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dont son fonds était chargé, vend ce même fonds ou l'aliene dans les deux années postérieures au rachat, par un acte volontaire quelconque sujet au droit de mutation, le droit sera dû nonobstant le rachat. Seront néanmoins exceptés de la présente disposition ceux qui se rachèteront dans le cours de deux années à compter du jour de la publication des présentes (Idem).

43. Les lignagers de celui qui aura reçu le rachat des droits seigneuriaux dépendant de son fief, ne pourront point exercer le retrait desdits droits, sous prétexte que le rachat équipolle à une vente (Idem).

44. Les propriétaires de fiefs qui auront reçu le rachat, en tout ou en partie, des droits seigneuriaux fixes ou casuels dépendant de leurs fiefs, et qui seront soumis eux-mêmes à des droits casuels envers un autre fief, seront tenus de payer au propriétaire du fief le rachat qui lui sera dû, proportionnellement aux sommes qu'ils auront reçues, et ce rachat sera exécuté progressivement dans tous les degrés de l'ancienne échelle féodale (Id.).

45. Le rachat dù par les propriétaires du fief inférieur sera liquidé sur la somme portée en la quittance qu'il aura donnée, encore que la quotité en soit inférieure aux taux cidessus fixés, à moins qu'il n'y ait fraude et déguisement dans l'énonciation de la quittance; et ce rachat sera liquidé sur ceux des taux fixés qui seront applicables au fief dont dépendaient les droits rachetés; en telle sorte, qu'il ne sera payé pour ce rachat que la même somme qui serait due pour le rachat d'un fief de la même valeur que celle portée en la quittance (Idem).

46. Tout propriétaire de fief qui aura reçu le rachat de droits dépendant de son fief, sera tenu, à peine de restitution du double, d'en donner connaissance au propriétaire du fief dont il relève, dans le cours du mois de janvier de l'année suivant celle dans laquelle les rachats lui auront été faits, sans préjudice du droit du propriétaire supérieur, d'exiger les rachats à lui dus avant ce terme, s'il en a eu connaissance autrement (Idcm).

47. Pourront tous les propriétaires des fiefs qui ont sous leur mouvance d'autres fiefs, former, s'ils le jugent à propos, au greffe des hypothèques du ressort de la situation des chefs-lieux des fiefs mouvant d'eux, une seule opposition générale au remboursement de toutes sommes provenant des rachats offerts aux propriétaires des fiefs qui sont sous leur mouvance; mais ils ne pourront former aucune opposition particulière entre les mains des redevables; et les frais de l'opposition géné rale, ainsi que ceux qu'elle occasionnerait, seront à leur charge, si la notification ordonnée par l'article 46 leur a été faite, ou leur est faite dans le délai prescrit (Idem).

48. Les créanciers des propriétaires des

fiefs dont dépendent les droits féodaux ou censuels rachetables, pourront former, au greffe des hypothèques du ressort de la situation des chefs-lieux desdits fiefs, une seule opposition générale au remboursement des sommes provenant desdits droits; mais ils ne pourront former aucune opposition particufiere entre les mains des redevables, à peine de nullité, et de répondre, en leur propre et privé nom, des frais qu'elle occasionnerait (Idem).

49. Dans les pays où l'édit de juin 1771 n'a point d'exécution, les oppositions générales dont il est parlé aux articles 47 et 48 ci-dessus, pourront être formées au greffe du siége royal du ressort; il y sera tenu, à cet effet, un registre particulier par le greffier, auquel il sera payé les mêmes droits établis par l'édit de juin 1771 (Idem).

50. Les propriétaires de fiefs et les créanciers qui formeront les oppositions générales désignées dans les articles 47, 48 et 49 cidessus, ne seront point obligés de les renouveler tous les trois ans lesdites oppositions dureront trente ans, dérogeant, quant à ce seulement, à l'édit de juin 1771 (Idem).

51. Les créanciers qui auront négligé de former leur opposition, ne pourront exercer aucun recours contre les redevables qui auront effectué le paiement de leur rachat (Id.).

52. Les redevables ne pourront effectuer le paiement de leur rachat, qu'après s'être assurés qu'il n'existe aucune opposition au greffe des hypothèques, ou au greffe du siége royal dans les pays où il n'y a point de greffe des hypotheques. Dans le cas où il existerait une ou plusieurs oppositions, ils s'en feront délivrer un extrait, qu'ils dénonceront à celui sur lequel elles seront faites, sans pouvoir faire aucune autre procédure, ni se faire autoriser à consigner que dans trois mois après la dénonciation, dont ils pourront répéter les frais, ainsi que ceux de l'extrait des opposans (Idem).

53. Les offres tendant au rachat des droits seigneuriaux fixes ou casuels, seront faites au chef-lieu du fief dont dépendront les droits rachetables. Pourront néanmoins les parties liquider les rachats et en opérer le paiement en tel lieu qu'elles jugeront à propos. Dans ce dernier cas, les paiemens qui seront faits en conséquence d'un certificat délivré par le greffier des hypothèques, ou par celui du siége royal, qu'il n'existait point d'oppositions, seront valables, nonobstant les oppositions qui seraient survenues depuis, pourvu que la quittance ait été contrôlée dans le mois de la date dudit certificat (3 mai.)

54. Toutes quittances de rachats des droits seigneuriaux, même celles reçues par les notaires dont les actes sont exempts du contrôle, seront assujetties au contrôle : il en sera

époque, sont et demeureront éteintes. Les DU 3 AU 4 MAI 1790. acquéreurs desdits droits présenteront, dans te délai de six mois, à compter du jour de la publication du présent décret, leurs titres au comité de liquidation établi par le décret du 23 janvier de la présente année; et il sera pourvu à leur remboursement ainsi qu'il appartiendra (27 avril).

tenu un registre particulier, sur lequel le commis enregistrera par extrait la quittance, en énoncant le nom du propriétaire du fief qui aura reçu le rachat, celui du fief dont dépendaient les droits rachetés, le nom de celui qui aura fait le rachat, et la somme payée. Il ne sera payé que quinze sous pour le droit de contrôle et d'enregistrement; les frais en seront à la charge de celui qui fera le rachat, lequel sera tenu de l'obligation de faire contrôler la quittance, sous les peines prescrites par les réglemens existans (27 avril).

55. Dans les pays où le contrôle n'a pas lieu, il sera établi dans chaque siége royal un registre particulier pour le contrôle et enregistrement des quittances de rachat; et il sera payé au greffier quinze sous pour tout droit (Idem)..

56. Il ne sera perçu aucun droit de centième denier sur les rachats et remboursemens des droits ci-devant seigneuriaux, soit fixes, soit casuels. (Idem).

57. Il sera libre aux fermiers qui ont cidevant pris à bail les droits casuels d'un ou plusieurs fiefs, sans mélange d'autres biens, ou dont les baux ne comprendraient avec lesdits droits casuels que des droits supprimés sans indemnité par le décret du 15 mars, de remettre leurs baux, sans pouvoir prétendre, à l'égard desdits droits casuels, d'autre indemnité que la restitution des pots-devin et fermages payés d'avance au prorata de la jouissance.

A l'égard des fermiers qui ont pris à bail les droits casuels avec d'autres biens, cevront tous les droits casuels qui écherront ils perpendant le cours de leur bail sur les fonds qui n'ont point été rachetés, ou sur lesquels ils seraient dus nonobstant le rachat ; et s'il survient, sur des fonds rachetés, des mutations qui eussent donné lieu à un droit casuel, le propriétaire du fief auquel le droit aurait appartenu en tiendra compte au fermier, à la déduction néanmoins d'un quart sur le montant dudit droit.

A l'égard des redevances fixes et annuelles qui seraient rachetées pendant le cours du bail, le propriétaire desdits droits en tiendra compte annuellement au fermier, par diminution sur le fermage (3 mai).

58. Les droits d'échange établis au profit du Roi, par les édits de 1645 et 1647 et autres réglemens subséquens, soit qu'ils soient perçus au profit de Sa Majesté, soit qu'ils soient perçus par des concessionnaires, engagistes ou apanagistes, sont et demeurent supprimés à compter de la publication du décret du 3 novembre 1789, sans néanmoins aucune restitution des droits qui auraient été perçus depuis ladite époque. Quant à ceux desdits droits qui étaient perçus au profit du Roi, toutes poursuites intentées ou à intenter pour raison des mutations arrivées avant ladite

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4 MAI (23 AVRIL) = 10 MAI 1790. (Lett. Pat.) Décret portant distraction des grandes et petites gabelles et des gabelles locales du bail général des fermes. (L. 1, 811; B. 2, 311.)

portée par l'art. 15 du bail général des fermes, Art. 1er. Conformément à la stipulation 1786, laquelle a prévu le cas de la distracpassé à Jean-Baptiste Mager, le 19 mars qu'il serait jugé convenable d'en retirer, les tion dudit bail des parties de perceptions grandes et petites gabelles et gabelles locales seront distraites dudit bail, à compter du 1er janvier 1789; et seront ledit adjudicataire et ses cautions tenus de compter de clerc à maitre comme pour les objets dont ils ne sont que régisseurs, de toutes les recettes et dépenses qu'ils auront faites relativement aux gabelles depuis cette époque.

En conséquence de ladite résiliation, la nation rentre en jouissance de tous les greniers, magasins, bateaux, pataches, meubles, ustensiles de mesurage, et autres objets qui servaient à l'exploitation desdites gabelles, ainsi que de l'universalité des sels que ledit Mager avait à sa disposition le 1er avril.

Les cautions dudit Mager, chargées par le décret du 30 mars dernier, sur le décret du 20 dudit mois, de faire, pour le compte de la nation, au cours fixé par la concurrence du commerce, et sans pouvoir excéder en aucun lieu le prix de trois sous la livre, la vente de tous les sels existant au 1er avril dans les dépôts, magasins et greniers de la nation, même de ceux achetés pour le compte de l'Etat, ou qui étaient à sa disposition antérieurement au décret du 30 mars, compteront tous les mois des produits de ladite vente à l'administrateur général des finances, et en verseront de mois en mois les deniers au trésor national, jusqu'à parfaire la somme de douze millions, destinée aux dépenses de l'Etat.

être étendu au-delà de ceux qui sont actuellement fabriqués. La nation renonce pour l'avenir à tous priviléges sur les sels desdits salins: la prochaine récolte et les suivantes seront à la libre disposition des propriétaires.

Il sera ensuite tenu compte audit adjudicataire et à ses cautions, sur le produit desdites ventes, de la valeur des sels et autres effets, suivant les règles établies pour leur évaluation, et comme il se pratiquait à l'expiration de chaque bail, lorsque l'adjudicataire sortant transmettait à son successeur les sels et effets dont celui-ci lui remboursait le prix; et le surplus du produit de la vente desdits sels continuera d'ètre appliqué d'autant au remboursement des fonds et avances desdites cautions de Mager, conformément à l'article 5 du décret du 30 mars dernier.

2. Tous les juges et officiers des gabelles en titre d'office quelconque, tant dans les greniers que dans les dépôts, salorges, salins et autres établissemens qui tenaient à la manutention et au régime des gabelles dans les provinces de grandes et petites gabelles, de gabelles locales, pays de quart-bouillon, dépôts situés aux frontières des pays exempts et redimés de cet impot, sont supprimés, et cesseront toutes fonctions à compter de la date du présent décret.

Il sera procédé à la liquidation de leurs offices en la forme qui sera incessamment réglee; leurs gages seront acquittés jusqu'au jour de leur suppression; et il sera pourvu, à compter dudit jour, au paiement des intérêts de leurs finances jusqu'à leur remboursement.

à

3. Les quantités de sel appartenant à la nation, et qui existaient au 1er avril 1790 sa disposition, tant dans les greniers, magasins, dépôts et salorges, que sur les marais salans, seront constatées par les officiers municipaux des lieux, savoir dans les dépôts et magasins, d'après les registres et proces-ver baux, tant des officiers juridictionnels et porte-clefs, que des préposés de la ferme générale, et lesdits registres et procès-verbaux seront clos et arrêtés par lesdits officiers municipaux, à la suite de quoi les officiers porte-clefs remettront lesdites clefs aux préposés de la ferme, qui leur en donneront une reconnaissance, avec décharge de la responsabilité et garantie des masses, dont lesdits préposés continueront seuls d'être tenus, sous l'inspection des municipalités, jusqu'à la formation des assemblées administratives de district et de département, qui en seront chargées, et pourront commettre, selon les cas, les municipalités des lieux.

Quant aux sels achetés pour le compte de la nation avant le 1er avril, et non encore enlevés des marais salans, leur quantité sera justifiée par la représentation des polices d'achat et des livres de compte des commissionnaires, lesquels livres et polices seront représentés aux officiers municipaux des lieux, pour être par eux visés et arrêtés.

4. Le droit qui était exercé pour la nation sur les sels des salins de Peccais, Hières, Berre, Badon, Peyriac et Sijan, ne pourra

5. Pour assurer la comptabilité et la rentrée des recouvremens faits et à faire par les receveurs-généraux et particuliers des gabelles, ils seront tenus de laisser au trésor public les cautionnemens qu'ils y ont consignés, et dont les intèréts continueront de leur être payés comme par le passé, jusqu'au remboursement, sans que, dans aucun cas et sous aucun prétexte, ils puissent retenir aucune somme, ni faire compensation des recouvremens provenant de la vente des sels, avec le montant de leurs cautionuemens, à peine d'être poursuivis comme pour divertissement des deniers de l'Etat.

Cette disposition aura effet.contre ceux desdits receveurs et comptables qui n'auraient pas vidé leurs mains, et remis toutes les sommes qu'ils ont touchées pour le compte de l'Etat.

6. Les notaires et huissiers aux greniers à sels ne sont point compris dans les dispositions de l'article 2 du présent décret; en conséquence, ces officiers continueront, comme par le passé, les fonctions qu'ils exerçaient en concurrence avec les autres notaires et huissiers; et ce, jusqu'à ce qu'il y ait été autrement pourvu.

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ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUANTE.
sion des droits de marque des cairs, des fers
et autres. (L. 1, 819; B. 2, 362.)

L'Assemblée nationale a déclaré que, par son décret du 22 mars dernier, son intention a été d'user d'indulgence envers les párticuliers qui, à l'occasion des droits de marque sur les cuirs et fers, et de ceux sur la fabrication et le transport des huiles et savons, auraient encouru des amendes et mérité quelque condamnation; qu'elle n'a point entendu priver ceux des citoyens qui étaient en procès avec la régie antérieurement audit décret, et qui prétendaient avoir été vexés et inquiétés injustement, de poursuivre par voles de droit la réparation des torts qu'ils auraient éprouvés, sauf à subir eux-mêmes les condamnations pécuniaires dont ils seraient susceptibles; elle a en conséquence décrété ce qui suit :

Art. 1. Tout citoyen qui était en procès avec le régisseur et ses préposés, avant le décret du 22 mars dernier, et se prétendait fondé à exiger la réparation de dommages à lui causés, pourra continuer ses poursuites devant les juges auxquels la connaissance en appartient, et se faire adjuger les condamnations qui lui seront dues, suivant qu'elles seront déterminées par les tribunaux, faisant néanmoins signifier au régisseur, dans les trois mois, pour tout délai, de la publication du présent décret, la déclaration qu'il entend reprendre la suite de ses diligences.

en

2. Le citoyen qui, ayant refusé de jouir du bénéfice du décret du 22 mars dernier, aura continué ses diligences, en vertu du présent décret, ne pourra se soustraire au paiement des amendes qu'il aurait encourues, et des autres condamnations pécuniaires qu'il aura méritées, si, par l'événement, les contestations qu'il aura perpétuées sont trouvées mal fondées ; à l'effet de quoi, les lois ci-devant en vigueur subsisteront pour ces particuliers seulement, et seront à cet égard exécutées suivant leur forme et teneur.

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DU 6 AU 8 MAI 1790.

nationale et de la maréchaussée d'Hesdin. (B. 2, 364.)

79 MAI 1790.

Décret relatif à la formation de l'assemblée primaire de Rosay. (B. 2, 365.)

7 MAI 1790.
Amiens. Voy. 27 AVRIL 1790.-
Assignats. Voy. 30 AVRIL 1790.
des ecclésiastiques. Voy. 30 MARS 1790.

Imposition

Décret qui

8 16 MAI 1790. (Leit -Pat ). -
autorise le trésor public à avancer six cent
mille livres pour l'achèvement du canal de
Charollais. (L. 1, 824; B. 2, 368.)

Art. 1er. Il sera fourni par le trésor public, provisoirement et à titre d'avance, une somme de six cent mille livres, pour être employée à l'achèvement des travaux du canal du Charollais, sauf à statuer ultérieurement par qui la dépense doit en être supportée.

2. Le paiement de cette somme de six cent mille livres se fera de mois en mois, en six termes égaux, de cent mille livres chacun, dont le premier est fixé au premier juin prochain; et il sera effectué, auxdites époques, qui sera indiqué par le directoire du déparentre les mains de l'administrateur comptable

tement de Saône-et-Loire.

3. Ladite somme de six cent mille livres sera appliquée en totalité au paiement des travaux qui restent à faire au canal, et nulle portion n'en pourra être distraite, même sous

prétexte d'acquitter les dépenses précédentes; sauf à pourvoir d'une autre manière au remboursement des avances ci-devant faites par les entrepreneurs.

8 MAI 22 AOUT 1790.
Décret concernant
l'unité des poids et mesures en France. (L. 1,
1268; B. 2, 368; Mon. du 10 mai 1790.)

Voy. loi des 815 DÉCEMBRE 1790; loi du 2630 MARS 1791; loi du 1er AOUT 1793.

L'Assemblée nationale, désirant faire jouir à jamais la France entière de l'avantage qui doit résulter de l'uniformité des poids et mesures, et voulant que les rapports des anciennes mesures avec les nouvelles soient clairement déterminés et facilement saisis, décrète que Sa Majesté sera suppliée de donner des ordre aux administrations des divers départemens du royaume, afin qu'elles se procurent et qu'elles se fassent remettre par chacune des municipalités comprises dans chaque département, et qu'elles envoient à Paris, pour être remis au secrétaire de l'académie des sciences, un modèle parfaitement exact des différens poids et des mesures élémentaires qui y sont en usage.

Décrète ensuite que le Roi sera également supplié d'écrire à Sa Majesté Britannique, et de la prier d'engager le parlement d'Angle

terre à concourir avec l'Assemblée nationale à la fixation de l'unité naturelle de mesures et de poids; qu'en conséquence, sous les auspices des deux nations, des commissaires de l'académie des sciences de Paris pourront se réunir en nombre égal avec des membres choisis de la société royale de Londres, dans le lieu qui sera jugé respectivement le plus convenable, pour déterminer à la latitude de quarante-cinq degrés, ou toute autre latitude qui pourrait être préféré, la longueur du pendule, et en déduire un modèle invariable pour toutes les mesures et pour les poids; qu'après cette opération, faite avec toute la solennité nécessaire, Sa Majesté sera suppliée de charger l'académie des sciences de fixer avec précision, pour chaque municipalité du royaume, les rapports de leurs anciens poids et mesures avec le nouveau modèle, et de composer ensuite, pour l'usage de ces municipalités, des livres usuels et élémentaires où seront indiquées avec clarté toutes ces propo sitions.

Décrète, en outre, que ces livres élémentaires seront adressés à la fois dans toutes les municipalités, pour y être répandus et distribués; qu'en même temps il sera envoyé à chaque municipalité un certain nombre de nouveaux poids et mesures, lesquels seront délivrés gratuitement par elles à ceux que ce changement constituerait dans des dépenses trop fortes; enfin que, six mois après cet envoi, les anciennes mesures seront abolies et remplacées par les nouvelles.

8 HAI 27 SEPTEMBRE 1790.- Décret concer nant les officiers nommés aux fonctions de commissaires du Roi dans les tribunaux. (L. 2, 128; B. 2, 369.)

1o Les officiers chargés du ministère public seront nommés par le Roi; 2° ils seront institués à vie, et ne pourront être destitués que pour forfaiture.

Les membres de l'Assemblée nationale actuelle ne pourront être nommés par le Roi, pour remplir les fonctions de commissaires du Roi dans les tribunaux de justice, que quatre ans après la clôture de la présente session; et ceux des législatures suivantes, que deux ans après la clôture des sessions respectives. Ils ne pourront être membres des assemblées administratives de district ou de département, non plus que des municipalités.

8 MAI 1790.- Décret sur la forme du paiement des intérêts de billets de la caisse d'escompte. (B. 2, 367.)

L'Assemblée nationale, considérant qu'elle ne peut donner trop d'attention aux abus qui occasionnent le renchérissement du numéraire, décrète que les intérets échus de la

somme qu'on paiera en billets de caisse, seront remis en argent par ceux qui la recevront, tant que les mêmes intérêts ne passeront pas cinquante livres.

8 MAI 1790.- Décret concernant le titre des monnaies. (B. 2, 371.)

L'Assemblée nationale, décrète que l'académie des sciences, après avoir consulté les officiers des monnaies, proposera son opinion sur la question de savoir s'il convient de fixer invariablement le titre des métaux monnoyés, de manière que les espèces ne puissent jamais éprouver d'altération que dans le poids, et s'il n'est pas utile que la différence tolérée dans les monnaies, sous le nom de remède, soit toujours en dehors, c'est-à-dire, qu'une pièce puisse bien excéder le poids prescrit par la loi, mais que jamais elle ne puisse lui ètre inférieur;

Enfin, que l'académie indiquera l'échelle de division qu'elle croira la plus convenable, tant pour les poids que pour les autres mes sures et pour les monnaies.

8 MAI 1790.· Décret concernant les lettrespatentes qui seront expédiées aux joges. (B. 2., 369.)

L'Assemblée nationale décrète que le juge nommé par le peuple recevra des lettres-patentes du Roi, scellées au sceau de l'Etat, lesquelles seront expédiées sans frais et suivant la formule qui sera décrétée par l'Assemblée.

8 MAI 1790.- Proclamation du Roi, relative au droit de voter dans les assemblées primaires. (L. 1, 790.)

8 MAI 1790. Décret qui autorise l'échange des

billets de 200 livres et de 300 livres contre les billets de 1,000 livres. (B. 2, 367.)

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