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Quant aux protocoles employés dans les lois et autres actes, après y avoir bien réfléchi, nous avons cru devoir les supprimer; néanmoins, comme il peut être curieux de connaître les diverses formules employées par les différens Gouvernemens, nous ferons remarquer ici qu'il n'y a rien eu de fixe à cet égard jusqu'à la loi du 9 novembre 1789; que l'Assemblée constituante employait dans ses décrets tantôt les mots décrète et a décrété ce qui suit: Art. 1o, tantôt décrète que, 1o; que seulement par son décret du 9 septembre 1790, elle a décidé qu'elle ne se servirait plus que de cette expression décrete ajoutons que le Roi sanctionnait par des proclamations, des lettres-patentes, variant de forme à chaque occasion; qu'enfin une règle constante ayant été établie, nous avons eu le soin d'indiquer les lois postérieures et les usages qui l'ont modifiée; en telle sorte qu'en partant de la loi précitée du 9 novembre 1789, on est sûr de trouver successivement l'indication de toutes les formules nouvelles. Le même travail a été fait avec le même soin, à partir de la loi du 2—5 novembre 1790, en ce qui touche la formation, la sanction, la publication et la promulgation des lois.

pas

:

En disposant les lois par ordre chronologique, nous avions à opter, pour les lois de l'Assemblée constituante et de l'Assemblée législative, entre la date du décret et celle de la sanction. Dans la rigueur des principes, la loi n'était parfaite que par la sanction du Roi; mais nous avons cru devoir nous conformer à l'usage général, qui désigne préférablement les lois par la date du décret; d'autant qu'en suivant l'ordre des sanctions, qui, comme on le sait, n'étaient données par ordre, on serait tombé dans la confusion. Au surplus, et pour trancher toute difficulté à cet égard, nous avons placé à la date de la sanction une indication de la loi, avec renvoi à la page où se trouve le décret; ainsi disparaît l'inconvénient des doubles dates, et les recherches n'offrent plus aucune difficulté. Il y a encore une observation à faire à l'égard des dates : on sait que plusieurs lois ont été le résultat des travaux de plusieurs séances, et que, par suite, elles sont désignées sous trois, quatre, cinq dates différentes : des renvois, faits d'après le systême indiqué ci-dessus, ramèneront toutes ces indications à une seule. On n'a pas négligé d'indiquer l'époque

de la promulgation, toutes les fois que le mode adopté a permis de le faire (1). Ces précautions ne paraîtront ni trop multipliées ni trop minutieuses à ceux qui savent par expérience ce que coûtent de temps et de peines les recherches et les vérifications qui paraissent, au premier aperçu, infiniment simples et faciles.

que

EXPLICATION DES SIGNES ET DES RENVOIS.

L. signifie Collection du Louvre; le premier nombre désigne le volume; le second indila page.

B. signifie Collection Baudouin; le premier chiffre désigne le volume; le second indique la page.

Mon. signifie Moniteur.

Bull, indique le Bulletin; le premier chiffre romain indique la série; le deuxième chiffre romain, le numéro du Bulletin; le chiffre arabe, le numéro de la loi ou de l'ordonnance. S. signifie Sirey: Recueil général des lois et arrêts; le premier chiffre indique le volu me; le second, la première ou deuxième partie; le troisième, la page.

J. C. signifie Jurisprudence du Conseil-d'État (Sirey); le premier chiffre indique le volume; et le second, la page.

D. signifie Recueil des arrêts de Dalloz, le premier chiffre indique le volume; le second, la première ou la deuxième partie; le troisième, la page.

Mac. signifie Recueil des arrêts du Conseil-d'État, par M. Macarel, le premier chiffre indique le volume; le second, la page.

Les renvois de la date de la sanction à la date des décrets ne peuvent présenter de difficulté ainsi, si l'on cherche la loi concernant le droit de faire la paix et la guerre, rendue le 22 mai 1790, et sanctionnée le 27 du même mois, on trouvera le décret textuellement rapporté à la date du 22 mai, et à la date du 27, droit de guerre et de paix. Voy. 22 MAI 1790.

(1) Voyez l'art. 1er du Code civil.

DES

LOIS, DÉCRETS, ORDONNANCES, RÉGLEMENS,

ET

AVIS DU CONSEIL-D'ÉTAT,

Depuis 1788 jusqu'à 1830.

ÉTATS-GÉNÉRAUX.

5 JUILLET 1788. Arrêt du Conseil-d'Etat du Roi concernant la convocation des Etats-Généraux du royaume. (Extrait des registres du Conseil d'Etat.- Collection du Louvre, in-4°, tome 1, page 1.)

Lz Roi avant fait connaître, au mois de novembre dernier, son intention de convoquer les Etats-Généraux du royaume, Sa Majesté a ordonné aussitôt toutes les recherches qui peuvent en rendre la convocation réguliere et utile à ses peuples.

Il résulte du compte que Sa Majesté s'est fait rendre des recherches faites jusqu'à ce jour, que les anciens procès-verbaux des Etats présentent assez de détails sur leur police, leurs séances et leurs fonctions; mais qu'il n'en est pas de même sur les formes qui doivent précéder et accompagner leur convocation; que les lettres de convocation ant été adressées, tantôt aux baillis et sénéchaux, tantôt aux gouverneurs des provinces; que les derniers Etats, tenus en 1614, ont été convoqués par bailliages, mais qu'il parait aussi que cette méthode n'a pas été commune à toutes les provinces; que depuis, il est arrivé de grands changemens dans le sombre et l'arrondissement des bailliages; que plusieurs provinces ont été réunies à la France, et qu'ainsi on ne peut rien déterminer par l'usage, à leur égard; qu'enfin, rien ne constate, d'une façon positive, la forme des élections, non plus que le nombre et la qualité des électeurs et des élus.

Sa Majesté a cependant considéré que, si

ees préliminaires n'étaient pas fixés avant la convocation des Etats-Généraux, on ne pourrait recueillir l'effet salutaire qu'on en doit attendre; que le choix des députés pourrait être sujet à des contestations; que leur nombre pourrait n'ètre pas proportionné aux richesses et à la population de chaque province; que les droits de certaines provinces et certaines villes pourraient être compromis; que l'influence des différens ordres pourrait n'être pas suffisamment balancée; qu'enfin, le nombre des députés pourrait être trop, ou trop peu nombreux; ce qui pourrait mettre du trouble et de la confusion, ou empêcher la nation d'être suffisamment représentée.

Sa Majesté cherchera toujours à se rapprocher des formes anciennement usitées; mais lorsqu'elles ne pourront être constatées, elle ne veut suppléer au silence des anciens monumens, qu'en demandant, avant toute détermination, le vœu de ses sujets, afin que leur confiance soit plus entière dans une assemblée vraiment nationale par sa composition comme par ses effets.

En conséquence, le Roi a résolu d'ordonner que toutes les recherches possibles soient faites dans tous les dépôts de chaque province, et sur tous les objets qui viennent d'être énoncés; que le produit de ces recherches soit remis aux Etats provinciaux et assemblées provinciales et de district de chaque province, qui feront connaître à Sa Majesté leurs vœux, par des mémoires ou observations qu'ils pourront lui adresser.

Sa Majesté recueille avec satisfaction un

des plus grands avantages qu'elles s'est promis des assemblées provinciales: quoiqu'elles ne puissent pas, comme les Etats provinciaux, députer aux Etats-Généraux, elles offrent cependant à Sa Majesté un moyen facile de communiquer avec ses peuples, et de connaître leur vœu sur ce qui les intéresse.

Le Roi espère ainsi procurer à la nation la tenue d'Etats la plus réguliere et la plus convenable; prévenir les contestations qui pourraient en prolonger inutilement la durée, établir, dans la composition de chacun des trois ordres, la proportion et l'harmonie qu'il est si nécessaire d'y entretenir; assurer à cette assemblée la confiance des peuples, d'après le vœu desquels elle aura été formée; enfin, la rendre ce qu'elle doit être, l'assemblée d'une grande famille, ayant pour chef le père commun. A quoi voulant pourvoir; ouï le rapport, le Roi étant en son conseil, a ordonné, et ordonne ce qui suit :

Art. 1er. Tous les officiers municipaux des villes et communautés du royaume, dans lesquelles il peut s'ètre fait quelques élections aux Etats-Généraux, seront tenus de rechercher incessamment dans les greffes desdites villes et communautés, tous les procès-verbaux et pièces concernant la convocation des Etats, et les élections faites en conséquence, et d'envoyer sans délai lesdits procès-verbaux et pièces, savoir: aux syndics des Etats provínciaux et assemblées provinciales, dans les provinces où il n'y a pas d'assemblée subordonnée auxdits Etats provinciaux ou aux assemblées provinciales; et dans celles où il y a des assemblées subordonnées, aux syndics desdites assemblées subordonnées, ou à leurs commissions intermédiaires.

2. Seront tenus, les officiers des juridictions, de faire la même recherche dans les greftes de leur juridiction, et d'en envoyer le résultat à M. le garde-des-sceaux, que Sa Majesté a chargé de communiquer ledit résultat auxdits syndics et commissions intermédiaires.

3. Sa Majesté invite, dans chacune des provinces de son royaume, tous ceux qui auront connaissance desdits procès-verbaux, pièces ou renseignemens relatifs à ladite convocation, à les envoyer pareillement auxdits syndics.

4. L'intention de Sa Majesté est que, de leur côté, lesdits syndics et commissions intermédiaires fassent, à ce sujet, les recherches nécessaires; et seront, lesdites recherches, mises sous les yeux desdits Etats et assemblées, pour être, par elles, formé un vœu commun, et être adressé un mémoire sur les objets contenus auxdites recherches, lequel sera envoyé par lesdits syndics, à M. le garde-des-sceaux.

5. Dans les provinces où il y a des assem

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blées subordonnées, le vœu desdites assemblées sera remis, avec toutes les pièces qui y seront jointes, à l'assemblée supérieure, qui remettra pareillement son vou, et l'enverra, comme il est dit, à M. le garde-des-sceaux, avec le vœu, les mémoires et les pièces qui lui auront été remises par les assemblées subordonnées.

6. Au cas où toutes lesdites recherches ne
seraient pas parvenues auxdits syndics avant
la tenue prochaine des Etats et assemblées,
Sa Majesté, voulant que les résultats qu'elle
demande lui parviennent au plus tard dans
entend, qu'à raison du défaut desdites pièces
les deux premiers mois de l'année prochaine,
et renseignemens, lesdites assemblées, tant
subordonnées que supérieures, ne puissent
se dispenser de former un vou, et de dresser
un mémoire sur les objets relatifs au présent
arrêt, sauf aux syndics et commissions inter-
médiaires à envoyer, après la séparation des-
dites assemblées, les pièces nouvelles et in-
téressantes qui pourraient leur parvenir.

7. Si dans quelques-unes desdites assem-
blées il
y avait diversité d'avis, l'intention
de Sa Majesté est que les avis différens soient
énoncés avec les raisons sur lesquelles cha-
cun pourrait être appuyé; autorise même,
Sa Majesté, tout député desdites assemblées
à joindre au mémoire général de l'assemblée
tous mémoires particuliers en faveur de l'avis
qu'il aura adopté.

8. Sa Majesté invite, en même temps,
tous les savans et personnes instruites de son
royaume, et particulièrement ceux qui com-
posent l'Académie des inscriptions et belles-
lettres de sa bonne ville de Paris, à adresser
à M. le garde-des-sceaux tous les renseigne-
mens et mémoires sur les objets contenus au
présent arrêt.

9. Aussitôt que lesdits mémoires, renseignemens et éclaircissemens seront parvenus à M. le garde-des-sceaux, Sa Majesté s'en fera rendre compte, et se mettra à portée de déterminer, d'une manière précise, ce qui doit être observé pour la prochaine convocation des Etats-Généraux, et pour rendre leur assemblée aussi nationale et aussi régulière qu'elle doit l'être.

Fait au Conseil-d'Etat du Roi, Sa Majesté y étant, tenu à Versailles, le 5 juillet 1788. Signé le baron de Breteuil,

8 AOUT 1788. Arrêt du Conseil-d'Etat du Roi
qui fixe au 1er mai prochain la tenue des Etats-
Généraux, el suspend jusqu'à cette époque le
rétablissement de la cour plénière. (L. 1, 6.)

23 SEPTEMBRE 1788. - Déclaration du Roi qui
ordonne que l'assemblée des Etats-Généraux
aura lieu dans le courant de janvier 1789.
(L. 1, 9.)

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Arrêt du Conseil-d'Etat du Boi pour la convocation d'une assemblée de Botables au 3 novembre prochain. (Extrait des registres du Conseil-d'Etat, L. 1, 13.)

Le Roi, occupé de la composition des Etats-Generaux, que Sa Majesté se propose d'assembler dans le cours du mois de janvier prochain, s'est fait rendre compte de diverses formes qui ont été adoptées à plusieurs époques de la monarchie, et Sa Majesté a vu que es formes avaient souvent differé les

unes des autres d'une maniere essentielle.

Le Roi aurait désiré que celles suivies pour la derniere tenue des Etats-Généraux eussent pu servir de modèle en tous les points; mais Sa Majesté a reconnu que plusieurs se concilieraient difficilement avec l'é

tat présent des choses, et que d'autres avaient excité des réclamations dignes, au moins, d'un examen attentif; que les élections du ters-état avaient été concentrées dans les villes principales du royaume, connues alors sous le nom de bonnes villes, en sorte que les autres villes de France, en très-grand nombre, et dont plusieurs sont devenues considerables depuis l'époque des derniers EtatsGeneraux, n'eurent aucun représentant; que les habitans des campagnes, excepté dans un petit nombre de districts, ne paraissent pas avoir été appelés à concourir par leurs suffrages à l'élection des députés aux Etats-Généraux, que les municipalités des villes furent principalement chargées des élections

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du tiers-état; mais, dans la plus grande parfie du royaume, les membres de ces municipalités, choisis autrefois par la commune, doivent aujourd'hui l'exercice de leurs fonctions à la propriété d'un office acquis à prix d'argent; que l'ordre du tiers fut presque entierement composé de personnes qualifiées nobles dans les procès-verbaux de la dermere tenue, en 1614; que les élections étaient faites par bailliages, et chaque bailliage avait peu près le même nombre de députés, quoiqu'ils différassent considérablement les tins des autres en étendue, en richesse et en population; que les Etats-Généraux se diviserent, à la vérité, en douze gouvernemens, dont chacun n'avait qu'une voix; mais cette forme n'établissait point une égalité proportionnelle, puisque les voix, dans chacune de ces sections, étaient recueillies par baillage, et qu'ainsi le plus petit et le plus grand avaient une même influence; qu'il n'y avait même aucune parité entre les gouvernemens, plusieurs étant de moitié au-dessous des autres, soit en étendue, soit en population; que les inégalités entre les bailliages et séné chaussées sont devenues beaucoup plus grandes qu'elles ne l'étaient en 1614, parce que, dans les changemens faits depuis cette époque, on a perdu de vue les dispositions appropriées aux Etats - Généraux, et l'ou

s'est principalement occupé des convenances relatives à l'administration de la justice; que le nombre des bailliages ou sénéchaussées, dans la seule partie du royaume soumise, en 1614, à la domination française, est aujourd'hui considérablement augmenté; que les provinces réunies au royaume depuis cette époque, en y comprenant les trois évêchés, qui n'eurent point de députés aux EtatsGénéraux, représentent aujourd'hui près de la septième partie du royaume; qu'ainsi, la manière dont ces provinces doivent concourir aux élections pour les Etats-Généraux, ne peut être réglée par aucun exemple; et la forme usitée pour les autres provinces peut d'autant moins y être applicable, que dans la seule province de Lorraine, il y a trentecinq baillages: division qui n'a aucune parité avec le petit nombre de bailliages ou sénéchaussées, dont plusieurs généralités du royaume sont composées; que les élections du clergé eurent lieu d'une manière trèsdifférente, selon les districts et selon les diverses prétentions auxquelles ces élections donnèrent naissance; que le nombre respectif des députés des différens ordres ne fut pas déterminé d'une manière uniforme dans chaque bailliage, en sorte que la proportion entre les membres du clergé, de la noblesse et du tiers-état, ne fut pas la même pour tous; qu'enfin, une multitude de contestations relatives aux élections, consumèrent une grande partie de la tenue des derniers Etats-Généraux, et qu'on se plaiguit fréquemment de la disproportion pour la répartition des suffrages.

Sa Majesté, frappée de ces diverses considérations, et de plusieurs autres moins importantes, mais qui, réunies ensemble, méritent une sérieuse attention, a cru ne devoir pas resserrer dans son conseil l'examen d'une des plus grandes dispositions dont le Gouvernement ait jamais été appelé à s'occuper.

Le Roi veut que les Etats-Généraux soient composés d'une manière constitutionnelle; que les anciens usages soient respectés dans tous les réglemens applicables au temps présent, et dans toutes les dispositions conformes à la raison et aux voux légitimes de la plus grande partie de la nation. Le Roi attend avec confiance des Etats-Généraux de son royaume, la régénération du bonheur public, et l'affermissement de la puissance de l'empire français. L'on doit donc être persuadé que son unique désir est de préparer, à l'avance, les voies qui peuvent conduire à cette harmonie, sans laquelle toutes les lumières et toutes les bonnes intentions deviennent inutiles. Sa Majesté a donc pensé qu'après cent soixante-quinze ans d'interruption des Etats-Généraux, et après de grands changemens survenus dans plusieurs

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