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du district, ou par lui délégué. Les frais de ces opérations seront à la charge du nouveau fermier, sauf son recours contre l'ancien, si celui-ci y était assujéti. iy

19. L'adjudicataire ne pourra prétendre aucune indemnité ou diminution du prix de son bail, en aucun cas, même pour stérilité, inondation, grêle, gelée, ou tous autres cas fortuits.

20. Le fermier ou locataire sera tenu, outre le prix de son bail, d'acquitter toutes les charges annuelles dont il sera joint un tableau à celui des conditions; il sera tenu encore de toutes les réparations locatives, et de payer les frais d'adjudication.

21. L'adjudicataire sera tenu de fournir une caution solvable et domiciliée dans l'étendue du département, dont il rapportera la soumission par acte authentique, si elle n'est pas faite au secrétariat dans la huitaine après l'adjudication; à défaut de quoi il sera pro

cédé à un nouveau bail à sa folle-enchère.

22. Les directoires de district donneront tous leurs soins pour que la culture des fonds soit répandue dans le plus de mains possible; en conséquence, ils seront particulièrement assujétis aux règles suivantes.

23. Il sera passé des baux des bâtimens, maisons et fonds de terre, séparément de ceux des droits fonciers, tels que les champarts et les droits ci-devant féodaux, seigneuriaux ou censuels, et autres de même nature. S'il était plus avantageux de comprendre ces deux genres de biens dans un uième bail, le prix de chaque genre sera distinct et séparé.

24. 1° Les baux des droits fonciers ne comprendront que les prestations ordinaires et annuelles à choir.

2° Quant à celles échues, les fermiers se ront chargés de donner tous leurs soins pour en procurer le recouvrement.

3. Ils seront également chargés de donner tous leurs soins pour procurer le recouvrement des droits casuels échus et à échoir.

4° • En cas qu'il ne dépendit d'une terre que des droits casuels, le fermier de la terre la plus voisine dont il dépendra des prestations ordinaires et annuelles, sera chargé desdits soins.

5o Il sera accordé aux fermiers, pour prix de leursdites peines et soins, un sou par livre du montant des somines qu'ils feront rentrer, ou telle autre récompense qui sera jugée convenable par le directoire de district, pourvu qu'elle n'excède pas deux sous par livre.

6° Les prestations ordinaires et annuelles échues, ainsi que les droits casuels échus et à échoir, seront liquidés par le directoire de district, en présence du procureur-syndic, des redevables et du fermier.

Les remises d'usage pourront être faites sur les droits casuels par le directoire de district, sur l'avis du procureur-syndic. En cas

que les droits casuels excèdent la somme de mille livres, aucune liquidation ne pourra avoir d'effet ni aucune remise ne pourra être accordée qu'autant qu'elles auront été approu véés par de directoire de département.

8° Le montant des prestations ordinaires et annuelles échues, et des droits casuels échus et à échoir, sera payé au receveur de district; et lors du paiement, les fermiers toucheront la récompense qui leur aura été accordée.

9° En cas de rachat des prestations ordinaires et annuelles, et des droits casuels, le prix des unes et des autres sera versé directement dans laisse du district, sans que le fermier puisse prétendre à aucune autre indemnité qu'à une diminution du prix du bail, proportionnée au produit des prestations ordinaires et annuelles rachetées d'après la fixation qui en sera faite pour le rachat.

10° Ne seront comprises dans les baux les prestations ordinaires et annuelles, ni ne seront perçus par les receveurs les droits casuels échus avant le 1er janvier 1789, et réservés aux bénéficiers séculiers par le décret des 6 et 11 août dernier.

11o Les fermiers seront tenus d'avoir un registre qui sera paraphé par le président du directoire du district, dans lequel ils inscriront, par ordre de dates et de numéros, les quittances qu'ils donneront des prestations ordinaires et annuelles à échoir, et celles qui seront données par les receveurs de district des prestations ordinaires et annuelles échues, et des droits casuels tant échus qu'à échoir, toutes lesquelles ils feront signer par les rede vables qui sauront signer.

25. Les fermiers actuels des droits seigueuriaux et féodaux ne pourront, en cas de rachat des uns ou des autres, prétendre à d'autre indemnité que celle réglée dans l'article 24 ci-dessus, sauf à eux à demander la résiliation de leur bait, laquelle ne pourra leur être refusée.

26. Il sera pareillement passé des baux distincts et séparés des biens dépendant ci-devant de chaque bénéfice, de chaque corps, maison, communauté ou établissement, pour les parties situées dans l'arrondissement de differens districts, ainsi que pour les corps de domaines, métairies, où pour les masses particulières et distinctes des autres domaines nationaux situés dans l'arrondissement de plusieurs districts.

27. Si les bâtimens nécessaires à l'exploita tion d'une ferme ou d'un corps de domaine, sont situés dans un district, les fonds en dépendant dans un ou plusieurs autres districts, Fadministration appartiendra au district dans J'arrondissement duquel les bâtimens seront

sitnes.

28. L'adjudication des bois taillis qui tomberont en coupe, et qui n'auront pas été com

pris dans les baux, se fera dans la même forme que ceux-ci, quand le cas le requerra.

29. Les dispositions des articles 2, 3 et 4 du présent titre, concernant les baux à ferme, auront lieu à l'égard des baux à moitié on à tiers fruits; mais pendant leur durée, les directoires de district mettront en adjudication la portion des fruits et tous les autres produits revenant aux propriétaires. Apres leur expiration, ils mettront en ferme la totalité, de la même maniere que les autres biens.

30. Si, néanmoins, des vignes avaient été données à moitié ou tiers fruits, les directoires de district pourront, en les affermant, imposer au fermier la condition de continuer de les faire cultiver par des colons partiaires, suivant l'usage, en rendant les fermiers et les colons responsables dés dégradations qui pourraient être commises.

31. Les directoires de district se feront représenter, soit par les fermiers, soit par les preneurs à moitié ou à tiers fruits, les baux et les actes de cheptel, pour vérifier: 1o si à leur entrée les terres étaient ensemencées, et si elles devaient l'être à leur sortie; 2° si les bestiaux sont dans le même nombre et la même valeur, pour ensuite faire remplir aux preneurs leurs obligations sur ces deux objets, sauf à faire raison aux bénéficiers séculiers, ainsi qu'aux curés ci-devant réguliers, de ce qu'ils justifieront avoir avancé pour les semences, les bestiaux et les instrumens d'agriculture.

32. Lors de la vente des corps de domaines ou métairies, si elle se fait en gros, les bestiaux, ainsi que les harnais et instrumens aratoires, seront vendus avec les domaines et métairies; mais si elle se fait en détail, ces derniers objets seront vendus séparément (1). L 33. Il sera incessamment pourvu aux moyens de fournir, à compter du 1er janvier 1791, aux réparations et entretien des églises paroissiales, des presbyteres, des clôtures de cimetière, ainsi qu'à la dépense des livres, vases sacrés, ornemens et autres dépenses dont étaient tenus soit les décimateurs, tant ecclésiastiques que laiques, soit les bénéficiers, les chapitres et autres corps. A l'égard de la présente année, cette partie de la dépense du culte sera supportée par les décimateurs laiques, dans les cas où ils seront obligés, et pour la quotité à laquelle ils sont tenus. En ce qui concerne la portion de cette dépense que supportaient les décimateurs ecclésiastiques, elle sera payée la présente année par les receveurs de district, chacun dans leur arrondissement, d'après la liquidation qui en

(1) La question de savoir à qui appartient un cheptel dépendant d'un domaine adjugé à un particulier, après avoir été dans les mains de la caisse

sera faite par le directoire du département, sur l'avis de celui du district, et en suite des observations des municipalités.

34. Les dispositions des articles 36 et 37 du décret du 24 juillet dernier, concernant le traitement du clergé actuel, auront lieu à l'égard des réparations et des fournitures auxquelles étaient obligés les décimateurs ecclésiastiques; néanmoins, tant ces derniers que les bénéficiers compris aux deux articles susdits, seront tenus d'acquitter les réparations et les fournitures pour lesquelles il y aurait contre eux des condamnations prononcées par des jugemens en dernier ressort.

35. Les héritiers des bénéficiers et des décimateurs ecclésiastiques qui seraient décédés depuis le 1er janvier 1790, jouiront des avantages dont ceux-ci auraient profité s'ils eussent vécu.

TITRE III. Da mobilier, des titres et papiers, et des procès.

Art. 1er. Aussitôt après l'évacuation des maisons et bâtimens qui ne seront plus occupés, et des églises dans lesquelles il ne se fera plus de service, les directoires de district feront vendre tous les meubles, effets et ustensiles dont aucune destination particulière n'aurait été affectée en vertu des décrets de l'Assemblée. L'argenterie qui n'aurait pas été réservée, en vertu des décrets de l'Assemblée, sera portée aux hôtels des monnaies, dont les directeurs donneront leurs récépissés an procureur-syndic, lequel les fera passer au procureur-général-syndic, pour les envoyer aux officiers qui seront chargés de la direction générale des monnaies.

2. Il sera fait, de l'ordre des directoires de département, par les directoires de district, ou par tels préposés que ceux-ci commettront, un catalogue des livres, manuscrits, médailles, machines, tableaux, gravures et autres objets de ce genre qui se trouveront dans les bibliothèques ou cabinets de corps, maisons et communautés supprimés, et conservés pròvisoirement, ou un récolement sur les catalogues ou inventaires qui auraient déjà été faits.

3. Il sera fait une distinction des livres et autres objets à conserver, d'avec ceux qui seront dans le cas d'être vendus. Pour y parvenir, les municipalités seront entendues dans leurs observations les directoires de district les vérifieront, et ceux de département donneront leur avis; ensuite ils enverront le tout au Corps-Législatif, pour être statué ce qu'il appartiendra, soit sur les objets à vendre,

soit pour la destination de ceux à conserver. Au surplus, il sera statué incessamment sur la

d'amortissement, appartient à l'autorité administrative (1 novembre 1814, ordonn, du Roi ; J.C 1. 3, 32).

destination des ornemens et linges d'églises, monastères et couvens supprimés.

4. Les procès-verbaux de vente seront exempts de tous droits, excepté de quinze sous pour le contrôle. Le prix en sera versé dans la caisse du receveur de district.

5. Les ventes seront faites dans un encan, par tel officier qui sera choisi par le directoire du district, en présence de ses membres et d'un officier municipal.

6. La vente sera annoncée un mois d'avance par des affiches, de huitaine en huitaine, dans les lieux voisins et accoutumés; elle sera faite dans les lieux où se trouvera le plus grand concours d'acheteurs, suivant l'indication qui sera donnée par les directoires de district.

Les dépositaires des objets ci-devant énoncés seront tenus de les représenter à la première réquisition, à peine d'y être contraints même par corps.

8. En cas de soustraction ou de recelé desdits objets, si les soustracteurs ou receleurs ne les représentent pas dans la quinzaine de la publication du présent décret, ou ne se soumettent pas d'en rapporter la valeur, ils seront poursuivis et punis suivant la rigueur

des lois.

9. Les registres, les papiers, les terriers. les chartes, et tous autres titres quelconques des bénéficiers, corps, maisons et commu nautés, des biens desquels l'administration est confiée aux administrations de département et de district, seront déposés aux archives du district de la situation desdits bénéfices ou établissemens, avec l'inventaire qui aura été ou qui sera fait préalablement.

10. A cet effet, tous dépositaires seront tenus, dans le délai fixé par l'article 8 ci-dessus de les remettre auxdites archives, à peine d'y être contraints, même par corps; et en cas de soustraction de recelé, si les soustracteurs ou receleurs ne rapportent pas dans le mème délai ce qu'ils ont enlevé, ou s'ils ne se sonmettent pas de le rapporter, ils seront poursuivis et punis selon la rigueur des lois.

(1) Les actions relatives à la propriété des biens meubles contestée à l'Etat peuvent et doivent êire exercées par les préfels (Décision de Son Exe. le grand-juge, du 24 septembre 1807; Instruction générale de la régie; S. 7, 2, 290).

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Une créance domaniale est soumise à l'action ou du directeur des domaines, ou du préfet, selon qu'il s'agit du simple recouvrement d'une créance non contestée, ou de faire juger la propriété d'une créance contestée. Ainsi, la direction des domaines a qualité pour réclamer le recouvrement des créances dues à l'Etat ; mais s'il y a contestation sur le fond de ces créances, au préfet seul appartient le droit de poursuivre (30 juin et 6 août 1828; Cass. S. 28, 1, 306 et 375; D. 28, 1, 305 et 306,

I. Les conventions faites par les bénéfi ciers, corps, maisons et communautés, des mains desquels l'administration de leurs biens a été retirée, avec des commissaires à terriers ou feudistes, pour la rénovation des terriers ou la recette des rentes et autres droits dépendant des biens desdits bénéficiers, corps, maisons ou communautés, sont et demeurent résiliées sans indemnité. Néanmoins, les travaux qui auraient été par eux faits leur seront payés d'après lesdites conventions ou suivant l'estimation, et les corps administratifs pren dront telles mesures que leur prudence leur suggérera pour faire passer aux redevables des reconnaissances desdits droits, conformément à ce qui est prescrit par le titre let du décret du 15 mars dernier sur les droits féodaux.

12. Tous procès pendant entre des bénéfi ciers, des maisons, corps et communautés, des mains desquels l'adininistration de leurs biens a été retirée, sont et demeurent éteints. Quant à ceux dans lesquels se trouvaient partie des laïques, ou quelques-uns des corps, maisons et communautés auxquels l'administra tion de leurs biens a été laissée provisoirement, la poursuite pourra en être reprise après l'expiration du délai prescrit par le décret du 27 mai dernier, sanctionné le 28, soit par les parties intéressées, soit par les corps administratifs, de la manière ci-après réglée.

43. Toutes actions en justice, principales, incidentes ou en reprise, qui seront intentées par les corps administratifs, le seront au nom du procureur-général-syndic du département, poursuite et diligence du procureur-syndic du district, et ceux qui voudront en intenter contre ces corps seront tenus de les diriger contre ledit procureur-général-syndic (1).

14. Il ne pourra être intenté aucune action par le procureur-général-syndic qu'en suite d'un arrêté du directoire du département, pris sur l'avis du directoire de district, à peine de nullité et de responsabilité, excepté pour les objets de simple recouvrement (2).

15. Il ne pourra en être exercé aucune

Les actions du domaine, devant les corps administratifs, doivent être intentées à la requête des régisseurs, aux termes, de l'art. 12 de la loi du 19 abut 12 septembre 1791; mais les actions judiciaires, devaut les tribunaux, doivent être intentées ou soutenues par le procureur-généralsyndic (aujourd'hui par le préfet) (3 décembre 1828 ord. Mac. 10, 805).

(2) C'est au préfet lui-même, lorsqu'il est défendeur, que l'assignation doit être donnée; une procédure qui serait faite contre l'Etai, par suite d'une assignation donnée au préfet, dans la personne du sous-préfet, est radicalement nulle (20 nivose an 13; Cass. S. 7, 2, 770).

Le procureur-général on commissaire du gouvernement près des administrations départemens

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contre ledit procureur-général-syndic, en sadite qualité, par qui que ce soit, sans qu'au préalable on ne se soit pourvu par simple mémoire, d'abord au directoire du district pour donner son avis, ensuite au directoire du département pour donner une décision, aussi à peine de nullité. Les directoires de district et de département statueront sur le mémoire dans le mois, à compter du jour qu'il aura

tales ou centrales, ne pouvait, être actionné et plaider avant d'y être autorisé par l'administration (8 pluviose an 13; Cass. S. 5, 1, 110).

Le préfet n'a pas aujourd'hui besoin d'autorisation (26 novembre 1828, Bordeaux; S 29, 2, 141). Voy, loi du 19 niv. an 4. Voy. loi du 28 pluv. an 8.

(1) La disposition de cet article n'a point été abrogée par la loi du 28 pluv. an 8 (17 mars 1825, ord.; Mac. t. 7, p. 150).

Le mémoire doit être présenté au préfet, et la décision prise par lui; ce n'est pas au conseil de préfecture à statuer (1 décembre 1824, ord.; Mac. t. 6, p. 645. — 17 mars 1825; Mae. 1.7, P. 150).

Lorsqu'un particulier s'adresse au conseil de préfecture, en vertu de cet article, pour obtenir l'autorisation de citer le préfet par action en garantie ou autrement, le conseil de préfecture n'a pas à décider si la demande est bien ou mal fondée, le droit du réclamant ne lui est pas soumis il n'a qu'à émettre un simple avis pour être règle du préfet (11 décembre 1816, ord.; J. C. t. 3, p. 448.18 avril 1821; 13 juin 1821, ord.; Mac. t. 1, p. 503 et t. 2, p. 6o).

Lorsque, sur la demande formée par des particuliers contre un établissement public, devant le Conseil-d'Etat, le Conseird Eral renvoie les demandeurs a se pourvoir devant les tribunaux, Fac ion peut être intentée, sans qu'il soit nécessaire d'obtenir une autorisation : le renvoi devant les tribunaus équivaut à l'autorisation d'actionner l'établissement publje (22 mai 1822, Cats. 22, 1, 301).

Lorsqu'un particulier s'adresse à un conseil de préfecture pour en obtenir l'autorisation de poursuivre le domaine dans la personne du préfel, la décision du conseil de préfecture sur le fond du droit qu'il s'agit de contester n'a pas le caractère de chose jugée, c'est une simple décision d'économie intérieure qui peut lier les agens de l'administration, mais qui ne lie aucunement les tiers intéressés (3 juillet 1816, ord.; J. C. 1.3, p. 329).

Lorsqu'un conseil de préfecture auquel la cégie du domaine a demandé l'autorisation pour se défendre sur une action en revendication, refuse l'autorisation, en se fondant sur ce que la pro priété appartient réellement au demandeur, il n'y a point encore là de décision sur la propriété ; il n'y a qu'un refus d'autoriser; mais, si le conseil de préfecture ordonne par suite la réintégration du demandeur, ou lui donne, main-levée de tout séquestre, dès lors, il y a décision sur une question de propriété, el conséquemment excès de pouvoir (9 avril 1817, ord.; J. C. 1. 3,p. 559),

été remis, avec les pièces justificatives, au secrétariat du district, dont le secrétaire donnera son récépissé, et dont il fera mention sur le registre qu'il tiendra à cet effet. La remise et l'enregistrement du mémoire interrompront la prescription; et dans le cas où les corps administratifs n'auraient pas statué à l'expiration du délai ci-dessus, il sera permis de se pourvoir devant les tribunaux (1).

La loi du 14 frimaire an 2, qui confère aux districts nombre d'attributions des administrations de département, ne leur confère pas le soin de défendre le domaine, dans les procès relatifs à des propriétés immobilières (22 novembre 1815; Cass. S. 16, 1, 96).

La nullité résultant du défaut de présentation d'un mémoire étant d'ordre public, peut être présentée en tout état de cause; même en cause d'appel (17 mars 1826, Bordeaux, S. 26, 2, 263;, 16 décembre 183, Nimes, S. 31, 2, 271; D. 31, 2, 223, 27 juillet 1832, Poitiers, S. 32, 2, 502).

Le contraire semble cependant résulter d'un arrêt du 16 août 1831. Bourges; S. 32, 2. 39.

Il y a des cas où la présentation du mémoire est inutile ou peut être considérée comme sup-' pléée. Ainsi, lorsque des habitans d'une contrée ont formé, contre l Elat, une demande en délaissement d'une foret, ils peuvent, par des conclusions subsidiaires, demander à être admis au cantonnement, sans être obligés de présenter de nouvead un mémoire à l'administration pour la faire statuer sur ses conclusions subsidiaires.-' En général, un mémoire ayant été présenté sur la demande principale, il n'est pas nécessaire d'en présenter un autre sur une demande subsidiaire (4 janv. 1831; Cass. S. 31, 1, 79, D. 31, 124).

Ainsi la présentation du mémoire n'est pas nécessaire au cas où il ne s'agit que de faire ordonner l'exécution d'un jugement passé en force de chose jugée, exécution à laquelle se refuse le domaine, sous prétexte que le jugement a besoin d'interprétation (23 mai 1832, Cass. S. 32, 1,

324).

Ainsi, lorsque dans une constestation existante' entre l'acquéreur d'une rente, transférée par 'Etat, et le débiteur prétendu de la rente, il intervient jugement qui ordonne la mise en cause du Domaine, et que l'acquéreur, signifiant ce jugement, forme, en même temps, demande en garantie contre le domaine, son vendeur, cefte demande en garantie n'étant que la suite et la conséquence de la mise en cause, on ne peut prétendre qu'elle eût dû, à peine de nullite, être précédée d'un mémoire adressé à l'administration (16 mart 1825; Cass S. 26, 1, 171).

Ainsi, le vœu de la loi est suffisamment rempii lorsque, avant l'action, plusieurs mémoires ont été adressés au préfet, afin de terminer la contestation extrajudiciairement, bien que ces mémoires n'aient point été présentés précisément dans le but de remplir la formalité prescrite par la loi de 1790. Il suffit que, de fait, le domaine ait été suffisamment averti avant le proces (14 juin 1812; Cass. S. 32, 1, 679; D. 32, 1, 240),

16. Les frais qui seront légitimement faits par les directoires de département et de district, dans la suite des procès, passeront dans la dépense de leurs comptes.

TITRE IV. Des créanciers particuliers des mai

sons, corps et communautés supprimés.

Art. 1. Les frais faits sous le nom des maisons, corps et communautés auxquels l'administration de leurs biens a été laissée provisoirement, seront par eux acquittés. A l'égard des bénéficiers, corps, maisons et communautés, des mains desquels l'administration de leurs biens a été retirée, les dépens par eux faits, et qu'ils auront payés, ne leur seront pas remboursés; mais ceux légitimement faits et non payés le seront des deniers du trésor public. Ne seront, au surplus, acquittés des deniers du trésor public, parmi les dépens faits par les bénéficiers, que ceux faits à raison de leurs bénéfices et pour leur utilité.

2. Les procureurs, les acquéreurs de leurs offices, leurs veuves, héritiers ou ayant-droit, qui prétendront être créanciers pour cause desdits, seront tenus de remettre dans trois mois, à compter de la publication du présent décret, au secrétariat du district de leur domicile, sous le récépissé du secrétaire, leur mémoire et les pièces et procédures. Dans trois autres mois, le directoire du district donnera son avis, et le directoire du département arrêtera lesdits frais.

3. Pendant les trois premiers mois, les possesseurs des pièces et procedures pourront les retenir; mais passé ledit temps, ils seront tenus d'en faire la remise quand ils en seront requis, sinon ils y seront contraints, même par corps.

4. Pour justifier de leurs créances, outre le rapport des pièces et procédures, ils seront tenus de représenter les registres des procureurs qui auront fait lesdits frais. Ils en seront dispensés lorsqu'ils auront des arrêtés de compte, et une décharge des pièces. Les direc

Ainsi, on peut regarder comme satisfaisant au vœu de la loi la signification faite par la partie demanderesse de ses titres au préfet, avec sommation d'avoir à reconnaître ses droits (16 août 1831, Bourges; S. 32, 2, 39).

Voici, au contraire, plusieurs cas dans lesquels la nécessité de présenter un mémoire a été maintenue: Ainsi, de ce que, avant l'action intentée contre l'Etat par une partie relativement à la propriété d'un immeuble, cette partie aurait élé cités corsectionnellement à la requête d'une administration publique, pour entreprises sur le terrain litigieux, on ne peut conclure que la partie demanderesse on civile soit dispensée de la présentation préalable d'un mémoire (27 juillet 1832, Poitiers; S. 32, 2, 502).

Ainsi, il y a nécessité de présenter le mémoire. même par une commune autorisée à plaider (16

toires de département pourront, sur l'avis de ceux de district, exiger, quand ils le croiront convenable, leur affirmation que ce qu'ils réclament leur est bien et légitimement dû, à laquelle affirmation il sera procédé sans frais par-devant les tribunaux, et publiquement en présence du procureur-général-syndic, ou lui dùment appelé.

5. Les fins de non-recevoir établies par les ordonnances, coutumes et réglemens sur cette matière, auront lieu dans les cas qui y sont déterminés. Néanmoins, leur effet sera suspendu à compter du 2 novembre dernier jusqu'à la publication du présent décret, et pendant trois mois après.

6. Les créanciers pour d'autres causes, des corps, maisons et communautés auxquels l'administration de leurs biens a été laissée provisoirement, seront aussi par eux payés.

7. Pour faciliter l'acquittement de leurs dettes, lesdits corps, maisons et communau tés pourront recevoir les capitaux des sommes à eux dues, et le rachat de leurs rentes, à la charge d'obtenir préalablement une autorisation du directoire du département; à l'effet de quoi ils adresseront leur demande, avec les pièces justificatives, au directoire de district, pour vérifier les motifs et donner son avis. Jusqu'à ladite autorisation, les débiteurs ne pourront se libérer ou se racheter qu'en payant aux receveurs des districts; et dans le cas où il y aurait du péril dans la demeure, ces derniers, d'après un arrêté du directoire du département, pris sur l'avis de celui du district, feront le recouvrement des sommes dues, sauf à les employer à l'acquittement des dettes desdits corps, maisons et communautés, s'il y a lieu.

8. Les créanciers pour autre cause que des frais de procédures sur les biens des benefices, ainsi que ceux des maisons, corps et cominu nautés des mains desquels l'administration de leurs biens a été retirée, y compris ceux des Jésuites, seront payés de ce qui sera reconnu

décembre 1830, Nîmes; S. 31, 2, 271; D. 31, 2, 223).

Ainsi, la disposition est applicable même au cas'où il s'agit d'une simple mise en cause ordonnée dans une contestation, sur la demande du ministère public; peu importe qu'aucunes conclusions formelles ne soient prises dans l'assignation contre le préfet (6 avril 1829, Toulouse; S. 29, 2, 183; D. 29, 2, 161).

Ainsi est nulle une sentence rendue en l'an 3 par des arbitres forcés au profit d'une commune, forsqu'il n'est pas constaté que l'instance devant les arbitres ait été précédée de la présentation d'un mémoire, lorsque d'ailleurs l'instance a été soutenue, et les arbitres nommés par l'agent du directoire (26 décembre 1826; Cass. S. 27, 1. 457; Dal 27, 1, 100). Voy, loi du 15 = 27 mars 1791, et les notes sur la loi du 10 juin 1793.

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