée, le district sera - tenu de fixer l'évaluation de l'objet demandé

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d'après le prix du bail, ou d'en faire l'estimation dans le mème délai.

11. Si, dans la huitaine, l'évaluation ou l'estimation n'étaient point achevées, les personnes qui voudront acquérir se feront délivrer, le neuvième jour, par le secrétaire de l'administration du district, qui ne pourra le leur refuser, un certificat constatant le retard, au moyen duquel elles pourront s'adresser au directoire de département, qui sur-le-champ fera l'évaluation, ou fera procéder à l'estimation, et commettra un expert, s'il y a lieu.

Le secrétaire du département sera tenu de donner un certificat de la demande qui aura été faite au département sur la négligence du district, et ce certificat contiendra la date du jour auquel la personne se sera présentée.

12. Enfin, si Popération éprouvait un retard de plus de quinze jours au directoire du département, les personnes qui voudrout acquerir se pourvoiront d'un certificat du secrétaire du directoire, ainsi qu'il est dit ci-dessus pour le secrétaire du district, et s'adresseront au comité d'aliénation de l'ASsemblée nationale, qui y fera procéder sans aucun retard, et commettra, s'il le faut, un expert.

13. Aussitôt que l'évaluation ou l'estimation sera faite, les personnes qui auront formé la demande devront, si elles persistent dans l'intention d'acquérir, et si le lot qu'elles demandent ne comprend que les biens d'une seule classe, faire par elles-mêmes ou par un fondé de pouvoirs, leur soumission au prix de l'évaluation, dans les proportions prescrites pour les diverses classes de biens, par l'article 4 du titre Ier du décret du 14 mai.

S'il se trouve dans le lot demandé des biens de diverses classes, l'offre du denier vingt suffira, et le paiement se fera conformément aux dispositions des articles 2 et 3 du présent décret, à moins que des maisons ou usines ne formassent la partie notable du bail; dans ce dernier cas, l'offre pourra n'être que de quinze fois le revenu, et le paiement se fera conformément aux dispositions de l'article 4 du présent décret.

Toute autre personne qui ferait des offres semblables, forcera pareillement l'ouverture des enchères, quoique la première demande n'ait pas été formée par elle.

huitième jour au plus tôt, et pour le quinzieme au plus tard, après celui de la mise à prix, et l'adjudication definitive se fera quinze jours après celui de la première enchère.

16. Les dispositions du décret du 14 mai, de l'instruction du 31 du même mois et du décret des 25, 26 et 29 juin, seront suivies pour les affiches et publications et pour la forme des enchères; mais les bougies seront proportionnées de manière que chaque feu dure envirou de quatre à six minutes; et quant aux enchères, il n'en sera admis que de cinq livres, lorsque l'objet sera de plus de cent livres, de vingt-cinq livres au-dessus de mille livres, et enfin de cent livres, lorsque l'objet dépassera dix mille livres.

1. Les trésoriers de district feront sur les fonds provenant des revenus des domaines nationaux, et d'après l'ordre des directoires, les avances nécessaires pour les opérations ci-dessus prescrites, et ces avances seront remplacées sur les premiers fonds provenant des ventes. Les adjudicataires ne seront tenus d'aucuns frais.

14. On comprendra dans un seul lot d'évaluation du d'estimation, la totalité des objets compris dans un mème corps de ferme ou de metairie, ou exploités par un seul particulier, sans employer la ventilation pour les objets compris dans un même bail.

15. Aussitôt que le prix aura été mis par une ou plusieurs personnes à un lot d'estimation ou d'évaluation, le directoire du district indiquera, par publication et par affiches, la première séance d'enchères, pour le

La présente disposition n'est point applicable aux municipalités qui restent chargées des frais, et soumises aux conditions qui leur ont été prescrites par le décret du ta mai.

18. Les secrétaires de district délivreront sans frais aux adjudicataires la première expédition des adjudications; et lorsqu'on en demandera de secondes, elles seront payées suivant le tarif qui sera donné.

Il en sera adressé une par le directoire au comité de l'Assemblée nationale.

19. Les articles ci-annexés du décret du 14 mai, de l'instruction du 31 du même mois, du décret des 25, 26 et 29 juin, et de celui du 15 août, avec le changement des seules expressions nécessaires pour les adapter aux dispositions ci-dessus, seront censés faire partie du présent décret.

Décret de l'Assemblée nationale du 14 mai

1790

TITRE I. Des ventes aux municipalités.

Art. 3. Le prix capital des objets portés dans les demandes sera fixé d'apres le revenu net, effectif ou arbitré, mais à des deniers différens, selon l'espèce de biens actuellement en vente, qui, à cet effet, seront rangés en quatre classes.

Ire Classe. Les biens ruraux consistant en terres labourables, prés, vignes, pàtis, marais salans, et les bois, bâtimens et autres objets attachés aux fermes et métairies, et qui servent à leur exploitation.

2 Classe. Les rentes et prestations en nature de toute espèce, et les droits casuels auxquels sont sujets les biens grevés de ces rentes ou prestations.

3o Classe. Les rentes et prestations en argent, et les droits casuels auxquels sont su

jets les biens sur lesquels ces rentes ou prestations sont dues."

La Classe sera formée de toutes les autres espèces de biens,

L'estimation du revenu des trois premières classes de biens sera fixée d'après les baux à ferme existaus, passés ou reconnus par-devant notaires, et certifiés véritables par le serment des fermiers devant le directoire du district; et à défaut de bail de cette nature, elle sera faite d'après un rapport d'experts sous l'inspection du même directoire, déduction faite de toutes impositions dues à raison de la propriété.

Les particuliers qui voudront acquérir, seront obligés d'offrir pour prix capital des trois premieres classes, un certain nombre de fois le revenu net d'après les proportions suivantes :

Pour les biens de la première classe, vingtdeux fois le revenu net;

Pour ceux de la deuxième, vingt fois; Pour ceux de la troisième classe, quinze fois.

Le prix des biens de la quatrième classe sera fixe d'après une estimation.

Néanmoins, si des biens de diverses classes se trouvaient compris dans un même bail: l'offre du denier vingt suffira: elle pourra n'être que de quinze fois le revenu, si des maisons ou usines forment la partie la plus notable du bail.

7. Les biens vendus seront francs de toutes rentes, redevances ou prestations foncières, comme aussi de tous droits de mutations, tels que quint et requint, lods et ventes, relief et généralement de tous les droits seigneuriaux ou fonciers, soit fixes, soit casuels, qui ont été déclarés rachetables par les décrets des 4 août 1789 et 15 mars 1790. La nation demeurant chargée du rachat desdits droits, suivant les règles prescrites, dans les cas déterminés par le décret du 3 de ce mois, le rachat sera fait des premiers deniers provenant des re

ventes.

8. Seront pareillement lesdits biens affranchis de toutes dettes, rentes constituées et hypothèques, conformément aux décrets des 10, 14 et 15 avril 1790.

Dans le cas où il serait formé des oppositions, elles sont dès à présent déclarées nulles et comme non avenues, sans qu'il soit besoin que les acquéreurs obtiennent de jugement.

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9. Les baux à ferme ou à layer desdits biens qui ont été faits légitimement, et qui auront une date certaine et authentique, antérieure au 2 novembre 1789, seront exécutés selon Jeur forme et tencur, sans que les acquéreurs

puissent expulser les fermiers, même sous l'offre des indemnités de droit et d'usage.

TITRE III. Des reventes aux particuliers.

Art. 2. Aussitôt qu'il sera fait une offre au moins égale au prix de l'estimation ou de l'évaluation pour une partie des biens vendus, le directoire du district sera tenu de l'annoncer par des affiches dans tous les lieux accoutumés de son territoire, dans celui de la situation des biens, et dans toutes les villes chefslieux de district du département, et d'indiquer le jour et l'heure auxquels les enchères seront reçues. Le directoire enverra au comité d'aliénation deux exemplaires de ces affiches.

3. Les adjudications seront faites dans le chef-lieu et par-devant le directoire du district de la situation des biens, à la diligence du procureur-général-syndic du département, ou d'un fondé de pouvoirs délégué par lui, et en présence de deux commissaires de la municipalité dans le territoire de laquelle les biens sont situés, lesquels commissaires signeront les procès-verbaux d'enchère et d'adjudication avec les officiers du directoire et les parties intéressées, sans que l'absence des commissaires dûment avertís, de laquelle sera fait mention dans le procès-verbal, puisse arrêter l'adjudication (1).

4. Les enchères seront reçues publiquement; il y aura quinze jours d'intervalle entre la première et l'adjudication définitive, qui se fera au plus offrant et dernier enchérisseur, sans qu'il puisse y avoir ouverture ni au tiercement, ni au doublement, ni au triplement. Les jours seront indiqués par des affiches où le montant de la dernière enchère sera mentionné.

5. Pour appeler à la propriété un plus grand nombre de citoyens, en donnant plus de facilités aux acquéreurs, les paiemens seront divisés en plusieurs termes.

Pour les biens de la première classe, le premier paiement sera de douze pour cent, et le surplus sera divisé en douze annuités égales, payables en douze ans, d'année en année, et dans lesquelles sera compris l'intérêt du capital à cinq pour cent sans retenue.

Pourrout, néanmoins, les acquéreurs accélérer leur libération par des paiemens plus considérables et plus rapprochés, ou mème se libérer entièrement à quelque échéance que ce soit.

Les acquéreurs n'entreront en possession réelle qu'après avoir effectué leur premier paiement.

6. Les enchères seront en même temps l'objet compris en une seule et même estimaouvertes sur l'ensemble ou sur les parties de

(1) La signature des commissaires n'est pas exigée à peine de nullité (23 janvier 1828, Ord. Mac. 19. 50).

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