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ront acquittés par tiers, de mois en mois, dans les trois mois d'avril, mai et juin.

2. Les droits de traites, ou aides et autres qui n'ont été ni supprimés ni abonnés par les décrets de l'Assemblée nationale, seront exactement acquittés en la forme prescrite par les ordonnances et réglemens, jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné par l'Assemblée nationale; et les barrières nécessaires à leur perception seront incessamment et efficacement rétablies.

3. Les villes, paroisses et communautés qui sont arriérées dans le paiement de leurs impositions, seront tenues de se rapprocher, dans le cours de la présente année, d'une somme équivalente aux deux tiers de ce qu'aura produit à chacune desdites villes, paroisses et communautés, la portion de la contribution des ci-devant privilégiés qui doi tourner au profit des anciens contribuables de ces villes, paroisses et communautés, pour les six derniers mois de 1789 et pour l'année 1790.

4. L'Assemblée nationale dispense du rapprochement ordonné par l'article précédent les villes, paroisses et communautés qui ont fait ou qui feront don patriotique à la nation de ladite contribution des ci-devant privilégiés, pour les six derniers mois de 1789.

22 MARS 1790.-. Décret sur l'ordre de travail de l'Assemblée nationale. (B. 2, 221.)

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2326 MARS 1790. (Lett.-Pat.) — Décret portant établissement d'une administration provisoire dans la province de Languedoc, afin d'y assurer la perception et le recouvrement des contributions. (L. 1, 618; B. 2, 234.)

L'Assemblée nationale, considérant que les états et les administrations secondaires de la province de Languedoc sont supprimés; qu'il n'y a point de commission intermédiaire dans cette province; et qu'enfin une administration provisoire est nécessaire pour assurer l'exécution des décrets des 12 décembre 1789 et 30 janvier dernier, sanctionnés par le Roi, qui prescrivent la forme de la perception et du recouvrement des impositions de la présente année dans les pays d'états, a décrété ce qui suit:

Art. rer. Il sera établi dans la province de Languedoc une commission provisoire, composée de huit personnes domiciliées dans la province et nommées par le Roi: Sa Majesté sera supplice d'en choisir une dans chacun des départemens dont les chefs-lieux sont dans ladite province.

2. Il sera formé dans chaque ville où sont les archives des diocèses, une commission secondaire et provisoire, composée du maire, de deux officiers municipaux et de deux notables qui seront nommés par le conseil général de la même ville,

3. Les commissions établies par les articles précédens, procéderont, en la forme accoutumée et sans déplacer, à la répartition des impositions de la présente année, dans lesquelles impositions ne seront point compris les traitemens, pensions de retraite, gratifications et autres émolumens accordés par les anciens états et par les administrations des diocèses.

4. Lesdites commissions pourvoiront à l'entretien des ouvrages publics et à la continuation de ceux qui ne doivent pas être suspendus; elles pourvoiront aussi au paiement des rentes, capitaux exigibles, sans néanmoins qu'elles puissent recevoir les ouvrages ordonnés par les anciens états ou par les administrations des diocèses, ni procéder à la vérification ou clôture des comptes des trésoriers, receveurs, administrateurs ou autres comptables.

5. Le bail à ferme de l'équivalent, et le réglement relatif à cet impôt, seront exécutés selon leur forme et teneur.

6. Les syndics, trésoriers, greffiers, gardes des archives, receveurs et autres officiers, agens et préposés, tant des anciens états de la province que des administrations des diocèses, seront tenus de reconnaitre les commissions établies par le présent décret, et de leur communiquer tous les titres, registres, comptes et autres documens qui sont ou qui doivent être en leur pouvoir.

7. La commission établie par l'article premier du présent décret prendra ses séances le premier mai prochain dans l'hôtel-de-ville de Montpellier, mais dans le cas seulement où, à la même époque, le commissariat établi dans les pays d'états par l'article dernier du décret du 30 janvier dernier, concernant les assemblées administratives, ne serait pas en activité, lequel commissariat sera subrogé à ladite commission.

23 MARS = AVRIL 1790. (Procl.) — Décret relatif à la surveillance de la caisse d'escompte. (L. 1, 660; B. 2, 233.)

L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport du comité des finances, a décrété et décrète que les douze commissaires nommés par son décret du 17 de ce mois, pour aviser au choix et à l'estimation des biens domaniaux et ecclésiastiques qui seront vendus et aliénés à la municipalité de Paris et autres municipalités du royaume, sont autorisés à choisir quatre d'entre eux pour prendre connaissance successivement de la situation et des opérations habituelles de la caisse d'escompte, et pour mettre la commission en état de concilier l'intérêt des créanciers de la caisse d'escompte, porteurs de ses billets, avec les mesures qui pourraient être prises avec lesdites municipalités, relativement aux biens domaniaux et ecclésiastiques qui leur seront aliénés,

5. Il sera sursis au paiement des autres créances arriérées, jusqu'à ce qu'elles soient liquidées.

6. Et pour procéder à cette liquidation, il sera nommé un comité de douze membres dans le comité des finances.

23 MABS 20 AVRIL 1790. (Lett.-Pal.) - Décret sur l'appel des jugemens de police rendus par les municipalités. (L. 1, 715; B. 2, 233.) L'appel des jugemens de police rendus par les corps municipaux aura lieu provisoirement, et jusqu'à l'organisation de l'ordre judiciaire, dans le cas où il est autorisé par les réglemens actuels; et provisoirement aussi, cet appel sera porté par-devant les bailliages et sénéchaussées royaux, ou autres siéges qui en tiennent lieu dans quelques provinces, pour y être jugé en dernier ressort par trois juges au moins.

23 MARS 1790.- Décret qui ordonne l'établissement d'un registre pour constater la sanction ou acceptation des décrets et leur envoi. (B. 2,232.)

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23 MARS (22 JANVIER et) 28 MARS 1790. (Leit.-Pat.) - Décret portant que les dépenses de l'année courante seront acquittées, mois par mois, el qu'il sera sursis au paiement des créances arriérées. (L. 1, 621.)

Art. 1er. A compter du 1er janvier 1790, le trésor public acquittera exactement, mois par mois, sans aucun retard, les dépenses ordinaires de l'année courante.

2. Sera pareillement acquitté tout ce qui sera dû de la solde des troupes de terre et de mer.

3. Les arrérages des rentes continueront d'être payés dans l'ordre de leurs échéances, et les paiemens seront rapprochés par tous les moyens possibles.

4. Seront également payés les intérêts de toutes les créances reconnues auxquelles il en est dû, les obligations contractées par achat de grains, les assignations, les rescriptions sur les revenus de 1790, et des dépenses relatives à l'Assemblée nationale.

7. Dans un mois, au plus tard, les administrateurs de chaque département, et les ordonnateurs de toute espece de dépenses, remettront à ce comité un état certifié véritable de toutes les dépenses arriérées dans leurs départemens.

8. Les fournisseurs et entrepreneurs qui auront des titres de créances seront tenus de les représenter.

9. Le comité rendra compte à l'Assemblée de chaque partie de la dette, à mesure qu'elle aura été vérifiée, et lui soumettra le jugement de celles qui pourraient être contestées.

10. Il sera avisé aux moyens les plus prompts et les plus convenables d'acquitter les créances dont la légitimité aura été reconnue (1).

11. Les lettres de change expédiées pour le service de la marine et des colonies seront exceptées de la disposition de l'article 5 du présent décret (2).

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25 MARS 1790. Décret qui fixe le délai dans lequel les décrets seront présentés à la sanetion ou acceptation du Roi, et celui dans lequel le garde-des-sceaux en instruira l'Assemblée. (B. 2, 238.)

L'Assemblée nationale ordonne que ses décrets seront constamment présentés par son président à l'acceptation où à la sanction du Roi, dans le délai de trois jours au plus, après celui où ils auront été rendus; et que dans la huitaine après ladite présentation, M. le garde-des-sceaux instruíra M. le président de l'Assemblée, soit de la sanction donnée par le Roi, soit des raisons qui auraient pu porter à la différer; enfin, que les commissaires de l'Assemblée, ci-devant nommés pour surveiller l'expédition et l'envoi des décrets sanctionnés, seront chargés de veiller à l'exécution de la présente disposition.

(1) Ces dix articles sont à la date du 22 janvier 1790, dans la Collection de Baudouin. (2) Cet article forme seul un décret, à la date du 25 mars (Coll, de Baudouin.).

25 MARS 1790.- Décret concernant les paiemens des pensions faits depuis le mois de janvier 1790. (B. 2, 237.)

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27 MARS 1 AVRIL 1790. ( Lett.-Pat.) · cret relatif au paiement de la contribution patriotique. (L. 1, 657; B. 2, 240.)

Art. rer. Toute personne jouissant de ses droits et de ses biens, qui a au-delà de quatre cents livres de revenu net, doit payer la contribution patriotique établie par le décret du 6 octobre dernier; ceux dont les revenus ou partie des revenus consistent en redevances en grains ou autres fruits, doivent évaluer ce revenu sur le pied de terme moyen du prix d'une année sur les dix dernières.

2. Tous bénéfices, traitemens annuels, pensions ou appointemens, excepté la solde des troupes; tous gages et revenus d'offices qui, avec les autres biens d'un particulier, excéderont quatre cents livres de revenù net, doivent servir, comme les produits territoriaux ou industriels, de base à sa déclaration, sauf à lui à diminuer ses deux derniers paiemens dans la proportion de la perte ou diminution des traitemens, pensions, appointemens ou revenus quelconques, qui pourraient avoir lieu par des économies que l'Assemblée nationale se propose de faire, ou par l'effet de ses décrets.

3. La perte d'une pension, d'un emploi ou d'une partie quelconque de l'aisance, n'est

pas une raison pour se dispenser de faire une déclaration et de payer la contribution patriotique, si, cette partie déduite, il reste encore plus de quatre cents livres de revenu

net.

4. Tout fermier ou colon partiaire doit faire une déclaration et contribuer à raison de ses profits industriels, s'ils excèdent quatre cents livres de revenu net.

5. Les tuteurs, curateurs et autres administrateurs sont tenus de faire les déclarations

pour les mineurs et interdits, et pour les établissemens dont ils ont l'administration, excepté les hôpitaux et maisons de charité, et la contribution qu'ils paieront leur sera allouée dans leurs comptes.

6. Les officiers municipaux imposeront ceux qui, domiciliés ou absens du royaume, et jouissant de plus de quatre cents livres de rente, n'auront pas fait la déclaration prescrite par le décret du 6 octobre. Ils feront notifier cette taxation à la personne ou au dernier domicile de ceux qu'elle concernera.

7. Dans un mois du jour de cette notification, les personnes ainsi imposées par les municipalités pourront faire leurs déclarations, lesquelles seront reçues et vaudront comme si elles avaient été faites avant la taxation de la municipalité, ces personnes affirmant que leurs déclarations contiennent vérité. Ce délai d'un mois expiré, la taxation des officiers municipaux ne pourra plus être contestée; elle sera insérée dans le rôle de la contribution patriotique, et le premier paiement sera exigible, conformément au décret du 6 octobre.

8. Tout citoyen actif sujet à la contribution patriotique, parce qu'il posséderait plus de quatre cents livres de revenu net, sera tenu, s'il assiste aux assemblées primaires, de représenter, avec l'extrait de ses cotes d'impositions, tant réelles que personnelles, dans les lieux où il a son domicile ou ses propriétés territoriales, l'extrait de sa déclaration pour sa contribution patriotique; et ces pièces seront, avant les élections, lues à haute voix dans les assemblées primaires.

9. Les municipalités enverront à l'assemblée primaire le tableau des déclarations pour la contribution patriotique. Ce tableau contiendra les noms de ceux qui les auront faites, et les dates auxquelles elles auront été reçues. Il sera imprimé et affiché, pendant trois années consécutives, dans la salle où les assemblées primaires tiendront leurs séances.

10. S'il s'est tenu des assemblées primaires et fait des élections avant la publication du présent décret, elles ne seront pas recommencées, et on ne pourra en attaquer la validité, sur les motifs que les dispositions de ce décret n'y auraient pas été exécutées,

27 MARS 20 AVRIL 1790. (Procl.) - Décret qui ordonne que la ville et le port de Lorient rentreront, quant aux droits de traites, au même état où ils étaient avant l'arrêt du 14 avril 1784. (L. 1, 711; B. 2, 247.)

L'Assemblée nationale, considérant que la franchise accordée à la ville de Lorient, par arret du 14 mai 1784, n'avait pour objet que de procurer aux Etats-Unis de l'Amérique un entrepôt particulier, devenu 'inutile depuis l'arrêt du 29 décembre 1787, qui leur a accordé cet entrepôt dans tous les ports ouverts au commerce des colonies, et dont Lorient fait partie; et que cette franchise, aussi fàcheuse pour les habitans de cette ville et des campagnes voisines, que nuisible aux manufactures nationales, est encore destructive des revenus de l'Etat, et occasionne pour son maintien une dépense qu'il est instant de faire cesser, a décrété ce qui suit:

Art. 1. A compter de la publication du présent décret, la ville et le port de Lorient rentreront, quant aux droits de traites, au même état où ils étaient avant l'arrêt du 14 mai 1784.

2. Le Roi sera supplié de faire prendre des precautions suffisantes pour que les marchandises étrangères qui se trouveront dans la ville de Lorient, ne puissent point entrer dans le royaume, soit en contrebande, soit en fraude des droits.

Sa Majesté a sanctionné et sanctionne ledit decret; en conséquence, ordonne que les propriétaires desdites marchandises qui se trouveront dans le port de Lorient, seront tenus de les déclarer dans huitaine au bureau des fermes, par qualités, poids, mesures ou valeurs, sous peine de saisie et de confiscation desdites marchandises, et d'une amende de trois cents livres pour celles dont l'introduction est permise dans le royaume, et de mille livres pour celles dont l'entrée est prohibée: autorise à cet effet, Sa Majesté, l'adjudicataire des fermes à faire, ledit délai passé, toutes les perquisitions nécessaires en présence des officiers municipaux de la ville de Lorient, on de telles personnes qui seront par eux indiquées, pour constater les marchandises non déclarées. A l'égard de celles qui auront été déclarées, elles jouiront, si l'introduction en est permise, d'un entrepôt fictif d'une année, pendant laquelle elles pourront être exportées en franchise à l'étranger; et passé cedit délai, elles seront sujettes aux droits. Si, au contraire, les marchandises sont prohibées, elles jouiront d'un entrepôt réel de quatre années, à l'exception des tabacs, pour lesquels ledit entrepôt ne sera que d'un an. Ce terme expiré, celles de ces marchandises qui n'auront

pas été exportées demeureront saisies et confisquées, avec amende de mille livres contre le soumissionnaire. Les magasins d'entrepôt réel seront fournis par le commerce, qui sera tenu de les faire fermer à deux clefs différentes, dont l'une sera remise au préposé de l'adjudicataire des fermes; et pendant la durée et à l'expiration du délai desdits entrepôts, les marchandises, tant permises que prohibées, seront assujéties aux formalités prescrites sur le fait des entrepôts, par les réglemens relatifs aux commerces privilégiés. Enjoint, Sa Majesté, aux municipalités, notamment à celle de Lorient, et aux corps administratifs du royaume, de veiller à l'exécution du présent décret (1).

27 MARS 1er AVRIL 1790.-Décret concernant l'assiette des contributions dans le Béarn et dans le pays de Soule. (B. 2, 242 et 244.)

27 MARS1 AVRIL 1790.-Décrels qui autorisent les municipalités de Besançon et de Valenciennes à faire un emprunt. (B. 2, 246 et 247-)

27 MARS7 AVRIL 1790.-Décret qui autorise la municipalité de Martel à faire un rôle de contribution pour l'entretien d'un atelier de charité. (B. 2, 248.)

27 MARS 3 AVRIL 1790. Décret qui renvoie à la sénéchaussée de Marseille l'affaire du sieur Dambert, et vole des remerciemens à la municipalité et aux gardes nationales de cette ville. (B. 2, 249.)

28 MARS 9 AVRIL 1790. (Procl.) - Décret relatif à l'île Saint-Domingue, el instruction relative à son exécution. (L. 1, 667.)

L'Assemblée nationale, après avoir entendu la lecture des instructions rédigées par le comité des colonies, en exécution de ses décrets du 8 du présent mois, pour les colonies de Saint-Domingue, à laquelle sont annexées les petites îles de la Tortue, la Gonave et l'Ile-àVaches; de la Martinique, de la Guadeloupe, à laquelle sont annexées les petites iles de la Desirade, Marie-Galante, les Saintes, la partie française de l'ile Saint-Martin, de Caïenne et la Guiane, de Sainte-Lucie, de Tabago, de l'Ile-de-France et de l'Ile-deBourbon, a déclaré approuver et adopter lesdites instructions dans tout leur contenu; en conséquence, elle décrète qu'elles seront transcrites sur le procès-verbal de la séance, et que son président se retirera par devers le Roi pour le prier de leur donner son approbation.

(1) Il convenait de rapporter les termes de la proclamation du Roi c'est une véritable ordonnance pour l'exécution de la loi.

Décrète, en outre, que le Roi sera supplié d'adresser incessamment lesdites instructions, ainsi que le présent décret et celui du 8 de ce mois, concernant les colonies, aux gouverneurs établis par Sa Majesté dans chacune desdites colonies, lesquels observeront et exécuteront lesdites instructions et décrets en ce qui les concerne, à peine d'en être responsables, et sans qu'il soit besoin de l'enregistrement et de la publication d'iceux par aucuns tribunaux. Au surplus, l'Assemblée nationale déclare n'entendre rien statuer, quant à présent, sur les établissemens français dans les différentes parties du monde, non énoncés dans le présent décret, lesquels, à raison de leur situation ou de leur moindre importance, n'ont pas paru devoir être compris dans les dispositions décrétées pour les colonies.

Instruction adressée par l'Assemblée nationale à

la colonie de Saint-Domingue, à laquelle sont annexées les petites îles de la Tortue, la Gonave et l'Ile-à-Vaches (1). (2 AVRIL 1790.)

L'Assemblée nationale, ayant, par son décret du 8 de ce mois, invité toutes les colonies françaises à lui transmettre leurs vues sur la constitution, sur l'administration, sur les lois, et généralement sur tous les objets qui peuvent concourir à leur prospérité, a annoncé qu'il serait joint à son décret quel ques instructions nécessaires pour parvenir plus sûrement et plus promptement à ce but.

Ces instructions doivent avoir pour objet la formation des assemblées destinées à exprimer le vœu des colonies et quelques points généraux propres à servir de base à leur travail. Pour connaître le vœu des colonies, il est indispensable de convoquer des assem blées coloniales, soit dans colonies où il n'en existe point encore, soit dans celles où les assemblées existantes ne seraient pas autorisées par la confiance des citoyens. Obligée de tracer provisoirement un mode pour leur formation, l'Assemblée nationale a cru devoir choisir les formes les plus simples, les plus rapprochées de celles qui ont été adoptées dans les colonies où les citoyens se sont d'eux-mêmes et librement assemblés, enfin les plus convenables à des assemblées dont le principal objet doit être de préparer des plans de constitution. Ces assemblées méditeront elles-mêmes, en préparant la constitution des colonies, quels doivent être pour l'avenir la composition et le mode de convocation des assemblées coloniales. Vouloir en ce moment prescrire à cet égard des règles multipliées et compliquées, vouloir faire plus qu'il n'était indispensable, c'eût été non-seu

lement s'exposer à des erreurs, non-seulement appeler des difficultés dans l'exécution, mais altérer l'esprit du décret rendu en faveur des colonies, en faisant, pour ainsi dire d'avance, la constitution qu'elles sont invitées à proposer. D'après ces considérations, Assemblée nationale a cru que la députation aux premières assemblées coloniales devait être directe et sans aucun degré intermédiaire d'électeurs; qu'elle devait se faire dans les paroisses; que chaque paroisse devait députer à raison du nombre des citoyens actifs qu'elle renferme dans son sein; que pour cette convocation et jusqu'à ce que la constitution soit arrêtée, on devait considérer comme citoyen actif tout homme majeur, propriétaire d'immeubles, ou, à défaut d'une telle propriété, domicilié dans la paroisse depuis deux ans, et payant une contribution. Les raisons communes à tous ces articles sont l'extrême facilité de l'exécution, leur ressemblance avec tout ce qui s'est pratiqué dans les colonies où les habitans ont formé d'euxmêmes des assemblées; enfin le caractère d'une représentation pure, immédiate et universelle, qui convient particulièrement à des assemblées destinées à préparer des plans de

constitution.

On pourrait ajouter, pour la députation directe, que la population des colonies s'y présentation, le seul que la nature indique prête sans difficulté, et que ce mode de reet que la sévérité des principes avoue, est d'une obligation rigoureuse toutes les fois qu'il est possible; pour la députation par paroisses, qu'elles sont dans ce moment dans les colonies les seules divisions politiques qu'on puisse faire servir commodément à la représen tation; pour la représentation proportionnée au nombre des citoyens actifs, qu'elle offre évidemment, dans le moment actuel, la seule mesure possible; et qu'elle tient au principe fondamental des assemblées qui préparent des constitutions; car ces assemblées exerçant un droit qui appartient essentiellement au peuple mème, tous ceux qui jouissent du droit de cité y sont naturellement appelés, tous devraient y prendre place, sans l'impossibilité qui résulte de leur nombre ou de quelque autre motif. La nomination des députés n'est autre chose, pour ces assemblées, qu'une réduction nécessitée par les circonstances, et ne peut, par conséquent, ètre proportionnée qu'au nombre de ceux qui, dans l'ordre naturel, auraient dû concourir à la délibération. On verra successivement quelles précautions ont été prises pour que cette forme de représentation ne fût pas désavantageuse aux campagnes.

Quant aux conditions attachées provisoire

(1) Nous plaçons ici cette instruction, sans égard à sa date, comme dans la Collection du Louvre.

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