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1526 MAI 1790.. Décret concernant l'abolition du droit de triage et la propriété des bois, pâturages, marais vacans, terres vaines et vagues. (L. 1, 843; B. 2, 395.)

Voy. loi du 15 = 28 MARS 1790.

L'Assemblée nationale, informée des désordres et voies de fait auxquels plusieurs communautés d'habitans et particuliers se sont portés dans différentes provinces du royaume, par une fausse interprétation des articles 30 et 31 du titre II du décret du 15 mars dernier, sanctionné par lettres-patentes du Roi, du 28 du même mois, décrète qu'en abolissant par lesdits articles le droit de triage, c'est-à-dire, l'action qu'avait ci-devant le seigneur pour se faire délivrer, dans certains cas, le tiers des biens par lui concédés précédemment aux communautés d'habitans, elle n'a entendu rien préjuger sur la propriété des bois, pâturages, marais vacans, terres vaines et vagues, ni attribuer sur ces biens aucun nouveau droit aux communautés d'habitans, ni aux particuliers qui les composent; ordonne que toutes les communautés et tous les particuliers qui prétendraient avoir sur les bois, pâturages, marais vacans, terres vaines et vagues, des droits de propriété, d'usage, de pacage ou autres dont ils n'auraient pas eu la possession réelle et de fait au 4 août 1789, seront tenus de se pourvoir par les voies de droit contre les usurpations dont ils croiraient avoir droit de se plaindre; met tous les possesseurs et afféagistes actuels desdits biens sous la sauve-garde spéciale de la loi; fait défenses à toutes personnes de les troubler par voies de fait, à peine d'être poursuivis extraordinairement, sauf à faire juger contradictoirement avec eux, par les juges qui en doivent connaître, la légitimité ou l'illégitimité de leur possession. Ordonne aux curés et vicaires desservant les paroisses, de faire lecture au prone, tant du présent décret, que de l'article 2 de celui du 11 décembre 1789, ensemble de l'article 3 de celui du 23 février 1790, et de l'article 5 du titre III du décret du 15 mars dernier,

15 MAI 1790.- Décret concernant la confection des rôles d'impositions. (B. 2, 397.)

L'Assemblée nationale décrète que les municipalités ou autres asséeurs chargés de la confection des rôles, qui n'ont pas encore procédé à celle des impositions ordinaires de 1790, seront tenus de la terminer dans le délai de quinze jours, à compter de la publication du présent décret, et que les administrateurs et autres officiers chargés d'en faire la vérification, et de les rendre exécutoires, seront tenus également de les vérifier, et de les rendre exécutoires sans retard; faute de quoi lesdits officiers municipaux, administrateurs et autres officiers, demeureront garans et responsables du retard qui en serait résulté dans le recouvrement des impositions de toute la communauté.

Aussitôt que les assemblées de département et de districts seront formées, il sera nommé, dans chaque directoire, des commissaires chargés de vérifier les erreurs qui auraient été commises dans la répartition proportionnelle entre les communautés, d'en faire le rapport au directoire, et de lui proposer le genre d'indemnités qu'ils croiront leur être dû.

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1721 MAI 1799. (Lett.-Pat.)- Décret relatif aux demandes en retrait féodal ou censuel. (L. 1, 839; B. 2, 402.)

L'Assemblée nationale, considérant qu'il importe à la tranquillité des citoyens d'arrêter les poursuites en retrait féodal ou censuel, qui, depuis et nonobstant la sanction et publication du décret du 15 mars dernier, continuent de s'exercer dans plusieurs tribunaux, sous prétexte qu'elles avaient été commencées avant cette époque, déclare,

Conformément à l'article 34 du titre II dudit décret, toute demande en retrait féodal

ou censuel qui n'a pas été adjugée avant la publication des lettres-patentes du 3 novembre 1789, par un jugement en dernier ressort, est et doit demeurer sans effet, sauf à faire droit sur les dépens des procédures antérieures à cette époque; et seront déclarés nuls tous jugemens et arrêts qui auraient été ou seraient ci-après rendus au contraire.

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1727 MAI 1790.- Décret qui ordonne aux municipalités, sous leur responsabilité, de poursuivre les voies de fait commises dans les forêts royales, sous prétexte de chasse. (B. 2, 401.)

L'Assemblée nationale, informée des attroupemens, voies de fait et violences auxquels différens particuliers, et des gens sans aveu, se portent journellement dans les forêts royales de Rambouillet, Poissy, Saint-Léger, Montfort et autres lieux circonvoisins, sous le prétexte d'y chasser, a décrété et décrete que son président sera chargé d'écrire aux municipalités des lieux ci-dessus, pour leur rappeler l'obligation que leur imposent les fonctions dont elles sont revêtues, de tenir la main, sous peine d'en demeurer responsables, à l'exécution des décrets de l'Assemblée nationale, sanctionnés par le Roi, notamment de celui du 23 février dernier, qui leur enjoint d'employer tous les moyens que la confiance publique met à leur disposition pour la protection efficace des personnes et des propriétés; de ceux des 22, 23 et 28 avril suivant, qui défendent à toutes personnes de chasser et de détruire aucune espèce de gibier dans les forêts du Roi, dans les parcs attenant aux maisons royales, et généralement sur le terrain d'autrui; enfin de celui du 10 août 1789, qui, en chargeant expressément les municipalités de veiller au maintien de la tranquillité générale, ordonne que, sur leur simple réquisition, les milices nationales ainsi que les maréchaussées seront assistées de troupes, à l'effet de poursuivre et d'arrèter les perturbateurs du repos public.

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19 MAI 1790. Décret qui ordonne le paiement des pensions sur les économats, jusqu'à la la somme de six cents livres. ( B. 2, 408.)

L'Assemblée nationale, ouï le rapport du comité des pensions, décrète que les pensions ci-devant accordées sur les économats seront payées provisoirement sur cette même caisse, pour les arrérages de l'année 1789, jusqu'à concurrence seulement de la somme de six cents livres et au-dessous, si elles ont été accordées d'une moindre somme, conformément à son décret du 7 avril dernier.

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19 MAI 1790. Décret concernant l'organisation des archives de l'Assemblée nationale. (B. 2, 409.)

20 27 MAI 1790. (Procl.) - Décret qui défend de recevoir dans les galères de France toule personne condamnée par un jugement étranger. (L. 1, 849; B. 2, 410.)

Art. 1er. A l'avenir, il ne sera reçu dans les galères de France aucune personne condamnée par des jugemens étrangers.

2. Le président se retirera par devers le Roi pour le supplier de donner des ordres pour que les nommés Sudan et Haguenot, Bribourgeois, actuellement détenus aux galères à Brest, soient mis en liberté dans la huitaine du jour de la sanction.

3. Sa Majesté sera également suppliée de faire connaître les dispositions du présent décret aux puissances dont les sujets sont actuellement détenus aux galères de France,

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21=31 MAI 1799. (Lett.-Pat. ) — Décret concernant la distribution des bois communaux en usances. (L. 1, 863; B. 2, 412.)

L'Assemblée nationale, sur le rapport de son comité des finances, pour prévenir les fausses interprétations données à ses décrets des 26 septembre, 29 novembre et 17 décembre 1789, concernant les impositions, a déclaré et déclare que, par lesdits décrets, elle n'a entendu apporter aucun changement à la manière dont les bois communaux en usances doivent être distribués entre ceux qui y ont droit; en conséquence, elle ordonne que, dans les lieux où les bois étaient en partie distribués au marc la livre, et où les fermiers et cultivateurs payaient ci-devant les tailles pour les biens par eux exploités, et où l'on a imposé les propriétaires non résidans, aux lieu et place de leurs fermiers, ceux-ci, quoique non compris dans le rôle comme ils l'étaient antérieurement, continueront néanmoins d'avoir la portion de bois qui devait leur arriver dans la distribution au marc la livre.

21 MAI (3, 6, 7, 10, 14, 19)=27 JUIN 1790. (Lett.-Pat.) -Décret relatif à l'organisation de la municipalité de Paris. (L. 1, 907; B. 2, 415.)

Voy. lois des 14 et 22 DÉCEMBRE 1789.

TITRE IT.

Art. 1. L'ancienne municipalité de la ville de Paris et tous les offices qui en dépendaient, la municipalité provisoire subsistant à l'hôtelde-ville ou dans les sections de la capitale, connus aujourd'hui sous le nom de districts, sont supprimés et abolis; et, néanmoins, la municipalité provisoire et les autres personnes en exercice continueront leurs fonctions jusqu'à leur remplacement.

2. Les finances des offices supprimés seront liquidées et remboursées, savoir: des deniers communs de la ville, s'il est justifié que ces finances aient été versées dans sa caisse; et par le trésor public, s'il est justifié qu'elles y aient été payées.

3. La commune ou la municipalité de Paris sera renfermée dans l'enceinte des nouveaux murs; mais les boulevarts que l'on construit en dehors de ces murs seront soumis à l'administration municipale.

4. Les décrets rendus par l'Assemblée nationale, le 14 décembre et postérieurement, concernant les municipalités, seront exécutés dans la ville de Paris, à l'exception des dispositions auxquelles il aura été dérogé par les articles suivans; et les articles de ces décrets contenant des dispositions auxquelles il n'aura pas été dérogé, seront rapportés à la fin du présent réglement, et en feront partic.

5. La municipalité sera composée d'un maire, de seize administrateurs, dont les fonctions seront déterminées au titre II; de trente-deux membres du conseil, de quatrevingt-seize notables, d'un procureur de la commune, de deux substituts qui seront ses adjoints et exerceront ses fonctions à son défaut.

6. La ville de Paris sera divisée, par rap-. port à sa municipalité, en quarante-huit parties, sous le nom de sections, qu'on tachera d'égaliser, autant qu'il sera possible, relativement au nombre des citoyens actifs.

7. Ces quarante-huit sections ne pourront être regardées que comme des sections de la

commune.

8. Elles formeront autant d'assemblées primaires, lorsqu'il s'agira de choisir les électeurs qui devront concourir à la nomination des membres de l'administration du département de Paris, ou à la nomination des députés que ce département doit envoyer à l'Assemblée nationale.

9. Les citoyens actifs ne pourront se rassembler par métiers, professions ou corporations, ni se faire représenter; ils se réuniront sans aucune distinction, et ne pourront donner leur voix que dans la section dont ils feront partie à l'époque des élections.

10. Si une section offre plus de neuf cents citoyens actifs présens, elle se formera en deux assemblées qui nommeront chacune leurs officiers, mais qui, après avoir dépouillé séparément le scrutin de l'une et de l'autre division, se réuniront par commissaires pour n'envoyer qu'un résultat à l'hôtel-de-ville.

11. Les assemblées des quarante-huit sections seront indiquées pour le même jour et à la même heure; on ne s'y occupera d'aucune autre affaire que des élections et des prestations du serment civique ces assemblées se continueront aussi à la même heure les jours suivans, sans interruption; mais un scrutin se terminera sans désemparer.

12. Les quarante-huit sections se conformeront aux articles du décret accepté par le Roi, sur les assemblées administratives, concernant les qualités nécessaires pour exercer

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les droits de citoyen actif et pour être éligible.

13. Les parens et alliés au degré de père et de fils, de beau-père et de gendre, de frère et de beau-frère, d'oncle et de neveu, ne pourront en même temps être membres du corps municipal. S'ils ont été nommés dans le même scrutin, celui qui aura le plus grand nombre de voix demeurera élu; et au cas d'égalité de voix, on préférera le plus âgé: s'ils n'ont pas été élus dans le même scrutin, l'élection du dernier ne sera point comptée; et si celui-ci a été nommé au troisième tour de scrutin, il sera remplacé par le citoyen qui dans ce même tour avait le plus de voix après lui.

14. L'élection des deux substituts du procureur de la commune se fera au scrutin, dans la forme qui sera déterminée au titre

suivant.

15. Pour l'élection du maire et du procureur de la commune, chacune des quarantehuit sections de l'assemblée générale des citoyens actifs fera parvenir à l'hôtel-de-ville le recensement de son scrutin particulier. Ce recensement contiendra la mention du nombre des votans dont l'assemblée aura été composée, et celle du nombre des suffrages que chaque candidat aura réunis en sa faveur : le résultat de tous ces recensemens sera formé à l'hôtel-de-ville.

16. Les scrutins des diverses sections seront recens à l'hôtel-de-ville le plus promptement qu'n sera possible; en sorte que les scrutins ultérieurs, s'ils se trouvent nécessaires, puissent commencer dès le lendemain.

17. Chacune des quarante-huit sections enverra à l'hôtel-de-ville un commissaire pour assister au recensement des divers scrutins.

18. La nomination des quarante-huit membres du corps municipal et des quatre-vingtseize notables se fera toujours au scrutin; mais la population de Paris exigeant une forme de scrutin particulière, cette forme sera déterminée dans le titre suivant.

19. Après les élections, les citoyens actifs ne pourront ni rester assemblés, ni s'assembler de nouveau en corps de commune, sans une convocation ordonnée par le corps municipal, lequel ne pourra la refuser,dans les cas qui seront déterminés au titre IV.

20. Les quatre-vingt-seize notables formeront, avec le maire et les quarante-huit membres du corps municipal, le conseil général de la commune, lequel sera appelé pour les affaires importantes, conformément à l'article 54 du décret du 14 décembre, et de plus dans les cas que fixeront les articles suivans.

21. La municipalité de Paris aura un secrétaire-greffier, un trésorier et deux secrétaires-greffiers adjoints, un garde des archives, et un bibliothécaire, qui prêteront serment de remplir fidèlement leurs fonctions. Le

conseil général de la commune les nommera dans la forme qui sera déterminée au titre II; et chacun d'eux, après avoir été entendu, pourra être chargé, lorsque le conseil général, convoqué à cet effet, l'aura jugé convenable, à la majorité des voix.

22. Le corps municipal sera divisé en conseil et en bureau. Le titre suivant déterminera le nombre des départemens du bureau, qui pourra varier lorsque les circonstances l'exigeront.

23. Le maire et les seize administrateurs composeront le bureau.

24 Les trente-deux autres membres composeront le conseil municipal.

25. Le conseil général de la commune élira, à la pluralité absolue des voix et au scrutin individuel, les seize administrateurs parmi les quarante-huit membres du corps municipal, non compris le maire. L'élection se terminera au troisième tour de scrutin, en cette occasion ainsi que dans toutes les autres.

26. L'assemblée pour les élections des seize administrateurs se tiendra le surlendemain de la proclamation du maire et des quarante-huit autres membres du corps municipal; et cette élection se fera dans l'ordre qui sera prescrit au titre III.

27. Le conseil municipal s'assemblera au moins une fois tous les quinze jours et commencera par vérifier les comptes des divers départemens du bureau, lorsqu'il y aura lieu. Les membres du bureau auront voix délibérative, avec ceux du conseil, excepté lorsqu'il s'agira des comptes de l'un des départe

mens.

28. Le corps municipal s'assemblera extraordinairement, lorsque les circonstances l'exigeront, et que la convocation sera demandée, soit par le maire seul, soit par la majorité des administrateurs, soit par la moitié des membres du conseil; et, dans tous les cas, l la convocation sera faite par le maire.

29. Outre le droit de convoquer le corps municipal, le maire aura encore celui de convoquer le conseil général de la commune, lorsqu'il le jugera nécessaire.

30. Le corps municipal nommera, parmi les membres du conseil, un vice-président, qui n'aura d'autres fonctions que de tenir les assemblées du corps municipal ou du conseil général de la commune en l'absence du maire; et en cas d'absence du maire et du vice-président, le doyen d'àge des membres présens présidera les assemblées.

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31. La présence des deux tiers au moins des membres du conseil sera nécessaire pour recevoir les comptes de la gestion du maire et des administrateurs, du maniement des deniers du trésorier; et la présence au moins de la moitié, plus un, des membres du corps municipal, sera nécessaire pour prendre les autres délibérations; mais si, dans un cas ur

gent, on ne pouvait rassembler la moitié, plus un, des membres du corps municipal, on y appellerait des notables, selon l'ordre de leur élection.

32. Les convocations du conseil général de la commune seront faites au nom du maire et du corps municipal.

33. Les membres du conseil général de la commune, réunis au nombre de quarantehuit au moins, pourront requérir la convocation de ce conseil, lorsqu'ils la croiront nécessaire; et le corps municipal ni le maire ne pourront s'y refuser.

34. Lors du renouvellement annuel, les officiers municipaux et les notables sortiront au nombre de soixante-douze, déduction faite de celui des morts; de manière que l'on ait à remplacer la moitié des administrateurs, la moitié des membres du conseil et la moitié des notables.

35. Les substituts du procureur de la commune resteront en place deux ans, et pourront être réélus pour deux autres années: ils ne pourront l'être, dans les élections suivantes, pour les mêmes places, qu'après l'expiration de deux années.

36. Le procureur de la commune et ses substituts sortiront de place alternativement, le procureur une année, et les substituts une autre année.

37. L'année de la sortie du procureur de la commune ne sera pas la même que celle de la sortie du maire; à cet effet, si le procureur de la commune nommé à la première élection n'est pas réélu, il n'exercera que pendant un an, non compris le temps qui s'écoulera avant celui de l'époque fixe des élections ordinaires.

38. Les membres du corps municipal, ceux du conseil général, le procureur de la commune et ses substituts, ne pourront être révoqués, mais ils pourront être destitués pour fortaiture jugée.

39. Les places de maire, de procureur de la commune et de ses substituts, de membres du corps municipal ou du conseil général, de secrétaire-greffier, de trésorier, de garde des archives, de bibliothécaire et d'adjoint du secrétaire-greffier, seront incompatibles; en conséquence, ceux qui, étant pourvus d'une de ces places, seront élus à une autre, seront tenus d'opter.

40. Les membres du corps municipal, durant leur exercice, ne pourront être membres de l'administration du département de Paris; et s'ils sont élus membres de cette administration, ils seront tenus d'opter.

41. En cas de vacance dans la place de maire, par mort ou par une cause quelcon

(1) La municipalité a été investie, jusqu'à l'organisation des corps administratifs du départe

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42. En cas de vacance de la place de maire par démission, le corps municipal sera tenu, dans le délai de trois jours, de convoquer les quarante-huit sections pour procéder au remplacement.

43. Si la place de procureur de la commune vient à vaquer à une époque éloignée de moins de six mois de l'élection ordinaire, le premier des substituts en fera les fonctions. Si elle vaque à une époque éloignée de plus de six mois de l'élection ordinaire, on procédera à nouvelle élection, ainsi que dans le pénultième article.

44. Si la place de l'un des substituts vient à vaquer, on ne la remplira qu'à l'époque des élections.

45. Si les places des deux substituts vienvent à vaquer, on ne les remplira que dans le cas où l'époque des élections serait éloignée de plus de deux mois. Ce cas excepté, le conseil général pourra commettre une ou deux personnes chargées d'en exercer provisoirement les fonctions.

46. En cas d'absence ou de maladie de l'un des administrateurs, ses fonctions seront rempies par l'un de ses collégues attachés au même département.

47. Les places de notables qui viendront à vaquer ne seront remplies qu'à l'époque de l'élection annuelle pour les renouvellemens ordinaires.

48. Les notables prêteront, après leur nomination, le serment ordonné par l'art. 48 du décret du 14 décembre.

49. La municipalité ne pourra, sous peine de nullité de ses actes, s'approprier les fonctions attribuées, par la constitution ou par les décrets des assemblées législatives, à l'administration du département de Paris.

50. Elle aura deux espèces de fonctions à remplir; les unes propres au pouvoir municipal, les autres propres à l'administration générale de l'Etat, qui les délègue aux municipalités.

51. Les fonctions propres au pouvoir municipal, qu'elle exercera sous la surveillance et l'inspection de l'administration du département de Paris (1), seront:

1° De régir les biens communs et revenus de la ville; 2o de régler et d'acquitter les dé

ment, des fonctions attribuées à ces corps (Voy. lois des 8 juin, 13 juillet, 6 et 15 aoúl 1790).

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