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fois le montant de celle des biens de la deuxième, et quinze fois le montant de celle des biens de la troisième.

Lorsqu'une distinction précise ne sera pas possible, et toutes les fois que les biens demandés seront de la quatrième classe, ou confondus avec des biens des trois dernieres, il sera indispensable de procéder à une estimation ou ventilation.

La ventilation sera également nécessaire à l'égard des biens de la première classe, qui sont affermés confusément avec des dimes ou des droits féodaux supprimés, dont le fermage n'est pas déterminé par les baux.

Les experts seront nommés, l'un par la municipalité, l'autre par l'assemblée ou le directoire du district, et le tiers-expert, en cas de partage, par le département ou son directoire.

Les départemens ou directoires sont spécialement autorisés à faire ces nominations, et chargés d'entretenir une correspondance exacte avec le comité de l'Assemblée nationale.

Toutes personnes pourront être admises aux fonctions d'expert; il suffira qu'elles en aient été jugées capables, et choisies par les parties intéressées.

Lorsque la demande d'une municipalité donnera lieu à une estimation ou ventilation, elle désignera par sa demande même l'expert qu'elle voudra choisir.

Quant à la commune de Paris, dont la municipalité n'est pas formée, les experts seront nommés, l'un par les commissaires actuels de la commune, l'autre par ceux de l'Assemblée nationale, qui, relativement aux biens situés hors du département de Paris, chargeront de ces nominations les districts des lieux ou leur directoire. S'il est besoin d'un tiers-expert, le comité le nommera pour les biens situés dans le département de Paris; et pour les autres, il le fera nommer par les assemblées ou directoires de département.

Les experts donneront dans leurs rapports une connaissance exacte, claire et précise, des objets demandés et du produit annuel; mais ils s'abstiendront des détails, qui ne serviraient qu'à multiplier les frais.

Les experts estimeront, par des rapports séparés, les biens situés sur des territoires différens, sauf les cas énoncés par l'article 2 du titre II.

3o Les décrets par lesquels, après l'évaluation des objets, les offres des municipalités seront admises, soit qu'ils concernent une seule ou plusieurs municipalités réunies, formeront leurs titres de propriété.

Quant aux municipalités qui ont fait ou feront des soumissions pour des sommes considérables, les biens qu'elles voudront acquérir pourront leur être adjugés par les décrets séparés et successifs.

4° et 5° Les article 5, 6, 10, 11 et 12 du premier titre, 6 et 7 du second, et 5 du troisième, doivent être rapprochés et réunis.

Ils assurent le paiement très-exact de toutes les sommes qui seront dues par les municipalités, en capital et intérêts.

Jusqu'aux reventes, les fermages et loyers des biens qu'elles auront acquis, les rentes actives, les produits des bois qu'elles auront droit d'exploiter, seront payés à concurrence des intérêts de leurs obligations dans la caisse de l'extraordinaire, ou dans celles des districts qui seront préposées à cet effet, et avec lesquelles la caisse de l'extraordinaire correspondra.

Quant aux municipalités qui, n'ayant pas revendu, auraient besoin de recourir à des emprunts pour se libérer, l'article 12 veut qu'elles y soient autorisées par l'Assemblée nationale ou les législatures suivantes, qui en régleront les conditions.

Les municipalités paieront les intérêts de leurs obligations, supporteront les impositions, à compter du jour du décret par lequel leurs offres auront été admises, et percevront les fruits des biens acquis, à compter de la même époque, en proportion de la durée de leur jouissance; en sorte qu'une municipalité dont les offres auront été admises le 1er juillet, aura droit à la moitié des fruits de l'année, soit que la récolte ait précédé ou suivi son acquisition.

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Lorsque les reventes seront effectuées, les deniers qui en proviendront seront tous versés directement à la caisse de l'extraordinaire, ou dans celles des districts.

Les receveurs et trésoriers de l'extraordinaire et des districts feront annuellement raison aux municipalités des profits qui leur seront acquis, et après leur libération complète de la totalité des sommes qui leur appartiendront. C'est ainsi que doit s'entendre l'article 10, qui oblige les municipalités à compter de clerc à maître du produit de toutes les

reventes.

6o Les avantages accordés aux municipalités par les articles 5, 7, 8 et 11, ont le mème motif. C'est parce que le prix de toutes les reventes entrera directement dans la caisse de l'extraordinaire, que les municipalités ne sont soumises à y déposer des obligations que jusqu'à concurrence des trois quarts du prix convenu. Ainsi, jusqu'à l'époque des reventes, elles profiteront d'une portion des intérêts de leurs obligations; et après les adjudications du seizième du prix de toutes les reventes aux particuliers.

Ce profit ne sera point, dans le premier cas, du quart entier de l'intérêt de leurs obligations, puisque, d'un côté, leur capital ne leur donnera pas un produit annuel de cinq pour cent, tandis qu'elles paieront ainsi l'intérêt des obligations, et que de l'autre, elles

remplir pour obtenir et conserver l'effet de la subrogation.

auront des charges à supporter. Dans le cas des reventes, le produit du seizième sera également diminué par les frais des estimations, ventes, subrogations et reventes.

7o Les municipalités sont tenues, ainsi que les adjudicataires particuliers, à l'entretien des baux antérieurs au 2 novembre 1789, et conformes aux différentes lois, statuts et coutumes du royaume, et elles demeureront chargées des réparations locatives et usufruitières.

8° L'article 2 a pour objet de rendre possible la vente des domaines nationaux qui ne seraient demandés ni par les municipalités des lieux ni par aucune autre, et surtout de répondre au vœu d'un grand nombre de citoyens qui désirent pouvoir en acquérir di

rectement.

Les soumissions multipliées que les particuliers adressent au comité, sont et seront aussi inscrites toutes par ordre de dates, en un registre tenu à cet effet, et envoyées aux départemens et districts, ou à leurs direc

toires.

Un décret spécial réglera incessamment les formes des adjudications qui seront faites directement aux particuliers.

Un comité exprès sera chargé de la liquidation des objets énoncés en l'article 7. Sa disposition et celle de l'article 14 n'apporteront aucun changement à l'intention principale de la loi. Les ventes qui seront faites en vertu du décret du 14 mai seront portées à une somme de quatre cents millions, déduction faite des rachats et remboursemens dont la nation est chargée par le même article. TITRE II. De la préférence réservée aux municipalités sur les biens situés en leurs territoires.

Les dispositions de ce titre déterminent : 1 La nature et l'objet du droit de subrogation accordé aux municipalités des lieux; 2° l'obligation imposée en leur faveur aux municipalités qui auront acquis directement; 3° celles qu'auront à remplir les municipalités qui voudront être subrogées; 4 les conditions desquelles dépendra, pour ces dernières, la conservation entière des profits de l'acquisition; 5 les précautions prises pour que les subrogations n'arrêtent en aucun cas l'activité des reventes.

1 Les articles 1, 2, et 3 font très-clairement connaitre les domaines nationaux pour lesquels chaque municipalité aura un droit de préférence, et ceux qu'elle sera tenue de réunir dans sa demande.

2. La notification qui leur sera faite par la municipalité qui les aurait directement acquis, ne leur laissera point ignorer l'existence de leur droit. L'article 4 les avertit qu'elles n'ont pour l'exercer que le délai d'un mois, à compter du jour de notification.

3° Les articles 5, 6 et 8 leur indiquent trèsprécisément les obligations qu'elles auront à

4° Ce qu'elles doivent surtout soigneusement distingue c'est le cas où les municipalités subrogées profiteront seules du bénéfice accordé par l'article 2 du premier titre et celui où elles partageront avec les municipalités évincées par la subrogation.

Le bénéfice appartiendra en entier à toute municipalité qui aura demandé et obtenu la subrogation dans le mois de la publication de la loi. Elle n'en conservera que les trois quarts, lorsque la subrogation n'aura point été demandée et obtenue dans ce délai. ́

Mais comme il ne serait pas juste qu'une municipalité souffrit d'un retard qui ne serait pas de son fait, elle sera censée avoir deman- ́ dé et obtenu la subrogation dans le délai fixé, lorsque, dans le mois de la publication de la loi, sa demande en subrogation sera parvenue au comité, avec les états contenant la désignation des biens et les offres et soumissions, aux termes de l'article 6 du titre II.

Il sera tenu par le comité un registre général où seront très-exactement inscrites par ordre de dates toutes les demandes des municipalités, à l'effet d'en constater les époques et les objets et d'éviter entre elles toute espèce de difficultés.

5 Une municipalité, qui, sur des offres particulières, aura fait commencer les publications, les fera continuer, et poursuivra l'adjudication définitive. Le bénéfice sera ou ne sera point partagé, suivant que la municipalité subrogée aura ou n'aura point satisfait aux conditions imposées dans les délais prescrits.

TITRE III. Des reventes aux particuliers.

Les deux premiers et les sept derniers articles du titre III n'exigeant point d'éclaircissemens, on se bornera à quelques observations relatives aux articles 3 et 4, et à l'exécution générale de la loi.

Les adjudications définitives seront faites à la chaleur des enchères et à l'extinction des feux.

On entend par feux, en matière d'adjudication, de petites bougies qu'on allume pendant les enchères, et qui doivent durer chacune au moins un demi-quart-d'heure.

L'adjudication prononcée sur la dernière des enchères faites avant l'extinction d'un feu, sera seulement provisoire, et ne sera définitive que lorsqu'un dernier feu aura été allumé et sera éteint, sans que pendant sa durée il ait été fait aucune autre enchère.

Les municipalités dans l'acquisition desquelles il se trouvera des portions de bois aménagés, se conformeront aux règles précédemment observées pour la coupe de ces bois.

A l'égard de ceux qui n'étaient point aménagés, les municipalités ne pourront faire de

coupe qu'en vertu de l'autorisation des dépar-. temens, qui, dans leurs décisions, suivront l'usage le plus ordinaire des lieux.

Si, pendant la jouissance intermédiaire d'une municipalité, de grosses réparations sont jugées nécessaires, elle ne pourra en faire la dépense sans y être autorisée par le département, qui en décidera sur l'avis du directoire de district.

Les municipalités ne pourront également commencer ou suivre des contestations en justice, qu'en vertu d'une pareille autorisation. Quant aux étangs et aux usines, les départemens et districts sont spécialement chargés de veiller à ce que les municipalités, et même les acquéreurs particuliers, jusqu'à l'entier acquittement des obligations, n'y causent point de dégradation, et en jouissent en bons pères de famille.

Modele de soumission à souscrire par les municipalités qui veulent acquérir des domaines na

tionaux.

en exé

Nous, officiers municipaux de cation de la délibération prise par le conseil général de la commune, le el conformé

ment à l'autorisation qui nous y est donnée, déclarons que nous sommes dans l'intention de faire, au nom de notre commune, l'acquisition des domaines nationaux dont la désignation suit: (Suivra la teneur des domaines nationaux qu'on veut acquérir, avec indication de la date et du prix des baux.)

Lesquels biens sont affermés ou loués par des baux authentiques passes devant notaire le (ou les )

et sont constatés être d'un produit annuel de la somme de

Pour parvenir à l'acquisition desdits biens, nous nous soumettons à en payer le prix, de la manière déterminée par les dispositions du décret de l'Assemblée nationale; et quant à ceux des biens ci-dessus qui ne sont point affermés, et dont le décret ordonne que le produit annuel sera évalué par des experts pour en fixer le prix capital, nous consentons à le payer également, conformément à l'évaluation qui en sera faite par experts; à l'effet de laquelle estimation, nous déclarons choisir pour notre expert la (ou les) personne de

que nous autorisons à y procéder conjointement avec l'expert (ou les experts ) qui seront nommés par le directoire du district; consentons à en passer par l'estimation du tiers-expert qui, en cas de partage, sera nommé par le département ou son directoire.

En conséquence, nous nous soumettons à déposer en la caisse de l'extraordinaire, à concorrence des trois quarts du prix qui sera fixé, quinze obligations payables en quinze années, et portant intérêt à cinq pour cent, comme aussi à nous conformer d'ailleurs très-exactement, et pour le paiement de nos obligations, et pour notre jouissance jusqu'à l'époque des recettes, à toutes les dispositions du décret et de l'instruction de l'Assemblée nationale.

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Nota. Les municipalités qui ont déjà formé des demandes sont invitées à envoyer sans délai, au comité chargé de l'aliénation des domaines nationaux, une nouvelle soumission dans la forme ci jointe. Leur première soumission enregistrée au comité servira néanmoins à constaler, par l'ordre de la date, la priorité, dans le cas de

concours.

Instruction pour le paiement des annuités, et leur remboursement.

L'Assemblée nationale a autorisé les acquéreurs de domaines nationaux à ne payer comptant qu'une partie du prix, à condition qu'ils acquitteraient le reste en douze paiemens égaux, faits d'année en année, le premier paiement devant avoir lieu un an après le jour de l'adjudication.

L'acquéreur devant payer l'intérêt de la somme dont il reste débiteur, les douze paiemens égaux doivent être déterminés de manière que chacun de ces paiemens renferme d'abord l'intérêt qui est dû, et de plus une partie du capital. Le taux de cet intérêt est fixé à cinq pour cent, sans retenue.

On sait qu'on appelle en général annuités, des paiemens égaux destinés à répartir également, sur un certain nombre d'années, l'acquittement d'un capital et de ses intérêts.

D'après cette vue, l'Assemblée nationale a converti la portion du prix que l'acquéreur ne paie pas comptant, en une annuité payable pendant douze années; l'intérêt à cinq pour cent s'y trouvant compris.

Pour cent livres de capital, avec l'intérêt sur ce pied, l'annuité est de onze livres cinq sous sept deniers; ainsi un acquéreur doit, par an, autant de fois onze livres cinq sous sept deniers, qu'il lui restera de fois cent livres à payer.

Mais voulant donner aux acquéreurs la facilité de se libérer quand ils le désirent, l'Assemblée nationale à décrété qu'ils pourraient rembourser leurs annuités à volonté, mais seulement, néanmoins, un an avant l'époque de chaque échéance, afin d'éviter les fractions d'année dans le calcul des intérêts.

Deux exemples ou deux tableaux de calcul vont rendre cette opération sensible.

Premier exemple. Le débiteur d'une annuité de onze livres cinq sous sept deniers veut la rembourser ; la somme nécessaire pour opérer ce remboursement dépend du nombre d'années pendant lesquelles il doit la payer encore, ou du nombre d'années pour lequel il veut la rembourser, le remboursement se faisant toujours un an avant l'époque de l'échéance suivante.

Ainsi le débiteur de cette annuité (de onze livres cinq sous sept deniers), voulant la rembourser dès la première échéance, c'està-dire, ayant encore à la payer pendant

douze années, doit rembourser une somme de cent livres.

Première table relative au premier exemple.

Pour le remboursement de douze échéances d'une annuité de 11 livres 5 sous sept deniers.

Pour onze années.
Pour dix années.

Pour neuf années. Pour huit années. Pour sept années. Pour six années. Pour cinq années Pour quatre années. Pour trois années

Pour deux années.
Pour une année.

Pour les douze années
Pour onze années.
Pour dix années.
Pour neuf années
Pour huit années
Pour sept années
Pour six années.

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100l oo ood

507 11 5

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432 18 10

87 2 4

Pour quatre années.

354 12 2

80 3 II

Pour trois années.

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72 18 5

65 5 57 5 4

Pour deux années. Pour une année.

185 18 10

8

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Le détail des élémens de ce calcul serait trop long à insérer, chacun pourra en vérifier ou faire vérifier l'exactitude.

En jetant les yeux sur cette table, chaque acquéreur voit, suivant le nombre d'années qu'il veut rembourser, quelle somme il doit payer pour chaque annuité de onze livres cing sous sept deniers; il doit payer autant de fois cette somme qu'il devait payer de fois une annuité de onze livres cinq sous sept deniers, ou, ce qui revient au mème, qu'il lui restait à payer de fois cent livres sur le prix de son acquisition.

Comme il peut être commode aux acquéreurs, et qu'ils peuvent préférer de payer une annuité 'une somme exprimée en nombre rond, comme cent livres, par exemple, et que, dans ce cas, il est convenable qu'ils connaissent précisément la somme dont ils s'acquitteront en capital, en se soumettant au paiement d'une annuité de cent livres, la table suivante présentera cette indication, ainsi que celle des sommes qu'un acquéreur devra payer, lorsqu'il voudra également rembourser une annuité de cent livres.

La somme représentée par une annuité de cent livres (laquelle comprend le capital et l'intérêt ), est de huit cent quatre-vingt six livres six sous cinq deniers.

Ainsi un acquéreur acquittera sur le prix de son acquisition autant de fois la somme de huit cent quatre-vingt-six livres six sous cinq deniers, qu'il se sera soumis à payer d'annuités de cent livres.

Et lorsque le débiteur d'une annuité de cent livres voudra la rembourser, il aura à payer les sommes indiquées par la table suivante, d'après le nombre d'années pour lequel il s'agira de la rembourser.

Seconde table.

Un an avant la première échéance, c'està-dire, aussitôt après l'acquisition, il faut payer:

95 4

Par le moyen de ces deux tables, et de l'observation qu'une annuité de onze livres cinq sous sept deniers répond à cent livres de capital, et celle de huit cent quatre-vingt six livres six sous cinq deniers de capital, à une annuité de cent livres, on n'aura besoin que de calculs très-simples pour appliquer à chaque acquisition particulière les clauses du décret.

31 MAI 1er JUIN 1799. Décret relatif à la liberté individuelle. (B. 2, 478.)

L'Assemblée nationale déclare qu'aucun citoyen ne pouvant être arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la loi, et suivant les formes qu'elle a prescrites, la détention actuelle des trois officiers du régiment de Grenoble en garnison à Valence, n'étant précédée ni suivie d'accusation, de décret ni d'information, ne peut être prorogée; déclare qu'elle met lesdits officiers sous la sauvegarde de la loi; ordonne que le président se retirera, dans le jour, par devers le Roi, pour le supplier de donner les ordres nécessaires pour faire remettre lesdits officiers en liberté.

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cembre 1789, 16 et 17 avril 1790, seront divisés en douze cent mille billets, savoir : Cent cinquante mille billets de mille livres. Quatre cent mille billets de trois cents li

vres.

Six cent cinquante mille billets de deux cents livres

Les billets de mille livres seront divisés en six series de vingt-cinq mille billets chacune, numérotés depuis 1 jusqu'à 25,000.

Les billets de trois cents livres seront divisés en huit séries de cinquante mille billets chacune, numérotés depuis 1 jusqu'à 50,000.

Les billets de deux cents livres seront divisés en treize séries de cinquante mille billets chacune, numérotés depuis 1 jusqu'à 50,000.

2. Les billets de mille et de deux cents livres seront imprimés sur du papier blanc, et ceux de trois cents livres sur du papier

rose.

Les billets de mille livres seront imprimés en lettres rouges; ceux de trois cents et de deux cents livres, en lettres noires.

3. Chaque assignat aura pour titre : Domaines nationaux hypothéqués au rembour sement des assignats décrétés par l'Assemblée nationale, les 19 et 21 décembre 1789, 16 et 17 avril 1789, sanctionnés par le Roi, Le corps de l'assignat contiendra un billet å ordre sur la caisse de l'extraordinaire, signé au bas dudit billet par le tireur, et au revers par l'endosseur; lesquels tireur et endosseur auront été nommés par le Roi.

4. Au-dessus du billet à ordre sera imprimée l'effigie du Roi; et au-dessous dudit billet, un timbre aux armes de France, avec ces mots: La loi et le Roi.

5. Trois coupons d'une année d'intérêt chacun seront placés au bas de chaque assignat; et au revers des lignes qui les sépareront, seront imprimés les mots : Domaines nationaux et Caisse de l'extraordinaire.

Ces mots seront disposés de manière qu'on ne puisse séparer les coupons de l'assignat, sans en couper une ligne entière dans sa longueur.

Un timbre sec, aux armes de France, sera frappé sur le revers desdits coupons.

6. Le revers de l'assignat sera divisé en plusieurs cases, dont la première recevra la signature de l'endosseur nommé par le Roi; les autres cases serviront aux autres endosseurs, s'il y a lieu.

7. Il pourra être établi dans chaque ville chef-lieu de département, et dans toutes autres villes principales du royaume, sur leur demande, un bureau de vérification, sous la surveillance, soit des assemblées de département, soit des municipalités, et d'après le réglement que le Roi sera supplié de rendre.

D'après les demandes qui seront faites par lesdites assemblées de département ou muni

cipalités, il leur sera adressé les instructions nécessaires pour la personne commise à la vérification.

Un double de cette instruction sera déposé au greffe du tribunal du département.

8. Les vérificateurs seront tenus, toutes les fois qu'ils en seront requis, de procéder sans frais à la vérification des assignats qui leur seront présentés, et de les certifier.

9. Lorsque les assignats seront envoyés par la poste, ils pourront être passés à l'ordre de celui à qui ils seront adressés, et dès lors ils n'auront plus de cours que par sa signature.

10. Les formes qui auront été employées pour la fabrication du papier, ainsi que les lettres majuscules, les planches gravées, et les différens timbres qui auront été employés chives de l'Assemblée nationale, et ne pourà leur composition, seront déposés aux árront en être déplacés que par un décret spécial.

1er 20 JUIN 1790. (Procl.) Décret relatif aux états de recette à fournir par les receveurs généraux des finances et ceux des impositions de la ville de Paris, tant sur l'arriéré de 1789 et années antérieures, que sur les impositions de 1790. (L. 1, 940; B. 3, 8.)

L'Assemblée nationale décrète que chaque mois les receveurs généraux des finances et ceux des impositions de Paris, fourniront un état de leur recette, tant sur l'arriéré des rôles de 1789 et années autérieures, en énonçant le montant de l'arriéré restant à rentrer, sur les recouvremens à compte de ceux que de 1790. Ils désigneront dans ces états les sommes reçues de chaque receveur particulier, et si elles l'ont été en espèces, assignats, promesses d'assignats, ou lettres de change. Ces états seront imprimés, et distribués chaque mois aux membres de l'Assemblée, avec les états généraux de recette du trésor public, pendant le même mois.

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