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litaires comme les autres citoyens; 3° que l'Assemblée nationale n'a entendu rien préjuger relativement aux Juifs, sur l'état desquels elle se réserve de prononcer; 4° qu'au surplus, il ne pourra être opposé à l'éligibilité d'aucun citoyen d'autres motifs d'exclusion que ceux qui résultent des décrets constitutionnels. Tous les départemens doivent participer proportionnellement à la représentation nationale dans le Corps-Législatif. Ils doivent donc envoyer un nombre de représentans proportionné non-seulement aux forces relatives de leur population, mais encore à tous leurs autres rapports de valeurs politiques. Le respect de l'Assemblée nationale pour ce principe fondamental l'a déterminée à distribuer le nombre des représentans entre tous les départemens du royaume, en prenant pour bases de cette distribution les trois élémens du territoire, de la population et de la contribution directe, qui peuvent être combinés avec autant de justice dans les résultats que de facilité dans le procédé. La base terri toriale est invariable; elle est à peu près égale entre tous les départemens établis par la nouvelle division du royaume. On peut donc équitablement attribuer à chacun des départemens une part de députation égale (1) et fixe, à raison de leur territoire. Les bases de la population et de la contribution directe sont variables, et d'un effet inégal entre les divers départemens; mais il est un moyen sûr d'atteindre toujours à l'égalité proportionnelle, et de la rendre invariable, malgré la variabilité de la population et des contributions. L'Assemblée nationale a saisi ce moyen, qui consiste à attacher les deux autres parts de députation, l'une à la population totale du royaume, l'autre à la masse entière des conributions directes, et de faire participer chaque département à ces deux dernières parts de députation, à proportion de ce qu'il aura de population à l'époque de chaque élec tion, et de ce qu'il paiera de contribution directe. Le principe constitutionnel sur cette matière et le mode de la pratiquer sont fixés par les articles 27, 28, 29 et 30 de la première section du décret. Le nombre des départe mens du royaume est fixé à quatre-vingt-trois et celui des représentans à l'Assemblée nationale sera de sept cent quarante-cinq: la composition particulière du département de Paris nécessite cette modification à l'art. 26 De ces sept cent quarante-cinq représentans deux cent quarante-sept seront attachés au territoire, et les quatre-vingt-deux départemens autres que Paris en nommeront deux cent quarante-six par nombre égal entre eux de manière que chacun de ces départemen députera trois représentans de cette premièr

dans le même lieu, elle pourrait se diviser en deux sections, et le recensement des scrutins particuliers de chaque section se ferait en commun entre leurs scrutateurs réunis, et en présence des commissaires que chaque section pourrait nommer pour y assister. Ainsi, la subdivision des départemens en districts n'est d'aucune utilité, et n'a point d'application au mode des élections pour le corps législatif.Tel est le résultat de la disposition portée dans l'article 21 de la premiere section du décret, qu'il n'y aura qu'un seul degré d'élection intermédiaire entre les assemblées primaires et l'Assemblée nationale. L'esprit qui a dicté cette disposition a été de conserver davantage la fidélité et la pureté de la représentation, en rendant plus directe et plus immédiate l'influence des représentés sur le choix de leurs représentans. C'est dans le même esprit, et pour prévenir la prépondérance qu'un cheflieu d'élection permanent aurait pu acquérir à la longue, qu'il a été décidé Particle 23, que l'assemblée des électeurs tiendra alternativement dans les chefs-lieux de différens districts de chaque département. Lorsque les électeurs d'un département réunis auront formé leur assemblée, ils procéderont, dans le même ordre et dans les mêmes formes que les assemblées primaires, d'abord à la nomination d'un président et d'un secrétaire, ensuite à la prestation du serment patriotique, puis au choix de trois scrutateurs, et enfin à l'élection des représentans que ce département aura le droit de nommer à l'Assemblée nationale. La nomination des représentans à l'Assemblée nationale doit toujours être faite au scrutin individuel et á la pluralité absolue des suffrages. L'article 25 contient, sur la manière de procéder à cette élection, des explications détaillées dont il ne sera permis, sous aucun prétexte, de s'écarter. Les électeurs de chaque département observeront de ne choisir les représentans qu'ils nommeront à l'Assemblée nationale, que dans le nombre des citoyens éligibles du département ; et pour être éligible, il faudra réunir aux qualités de citoyen actif précédemment expliquées, les deux conditions suivantes: 1 de payer une contribution directe équivalente à la valeur d'un marc d'argent; 2° d'avoir, en outre, une propriété foncière quelconque. Les électeurs ne perdront pas de vue les dispositions du décret que l'Assemblée nationale a rendu le 24 décembre dernier, et que le Roi s'est empressé de sanctionner, qui statue: 1° que les noncatholiques qui auront rempli toutes les conditions prescrites pour être électeurs et éligibles, pourront être élus dans tous les degrés d'administration sans exception; 2° qu'ils sont capables de tous les emplois civils et mi

(1) Paris seul fait exception à cette règle, comme il est dit ci-après. (Note de la coll, de Baud.)

classe. Celui de Paris, beaucoup moindre en étendue, nommera le deux cent quaranteseptieme. Des quatre cent quatre-vingt-dixbut autres représentans, la première moitié, formant deux cent quarante-neuf représentans, sera envoyée par les quatre-vingt-trois departemens, à raison de la population active de chaque département. Pour y parvenir, la population totale du royaume sera divisée en deux cent quarante-neuf parts, et chaque département aura le droit de nommer autant de representans de cette seconde classe qu'il contiendra de ces deux cent quarante-neuvienes. La seconde moitié, formant deux cent quarante-neuf représentans, se distribuera, par une semblable opération, entre les quatre-vingt-trois départemens, à raison de la somme respective des contributions directes de chaque département. La masse enhere de la contribution directe du royaume sera de même divisée en deux cent quaranteeuf parts, et chaque département nommera autant de députés de cette troisième classe qu'il paiera de ces deux cent quarante-neu-nationale, elle procédera à la nomination

corps administratifs et les électeurs euxmêmes seront à portée d'acquérir sur les hieux, mettront les assemblées d'électeurs de chaque département en état de reconnaitre sans embarras, dès les premières élections pour la prochaine législature, le nombre de représentans qu'elles devront nommer, suivant les articles 29 et 30, à raison tant de la population que de la contribution directe de leur département. Les élections subséquentes éprouveront encore moins de difficulté, parce que la méthode de combiner les trois bases constitutionnelles de la représentation nationale, reconnue très-simple dès la première épreuve, se simplifiera de plus en plus par Fexpérience, et deviendra bientôt familière par l'habitude. La constitution de la France offrira à toutes les nations un modèle de la représentation la plus exacte, par la réunion de tous les élémens qui doivent équitablement concourir à la composer.

viemes. La somme de la population active de chaque département sera facilement connue, puisque chaque assemblée primaire nommera un électeur par cent citoyens actifs : ainsi, le nombre des électeurs envoyés par chaque canton indiquera celui des citoyens actifs du canton; et le nombre total des électeurs nommés en chaque département constatera le taux de la population active du département. Les assemblées d'électeurs, qui vont être incessamment convoquées en chaque département pour la formation des corps administratifs, auront soin de dresser un tableau de la population active de leur département, en prenant pour base le nombre des électeurs tommés par les assemblées primaires, multiphe par cent. Elles feront deux doubles de ce tableau, dont un sera envoyé sans retard au président de l'Assemblée nationale, et l'autre sera remis et déposé aux archives de l'admiistration de département. Le résultat de tous es tableaux particuliers, remis par les quatre-vingt-trois départemens, donnera l'état général de la population active de tout le royanme, et l'état comparé de la population relative des départemens entre eux. Ces états seront publiés et adressés aux administrations de département, pour être conservés dans leurs archives. La somme de contribution directe qui sera payée par chaque département se de même aisément connue, puisque les administrations de département et de district présideront au régime et à la répartition de Ces contributions. L'état de leur montant total levé actuellement dans toute l'étendue du royaume sera incessamment dressé, publié et adressé aux administrations de département, atisitót qu'elles seront établies. Ces renseigemens généraux, joints à ceux que les

Après que chaque assemblée d'électeurs aura nommé les représentans à l'Assemblée

des suppléans destinés à remplacer les représentans qui pourraient devenir, après leur élection, hors d'état d'en remplir l'objet. L'article 33 de la première section du décret n'autorise la substitution des suppléans aux représentans élus, que dans deux cas celui de la mort de ces derniers, ou celui de leur démission. Par cette raison, il a paru suffisant de réduire le nombre des suppléans que chaque assemblée pourra nommer, au tiers de celui des représentans qu'elle aura eu le droit d'élire. Les suppléans seront nommés au scrutin de liste double, et à la simple pluralité relative des suffrages. Cette nomination finira ainsi en un seul tour de scrutin, puisque, dès le premier tour, tous ceux jusqu'au nombre prescrit qui auront obtenu le plus de voix, seront définitivement élus, sans qu'il soit nécessaire qu'ils aient réuni plus de la moitié des suffrages. Le premier élu des suppléans sera le premier appelé en remplacement; le second le sera après lui, et ainsi de suite. Quand le nombre des représentans sera impair, le tiers des suppléans sera fixé par la fraction la plus forte; de manière qu'on élira deux suppléans pour cinq représentans, trois pour sept et pour huit, et de même progressivement. Le procès-verbal de l'élection est le seul acte qui pourra être remis par les électeurs aux représentans. Il est aussi le seul titre à considérer pour l'exercice des fonctions de représentant à l'Assemblée nationale. Les mandats impératifs étant contraires à la nature du Corps-Législatif, qui est essentiellement délibérant, à la liberté des suffrages dont chacun de ses membres doit jouir pour l'inté rêt général, au caractère de ces membres, qui ne sont point les représentans du département qui les a envoyés, mais les représentans

les membres des administrations de département et de district. Mais la formation de ces administrations n'admettant aucun délai, il faut en ce moment procéder aux élections, en commençant par les assemblées primaires, comme s'il s'agissait de choisir des électeurs pour une législature, et en observant les formes établies par les vingt-un premiers articles de la section Ire du décret.

de la nation, enfin à la nécessité de la subordination politique des différentes sections de la nation au corps de la nation entière, aucune assemblée d'électeurs ne pourra ni insérer dans le procès-verbal de l'élection, ni rédiger séparément, aucun mandat impératif; elle ne pourra même charger les représentans qu'elle aura nommés, d'aucun cahier ou mandat particulier. Les électeurs et les assemblées primaires auront cependant la faculté de rédi ger des pétitions et des instructions pour les faire parvenir au Corps-Législatif; mais ils seront tenus de les lui adresser directement. Ces dispositions, consacrées par l'article 34, et celle de l'article 35 qui défend tant aux assemblées d'électeurs qu'aux assemblées primaires de continuer leurs séances après les élections finies et de les reprendre avant l'époque des élections suivantes, doivent être respectées comme des maximes essentielles à la stabilité de la constitution, à la pureté de son esprit et au maintien de l'ordre qu'elle a établi dans l'exercice du plus important de tous les devoirs : elles doivent être observées à la rigueur dans tous les cas.

§ IV. Observations sur les onze premiers articles de la section II du décret concernant les assemblées des électeurs nommant aux corps administratifs.

La seconde section du décret ne traite plus du Corps-Législatif, mais de la formation et de l'organisation des administrations de département et de district. Cette partie du décret est celle dont il faut se pénétrer spécialement pour diriger ou suivre les premières opérations qui vont se faire dans les départemens, au moment très-prochain de l'établissement des corps administratifs. Il n'y a aussi qu'un seul degré d'élection intermédiaire en⚫ tre les assemblées primaires et les assemblées administratives, suivant l'article 1er de la section II, comme il a été dit plus haut qu'il n'y en a qu'un entre les assemblées primaires et l'Assemblée nationale. L'article 2 ajoute qu'après avoir nommé les députés à l'Assemblée nationale, les mêmes électeurs éliront les administrateurs du département. Il est évident par là que tout ce qui est prescrit par la première section du décret, et tout ce qui est expliqué dans le S II de cette instruction, touchant les assemblées primaires et la nomination des électeurs pour l'Assemblée nationale, sert en même temps et s'applique aux élections relatives à la nomination des corps administratifs. Si l'intérêt du royaume permettait d'attendre, pour l'établissement de ces corps, l'époque des élections à la prochaine législature, les électeurs qui auraient été choisis pour nommer les membres de cette législature, seraient les mêmes qui, après avoir fait cette nomination, éliraient

Les renouvellemens de la moitié des membres des corps administratifs, qui auront lieu par la suite tous les deux ans, seront faits, aux termes des articles 2 et 3 de la section II, par les électeurs qui auront élu les représentans au Corps-Législatif. A la prochaine convocation, les assemblées primaires se formeront comme il a été dit aù § II de la présente instruction. Elles éliront leur président, leur secrétaire et trois scrutateurs; elles nommeront ensuite les électeurs au scrutin de liste double, et à raison d'un électeur sur cent citoyens actifs. Les électeurs nommés par toutes les assemblés primaires de chaque dépar tement se réuniront en une seule assemblée au chef-lieu de département, c'est-à-dire, dans la ville désignée pour être le siége de l'administration. Si cependant le nombre des électeurs se trouvait trop considérable, ils pourraient diviser leur assemblée en deux sections, comme il a été dit précédemment. Aussitôt que l'assemblée des électeurs sera formée, elle nommera son président et son secrétaire qui prêteront à l'assemblée le serment patriotique, et le président recevra celui de l'assemblée. Il sera procédé ensuite à la nomination de trois scrutateurs. Toutes ces opérations seront faites de la même maniere et dans les mêmes formes que s'il s'agissait d'une assemblée d'électeurs nommant au Corps-Législatif. Il faut recourir sur tous ces points aux développemens contenus au § II de cette instruction. Les électeurs nommeront trente-six membres pour composer l'administration de département. Ces trente-six membres de l'administration de département seront élus au scrutin de liste double et à la pluralité absolue des suffrages, aux termes de l'article 2 de la II section du décret, c'est-à-dire, que ceux qui auront obtenu la pluralité absolue au premier tour de scrutin seront définitivement élus, et qu'il en sera de même au second tour, s'il a été nécessaire d'y passer; mais s'il faut faire un troisième tour de scrutin, la pluralité relative des suffrages suffira cette troisième fois pour compléter l'élection.

Après la nomination des trente-six membres de l'administration de département, les électeurs procéderont de suite à l'élection d'un procureur-général-syndic. Cette élection sera faite au scrutin individuel et à la pluralité absolue des suffrages. Le procureur-général-syndic doit être choisi dans le nombre des

aura de districts dans l'étendue du départe

ment.

Chaque assemblée des électeurs de district nommera son président, son secrétaire et trois scrutateurs, ainsi qu'il a été dit pour les assemblées primaires et pour l'assemblée générale des électeurs de département. Elle élira ensuite douze membres pour composer l'administration de district. Ces douze membres de l'administration de district seront élus au scrutin de liste double et à la pluralité absolue des suffrages, de la même manière que les membres des administrations de département. Après la nomination des douze membres de l'administration de district, les électeurs procéderont à l'élection d'un procureur-syndic. Cette élection sera faite comme celle du procureur-général-syndic de département, au scrutin individuel et à la pluralité absolue des suffrages. Les électeurs pourront choisir les membres de l'administration de district et le procureur-syndic parmi les citoyens éligibles de tous les cantons du district.

alovens résidant habituellement dans le département, et n'ayant aucun service ou emploi qui puisse le distraire des fonctions assidues du syndicat. Les électeurs pourront choisir les membres de l'administration de département et le procureur-général-syndic parmi les citoyens eligibles de tous les districts du département; mais en observant néanmoins que, dans le nombre des trente-six membres, ils en aient toujours deux au moins de chaque district. Cette nécessité d'élire toujours deux membres au moins de chaque district pourrait souvent ne pas se trouver remplie, si les électeurs votaient à la fois et indistinctement pour l'élection des trente-six membres de administration; car il arriverait fréquemment que, dans un aussi grand nombre de sujets entre lesquels les suffrages se seraient distribues, la pluralité ne se trouverait pas réunie sur deux de chaque district. Il est donc nécessire de faire d'abord autant de scrutins particuliers qu'il y a de districts dans le département, et de voter séparément pour l'élection des deux administrateurs qui devront être tires de chaque district, par liste double de ce nombre deux; ensuite les électeurs pourront voter par un même scrutin sur tous les membres qui resteront à élire, et qui pourrout être pris dans l'étendue de tous les disriets indistinctement, en faisant une liste double du nombre de ces membres restant à

efire.

Les conditions de l'éligibilité à l'administration de département sont: 1o d'être citoyen actif du département; 2o de réunir à toutes les qualités de citoyen actif, expliquées cidessus, la condition de payer une contribution directe plus forte, et qui se monte au moins ala valeur locale de dix journées de travail. ya incompatibilité entre les fonctions d'administrateur de département et celles : 1o d'adistrateur de district; 2o de membre d'un corps municipal; 3° de percepteur des impositions indirectes. Si ceux qui rempliront quelqu'une de ces trois dernières fonctions se trouvaient élus à l'administration de département, ils seraient tenus d'opter inconti

nent.

Lorsque l'assemblée des électeurs aura compose l'administration de département et clos le procès-verbal de ses élections, elle en remettra un double au Roi, et en adressera un autre au président de l'Assemblée nationale; ensuite elle se désunira. Les électeurs de chaque district, c'est-à-dire, tous ceux qui aurent été nommés par les assemblées primaires du ressort du même district, se rendreat de suite au chef-lieu du district, et s'y réaniront pour nommer les membres qui composeront l'administration de ce district. Ainsi, la première assemblée générale de tous les électeurs de département se divisera en autant d'assemblées particulières qu'il y

Les conditions de l'éligibilité pour l'administration de district sont: 1° d'être citoyen actif du district; 2o de payer la même somme de contribution directe que pour l'administration de département. L'incompatibilité a lieu également contre les percepteurs des impositions indirectes, les membres des corps municipaux, et réciproquement contre les membres de l'administration de département.

V. Eclaircissemens sur les vingt derniers articles de la section II du décret concernant l'organisation des corps administratifs.

Les administrations de département et de district sont permanentes, suivant l'article 12, non dans le sens que leurs sessions puissent être continues et sans intervalle, mais parce que les membres qui composeront les corps administratifs, conserveront leur caractère pendant tout le temps pour lequel ils seront élus, que ces corps périodiquement renouvelés ne cesseront pas un instant d'exister, et que l'administration de département sera faite chaque jour sous leur influence et par l'autorité qui leur sera confiée. Les membres des administrations de département et de district seront élus pour quatre ans, et resteront en fonctions pendant ce temps. Ils seront renouvelés tous les deux ans par moitié, c'est-à-dire, que tous les deux ans il sortira dix-huit membres de l'administration de département, et six de celle de district, qui seront remplacés par un égal nombre de membres nouvellement élus. Il sera procédé à ces remplacemens dans les mêmes formes qui sont établies pour la nomination des premiers membres de ces administrations. Le sort déterminera la première fois, après les deux premières années d'exercice, quels membres devront sortir; les autres cesseront ensuite leurs fonctions tous

les deux ans, par moitié, à tour d'ancienneté. A ce moyen, les membres qui se trouveront, en 1792, dans la première moitié dont le sort décidera la sortie, n'auront eu que deux ans d'exercice. En procédant à ces renouvellemens pour l'administration de département, les électeurs seront attentifs à maintenir toujours dans cette adininistration deux membres au moins de chaque district; et par conséquent, lorsqu'un district n'aura fourni que deux membres à l'administration, ces membres sortant d'exercice ne pourront être remplacés que par de nouveaux membres élus parmi les citoyens du même district. Le procureurgénéral-syndic du département et les procureurs-syndics des districts seront également élus pour quatre ans, après lesquels ils pourront être continués, par une nouvelle élection, pour quatre autres années; mais ensuite ils ne pourront plus être réélus, si ce n'est après un intervalle de quatre ans. Lorsque les membres qui vont être nommés pour composer les administrations, soit de département, soit de district, seront réunis pour tenir leur prochaine session, ils procéderont, dès la première séance, à la nomination d'un d'entre eux pour président. Jusque-là le doyen d'âge présidera; les trois plus anciens, après lui, feront les fonctions de scrutateurs, et un des membres remplira provisoirement celles de secrétaire. La nomination du président sera faite au scrutin individuel et à la pluralité absolue des suffrages. L'élection du président sera suivie immédiatement de celle d'un secrétaire, qui sera nommé de même par les membres de chaque administration, mais pris hors de leur sein. Il sera élu aussi au scrutin individuel et à la pluralité absolue des suffrages; mais il pourra être change, lorsque les membres de l'administration l'auront jugé convenable, à la majorité des voix. L'administration de département sera divisée en deux sections: la première portera le titre de Conseil de département; et l'autre, celui de Directoire de département. Le directoire sera composé de huit des membres de l'administration; les vingt-huit autres formeront le conseil. Pour opérer cette division, les trentesix membres de chaque administration de département éliront, à la fin de leur première session, au scrutin individuel et à la pluralité absolue des suffrages, les huit d'entre eux qui composeront le directoire. Les membres du directoire seront en fonctions pendant quatre ans, et seront renouvelés tous les deux ans par moitié; la première fois au sort, après les deux premières années d'exercice, ensuite à tour d'ancienneté. Il arrivera ainsi que la moitié des membres qui seront élus la première fois au directoire n'y pourra rester que deux ans. Il faut observer, par rapport aux directoires, que si les citoyens qui rempliront des places de judicature, et

qui réuniront les conditions d'éligibilité prescrites, ne sont pas exclus des administrations de département et de district, suivant l'article 10 de la II section du décret, ils ne peuvent pas cependant être nommés membres des dírectoires, aux termes du même article, à cause de l'incompatibilité qui résulte de l'assiduité des fonctions que les directoires, d'une part, et les places de judicature, de l'autre, imposent également. Les directoires doivent être en tout temps, et surtout en ce premier moment, composés de citoyens sages, intelligens, laborieux, attachés à la constitution, et qui n'aient aucun autre service ou emploi qui puisse les distraire des fonctions du directoire. C'est au conseil de département qu'il appartiendra de fixer les règles de chaque partie importante de l'administration du département, et d'ordonner les travaux et les dépenses générales. Il tiendra pour cet effet une session annuelle pendant un mois au plus, excepté la première qui pourra être de six semaines. Le directoire, au contraire, sera toujours en activité et s'occupera sans discontinuation, pendant l'intervalle des sessions annuelles, de l'exécution des arrêtés pris par le conseil et de l'expédition des affaires particulières. Le président de l'administration de département, quoiqu'il ne soit pas compris dans les huit membres dont le directoire sera composé, aura le droit d'assister et de présider à toutes les séances du directoire, qui pourra néanmoins se choisir un vice-président. Tous les ans, le directoire rendra au conseil de département le compte de sa gestion, et ce compte sera publié par la voie de l'impression. C'est à l'ouverture de chacune des sessions annuelles, que le conseil de département recevra et arrêtera le compte de la gestion du directoire; il sera même tenu de commencer par-là le travail de chaque session. Les membres du directoire se réuniront ensuite à ceux du conseil, prendront séance et auront voix délibérative avec eux, de manière qu'à partir du compte rendu, la distinction du conseil et du directoire demeurera suspendue pendant la durée de la session, et tous les membres de l'administration siégeront ensemble en assemblée générale.

Pendant la session du conseil, les membres éliront, toutes les semaines, au scrutin individuel et à la majorité absolue, celui d'entre eux qui aura la voix prépondérante, dans le cas où les suffrages seraient partagés. La même élection sera faite tous les mois pour le directoire, par les membres qui le composeront. Tout ce qui vient d'être dit pour les administrations de département aura lieu de la même manière pour les administrations de district.

Celles-ci seront divisées aussi en deux sections; l'une, sous le titre de Conseil de district;

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