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l'autre, sous celui de Directoire de district. Le directoire de district sera composé de quatre membres. Les douze membres de l'administration de district éliront, à la fin de leur première session, au scrutin individuel et à la pluralité absolue des suffrages, les quatre d'entre eux qui composeront le directoire. Ceux-ci seront renouvelés tous les deux ans par moitié.

Le conseil de district ne tiendra qu'une session tous les ans, pendant quinze jours a plus; et comme la principale utilité des administrations de district est d'éclairer celles de département, sur les besoins de chaque district, l'ouverture de cette session annuelle des conseils de district précédera d'un mois relle du conseil de leur département. Les directoires de district seront toujours en activité comme ceux de département, soit pour T'exécution des arrêtés de l'administration de district, approuvés par celle de département, soit pour l'exécution des arrêtés de administration de département et des ordres qu'ils recevront de cette administration et de son directoire.

Enfin, les directoires de district rendront tous les ans le compte de leur gestion aux conseils de district, à l'ouverture de la session annuelle, et auront ensuite séance et voix deliberative en assemblée générale avec les membres des conseils.

Un des points essentiels de la constitution, en cette partie, est l'entière et absolue subordination des administrations et des directoires de district aux administrations et aux direclaires de département, établie par l'article 28 de la IIe section du décret. Sans l'observation xacte et rigoureuse de cette subordination, l'administration cesserait d'être régulière et niforme dans chaque département. Les efforts des différentes parties pourraient bientôt ne pas concourir au plus grand bien du tout; es districts, au lien d'être des sections d'une administration commune, deviendraient des administrations en chef, indépendantes et vales, et l'autorité administrative dans le département n'appartiendrait plus au corps supérieur à qui la constitution l'a conférée pour tout le département.

Le principe constitutionnel sur la distribution des pouvoirs administratifs, est que l'autorité descende du Roi aux administrations de département, de celles-ci aux administratius de district, et de ces dernières aux muipalités à qui certaines fonctions relatives à l'administration générale pourront être délé

guées. Les conseils de district ne pourront ainsi rien décider ni faire rien exécuter en verta de leurs seuls arrêtés, dans tout ce qui interessera le régime de l'administration générale. Ils pourront seulement, suivant la disles demandes qui seront à faire à l'adminisposition de l'article 30, s'occuper de préparer

tration de département, et les matières qu'ils trouveront utile de lui soumettre pour les intérêts de district. Ils prépareront encore et indiqueront à leurs directoires les moyens d'exécution, et recevront ses comptes.

Les directoires de district, chargés dans leurs ressorts respectifs de l'exécution des arrêtés de l'administration de département, n'y pourront faire exécuter ceux que les conseils de district se seraient permis de prendre en matière d'administration générale, qu'après que ces arrêtés des conseils de district auront été approuvés par l'administration de département. Les procureurs-génėraux-syndics de département et les procureurssyndics de district auront droit d'assister à toutes les séances, tant du conseil que du directoire de l'administration dont ils feront partie; ils y auront séance en un bureau placé au milieu de la salle, et en avant de celui du président.

Ils n'auront point voix délibérative, mais il ne pourra être fait à ces séances aucun rapport sans qu'ils en aient eu communication, ni être pris aucun arrêté sans qu'ils aient été entendus, soit verbalement, soit par écrit. Ils veilleront et agiront pour les intérêts du département ou du district; ils seront chargés de la suite de toutes les affaires, mais ils ne pourront intervenir dans aucune instance litigieuse, qu'en vertu d'une délibération du corps administratif. Ils n'agiront d'ailleurs sur aucun objet relatif aux intérêts et à l'administration du département ou du district, que de concert avec le directoire.

Il sera pourvu à l'interruption du service des procureurs-généraux-syndics et des procureurs-syndics, qui pourrait arriver pour cause de maladie, d'absence légitime ou de tout autre empêchement, par la précaution que les membres des administrations de département et de district seront tenus de prendre, après avoir nommé les membres qui composeront les directoires, d'élire de suite, et de désigner un de ces membres pour remplacer momentanément, dans le cas ci-dessus, procureur-général-syndic ou le procureur

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syndic.

§ VI. Explication sur la section III du décret concernant les fonctions des corps administratifs.

Le principe général dont les corps administratifs doivent se pénétrer est que, si, d'une part, ils sont subordonnés au Roi, comme chef suprême de la nation et de l'administration du royaume, de l'autre, ils doivent rester religieusement attachés à la constitution et aux lois de l'Etat, de manière à ne s'écarter jamais, dans l'exercice de leurs fonctions, des règles constitutionnelles ni des décrets des législatures, lorsqu'ils auront été sanctionnés par le Roi, L'article 1o de la section

III du décret établit et définit les pouvoirs qui sont confiés aux corps administratifs pour la répartition des contributions directes, la perception et le versement du produit de ces contributions, la surveillance du service et des fonctions des préposés à la perception et au versement. Le même article établit les corps administratifs ordonnateurs des paiemens pour les dépenses qui seront assignées en chaque département sur le produit des contributions directes. L'article 2 détermine la nature et l'étendue des pouvoirs conférés aux corps administratifs dans toutes les autres parties de l'administration générale, et il en expose les objets principaux. Il n'appartient pas à la constitution d'expliquer en détail les règles particulières par lesquelles l'ordre du service et les fonctions pratiques doivent être dirigés dans chaque branche de l'administration. Les usages et les formes réglementaires ont varié pour chaque partie du service, et pourront encore ètre changés et perfectionnés. Ces accessoires étant hors de la constitution, pourront faire la matière de décrets séparés ou d'instructions particulières, à mesure que l'Assemblée nationale avancera dans son travail; et ce qu'elle n'aura pu régler restera utilement soumis aux conseils de l'expérience, aux découvertes de l'esprit public, et à la vigilance du Roi et des législatures. Ce qui suffit en ce moment est que les différens pouvoirs soient constitués, séparés, caractérisés, et que l'origine et la nature de ceux qui sont conférés aux corps administratifs ne puissent être ni méconnues ni obscurcies. Il est nécessaire d'observer à cet égard que l'énumération des différentes fonctions des corps administratifs qui se trouvent dans l'article 2 de la III section, n'est pas exclusive ni limitative, de manière qu'il fût inconstitutionnel de confier par la suite à ces corps quelque autre objet d'administration non exprimé dans l'article. Cette énumération n'est que désignative des fonctions principales qui entrent plus spécialement dans l'institution des administrations de département et de district. L'Etat est un; les départemens ne sont que des sections du même tout: une administration uniforme doit donc les embrasser tous dans un régime commua. Si les corps administratifs, indépendans, et en quelque sorte souverains dans l'exercice de leurs fouctions avaient le droit de varier à leur gré les principes et les formes de l'administration, la contrariété de leurs mouvemens partiels, détruisant bientôt la régularité du mouvement général, produirait la plus fâcheuse anarchie. La disposition de l'article 5 a prévenu ce désordre, en statuant que les arrêtés qui seront pris par les administrations de département sur tous les objets qui intéresseront le régime de l'administration générale du royaume, ou même sur des entreprises nouvelles et des travaux

extraordinaires, ne pourront être exécutés qu'après avoir reçu l'approbation du Roi.

Le même motif n'existe plus lorsqu'il ne s'agit que de l'expédition des affaires particu lières, ou des détails de l'exécution à donner aux arrêtés déjà approuvés par le Roi; et par cette raison, le même article 5 décide que, pour tous les objets de cette seconde classe, l'approbation royale n'est pas nécessaire aux actes des corps administratifs. Le fondement essentiel de cette importante partie de la constitution, est que le pouvoir administratif soit toujours maintenu très-distinct et de la puissance législative à laquelle il est soumis, et du pouvoir judiciaire dont il est indépendant. La constitution serait violée, si les adminis trations de département pouvaient ou se soustraire à l'autorité législative, ou usurper aucune partie de ses fonctions, ou enfreindre ses décrets, et résister aux ordres du Roi qui leur en recommanderaient l'exécution; toute entreprise de cette nature serait de leur part une forfaiture.

Le droit d'accorder l'impôt et d'en fixer tant la quotité que la durée appartenant exclusivement au Corps-Législatif, les administrations de département et de district n'eu peuvent établir aucun, pour quelque cause ni sous quelque dénomination que ce soit. Elles n'en peuvent répartir aucun au-delà des sommes et du temps que le Corps-Législati aura fixé; elles ne peuvent de même faire aucun emprunt saus son autorisation. Il sera incessamment pourvu à l'établissement des moyens propres à leur procurer les fonds né cessaires au paiement des dettes et des dépenses locales, et aux besoins urgens et imprévus de leur département. La constitution ne serait pas moins violée, si le pouvoir judiciaire pouvait se mêler des choses d'administration, et troubler, de quelque manière que ce fût, les corps administratifs dans l'exercice de leurs fonctions. La maxime qui doit prévenir cette autre espèce de désordre politique est consacrée par l'article S. Tout acte des tribunaux et des cours de justice tendant à contrarier ou à suspendre le mouvement de l'administration étant inconstitutionnel. demeurera sans effet, et ne devra pas arrêter les corps administratifs dans l'exécution de leurs opérations.

Les administrations de département et de district qui vont être établies, succédant aux Etats provinciaux, aux assemblées provin ciales et aux intendans et commissaires départis dans les généralités, dont les fonctions cesseront, aux termes des articles 8 et 9, prendront immédiatement la suite des affaires. Il sera pourvu à ce que tous les papiers et renseignemens nécessaires leur soient remis, et à ce que le compte de la situation de leurs départemens respectifs leur soit rendu. Elles recevront, à l'ouverture ou pendant le cours

de leur première session, la notice des objets dont il paraitra nécessaire qu'elles s'occupent provisoirement et sans délai.

Il était juste de prévenir l'embarras qu'auraient éprouvé les provinces qui ont eu jusqu'à présent une seule administration, et qui se trouvent divisées maintenant en plusieurs departemens, pour terminer les affaires communes procédant de l'unité de leur administration précédente. Cecas a été prévu et décidé par le dernier article de la section III du décret. Chacune des nouvelles administrations de département établies dans la même province, nommera parmi ses membres, autres que ceux du directoire, deux commissaires. Les commissaires de tous les départemens de la province se réuniront et tiendront leurs séances dans la ville où était le siége de la précédente administration. Ce commissariat, composé de représentans de toutes les parties de la province, s'occupera de liquider les dettes contractées sous l'ancien régime, d'en établir la répartition entre les divers départemens, et de mettre à fin les anciennes affaires. Il cessera aussitôt que la liquidation et le partage auront été faits, et rendrà compte de sa gestion lorsqu'elle sera finie, ou même pendant sa durée, s'il en est requis, à une nouvelle assemblée, composée de quatre autres commissaires nommés par chaque administration de département.

L'organisation du royaume la plus propre à remplir les deux plus grands objets de la constitution; la jouissance, dès la prochaine legislature, de la meilleure combinaison de representation proportionnelle qui ait encore ete connue, et l'établissement, dès le moment artuel, des corps administratifs les plus dignes de la confiance publique, sont les nouveaux fruits que la nation va recueillir des travaux de ses représentans. Elle continuera d'y reconnaitre leur respect soutenu pour tous les principes qui assurent la liberté nationale et Tegalite politique des individus. L'attention de tous les citoyens doit se porter en cet instant sur la formation très-prochaine des administrations de département et de district. L'importance de leur bonne composition doit rallier, pour obtenir les meilleurs choix, les efforts du patriotisme qui veille pour la chose publique, et ceux de l'intérêt particulier qui se confond sur ce point avec l'intérêt général. Le régime électif est sans doute la source du bonheur et de la plus haute prospérité pour le peuple qui sait en faire un bon usage; mais il tromperait les espérances de celui qui ne porterait pas dans son exécution cet esprit public qui en est l'ame, et qui commande dans les élections le sacrifice des prétentions personnelles, des liaisons du sang et des affections de l'amitié, au devoir inflexible de he confier qu'au mérite et à la capacité les fonctions administratives qui influent conti

nuement sur le sort des particuliers et sur la fortune de l'Etat.

22 DÉCEMBRE 1789.- Décret qui rejette comme trop sévère un projet de réglement concernant la circulation des grains, et ordonne un rapport sur l'abolition des droits de hallage, minage, etc. (B. 1, 286.)

24 DÉCEMBRE 1789. (Lett. Pal. ) - Décret qui déclare les non-catholiques admissibles à tous les emplois civils et militaires. (L. 1, 385; B. 1, 287.)

L'Assemblée nationale, sans entendre rien préjuger relativement aux Juifs, sur l'état desquels elle se réserve de prononcer, et sans qu'il puisse être opposé à l'eligibilité d'aucun citoyen d'autres motifs d'exclusion que ceux qui résultent des décrets constitutionnels, a décrété ce qui suit :

1o Les non-catholiques qui auront d'ailleurs rempli toutes les conditions prescrites dans les précédens décrets de l'Assemblée nationale pour être électeurs et éligibles, pourront être élus dans tous les degrés d'administration, sans exception; 2o les non-catholiques sont capables de tous les emplois civils et militaires, comme les autres citoyens.

2630 DÉCEMBRE 1789. (Lett. Pat.) Décret relatif aux déclarations pour la contribution patriotique. (L. 1, 401; B. 1, 287.)

L'Assemblée nationale, considérant que les circonstances publiques et particulières, les variations que doit opérer dans les revenus l'heureuse révolution qui va réunir et régénérer les Français, l'inaction de la plupart des municipalités, les doutes qui ont pu s'élever sur l'esprit et sur l'extension de la loi, ont dû retarder les déclarations prescrites par son décret du 6 octobre dernier; qu'un nouveau délai est sollicité par les raisons les plus légitimes; qu'il importe surtout que les premiers actes de ces municipalités, qui vont être pour les peuples les gages et les garans de la liberté, de la sécurité, de toutes les prospérités publiques et particulières, ne soient pas des actes de rigueur, mais de confiance et de patriotisme, a décrété ce qui suit:

Art. 1. Il sera accordé un délai de deux mois, à dater du jour de la publication du présent décret, pour faire les déclarations prescrites par le décret du 6 octobre dernier; et ce nouveau délai expiré, les municipalités appelleront tous ceux qui seront en retard.

2. La liste des noms des contribuables patriotes sera imprimée, avec la liste des som mes qu'ils se seront soumis à payer.

26 DÉCEMBRE 1789.- Décret qui interdit aux comités la publicité de leurs avis. (B. 1, 288.)

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27 DÉCEMBRE 1789. Proclamation du Roi sur l'imposition des biens privilégiés en Languedoc. (L. 1, 396.)

2830 DÉCEMBRE 1789. (Lett.-Pat. )· - Décret portant que les nouveaux officiers municipaux exerceront par provision, les fonctions de la juridiction contentieuse et volontaire dans les provinces où ils étaient en possession de les exercer. (L. 1, 400; B. 1, 290.)

L'Assemblée nationale a décreté et décrète ce qui suit: Dans les provinces où les officiers municipaux sont en possession d'exercer des fonctions de la juridiction contentieuse ou volontaire, ceux qui vont être élus exerceront par provision les mêmes fonctions, comme par le passé, jusqu'à la nouvelle organisation de l'ordre judiciaire.

28 DÉCEMBRE 1789 = 20 AVRIL 1790. (Procl.)

Décret concernant les comptes à rendre aux nouvelles administrations par les anciennes, et la remise des pièces et papiers. (L. 1, 719; B. 1, 289.)

L'Assemblée nationale a décrété ce qui suit: Les Etats provinciaux, assemblées provinciales, commissions intermédiaires, intendans et subdélégués, rendront aux administrations qui les remplaceront le compte des fonds dont ils ont eu la disposition, et leur remettront toutes les pièces et tous les papiers relatifs à l'administration de chaque département.

Les corps municipaux actuels rendront de même leurs comptes à ceux qui vont leur succéder, et leur remettront tous les titres et papiers appartenant aux communautés.

Dans les départemens où il y a des trésoriers et receveurs établis par les provinces, ils rendront également leurs comptes aux nouvelles administrations. Les comptes des dix dernières années pourront être revisés par les administrations de département, sans que les Etats provinciaux, commissions intermédiaires, ni aucuns autres administrateurs, puissent en être dispensés.

Les poursuites ne pourront néanmoins se faire contre les héritiers et les veuves des administrateurs morts.

L'Assemblée nationale excepte du présent décret les comptes jugés par les cours supérieures.

28 DÉCEMBRE 1789.-Décret portant que M. Thalouel, président du parlement de Rennes, n'est point compris dans le décret qui mande le parlement à la barre de l'assemblée. (B. 1, 288.)

29 DÉCEMBRE 17896 JANVIER 1790. (Lett. Pal.) Décret portant convocation des assemblées primaires pour la composition des municipalités, (L. 1, 470.)

Huit jours après la publication des décret relatifs aux municipalités, laquelle publication sera faite sans délai, il sera procédé à l'exécu tion des décrets; et, en conséquence, les ci toyens actifs de chaque communauté s'assembleront pour composer les municipalités. conformément aux règles prescrites par l'As semblée nationale. Les anciens officiers, le syndics, ou ceux qui sont actuellement er possession d'en exercer les fonctions, seron tenus de faire la convocation.

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29 et 30 DÉCEMBRE 1789 JANVIER 1790. (Lett Pat.) - Décret relatif aux fonctions municipales et à la tenue des assemblées primaires. (L. 1, 464; B. 1, 291.)

Voy. loi du 14 et du 22 décembre 1789. et du 26 février 1790.

Art. 1er. Nul citoyen ne pourra exercer en même temps, dans la même ville ou communauté, les fonctions municipales et les fonctions militaires.

2. Aux prochaines élections, lorsque les chaque canton, ou les assemblées particulières assemblées primaires des citoyens actifs de de communauté, auront été formées, et aussitôt après que le président et le secrétaire auront été nommés, il sera, avant de proce der à aucune autre élection, prêté par le président et le secrétaire, en présence de l'assemblée, et ensuite par les membres de l'assemblée, entre les mains du président, le serment de maintenir de tout leur pouvoir la constitution du royaume; d'être fidèles à la nation, à la loi et au Roi; de choisir en leur ame et conscience les plus dignes de la con fiance publique et de remplir avec zèle et courage les fonctions civiles et politiques qui pourront leur être confiées. Ceux qui refuseront de prêter ce serment seront incapables d'élire et d'être élus.

3. Le premier élu des suppléans sera le premier appelé en remplacement; le second après lui, et ainsi de suite.

4. Les citoyens qui seront élus pour remplir avec le maire les places de la municipa lité, porteront dans tout le royaume le seul nom d'officiers municipaux.

5. Les administrateurs de département et de district, et les corps municipaux, auront, chacun dans leur territoire, en toute cérémonie publique, la préséance sur les officiers et les corps civils et militaires.

6. Le conseil municipal, lorsqu'il recevra les comptes des bureaux, sera présidé par le premier élu des membres qui composeront le conseil.

7. Les juges et les officiers de justice, tant des siéges royaux, même de ceux d'exception, que des juridictions seigneuriales, pourront, aux prochaines élections, être choisis pour les places des municipalités et des adminis

trations de département et de district; mais s restent juges ou officiers de justice par Jeffet de la nouvelle organisation de l'ordre judiciaire, ils seront tenus d'opter.

24 DICEMBRE 1789.-Décret portant refus d'un die de 900,000 liv. offert par les Génevois. (B. 1, 290.)

34 DECEMBRE 1789.-Décret concernant le sieur de La Vingierie, subdélégué d'Alençon. (B. 1,290.)

Jo picament 178924 JANVIER 1799. Décret qui ordonne la continuation de la perception du droit de péage établi à l'île Barbe, sur la Saóne. (L. 1, 486; B. 1, 293.)

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4 JANVIER 1790. Décret concernant les dépenses personnelles du Roi et celles de sa famille et de sa maison. (B. 2, 5.)

L'Assemblée nationale décrète qu'il sera fait une députation au Roi, pour demander à Sa Majesté quelle somme elle désire que la nation vote pour sa dépense personnelle, celle de son auguste famille et de sa maison; et que M. le président, chef de la députation, sera

CINEAR 1789. · Contribution patriotique. chargé de prier Sa Majesté de consulter moins

Fay. 26 DÉCEMBRE 1789.-Officiers munici-
Voy. 28 DÉCEMBRE 1789.

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son esprit d'économie, que la dignité de la nation, qui exige que le trône d'un grand monarque soit environné d'un grand éclat.

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5 (4 et)=14 JANVIER 1790. (Lett.-Pat.) — Décret portant suspension de paiement des pensions, appointemens et traitemens dont jouissent les Français actuellement absens sans mission, et qui ordonne le séquestre des revenus des bénéficiers français également absens. (L. 1, 476; B. 2, 6 et 7.)

Art. 1er. Les arrérages échus jusqu'au 1er janvier présent mois, de toute pension, traitement conservé, don et gratification annuelle, qui n'excéderont point la somme de trois mille livres, seront payés conformément aux réglemens existans; et sur celles desdites pensions et autres graces qui, toutes réunies et rassemblées sur une même tête, excéderont ladite somme de trois mille livres, il sera payé provisoirement pareille somme de trois mille livres seulement, et par année, excepté toutefois à l'égard des septuagénaires dont les pensions, traitemens conservés, dons et gratifications annuelles, seront payés provisoirement jusqu'à concurrence de douze mille livres; et sera le premier ministre des finances chargé, le jour de la sanction du présent décret, de se faire apporter l'état desdites pensions, dons et gratifications annuelles, au-dessus de trois mille ou de douze mille livres, qui auraient pu être payés dans l'intervalle du 1er janvier au jour de la sanction, pour arrêter définitivement ledit état.

2. A compter du 1er janvier 1790, le paiement de toutes pensions, traitemens conservés, dons et gratifications annuelles à échoir en la présente année, sera différé jusqu'au 1er juillet prochain, pour être payé à ladite

lection du Louvre l'indique comme rendu le 13 janvier. Vay. cette dale,

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