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L'Assemblée nationale décrète que les troupes françaises, de quelque arme qu'elles soient, autres que les milices et gardes nationales, seront recrutées par enrôlement volontaire.

16 DÉCEMBRE 1789.- Arrêté qui interdit toute motion demandant l'adjonction d'un membre à un comité. (B. 1, 225.)

16 DÉCEMBRE 1789.-Impôts de Bretagne. Voy. 12 DÉCEMBRE 1789.

1719 DÉCEMBRE 1789. (Lett.-Pat.) - Décret relatif à la répartition des impositions ordinaires de 1790, dans la Champagne et dans toutes les provinces de taille personnelle et mixte. (L. 1. 394; B. 1, 226.)

L'Assemblée nationale décrète que tous les taillables de la province de Champagne, où les rôles ne sont pas faits, seront assujétis, pour l'année 1790, aux mêmes formes et aux mêmes modes de répartition qu'elle a fixés pour les ci-devant privilégiés, par son décret du 28 novembre dernier, concernant l'imposition à asseoir au lieu de la situation des biens; décrète, en outre, que cette disposition aura lieu pour toutes les provinces de taille personnelle et mixte où les départemens ne sont pas encore faits.

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4. Il sera donné à la caisse d'escompte, pour ses avances de l'année 1789 et des six premiers mois 1790, cent soixante-dix millions en assignats sur la caisse de l'extraordinaire, ou billets d'achats sur les biens-fonds qui seront mis en vente, portant intérêt à cinq pour cent, et payables à raison de dix millions par mois, depuis le 1er janvier 1791.

5. La caisse d'escompte sera autorisée à créer vingt-cinq mille actions nouvelles payables par sixièmes de mois en mois, à compter du 1er janvier présent mois, moitié en argent ou en billets de caisse, et moitié en effets qui seront désignés.

6. Le dividende sera fixé invariablement à six pour cent; le surplus des bénéfices restera en caisse ou dans la circulation de la caisse pour former un fonds d'accumulation.

7. Lorsque le fonds d'accumulation sera de six pour cent sur le capital de la caisse, il en sera retranché cinq pour être ajoutés au capital existant alors, et le dividende sera payé à six pour cent sur ce nouveau capital.

8. La caisse d'escompte sera tenue de rembourser à ses actionnaires deux mille livres par action, en quatre paiemens de cinq cents livres chacun, qui seront effectués le 1er jan vier 1791, le 1er juillet de la même année.. le 1er janvier 1792 et le 1er juillet 1792. Ce remboursement toutefois ne pourra avoir lieu qu'autant qu'il restera à la caisse un fonds libre en circulation de cinquante millions au moins.

9. Il sera formé une caisse de l'extraordinaire, dans laquelle seront versés les fonds provenant de la contribution patriotique, ceux des ventes qui seront ci-après ordonnées, et toutes les autres recettes extraordinaires de l'Etat. Les deniers de cette caisse seront destinés à payer les créances exigibles et arriérées, et à rembourser les capitaux de toutes les dettes dont l'Assemblée nationale aura décrété l'extinction.

ro. Les domaines de la couronne, à l'exception des forêts et des maisons royales dont le Roi voudra se réserver la jouissance, seront mis en vente, ainsi qu'une quantité de domaines ecclésiastiques suffisante pour former ensemble la valeur de quatre cents millions. II. L'Assemblée nationale se réserve de désigner incessamment lesdits objets, ainsi

(1) Ces deux décrels sont réunis dans la collection du Louvre, comme nous les donnons ici; ils sont séparés dans celle de Baudouin.

que de régler la forme et les conditions de leur vente, après avoir reçu les renseignemens qui lui seront donnés par les assemblées de departement, conformément au décret du 2 novembre.

12. Il sera créé sur la caisse de l'extraorlinaire des assignats portant intérêt à cinq pour cent, jusqu'à concurrence de la valeur desdits biens à vendre, lesquels assignats serunt admis de préférence dans l'achat desdits biens. Il sera éteint desdits assignats, soit par lesdites ventes, soit par les rentrées de la contribution patriotique, et par toutes les autres recettes extraordinaires qui pourront avoir lieu, cent vingt millions en 1791, cent millions en 1792, quatre-vingts millions en 1-93, quatre-vingts millions en 1794, et le surplus en 1795.

21 DÉCEMBRE 1789.- Arrêté sur la mise en liberté des officiers arrêtés à Toulon. (B. 1, 231.)

21 DÉCEMBRE 1789.- Impositions. Voy. 17 DECENERE 1789.

22 DÉCEMBRE 1789 JANVIER 1790. (Lett.-Pat.) - Décret relatif à la constitution des assemHées primaires et des assemblées administrafives. L. 1, 405; B. 1, 232; Mon. des 28 et 29 septembre 1789, rapport. M. Thouret, et les numéros suivans pour la discussion.)

Voy. à la suite de cette loi, l'instruction dérrétée le 8 JANVIER. - Voy. spécialement la loi des 29 et 30 DÉCEMBRE 1789 JANVIER 1790, do 23 FÉVRIER 1799; du 26 FÉVRIER (15 JANVIER el 16 FÉVRIER) = 4 MARS 1790, du 30 MARS 1790, du 1920 AVRIL 1790, du 12 = 20 AOUT 1790, du 15 27 MARS 1791.- Voy. aussi la constitution du 24 JUIN 1793, articles 11 et suiv.- Constitution du 5 FRUCTIDOR an 3, art. 17 et suiv., art. 174 et suiv. - Décret du Loi sur les élections des 17 JANVIER 1806. 25 FRUCTIDOR an 3, 5 VENTOSE an 5, 18 VENTOSE et 6 GERMINAL an 6. — Constitution du -Loi du 28 PLUVIOSE an 8, 22 FRIMAIRE an 8. da 13 VENTOSE an 9. Sénatus-consulte du 16 THERMIDOR an 10, art. 1er et suiv. - Sénatas-consulte dn 28 FEORÉAL an 12, art. 98.Lois sur les élections du 5 FÉVRIER 1817 et 29 JUIN 1820.

du

la

Art. 1. Il sera fait une nouvelle division royaume en départemens, tant pour représentation que pour l'administration. Ces départemens seront au nombre de soixantequinze à quatre-vingt-cinq.

2. Chaque département sera divisé en districts, dont le nombre, qui ne pourra être ni au-dessous de trois, ni au-dessus de neuf, sera réglé par l'Assemblée nationale, suivant le besoin et la convenance du département, apres avoir entendu les députés des provinces. 3. Chaque district sera partagé en divisions appelées cantons, d'environ quatre lieues carrées (lieues communes de France).

4. La nomination des représentans à l'Assemblée nationale sera faite par départemens.

5. Il sera établi, au chef-lieu de chaque département, une assemblée administrative supérieure, sous le titre d'Administration de département.

6. Il sera également établi, au chef-lieu de chaque district, une assemblée administrative inférieure, sous le titre d'Administration de district.

7. Il y aura une municipalité en chaque ville, bourg, paroisse ou communauté de campagne.

8. Les représentans nommés à l'Assemblée nationale par les départemens ne pourront être regardés comme les représentans d'un département particulier, mais comme les représentans de la totalité des départemens, c'est-à-dire, de la nation entière.

9. Les membres nommés à l'administration de département ne pourront être regardés que comme les représentans du département entier, et non d'aucun district en particulier.

10. Les membres nommés à l'administration de district ne pourront être regardés que comme les représentans de la totalité du district, et non d'aucun canton en particulier.

11. Ainsi, les membres des administrations de district et de département, et les représentans à l'Assemblée nationale, ne pourront jamais être révoqués, et leur destitution ne pourra être que la suite d'une forfaiture jugée.

12. Les assemblées primaires, dont il va être parlé, celles des électeurs des administrations de département, des administrations de district et des municipalités, seront juges de la validité des titres de ceux qui prétendront y être admis.

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SECTION Ire.. De la formation des assemblées pour l'élection des représentans à l'Assemblée nationale.

Art. 1er. Tous les citoyens qui auront le droit de voter se réuniront, non en assemblées de paroisse ou de communauté, mais en assemblées primaires par cantons.

2. Les citoyens actifs, c'est-à-dire, ceux qui réuniront les qualités qui vont être détaillées ci-après, auront seuls le droit de voter et de se réunir pour former dans les cantons des assemblées primaires.

3. Les qualités nécessaires pour être citoyen actif sont : 1° d'être Français ou devenu Français; 2° d'être majeur de vingt-cinq ans accomplis; 3° d'être domicilié de fait dans le canton, au moins depuis un an; 4o de payer une contribution directe de la valeur locale de trois journées de travail; 5o de n'être point dans l'état de domesticité, c'est-à-dire, de serviteur à gages.

4. Les assemblées primaires formeront un tableau des citoyens de chaque canton, et y

inscriront, chaque année, dans un jour mar-
qué, tous ceux qui auront atteint l'âge de
vingt-un ans, après leur avoir fait prêter ser-
ment de fidélité à la constitution, aux lois de
l'Etat et au Roi : nul ne pourra être électeur
et ne sera éligible dans les assemblées pri-
maires, lorsqu'il aura accompli sa vingt-
cinquième année, s'il n'a été inscrit sur ce
tableau civique.

5. Aucun banqueroutier, failli ou débiteur insolvable ne pourra être admis dans les assemblées primaires, ni devenir ou rester membre, soit à l'Assemblée nationale, soit des assemblées administratives, soit des municipalités.

6. Il en sera de même des enfans qui auront reçu et qui retiendront, à quelque titre que ce soit, une portion des biens de leur pere mort insolvable, sans payer leur part virile de ses dettes; excepté seulement les eufans mariés et qui auront reçu des dots avant la faillite de leur père, ou avant son insolvabilité entièrement connue.

7. Ceux qui étant dans l'un des cas d'exclusion ci-dessus feront cesser la cause de cette exclusion en payant leurs créanciers, ou en acquittant leur portion virile des dettes de leur père, rentreront dans les droits de citoyen actif, pourront être électeurs, et seront éligibles, s'ils réunissent les conditions prescrites.

8. Il sera dressé en chaque municipalité un tableau des citoyens actifs, avec désignation des éligibles. Ce tableau ne comprendra que les citoyens qui réuniront les conditions cidessus prescrites, qui rapporteront l'acte de leur inscription civique, aux termes de l'article 4, et qui, depuis l'age de vingt-cinq ans, auront prêté publiquement à l'administration de district, entre les mains de celui qui présidera, le serment de maintenir de tout leur pouvoir la constitution du royaume, fidèles à la nation, à la loi et au Roi, et de d'être remplir avec zèle et courage les fonctions civiles et politiques qui leur seront confices.

9. Nul citoyen ne pourra exercer son droit de citoyen actif dans plus d'un endroit; et dans aucune assemblée, personne ne pourra se faire représenter par un autre.

10. Il n'y a plus en France de distinction d'ordre; en conséquence, pour la formation des assemblées primaires, les citoyens actifs se réuniront sans aucune distinction, de quelque état et condition qu'ils soient.

11. Il y aura at moins une assemblée primaire en chaque canton.

12. Lorsque le nombre des citoyens actifs d'un canton ne s'élevera pas à neuf cents, il n'y aura qu'une assemblée en ce canton; mais dès le nombre de neuf cents, il s'en formera deux de quatre cent cinquante chacune au moins.

13. Chaque assemblée tendra toujours à se

22 DÉCEMBRE 1789. former, autant qu'il sera possible, au nombre de six cents, de telle sorte néanmoins que, s'il y a plusieurs assemblées dans ce canton, la moins nombreuse soit au moins de quatre cent cinquante. Ainsi, au-delà de neuf cents, mais avant mille cinquante, il ne pourra y avoir une assemblée complète de six cents, puisque la seconde aurait moins de quatre cent cinquante. Dès le nombre de mille cinquante et au-delà, la première assemblée sera de six cents, et la deuxième de quatre cent einquante ou plus. Si le nombre s'élève à quatorze cents, il n'y en aura que deux, une de six cents et l'autre de huit cents; mais à quinze cents, il s'en formera trois, une de six cents et deux de quatre cent cinquante; ainsi de chaque canton. suite, suivant le nombre de citoyens actifs de

14. Dans les villes de quatre mille ames et au-dessous, il n'y aura qu'une assemblée priinaire; il y en aura deux dans celles qui auront quatre mille ames jusqu'à huit mille; trois dans celles de huit mille ames jusqu'à douze mille, et ainsi de suite. Ces assemblées seront formées par quartiers ou arrondisse

mens.

15. Chaque assemblée primaire, aussitôt qu'elle sera formée, élira son président et son secrétaire au scrutin individuel et à la pluralité absolue des voix; jusque-là, le doyen d'âge tiendra la séance; les trois plus anciens d'âge après le doyen recueilleront et dépouilleront le scrutin en présence de l'assemblée.

16. Il sera procédé ensuite, en un seul scrutin de liste simple, à la nomination de trois scrutateurs qui recevront et dépouilleront les scrutins subséquens: celui-ci sera encore recueilli et dépouillé par les trois plus anciens d'âge.

17. Les assemblées primaires nommeront un électeur à raison de cent citoyens actifs présens ou non présens à l'assemblée, mais ayant droit d'y voter; en sorte que, jusqu'à cent cinquante citoyens actifs, il sera nommé depuis cent cinquante-un citoyens actifs jusun électeur, et qu'il en sera nommé deux qu'à deux cent cinquante, et ainsi de suite.

18. Chaque assemblée primaire choisira les électeurs qu'elle aura droit de nommer, dans tous les citoyens éligibles du canton.

19. Pour être éligible dans les assemblées citoyen actif ci-dessus détaillées, la condition primaires, il faudra réunir aux qualités de de payer une contribution directe plus forte, et qui se monte au moins à la valeur locale de dix journées de travail.

20. Les électeurs seront choisis par les assemblées primaires, en un seul scrutin de liste double du nombre des électeurs qu'il s'agira de nommer.

21. Il n'y aura qu'un seul degré d'élection intermédiaire entre les assemblées primaires et l'Assemblée nationale,

ment, ne pourront être choisis que parmi les citoyens éligibles du département.

22. Tous les électeurs nommés par les assemblees primaires de chaque département se reuniront, sans distinction d'état ni de condition, en une seule assemblée, pour élire ensemble les représentans à l'Assemblée nationale.

23. Cette assemblée de tous les électeurs de département se tiendra alternativement dans les chefs-lieux des différens districts de rhaque département.

24. Aussitôt que l'assemblée des électeurs vera formée, elle élira son président, son secrétaire et trois scrutateurs, en la forme prescrite par les articles 17 et 18 ci-dessus pour les assemblées primaires.

25. Les représentans à l'Assemblée nationale seront élus au scrutin individuel, et à la pluralité absolue des suffrages.

Si le premier scrutin recueilli pour chaque représentant qu'il s'agit de nommer ne détermine pas l'élection par la pluralité absolue, il sera procédé à un second scrutin.

Si ce second scrutin ne donne pas encore la pluralité absolue, il sera procédé à un troisieme entre les deux citoyens seulement qui seront reconnus par les scrutateurs et annoncés à l'assemblée avoir obtenu le plus grand nombre de suffrages.

Enfin, si à ce troisième scrutin, les suffrages étaient partagés, le plus ancien d'âge serait préféré.

16. Le nombre des représentans qui compuseront l'Assemblée nationale sera égal au hombre des départemens du royaume, multiplié par neuf.

27. Le nombre des représentans à nommer à l'Assemblée nationale sera distribué entre tous les départemens du royaume, selon les trois proportions du territoire, de la population et de la contribution directé.

28. Le premier tiers du nombre total des représentans formant l'Assemblée nationale sera attaché au territoire, et chaque départe meat nommera également trois représentans de cette classe.

29. Le second tiers sera attribué à la population. La somme totale de la population du royaume sera divisée en autant de parts que ce second tiers donnera de représentans; et chaque département nommera autant de représentans de cette seconde classe qu'il, contiendra de parts de population.

30. Le dernier tiers sera attribué à la contribution directe. La masse entière de la contribution directe du royaume sera divisée en autant de parts qu'il y aura de représentans dans ce dernier tiers; et chaque département nommera autant de représentans de cette troisieme classe qu'il paiera de parts de contribution directe.

31. Les représentans à l'Assemblée nationale, élus par chaque assemblée de départe

32. Pour être éligible à l'Assemblée nationale, il faudra payer une contribution directe équivalente à la valeur d'un mare d'argent, et, en ouire, avoir une propriété foncière quelconque.

33. Les électeurs nommeront par scrutin de liste double, à la pluralité relative des suffrages, un nombre de suppléans égal au tiers de celui des représentaus à l'Assemblée nationale, pour remplacer ceux-ci, en cas de mort ou de démission.

34. L'acte d'élection sera le seul titre des fonctions des représentans de la nation; la liberté de leurs suffrages ne pouvant être gênée par aucun mandat particulier, les assemblées primaires et celles des électeurs adresseront directement au Corps-Législatif les pétitions et instructions qu'elles voudront lui faire parvenir.

35. Les assemblées primaires et les assemblées d'élection ne pourront, après les élections finies, ni continuer leurs séances, ni les reprendre jusqu'à l'époque des élections suivantes.

SECTION II.

De la formation et de l'organisa-tion des assemblées administratives. Art. 1. Il n'y aura qu'un seul degré d'élection intermédiaire entre les assemblées primaires et les assemblées administratives.

2. Après avoir nommé les représentans à l'Assemblée nationale, les mêmes électeurs éliront en chaque département les membres qui, au nombre de trente-six, composeront l'Administration de département.

3. Les électeurs de chaque district se réuniront ensuite au chef-lieu de leur district, et y nommeront les membres qui, au nombre de douze, composeront l'Administration de district.

4. Les membres de l'administration de département seront choisis parini les citoyens éligibles de tous les districts du département, de manière cependant qu'il y ait toujours dans cette administration deux membres au moins de chaque district.

5. Les membres de l'administration de district seront choisis parmi les citoyens éligibles de tous les cantons du district.

6. Pour être éligible aux administrations de département et de district, il faudra réunir aux conditions requises pour être citoyen actif, celle de payer une contribution directe plus forte, et qui se monte au moins à la vafeur locale de dix journées de travail.

7. Ceux qui seront employés à la levée des impositions indirectes, tant qu'elles subsisteront, ne pourront être en même temps membres des administrations de département et de district.

8. Les membres des corps municipaux ne

pourront être en même temps, membres des administrations de département et de district.

9. Les membres des administrations de district ne pourront être en même temps membres des administrations de département.

10. Les citoyens qui rempliront les places de judicature et qui auront les conditions d'éligibilité prescrites pourront être membres des administrations de département et de district, mais ne pourront être nommés aux directoires dont il sera parlé ci-après.

11. Les membres des administrations de département et de district seront choisis par les électeurs, en trois scrutins de liste double. A chaque scrutin, ceux qui auront la pluralité absolue seront élus définitivement, et le nombre de ceux qui resteront à nommer au troisième scrutin sera rempli à la pluralité relative.

12. Chaque administration, soit de dépar tement, soit de district, sera permanente, et les membres en seront renouvelés par moitié tous les deux ans; la première fois au sort, après les deux premières années d'exercice,

et ensuite à tour d'ancienneté.

13. Les membres des administrations seront ainsi en fonctions pendant quatre ans, à l'exception de ceux qui sortiront par le premier renouvellement au sort, après les deux premières années.

14. En chaque administration de départe ment, il y aura un procureur-général syndic, et en chaque administration de district un procureur-syndic. Ils seront nommés au scrutin individuel et à la pluralité absolue des suffrages, en même temps que les membres de chaque administration, et par les mêmes électeurs.

15. Le procureur-général-syndic de département et les procureurs-syndics de district seront quatre ans en place, et pourront être continues par une nouvelle élection pour quatre autres années; mais ensuite ils ne pourront être réélus qu'après un intervalle de quatre années.

16. Les membres des administrations de département et de district, en nommant ceux des directoires, comme il sera dit ci-après, choisiront et désigneront celui des membres des directoires qui devra remplacer momentanément le procureur-général-syndic ou le procureur-syndic, en cas d'absence, de maladie ou autre empêchement.

17. Les procureurs-généraux-syndics et les procureurs-syndics auront séance aux assemblées générales des administrations, sans voix délibérative; mais il ne pourra y être fait aucuns rapports sans qu'ils en aient eu communication, ni être pris aucune délibération sur ces rapports sans qu'ils aient été entendus.

18. Ils auront de même séance aux directoires avec voix consultative, et seront au surplus chargés de la suite de toutes les affaires.

19. Les administrations, soit de département, soit de district, nommeront leur président et leur secrétaire au scrutin individuel et à la pluralité absolue des suffrages. Le secrétaire pourra être changé lorsque l'administration le trouvera convenable.

20. Chaque administration de département sera divisée en deux sections, l'une sous le titre de Conseil de département, l'autre sous celui de Directoire de département.

21. Le conseil de département tiendra annuellement une session, pour fixer les règles de chaque partie de l'administration, ordonner les travaux et les dépenses générales du département, et recevoir le compte de la gestion du directoire. La première session pourra être de six semaines, et celle des années suivantes d'un mois au plus.

22. Le directoire de département sera toujours en activité pour l'expédition des affai

res, et rendra tous les ans au conseil de département le compte de sa gestion, qui sera publié par la voie de l'impression.

23. Les membres de chaque administration de département éliront, à la fin de leur première session, huit d'entre eux pour composer le directoire; ils les renouvelleront tous les deux ans par moitié. Le président de l'administration de département pourra assister et directoire, qui pourra néanmoins se choisir aura droit de présider à toutes les séances du un vice-président.

24. A l'ouverture de chaque session annuelle, le conseil de département commencera par entendre, recevoir et arrêter le compte de la gestion du directoire; ensuite, les membres du directoire prendront séance, et auront voix délibérative avec ceux du conseil.

25. Chaque administration de district sera divisée de même en deux sections, l'une sous le titre de Conseil de district, l'autre sous celui de Directoire de district, et ce directoire sera composé de quatre membres.

26. Le président de l'administration de district pourra de même assister et aura droit de présider au directoire de district. Ce directoire pourra également se choisir un viceprésident.

27. Tout ce qui est prescrit par les articles 22, 23 et 24 ci-dessus, pour les fonctions, la forme d'élection et de renouvellement, le droit de séance et de voix délibérative des membres du directoire de département, aura lieu de même pour ceux des directoires de district.

28. Les administrations et les directoires de district seront entièrement subordonnés aux administrations et directoires de dépar

tement.

29. Les conseils de district ne pourront tenir leur session annuelle que pendant quinze jours au plus, et l'ouverture de cette session

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