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610 NOVEMBRE 1790. Décret qui ordonne l'exécution littérale et prompte du décret rendu le 8 octobre contre les membres de la ci-devant chambre des vacations du Parlement de Toulouse. (B. 8. 39.)

7 (6 et) = 10 NOVEMBRE 1790. Décret relatif au mode de remplacement de juges qui n'ont point accepté leur nomination. (L. 2, 469; B. 8, 39.)

Art. rer. Dans les lieux où les assemblées électorales sont séparées, les suppléans remplaceront, dans l'ordre de leurs élections, ceux qui, nommés à la place de juges, ont refusé d'accepter ou donné leur démission. S'il ne reste pas le nombre de suppléans nécessaire pour le remplacement, soit parce qu'ils auront refusé d'accepter, soit parce qu'ils auront accepté d'autres places, les électeurs se rassembleront sur la convocation du procureur-syndic du district; mais dans le cas où les électeurs, réunis dans les formes prescrites, auraient procédé au remplacement avant la publication du présent décret, les suppléans ne pourront réclamer contre cette élection.

2. Si une élection est déclarée nulle, ou si on a nommé à la place de juge un ou plusieurs sujets qui ne réunissent pas les conditions requises, les électeurs se rassembleront sur la convocation du procureur-syndic du district, pour procéder au remplacement.

3. La connaissance de toutes les contestations relatives à la forme des élections et aux conditions d'éligibilité prescrites par les décrets, tant des juges qui doivent composer les tribunaux de district et de commerce, que de leurs suppléans et des juges-de-paix et de leurs assesseurs, est attribuée provisoirement aux directoires de département, qui prononceront sur l'avis des directoires de district.

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4. L'administration du département de Paris n'étant pas encore formée, le conseil municipal de cette ville est autorisé à exercer provisoirement les fonctions attribuées présent décret aux directoires de département. Il jugera également les contestations relatives à la forme des élections et aux conditions d'éligibilité des commissaires de police et de leurs secrétaires-greffiers, ainsi que des commissaires de section.

5. Chaque tribunal de district jugera, immédiatement après son installation, si le commissaire nommé par le Roi réunit les conditions prescrites par les décrets.

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ployée, sur les décrets de l'Assemblée nationale, à subvenir aux besoins que les événemens publics pourraient faire naître, et à mettre au courant, à compter du 1er janvier 1791, la totalité des rentes de 1790, dans les six premiers mois de ladite année 1791. La partie de cette somme qui serait employée aux dépenses publiques sera remplacée à la caisse de l'extraordinaire par les produits arriérés des impositions directes, par les reprises sur les comptables, et par l'arriéré du remplacement ordonné de la gabelle.

2. L'emploi des six cents millions restant sera fait de la manière suivante :

1o Aux remboursemens des effets suspendus par l'arrêt du conseil du 16 août 1788; 2o Au paiement à bureau ouvert, à compter du 1er janvier 1791, de l'arriéré liquidé des départemens, ainsi que des offices, char ges, emplois et dimes inféodées, après leur liquidation.

3. Le produit des ventes des domaines nationaux sera employé, de préférence, à rembourser en assignats, sans interruption, les propriétaires d'offices et dimes inféodées; et à cet effet, il sera rendu par le Corps-Légis latif tous décrets nécessaires.

4. Les propriétaires d'offices non comptables supprimés seront admis, même avant la liquidation, suivant la forme qui sera incessamment prescrite, à faire recevoir provisoi rement pour prix de l'acquisition des domaines nationaux, la moitié de leur finance, déterminée d'après les décrets de l'Assemblée nationale, suivant la nature des offices.

5. Après la liquidation, la valeur entière quisition des biens nationaux, en représen de l'office sera reçue pour comptant dans l'actant la reconnaissance de liquidation, numé rotée et signée des commissaires préposés à ladite liquidation, mais sans qu'il soit néces saire de suivre dans ce cas aucun ordre de numéros.

6. L'ordre de numéros sera également inassignats, tant que les fonds destinés à la lidifférent pour recevoir le remboursement en quidation ne seront point épuisés.

signats rentrée par les ventes ne pouvant 7. Au-delà de ladite somme, la quotité d'asêtre mise en émission que par un décret du Corps-Législatif, les renibirsemeus se feront alors par ordre de numéros, suivant l'indication publique qui en sera donnée à tous les porteurs de reconnaissances de liquidation, lesquels, en attendant, pourront les donner en paiement dans les ventes.

8. L'intérêt à cinq pour cent sera accordé à ces reconnaissances, et courra du jour où la remise complete des titres aura été faite au bureau de liquidation; ce jour sera indiqué dans la reconnaissance, mais l'intérêt cessera du jour où le numéro sera appelé au remboursement.

9. Il en sera de même pour les propriétaires de dimes inféodées, qui seront traités comme les propriétaires d'offices, et remboursés dans le même ordre et avec la même exactitude, en concurrence avec eux.

ro. Les priviléges et hypothèques qui existaient sur les titres d'offices et dimes inféodées, seront transportés sur les domaines acquis avec la finance desdits offices et le capital desdites dimes, et ils subsisteront sur lesdits domaines, sans novation.

11. Les propriétaires de fonds d'avances ou cautionDemens non comptables, déclarés remboursables, pourront donner en paiement de l'acquisition de domaines nationaux, les récépissés ou autres titres authentiques de leur créance, avant la liquidation, lorsqu'ils seront revêtus du visa dont la forme şera incessamment déterminée.

12. Les propriétaires des charges ou cautionnemens comptables supprimés ou déclarés remboursables, jouiront du même avantage, mais seulement lorsque leurs états au vrai auront été également arrêtés : les immeubles acquis par eux resteront spécialement affectés aux répartitions du Trésor public, jusqu'à l'entier apurement de leurs comptes.

A l'égard des propriétaires de charges ou cautionnemens comptables, qui n'auront pas présenté leur état au vrai, leurs finances ou cautionnemens ne seront reçus en paiement des domaines nationaux que pour moitié, à la charge que l'autre moitié du prix sera payée comptant la totalité des immeubles acquis par eux restera spécialement affectée à la sùreté de leur manutention, jusqu'après l'apurement de leurs comptes.

13. Les créanciers privilégiés sur les titres d'offices, fonds d'avances, cautionnemens et autres objets remboursables par l'Etat, seront admis à donner le montant de leur créance en paiement des domaines nationaux dont ils se rendront adjudicataires, en remplissant pour constater l'existence de Fintégrité de leurs droits, les conditions qui seront prescrites par les décrets de l'Assemblée.

14. Les brevets de retenue seront exceptés des précédentes dispositions, jusqu'après exa

men.

15. Il sera nommé deux commissaires de chacun des comités de constitution, de judicature, de finance et d'aliénation, pour présenter dans huitaine à l'Assemblée nationale les moyens d'exécution pour parvenir à toutes les liquidations avec promptitude et uniformité.

16. Les différens titres de propriété ci-dessus énoncés, et tous autres effets, ne pourront être reçus, sous aucun prétexte, en paiement ni dans les caisses de district, ni même dans celle du receveur de l'extraordinaire, sans être revêtus du visa qui sera indiqué

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913 NOVEMBRE 1790. Décret relatif à l'extraction des grains et fourrages des déparlemens de la Meurthe, de la Meuse et des Ardennes. (L. 2, 490; B. 8, 51).

L'Assemblée nationale décrète que son président sera chargé d'écrire aux assemblées administratives des départemens de la Meurthe, de la Meuse et des Ardennes, pour leur témoigner la satisfaction de l'Assemblée, du zèle qu'elles ont marqué dans les circonstances. L'Assemblée nationale confirme les défenses provisoires faites par les directoires de département, concernant l'extraction des grains, avoines et fourrages des frontières du royaume; ordonne que le Roi sera prié de sanctionner incessamment le présent décret, et d'envoyer toute proclamation nécessaire pour son exécution.

917 NOVEMBRE 179o. Décret relatif à la police des transports de la rivière de Somme. (L. 2, 517; B. 8, 51.)

L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de commerce et d'agriculture, sur la demande de la chambre de commerce de la ci-devant province de Picardie, décrète que, jusqu'à ce qu'il ait été prononcé, d'après l'avis du département de la Somme ou de son directoire, sur la question de savoir si le service des gribaniers et mariniers de la rivière de Somme pour le transport des marchandises et autres denrées, doit être fait tour-à-tour, ou non, par les bateaux ou gribanes qui font ce service, l'arrêt du conseil du 1er février 1724, qui abolit ce prétendu droit de tour, sera provisoirement exécuté selon sa forme et teneur; en conséquence, autorise tous bateliers établis sur la rivière de Somme, à voiturer, comme les gribaniers, les marchandises et autres objets de Saint-Valeri à Amiens, et d'Amiens à Saint-Valeri et autres lieux le long de la rivière de Somme, aux prix dont ils conviendront de gré à gré avec les marchands propriétaires et commissionnaires de marchandises. Fait défenses aux gribaniers et à tous autres de troubler ceux qui seront choisis les marchands, à peine d'être poursuivis comme perturbateurs du repos public; fait défenses auxdits bateliers et gribaniers et à leurs équipages, de détourner et altérer aucune des marchandises dont ils seront chargés, à peine de tous dommages-intérêts, et de punition corporelle.

par

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917 NOVEMBRE 1790. Décret relatif à la fourniture du tabac aux matelots. (L. 2, B. 8, 52.)

L'Assemblée nationale, sur le rapport de son comité de marine,

Décrète, qu'à compter de la date de la publication du présent décret, il sera fourni aux matelots formant les équipages des vaisseaux, du moment qu'ils seront en rade, du tabac comme il leur est fourni à la mer, et au prix qu'il est donné aux soldats; que le prix en sera tenu sur leurs gages, et qu'ils n'en pourront transporter à terre ni dans les ports.

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un canal de navigation qui prendrait sa naissance dans la Marne, sous Lisy, auprès de l'embouchure de l'Ourcq; de là passant par Meaux, Claye et La Villette, descendrait dans un point de partage où il se diviserait en deux branches, dont l'une se rendrait, par les faubourgs Saint-Martin et du Temple, les fossés de la Bastille et de l'Arsenal, dans la Seine; et l'autre passerait par Saint-Denis, s vallée de Montmorency, Pierrelaye, se rendrait d'un côté à Conflans-Saint-Honorine, et de l'autre côté dans l'Oise près Pontoise; et qui, enfin, se continuerait de Pontoise à Dieppe par Gournay et autres lieux;

Après avoir également entendu le rapport de l'avis du 24 mai 1786, donné par les sieurs Borda, Lavoisier, Condorcet, Perronet et Bossu, commissaires nommés pour l'examen du projet alors présenté par ledit sieur Brulee, et approuvé par l'Académie des sciences; de celui du 26 mai 1790, donné par lesdits sieurs Borda, Lavoisier, Condorcet et Bossu, de la pétition des représentans de la commune de Paris, du juin dernier, qui demande l'exécttion de ce projet ; et des directoires des de partemens de Seine-et-Marne et de Seine-etOise, décrète ce qui suit:

Art. 1er. Le sieur Brulée est autorisé à ou vrir à ses frais un canal de navigation qu commencera à la Beuvronne, pres du pout de Souilly, arrivera entre La Villette et La Chapelle, dans un canal de partage qui formera deux branches.

L'une passera par les faubourgs de SaintMartin et du Temple, les fossés de la Bastle et de l'Arsenal, pour se rendre dans la

Seine.

L'autre branche passsera par Saint-Denis, la Vallée de Montmorency, arrivera au-des- sous de Pierrelaye, où elle se divisera encore en deux branches dont l'une se rendra dans la Seine à Conflans-Saint-Honorine, et la se conde dans l'Oise près de Pontoise. Il suivra autant qu'il sera possible, la direction du plan joint à son acte de soumission ci-dess rappelée: l'ancienne navigation de la Seine, de la Marne et de l'Oise, restera libre conté ci-devant.

2. Ce canal, les bermes, chemins de balage, fossés, francs-bords et contre-fossés, seront exécutés sur une largeur de terre de cinquante toises; elle sera augmentée dans les endroits où il sera jugé nécessaire d'établir des réser voirs, bassins, gares, ports, abreuvoirs, et des anses pour le passage des bateaux, où les francs-bords ne donneraient point assez d'es pace pour les dépôts des terres provenant des fouilles, et aussi dans les endroits où les terres des excavations n'en fourniraient point suffisamment pour former les digues dudit canal.

3. Le canal aura, à la superficie de l'ess dans l'intérieur de Paris, douze toises de lar

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geur entre les murs de quais, et huit toises partout ailleurs; sa profondeur sera de six pieds d'eau. Il sera garni d'écluses partout où elles seront nécessaires; et dans la campagne, d'anses de quatre cents toises en quatre cents toises.

4. Le sieur Brulée construira des ponts sur toutes les grandes routes coupées par ledit canal, conformes à ceux existant sur lesdites routes et sur les chemins de traverse, éloignés l'un de l'autre au moins de mille toises; ils seront plus rapprochés, si l'utilité publique l'exige: ils seront remplacés par des bacs, si quelque localité y nécessite. Il construira dans Paris des ponts à la rencontre des principales rues et des quais, de six toises de largeur, sous lesquels il pourra établir des magasins à son profit.

Les chemins de balage dans la campagne auront vingt pieds de largeur.

Le projet de ce canal, signé par le sieur Brulée le 12 septembre dernier, restera joint a sa soumission rappelée ci-dessus.

5. Il acquerra les propriétés nécessaires à l'exécution de son canal et de ses dépendanres, suivant l'estimation faite par des commissaires nommés par les directoires de departement; et les difficultés, s'il en survient aretle occasion, seront terminées par les directoires de département.

Le propriétaire d'un héritage divisé par le anal, pourra, lors du contrat, obliger le sieur Brulée d'acquérir les parties restantes ou porions d'icelles, pourvu qu'elles n'excèdent pas n valeur celles acquises pour ledit canal et es dépendances.

6. Il ne pourra se mettre en possession d'aume propriété, qu'après le paiement réel et ffectif de ce qu'il devra acquitter. Si ou refuse le recevoir le paiement, ou en cas de diftiulté, la consignation de la somme à payer, aite dans tel dépôt public que les directoires le département ordonneront, sera considérée omnie paiement, après qu'elle aura été notiiée. Alors toutes oppositions ou autres eméchemens à la prise de possession seront sans ffet.

7. Quinzaine après le paiement ou la conignation dument notifiée, le sieur Brulée est autorisé à se mettre en possession des bois, patis, prairies et terres à champ, emblavées

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, qui se trouveront dans l'emplacement dudit canal et de ses dépendances; à l'égard des bâtimens, clos et marais légumiers, ce délai sera de trois mois.

8. Les hypothèques dont les biens qu'il acquerra pour la construction de ce canal et de ses dépendances pourraient être chargés, seront purgées en la forme ordinaire; mais il ne lui sera expédié chaque mois qu'une seule lettre de ratification par tribunal, pour tous les biens dont les hypothèques auroût été purgées pendant ce mois.

9. Ce canal sera traité, à l'égard des impositions, comme le seront les autres établissemens de ce genre.

10. Il est autorisé à détourner les eaux qui seraient nuisibles au canal, et à y amener celles qui y seront nécessaires; å former des canaux d'irrigation dans la campagne, et à conduire les eaux du canal dans les différens quartiers de Paris, en indemnisant préalablement ceux dont les propriétés seraient endommagées, et en remplaçant les établissemens utiles au public, dont la suppression, à cause de leur situation, aurait été jugée indispensable.

11. Il pourra construire des moulins sur le côté de ce canal, à la chute des écluses, sans que les moulins et autres établissemens, de quelque nature qu'ils soient, préjudicient en aucune manière à la navigation et à l'agricul

ture.

Il sera établi à chaque prise d'eau dans ce canal, des repères indicatifs de l'eau nécessaire à la navigation, et l'entreprenenr ne pourra disposer que de celles surabondan

tes.

12. Il aura seul, pendant le temps de sa jouissance, le droit d'établir sur ce canal, des coches, diligences, galiotes et batelets pour le transport des voyageurs et des personnes qui voudront le traverser, il en établira le nombre qui sera jugé, par le Corps-Législatif, néces saire au service public.

13. Il jouira pendant cinquante ans (dans lesquels le terme fixé pour T'achèvement du canal n'est point compris), du droit de péage qui sera décrété; et après ce temps, ce canal et ses dépendances appartiendront à la nation; mais le sieur Brulée conservera la propriété absolue:

1o Des magasins qu'il aura construits dans Paris sous les quais du canal, à la charge par lui de tenir, dans tous les temps, ces magasins en bon état de réparation, de manière que la sureté publique ne puisse en souffrir;

9 Des vingt-six toises de terrain collatérales auxdits quais et des bâtimens qu'il y aura établis, à la charge de souffrir tout ce qui sera nécessaire aux réparations et à l'entretien de ce canal et de ses dépendances;

3o Des moulins et des autres établissemens qui exigeront des prises d'eau, qu'il aura construits en conformité du présent décret, sans que, dans aucun temps et sous aucun prétexte, il puisse prétendre aucune indemnité envers la nation, lorsqu'elle sera propriétaire du canal, soit pour raison de la privation des eaux, lorsqu'il faudra faire des réparations au canal et à ses dépendances, soit pour toute

autre cause;

4 Des francs-bords et contre-fossés dudit canal, et des établissemens qu'il y aura construits, à la charge de souffrir, sans aucune indemnité, le dépôt des vases provenant des

917 NOVEMBRE 1790. Décret relatif à la police des transports de la rivière de Somme. (L. 2, 517; B. 8, 51.)

L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de commerce et d'agriculture, sur la demande de la chambre de commerce de la ci-devant province de Picardie, décrète que, jusqu'à ce qu'il ait été prononcé, d'après l'avis du département de la Somme ou de son directoire, sur la question de savoir si le service des gribaniers et mariniers de la rivière de Somme pour le transport des marchandises et autres denrées, doit être fait tour-à-tour, ou non, par les bateaux ou gribanes qui font ce service, l'arrêt du conseil du 1er février 1724, qui abolit ce prétendu droit de tour, sera provisoirement exécuté selon sa forme et teneur; en conséquence, autorise tous bateliers établis sur la rivière de Somme, à voiturer, comme les gribaniers, les marchandises et autres objets de Saint-Valeri à Amiens, et d'Amiens à Saint-Valeri et autres lieux le long de la rivière de Somme, aux prix dont ils conviendront de gré à gré avec les marchands propriétaires et commissionnaires de marchandises. Fait défenses aux gribaniers et à tous autres de troubler ceux qui seront choisis par les marchands, à peine d'être poursuivis comme perturbateurs du repos public; fait défenses auxdits bateliers et gribaniers et à leurs équipages, de détourner et altérer aucune des marchandises dont ils seront chargés, à peine de tous dommages-intérêts, et de punition corporelle.

Décret relatif à la 917 NOVEMBRE 1790. fourniture du tabac aux matelots. (L. 2, 514; B. 8, 52.)

L'Assemblée nationale, sur le rapport de son comité de marine,

Décrète, qu'à compter de la date de la publication du présent décret, il sera fourni aux matelots formant les équipages des vaisseaux, du moment qu'ils seront en rade, du tabac comme il leur est fourni à la mer, et au prix qu'il est donné aux soldats; que le prix en sera tenu sur leurs gages, et qu'ils n'en pourront transporter à terre ni dans les ports.

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9 NOVEMBRE (19 et 21 OCTOBRE) 1790 = 30 JANVIER 1791. Décret relatif à la construction du canal projeté par le sieur Brulée. (L. 3, 373; B. 8, 54.)

L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport qui lui a été fait, au nom de son comité d'agriculture et de commerce, de la demande du sieur Jean-Pierre Brulée, citoyen français, demeurant à Paris, de construire à ses frais, aux conditions consignées dans sa soumission du 12 septembre 1790,

un canal de navigation qui prendrait sa naissance dans la Marne, sous Lisy, auprès de l'embouchure de l'Ourcq; de là passant par Meaux, Claye et La Villette, descendrait dans un point de partage où il se diviserait en deux branches, dont l'une se rendrait, par les faubourgs Saint-Martin et du Temple, les fossés de la Bastille et de l'Arsenal, dans la Seine; et l'autre passerait par Saint-Denis, la vallée de Montmorency, Pierrelaye, se rendrait d'un côté à Conflans-Saint-Honorine, et de l'autre côté dans l'Oise près Pontoise; et qui, enfin, se continuerait de Pontoise à Dieppe par Gournay et autres lieux;

Après avoir également entendu le rapport de l'avis du 24 mai 1786, donné par les sieurs Borda, Lavoisier, Condorcet, Perronet et Bossu, commissaires nommés l'examen pour du projet alors présenté par ledit sieur Brulée, et approuvé par l'Academic des sciences; de celui du 26 mai 1790, donné par lesdits sieurs Borda, Lavoisier, Condorcet et Bossu, de la pétition des représentans de la commune de Paris, du juin dernier, qui demande l'exécution de ce projet; et des directoires des départemens de Seine-et-Marne et de Seine-etOise, décrète ce qui suit:

Art. 1er. Le sieur Brulée est autorisé à ouvrir à ses frais un canal de navigation qui commencera à la Beuvronne, pres du pont de Souilly, arrivera entre La Villette et La Chapelle, dans un canal de partage qui formera deux branches.

L'une passera par les faubourgs de SaintMartin et du Temple, les fossés de la Bastille et de l'Arsenal, pour se rendre dans la Seine.

L'autre branche passsera par Saint-Denis, la Vallée de Montmorency, arrivera au-dessous de Pierrelaye, où elle se divisera encore en deux branches dont l'une se rendra dans la Seine à Conflans-Saint-Honorine, et la seconde dans l'Oise près de Pontoise. Il suivra, autant qu'il sera possible, la direction du plan joint à son acte de soumission ci-dessus rappelée: l'ancienne navigation de la Seine, de la Marne et de l'Oise, restera libre comiae ci-devant.

2. Ce canal, les bermes, chemins de halage, fossés, francs-bords et contre-fossés, seront exécutés sur une largeur de terre de cinquante toises; elle sera augmentée dans les endroits où il sera jugé nécessaire d'établir des réservoirs, bassins', gares, ports, abreuvoirs, et des anses pour le passage des bateaux, où les francs-bords ne donneraient point assez d'espace pour les dépôts des terres provenant des fouilles, et aussi dans les endroits où les terres des excavations n'en fourniraient point suffisamment pour former les digues dudit

canal.

3. Le canal aura, à la superficie de l'eau dans l'intérieur de Paris, douze toises de lar

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