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13 JUIN 1790. Décret rendu contre un
arrêt du parlement de Toulouse sur la nomi-
nation des consuls de la ville de Mirepoix.
(B. 3, 9.)

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Décret qui sopprime l'ancienne milice bourgeoise d'Amboise. (B. 3, 10.)

JUIN 1790. — Décret qui charge la municipalité de Paris de faire l'examen des an ciens réglemens relatifs aux étaux des boucheries, pour être statue sur la contestation élevée à leur sujet. (B. 3, 11.)

er JUIN 1790. Décret portant que l'Assem-
blée nationale en corps se rendra à la proces-
sion du Saint-Sacrement, à Saint-Germain-
l'Auxerrois. (B. 3, 11.)

1 JUIN 1799. —
Affouages. Voy. 17 MAI 1790.
Caen. Voy. 22 MAI 1790.
Voy. 29 MAI 1790.
Municipalités.

Décret con

23 JUIN 1790. (Lett.-Pal.)
cernant les poursuites à exercer contre les
individus qui séduisent, trompent et soulè-
vent le peuple. (L. 1, 880; B. 3, 12.)

L'Assemblée nationale, informée et profondément affligée des excès qui ont été commis

par des troupes de brigands et de voleurs dans les départemens du Cher, de la Nièvre et de l'Allier, et qui se sont étendus jusque dans celui de la Corrèze; excès qui, attaquant la tranquillité publique, les propriétés et les possessions, la sûreté et la clôture des maisons et des héritages, la liberté si nécessaire de la vente et circulation des grains et subsistances, répandent partout la terreur, menacent même la vie des citoyens, et amèneraient promptement, s'ils n'étaient réprimés, la calamité de la famine; excès enfin qui, par la contagion de l'exemple, par des insinuations perfides, 5, par la publication de faux décrets de l'Assemblée nationale, ont entraîné quelques-uns de bons et honnêtes habitans des campagnes dans des violences contraires à leurs principes connus, et capables de les priver pour long-temps du bonheur que l'Assemblée nationale travaille sans cesse à leur procurer;

Considérant qu'il n'y a que deux moyens d'empêcher les désordres; l'un, en éclairant continuellement les bons citoyens et les honnêtes gens, que les ennemis de la constitution et du bien public essaient continuellement de tromper: l'autre, en opposant aux brigands, d'un côté, des forces capables de les contenir, d'un autre côté, une justice prompte et sévère qui punisse les chefs, auteurs et instigateurs des troubles, et effraie les méchans qui pourraient être tentés de les imiter, a décrété ce qui suit :

DU 1er AU 2 JUIN 1790.

Art. 1. Tous ceux qui excitent le peuple des villes ou des campagnes à des voies de fait et violences contre les propriétés, possessions et clôtures des héritages, la vie et la sûreté des citoyens, la perception des impôts, la liberté de vente et de circulation des denrées et subsistances, sont déclarés ennemis de la constitution, des travaux de l'Assemblée nationale, de la nation et du Roi. Il est enjoint à tous les honnêtes gens d'en faire la dénonciation aux municipalités, aux administrations de département et à l'Assemblée nationale.

2. Tous ceux qui excitent le peuple à entreprendre sur le pouvoir législatif des représentans de la nation, en proposant des régle mens quelconques sur le prix des denrées, la police champêtre, l'évaluation des dommages, le prix et la durée des baux, les droits sacrés de la propriété et autres matières, sont également déclarés ennemis de la constitution, et il est enjoint de les dénoncer: tous réglemens semblables sont déclarés nuls et de nul effet.

3. Tous ceux qui se prévaudront d'aucuns prétendus décrets de l'Assemblée nationale, non revêtus des formes prescrites par la constitution, et non publiés par les officiers qui sont chargés de cette fonction, sont déclarés ennemis de la constitution, de la nation et du Roi. Il est enjoint de les dénoncer, et pos public, aux termes de l'article rer du déils seront punis comme perturbateurs du recret du 23 février dernier, sanctionné par le Roi.

4. Les curés, vicaires et desservans qui se refuseront à faire au prône, à haute et intelligible voix, la publication des décrets de l'Assemblée nationale, acceptés ou sanctionnés par le Roi, sont déclarés incapables de remplir aucune fonction de citoyen actif; à l'effet de quoi il sera dressé procès-verbal, à la diligence du procureur de la commune, de desservans, et de leur refus. la réquisition faite aux curés, vicaires et

5. Il est défendu à tout citoyen actif de porter aucune espèce d'armes ni bâtons dans enjoint aux maires et officiers municipaux d'y les assemblées primaires ou électorales; il est veiller, tant en empêchant les citoyens de qu'en obligeant, à l'arrivée dans le chef-lieu, partir armés pour le chef-lieu de canton, les citoyens actifs des différentes paroisses de déposer les armes qu'ils pourraient avoir et leurs bâtons avant d'entrer dans l'assemblée.

Il est expressément défendu de porter au-
cune espèce d'armes dans les églises, dans les
foires, marchés et autres lieux de rassemble-
maintien de la police.
ment, sans préjudice des gardes chargés du

6. Tout citoyen qui, dans une assemblée
primaire ou électorale, se portera à quelque
violence, fera quelque menace, engagera à

quelque acte de révolte, exclura ou proposera d'exclure de l'assemblée quelques citoyens connus pour citoyens actifs, sous le prétexte de son état, de sa profession, et sous tous autres prétextes, sera jugé à l'instant par l'assemblée mème, condamné à se retirer, et privé de son droit de suffrage. Les honnètes gens et les amis de la constitution sont spécialement chargés de veiller à l'exécution du présent article.

7. Les officiers municipaux, tant du cheflieu que des paroisses dont les habitans composeront les assemblées primaires, se concer-teront ensemble pour avoir une force suffisante, à l'effet de maintenir la tranquillité publique et l'exécution des articles ci-dessus dans le lieu des assemblées, sans réanmoins qu'aucun homme armé puisse entrer dans ces assemblées, si ce n'est dans les cas prévus par le décret du 28 mai dernier, accepté par le Roi.

8. Tous les citoyens, quels que soient leur état et leur profession, les laboureurs, fermiers et métayers, les commerçans et marchands de grains et subsistances, toutes propriétés et toutes possessions actuelles, sont places sous la sauve-garde et protection de la loi, de la constitution, du Roi et de l'Assemblée nationale, sans préjudice, soit des actions que chacun pourra porter devant les tribunaux, soit des précautions que les corps mu-, nicipaux ou administratifs prendront pour assurer d'une manière paisible la subsistance du peuple. Tous ceux qui contreviendront au présent article seront reconnus. et dénoncés par les honnêtes gens, comme ennemis de la constitution et des travaux de l'Assemblée nationale, de la nation et du Roi.

9. Ceux qui se permettront des excès ou outrages à l'égard des officiers municipaux, des administrateurs de département et de district, et des juges, seront rayés du tableau civique, déclarés incapables et privés de tout exercice des droits de citoyen actif, en punition d'en avoir violé les devoirs.

10. Quant à ceux qui auront commis ou commettront des voies de fait et des violences, soit contre les propriétés et possessions actuelles, soit contre les personnes, et particulièrement quant aux chefs des émeutes, et surtout aux auteurs et instigateurs de pareils attentats, ils seront arrêtés, constitués prisonniers et punis selon toute la rigueur des lois, sans préjudice de l'exécution de la loi martiale, dans les cas où elle doit avoir lieu, suivant le décret du 21 octobre dernier, sanctionné par le Roi.

11. Tous les citoyens de chaque commune qui auront pu empêcher les dommages causés par ces violences, en demeureront responsables, aux termes de l'article 5 du décret du 23 février dernier, sanctionné par le Roi.

12. Les gardes nationales, qui ne sont que

les citoyens actifs eux-mêmes, et les enfans armés pour la défense de la loi, les troupes réglées, les maréchaussées, déféreront sans délai à toutes réquisitions qui leur seront faites par les corps administratifs et municipaux pour le maintien de la tranquillité et du respect pour les décrets de l'Assemblée nationale acceptés ou sanctionnés par le Roi. Elles veilleront particulièrement sur le bon ordre dans les assemblées qu'il est d'usage de former en divers lieux pour célébrer la fête de chaque paroisse, ou pour louer les domestiques de campagne.

13. La connaissance et le jugement en dernier ressort des crimes et attentats commis dans les émeutes et attroupemens qui ont eu lieu, à compter du 1er mai dernier, ou qui auraient lieu à l'avenir dans les départemens du Cher, de la Nièvre, de l'Allier et de la Corrèze, sont attribués respectivement aux siéges présidiaux, bailliages et sénéchaussées de Bourges, Saint-Pierre-le-Moutier, Moulins et Limoges. Il leur est enjoint de rechercher principalement et de punir suivant toute la rigueur des lois, les chefs des émotions popu laires, les auteurs, fauteurs et instigateurs des troubles, et de faire, sans retardation du jugement, parvenir à l'Assemblée nationale tous les renseignemens, instructions et preuves qu'ils auront pu se procurer par la voie de la procédure.

a 3 et 8 JUIN 1790. Décret pour assurer la libre circulation des grains dans le département du Cantal, et pour autoriser la ville de Murat à faire un emprunt. (B. 3, 11.)

2 JUIN 1790. Décret sur l'organisation ecclésiastique du royaume. (B. 3, 17.)

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Assemblée nationALE CONSTITUANTe. — du 4 au 5 JUIN 170

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4 JUIN 1790. Décret concernant la rédaction d'un procès-verbal sur ce qui s'est passé à la procession du Saint-Sacrement, et la proposition faite de statuer sur les honneurs dus au Corps-Législatif dans les cérémonies publiques. (B. 3, 18.)

4 JUIN 1790. Décret qui autorise le premier ministre des finances à recevoir le compte de la caisse d'escompte, pour le rapport en être fait ensuite à l'Assemblée nationale. (B. 3, 20.)

4 JUIN 1790. Décret sur l'autorisation donnée par le Roi à la confédération des troupes de ligne avec les gardes nationales, et le renvoi au comité militaire, des pièces remises par les ministres de la guerre pour le travail de l'armée. (B, 3, 20.)

4 JUIN 1790.-Décret qui autorise le premier ministre des finances à prendre les mesures les plus économiques pour le paiement des appoints du service public. (B. 3, 20.)

515 JUIN 1790. (Procl.) - Décret sur l'augmentation de la solde des gens de mer. (L. 1, 921; B. 3, 25.)

Voy. loi du 15 = 21 SEPTEMBRE 1790. Art. 1er. La paie des matelots, qui est actuellement déterminée en différentes classes, depuis quatorze livres jusqu'à vingt-une livres par mois, sera portée de quinze jusqu'à vingtquatre livres, en graduant les augmentations proportionnellement aux services et au mé

rite.

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affaires étrangères sera fixée provisoirement, et pour l'année 1790, à la somme de six millions sept cent mille livres, et réduite au rer janvier 1790, à la somme de six millions trois cent mille livres.

2. Le secrétaire d'Etat du département des affaires étrangères, rendra, chaque année, un compte appuyé de pièces justificatives, de toutes les parties de cette dépense, excepté les subsides et secours à des étrangers, le fonds destiné aux ligues suisses et grisons, les remboursemens et indemnités, et les dépenses secrètes qui seront confiées à la surveillance du Roi et à la probité du ministre.

5 JUIN 1799. Décret pour le traitement des ministres et du conseil. (L.3, 1,022; B 3, 27.)

L'Assemblée a décrété q que, provisoirement, et jusqu'à ce qu'il ait été ultérieurement statué sur les objets dont il s'agit, le traitement du chancelier ou garde-des-sceaux sera de cent mille livres ;

Celui du contrôleur-général des finances, de cent mille livres;

Celui du secrétaire d'Etat de la maison du Roi, de cent mille livres;

Celui du secrétaire d'Etat de la guerre, de cent mille livres;

Celui du secrétaire d'Etat de la marine, de cent mille livres;

Celui du secrétaire d'Etat des affaires étrangères, de cent quatre-vingt mille livres.

Il sera assigné pour les ministres d'Etat sans département, collectivement, et même collectivement pour les personnes que le Roi jul'aider de leurs lumières, quatre-vingt mille gera à propos d'appeler auprès de lui pour

livres.

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5 17 JUIN 1790. Décret qui autorise la ville de Brioude à lever une imposition extraordinaire. (B. 3, 24.)

56 JUIN 1790.

Décret qui autorise les bailliages de Bourbon-Lancy et de Charolles à

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6=9 JUIN 1790. (Lelt.-Pat.) — Décret qui assujétit aux droits d'entrée de la ville de Paris tout le territoire que renferme la ligne de l'enceinte des murs de cette ville. (L. 1, 892; B. 3, 30.)

A compter du jour de la publication du present decret, tout le territoire que renferme la ligne de l'enceinte des murs de Paris sera soumis aux droits d'entrée dans cette ville; et réciproquement le territoire qui était antérieurement sujet à ces droits, et qui se trouve placé hors de l'enceinte, sera soumis au régime des impositions ou perceptions établies dans la banlieue dont il fera désormais partie. La municipalité de Paris veillera en outre à l'exécution des réglemens précédemment rendus sur la distance à observer entre les bâtimens et les murs, et sur tous les objets relatifs à la sûreté de la perception.

6 JUIN = 5 JUILLET 1790. (Lett.-Pat.) - Décret portant réglement sur la solde fixée, à compter du 1er mai 1790,. à chaque sous-officier et soldats des différentes armes. (B. 3, 29.) L'Assemblée nationale, considérant qu'il est instant que les soldats français jouissent de l'augmentation des trente-deux deniers qui leur avaient été accordés par son décret du 28 février dernier ; et ayant fait la répartition conformément aux principes qui dirigent les représentans de la nation, a décrété et dé

crete:

Que les treate-deux deniers seront répartis ainsi qu'il suit: un sou quatre deniers au pret; six deniers dans la poche, dont la distribution sera faite comme le prêt, tous les cinq jours; et dix deniers au linge et chaussure.

6 = 13 JUIN 1790. (Lett.-Pal.) Décret qur renvoie provisoirement aux assemblées de département la connaissance des contestations et difficultés en matière d'impôt direct. (L. 1, 914; B. 3, 31.)

Art. 1er. Les rôles qui auront été faits par les officiers municipaux du département de l'Eure, dans les formes ordinaires et suivies jusqu'à présent, seront provisoirement exécu tés, et il sera sursis à toute action, et à l'exécution des jugemens en matière d'impositions directes, s'il en avait été rendu jusqu'à la formation dudit département.

2. Les contribuables qui se croiront fondés à obtenir soit la décharge ou une modération sur leur cote d'imposition, se pourvoiront par simples mémoires devant l'assemblée administrative du département, laquelle connaitra provisoirement, et jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné, de toutes les difficultés qui pourront s'élever en matière d'impôt direct.

3. Les jugemens et décisions de l'assemblée de département seront rendus sans frais, sur papier libre, et il en sera tenu registre.

6 JUIN 1790.

Décret portant adoption' de quel. ques articles provisoires sur la mendicité. (B. 3, 32)

L'Assemblée nationale décrète : 1o la déclaration faite en vertu de l'article 6 du décret du 30 mai, par un mendiant arrêté, restera déposée entre les mains des officiers municipaux, et copie de cette déclaration, jointe au mandement de la municipalité, sera remise aux agens chargés de diriger les maisons où le mendiant sera détenu; il en sera aussi remis au mendiant une copie sur papier libre et sans frais.

2o La municipalité du lieu de détention du mendiant adressera copie de la déclaration ci-dessus mentionnée aux officiers municipaux de son domicile, pour obtenir d'eux et des personnes désignées dans ladite déclaration, des renseignemens sur celui qui aura été arrêté.

3o Les réglemens pour la nourriture et pour l'emploi du produit du travail des mendians valides détenus, seront remis à la décision des départemens, et, en attendant leur formation, à celle des municipalités.

L'Assemblée a renvoyé le reste du projet à dans le plan général du travail qu'il lui préson comité de mendicité, pour être fondu sentera sur cet objet.

6 JUIN 1790. Décret qui supprime plusieurs dépenses relatives aux tribunaux. (B. 3, 33.) Toutes les dépenses des cours supérieures et juridictions diverses, connues sous le nom

de

gages de conseil, de supplément de gages, traitemens, gratifications, pensions attachées à certaines places, attributions particulières, indemnités, menues nécessités, chauffage, frais de bureau, frais de logement, frais de concierge, franc-salé, seront retranchées de la dépense du trésor public, à compter du jour où le nouvel ordre judiciaire sera établi.

6 JUIN 1790. Décret portant suppression des acquits patens. (L. 3, 1,022; B. 3, 33.)

Les acquits patens sont supprimés, et il sera statue, d'après le rapport du comité des pensions, sur ceux qui ont été ci-devant accordės.

6 JUIN 1790. Décret concernant diyerses parties des dépenses portées dans le compte du trésor public. (L. 3, 1,022, B. 3, 34-)

Sur l'exposé fait par le comité des finances, des différentes dépenses portées dans le compte du trésor public, sous le nom de gages et traitemens, et classées sous les titres respectifs de dette publique, d'exploitation de ferme et régie, de dons et gratifications, de pensions, de commerce, de liste civile, de police des villes et municipalités; et sur la proposition faite par le comité de renvoyer les objets de la première classe à la dette publique et le paiement aux payeurs de l'hôtelde-ville, de renvoyer aux fermes et régies le paiement de ceux de la seconde, de supprimer ceux de la troisième, de renvoyer aux pensions ceux de la quatrième, au comité de commerce ceux de la cinquième, à la liste civile ceux de la sixième, de supprimer de la dépense publique et renvoyer aux municipalités ceux de la septième, l'Assemblée a adopté la division, le renvoi et la suppression proposés; en conséquence, elle a décrété que les objets suivans, compris dans la première classe, seront portés à la dette publique, et payés par les payeurs de l'hôtelde-ville.

Dette publique.

Arquebusiers de la ville de Rouen, 2,057 1. 2 s.; compagnie de la cinquantaine de la même ville, 1,542 liv. 18 s.; lieutenant et sous-lieutenant de Bordeaux, 900 liv.; courtiers de Bordeaux, 19,783 liv.; courtiers brevetés, 6,120 liv.; courtiers brevetés du pays bordelais, 1,224 liv.; courtiers étrangers regnicoles, 288 liv.; officiers de l'hôtel-de-ville de Paris, 31,094 liv.; guet de la ville de Lyon, 3,607 liv.; huissiers, courtiers, agens de change de Lyon, 5,850 liv.; contrôleurs des titres de la vicomté de Caen et de Bayeux, 222 liv.; contrôleurs du bétail à pied fourché, 648 liv.; maire perpétuel de Bordeaux, 7,200 liv.; viguier de Languedoc, 3,910 liv.; maître des ouvrages et voyer de Touraine, 25 liv.; premier imprimeur du Roi, 202 liv.; gardes de la ville de Narbonne, 9,000 liv.

Qu'elle renvoie aux fermes et régies le paiement des objets suivans, compris dans la

seconde classe.

Exploitation de ferme ou régie.

Gardes des salines de Salins, 1,697 liv.; gardes des bois de Cypressac, 11 liv.

Que les objets compris dans la troisième classe, et détaillés ci-après, seront supprimés,

Dons, gratifications.

Arbalestriers, archers, etc., d'Amiens, 421 liv.; trois compagnies, 156 liv. à chacune, retenue de dixième,

Pensions.

Astier, ancien consul à Naples, 1,500 liv.; Arnoult, contrôleur de la maison du Roi, 4,000 liv.; Boulet, architecte du Roi, 2,000 l.; Cardonne, ancien caissier des amortissemens, 6,000 liv.; Case le jeune, 2,000 liv.; Chabrol, lieutenant à Nimes, 600 liv.; Chapolier, commissaire à Saint-Germain-en-Laye, 400 liv.; prince de Conti, 50,000 liv.; Cousin, prévôt Cherin, généalogiste du Roi, 5,000 liv.; M. le à Saint-Germain-en-Laye, 400 liv.; Croismare, 3,000 liv.; comtesse de Framont, pour dix ans, 1,500 liv.; Goesmay, 2,000 liv.; Godefroy, gardes des archives de la chambre des comptes de Lille, 3,000 liv; inspecteur de la librairie étrangère, 3,000 liv.; de la romaine de Rouen, 450 liv.; veuve Léon de Tréveret, 1,000 liv.; Lacombe, inspecteur de la maréchaussée, 2,000 liv.; Mesnard de Chousy, 10,000 liv.; Legentil, 1,400 liv.; Touvenel, 6,000 liv.; Mauduit, expériences de l'électricité, 1,200 liv.; de Horne, 2,400 liv.; le Blond, 6,000 liv.; Bicheron, pour collection anatomique, 3,000 liv.; Andry, traitement de la rage, 1,200 liv.; Romanet, chirurgien des eaux de Bagnères, 400 liv. ; intendant des eaux de Bourbon et Vichy, 540 liv.; officiers de santé des ports de Vendre et Collioure, 534 1.; Papillon, prévôt général de la maréchaussée de l'Ile-de-France, 1,500 liv.; Parent, ancien premier commis, 5,200 liv.; demoiselle Parent, 800 liv.; Roger, ancien commis de la caisse des amortissemens, 600 liv.; SaintFar, pour projets d'ouvrages à l'Hôtel-Dieu, 4,000 liv.; M. de Saint-Priest, ancien intendant de Languedoc, 20,000 liv.; secrétaire des départemens de Normandie et des trois évêches, 5,160 liv.; Séqueville, secrétaire à la suite des ambassadeurs, 3,000 liv.; Treillard, ancien secrétaire du duc de Parme, 3,000 liv.; Vaquette de la Mairie, 800 liv.; Voisin, 1,200 liv.

Qu'elle renvoie au comité de commerce les objets de la cinquième classe, dont suit la te

neur.

Commerce.

Bertrand, consul à Naples, 4,000 liv.; Boyelet, député de Bayonne, 4,000 liv.; chambre de commerce de La Rochelle, 2,000 liv.; députés de La Rochelle, 5,340 liv..; Gromaire de la Bapaumerie, à la douane, 500 liv.; gages d'inspecteurs divers, 1,500 liv.; inspecteurs de la généralité de Lyon, 600 liv.; contrôleur, 900 liv.; commis divers, 620 liv.; Puy- Abry, chargé des affaires de la marine et du commerce à Madrid, 5,500 liv.; peintre et dessinateur à Aubusson, 3,400 liv.; teinturier, 100 liv.; Marion, député du commerce, 4,000 liv.

Que les objets compris dans la sixième classe seront renvoyés à la liste civile,

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