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1. Tout citoyen actif pourra signer et préwater contre les officiers municipaux la dé

ciation des délits d'administration dont il pretendra qu'ils se seraient rendus coupables; mais, avant de porter cette dénonciation devant les tribunaux, il sera tenu de la soumetre à l'administration ou an directoire de département, qui, après avoir pris l'avis de l'adinstration de district ou de son directoire, renverra la dénonciation, s'il y a lieu, devant les juges qui en devront connaître.

Ga. Les citoyens actifs ont le droit de se eir paisiblement et sans armes en assemblees particulieres, pour rédiger des adresses et pétitions, soit au corps municipal, soit aux administrations de département et de district, sol au Corps-Législatif, soit au Roi, sous la cudition de donner avis aux officiers munipaux du temps et du lieu de ces assemblées, de ne pouvoir députer que dix citoyens pour apporter et présenter ces pétitions et

adresses.

lastuction sur la formation des nouvelles municipalités.

L'Assemblée nationale a décrété le 12 no

sembre dernier, qu'il y aura une municipa dans chaque ville, bourg, paroisse ou commauté de campagne. Elle a arrèté ensuite des articles qu'elle a réunis dans son décret de ce jour, pour régler la formation et les Fractions de ces municipalités,

Il y a trois parties à distinguer dans ce déeret de l'Assemblée nationale sur l'organisation des municipalités :

La premiere concerne la forme d'élire les officiers municipaux ;

La seconde concerne la composition des corps municipaux;

La troisieme est relative à leurs fonc

bens.

Ir. De la formation des élections.

Tous les citoyens actifs de chaque lieu ont le droit d'élire.

Les décrets de l'Assemblée nationale ont fité les conditions nécessaires pour être citoyen actif; celles de ces conditions qui peuvent tre exigées pour les prochaines élections sont les suivantes: 1° d'être Français ou deveau Français; 2° d'être majeur de 25 ans; 3° d'être domicilié de fait dans le lieu au moins

depuis un an; 4° de payer une contribution directe de la valeur locale de trois journées de travail; 5° de n'être point dans l'état de domesticité, c'est-à-dire, de serviteur à gages. Les mêmes décrets excluent, outre ceux qui n'ont pas les conditions ci-dessus, les banqueroutiers, les faillis et les débiteurs insolvables. Ils excluent encore les enfans qui ont reçu et qui retiennent, à quelque titre que ce soit, une portion des biens de leur père, mort insolvable, sans avoir payé leur part virile de ses dettes, excepté seulement les enfans mariés qui ont reçu des dots avant la faillite ou l'insolvabilité de leur père notoirement connue. La part virile des dettes est la portion contributive que chaque enfant aurait été tenu de payer s'il se fut rendu héritier de son père. Dans tous les lieux où il y a moins de quatre mille habitans, en comptant la population totale en hommes, femmes et enfans, tous les citoyens actifs se réuniront en une seule assemblée, parce que les citoyens actifs ne forment qu'environ le sixième de la population totale, et qu'ainsi, sur moins de quatre mille habitans, l'assemblée des citoyens actifs ne s'éleverait qu'à environ six cent cinquante volans, supposé que tous fussent présens. Dans les lieux où il y a plus de quatre mille habitans, il faudra former plusieurs assemblées, savoir: deux assemblées depuis quatre mille habitans jusqu'à huit mille; trois depuis huit mille jusqu'à douze mille habitans, et ainsi de suite. Les inconvéniens des assemblées par métiers, professions ou corporations, ont déterminé l'Assemblée nationale à proscrire ces sortes d'assemblées: celles qui vont avoir lieu doivent se faire par quartiers ou municipaux actuels doit être de former sans arrondissemeus. Le premier soin des officiers délai ces quartiers ou arrondissemens en nombre égal à celui des assemblées que la population de leur ville obligera d'y former. Les citoyens actifs de chaque quartier ou arrondissement se réuniront au jour et au lieu indiqués par la convocation. La convocation sera faite huit jours d'avance, tant par publication au proue, que par affiches aux portes des églises et aux autres lieux accoutumés, Les assemblées se formeront sous l'inspection d'un citoyen que le corps municipal aura chargé de ce soin pour chaque assemblée. Aussitôt que l'assemblée sera formée, elle nommera son président et son secrétaire au scrutin; il ne sera pas nécessaire, pour consommer cette élection, que la majorité absolue des suffrages soit acquise, c'est-à-dire, qu'un sujet réunisse la moitié des voix, plus une; il suffira de la simple pluralité relative, c'est-à-dire, que celui-là sera élu qui aura le plus de suffrages comparativement aux autres. Les trois plus anciens d'àge recevront, ouvriront et dépouilleront ces premiers scrutins. Après la nomination du président et du

la forme d'élire le maire, et celle de nommer les autres officiers municipaux. Le maire, chef de toute municipalité, soit de ville, soit de campagne, est nommé au scrutin individuel, et ne peut jamais être élu que par la pluralité absolue des voix, c'est-à-dire, par la moitié, plus une. Si, lorsqu'on aura été obligé de passer au second tour de scrutin, ce second tour n'a pas encore produit la pluralité absolue en faveur d'un sujet, en ce cas, il faut faire un troisième tour de scrutin, pour voter seulement entre les deux citoyens qui seront nommés et déclarés à l'assemblée avoir réuni le plus de suffrages par le dernier scrutin; et si, à ce troisième scrutin, les suffrages se trouvaient partagés entre les deux citoyens sur lesquels on a voté, alors le plus ancien d'âge serait préféré. Il n'en est pas de même pour la nomination des autres officiers municipaux, qui sont élus par scrutin de liste double. Ceux qui ont obtenu la pluralité absolue au premier tour de scrutin sont définitivement élus. S'il reste des places à remplir pour lesquelles aucun sujet n'a eu la pluralité absolue, on fait un second tour de scrutin par liste double, du nombre seulement des places qui restent à remplir, et l'élection n'a encore lieu cette seconde fois qu'en faveur de ceux qui obtiennent la pluralité absolue. Enfin, s'il est nécessaire de passer à un troisième scrutin pour compléter le nombre des membres à élire, ce dernier scrutin se fait de même par une liste double du nombre des places qui restent à remplir: mais la simple pluralité relative des suffrages suffit, cette troisième fois, pour déterminer l'élection. Aussitôt que le résultat du scrutin aura été constaté, les citoyens élus seront proclamés par les officiers municipaux en exercice. Le rang de proclamation sera réglé entre tous les membres élus, à raison du plus ou moins grand nombre de suffrages que chacun d'eux aura obtenu, et en cas d'égalité de suffrages, par l'ancienneté d'âge. Les citoyens votant en chaque assemblée auront soin de ne porter leurs suffrages que sur des sujets éligibles. Pour être éligible à l'administration munici pale, il faut : 1o être membre de la commune à qui la municipalité appartient; 2o réunir aux qualités de citoyen actif, détaillées ci-dessus, la condition de payer une contribution directe plus forte et qui monte au moins à la valeur locale de dix journées de travail.

secrétaire, l'assemblée nommera, à la fois, et par un seul scrutin, trois scrutateurs chargés d'ouvrir tous les scrutins subséquens, de les dépouiller, de compter les voix et de proclamer les résultats. Les trois plus anciens d'age recevront encore, ouvriront et dépouilleront le scrutin pour la nomination des trois scrutateurs. Ce scrutin, pour lequel chaque votant écrira à la fois et dans le même billet les noms de trois personnes qu'il nommera pour être scrutateurs, est celui qu'on appelle scrutin de liste, par opposition au scrutin appelé individuel, par lequel on vote sur chaque sujet séparément, en recommençant autant de scrutins qu'il y a de sujets à élire. Quand les trois scrutateurs auront été nommés, l'assemblée procédera à la nomination des membres qui devront composer le corps municipal. Cette nomination sera faite par la voie du scrutin de liste double, c'est-à-dire, que les votans écriront à la fois et dans un même billet, non-seulement autant de noms qu'il y a de meinbres à nommer, suivant la population du lieu, mais qu'ils voteront pour un nombre de sujets double de celui des membres à élire, et écriront tous ces noms ensemble dans leur billet. Les scrutateurs de l'assemblée feront le dépouillement du scrutin, en inscrivant de suite, par forme de liste, tous les noms sur lesquels les suffrages auront porté, à mesure qu'ils se présenteront par l'ouverture des billets, et en notant à la suite de chaque le nombre de voix que ce nom recevra par chaque -nouveau billet dans lequel il se trouvera inscrit. Quand il n'y aura qu'une seule assemblée dans le lieu, le résultat du scrutin de cette assemblée consommera l'élection; mais dans les communautés plus nombreuses, où il y aura plusieurs assemblées, l'élection ne sera faite que par le résultat général et additionné de tous les suffrages portés sur chaque nom par tous les scrutins des différentes assemblées. La raison en est que toutes les assemblées particulières de chaque ville ou communauté ne sont que des sections de l'assemblée générale des citoyens de cette ville ou communauté. Pour connaître ce résultat général de tous les scrutins, chaque assemblée particulière formera dans son sein le dépouillement et le recensement de son scrutin, contenant la mention du nombre de suffrages que chaque citoyen aura obtenus en cette assemblée, et elle fera parvenir ce recensement à la maison commune ou maison de ville. Là, le recensement général de tous les scrutins des assemblées particulières sera fait par les officiers municipaux en exercice, en présence d'un commissaire de chaque assemblée particulière, si elle juge à propos d'y en envoyer un, comme elle en a le droit; et c'est le résultat général de ce recensement de tous les scrutins particuliers qui déterminera l'élection. Il y a une différence à remarquer entre

Les parens et alliés aux degrés de père et fils, de beau-père et de gendre, de frère et de beau-frère, d'oncle et de neveu, ne peuvent être en même temps membres du même corps municipal. Les citoyens qui occupent des places de judicature, et ceux qui sont chargés de la perception des impôts indirects, ne sont point éligibles, tant qu'ils exercent ces fonctions, réputées incompatibles avec celles de la municipalité. Ceux des officiers municipaux

actuels que leurs concitoyens jugeront dignes de la continuation de leur confiance, pourront étre nommés à la prochaine élection. Il sera ben essentiel d'observer exactement les deux dispositions suivantes, indispensables pour garantir la sûreté et la fidélité des élections. La première est que, dans toutes les commulés ou il y aura plusieurs assemblées particulières, elles soient toutes convoquées pour le même jour et à la même heure. La seconde est que les scrutins de ces assemblées particulieres soient recensés à la maison commune, sans aucun délai; de manière que, s'il devient necessaire de passer à un nouveau tour de scrutin, il puisse y être procédé par les assemblees particulieres, des le jour même, ou au plus tard le lendemain. L'unique objet des assemblées convoquées pour élire étant de fare les élections, les citoyens actifs ne peuest point rester assemblés après les élections nies. Le président de chaque assemblée particuliere doit la dissoudre, et déclarer la séance levee, aussitôt que toutes les nominations auront été faites et proclamées. Les citoyens artifs ne pourront point s'assembler de nouVeau en corps de commune, dans l'intervalle d'une élection à l'autre, sans une Convocation expresse ordonnée par le conseil general de la commune; mais cette convocation extraordinaire ne pourra pas être refusée, forsqu'elle sera requise par le sixième des citoyens actifs dans les communautés au-dessus de quatre mille ames, et par cent cinquante

citoyens actifs dans toutes les autres commuantes. Ces dispositions concilient, par un Fiste tempérament, ce que la constitution doit d'une part à la liberté des individus et au létime exercice de leurs droits, avec ce qu'elle doit d'autre part au maintien de l'ordre et de la tranquillité publique.

IL De la composition des corps municipaux.

soit

Toutes les municipalités du royaume, de ville, soit de campagne, étant de même nature et sur la même ligne dans l'ordre de la constitution, porteront le titre commun de municipalité, et le chef de chacune d'elles, celui de maire. Toute autre dénomination,

les

lité, soit de ville, soit de campagne, et de plus un substitut du procureur de la commune dans tous les lieux où la population excédera dix mille ames. Le procureur de la commune sera nommé en même temps que les autres officiers municipaux, et par les mêmes assemblées de citoyens actifs. Son élection sera faite par la voie du scrutin individuel, dans la même forme et suivant les mêmes regles établies pour l'élection du maire. Le substitut du procureur de la commune sera élu de mème. Il sera encore nécessaire de nommer en chaque municipalité un nombre de notables double de celui des membres du corps municipal; de manière qu'où il y aura trois officiers municipaux, c'est-à-dire, trois membres du corps municipal, il faudra six notables; qu'il en faudra douze où il y aura six officiers municipaux, et ainsi de suite. L'élection des notables sera faite par un seul scrutin de liste et à la simple pluralité relative des suffrages. Ces notables, lorsqu'ils seront réunis aux membres du corps municipal, dans les cas fixés par le décret de l'Assemblée nationale, formeront le conseil général de la commune. Il y aura en chaque municipalité un secrétaire-greffier qui sera choisi et nommé à la majorité des voix, non par les assemblées des citoyens actifs, mais par le conseil général de la commune. Le second secrétaire-greffier pourra être changé lorsque le conseil général de la commune le jugera convenable. Enfin,

soit pour leurs chefs, est abolie. Le nombre des memcorps municipaux, soit pour bres dont chaque municipalité doit être compoe, a été réglé par le décret de l'Assemblée Il sera toujours facile de s'y conformer exacnationale, à raison de la population des lieux. temeat, après que le nombre des habitans de chaque vile, bourg et paroisse ou commune anra été soigneusement constaté. C'est la population totale en hommes, femmes et enfans et non pas les seuls citoyens actifs qu'il faut compter pour recounaitre le nombre des

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il

pourra être nommé un trésorier, si le conseil général de la commune le trouve néces saire. Cette nomination sera faite par le conseil général, dans la même forme que celle du secrétaire-greffier; le trésorier pourra être également changé. Le maire présidera les assemblées, tant du conseil général de la commune, que du corps municipal et du bureau. Les autres officiers municipaux auront rang et séance selon l'ordre dans lequel ils auront été proclamés, lors de leur élection. Dans le cas d'absence du maire, celui des autres officiers municipaux qui aura été proclamé le premier, le remplacera et présidera à sa place. Le procureur de la commune aura séance à toutes les assemblées, tant du conseil général de la commune, que du corps municipal et du bureau, et sera entendu sur tous les objets mis en délibération, quoiqu'il n'ait pas voix délibérative. Il se placera à un bureau particulier. Dans les municipalités où il y aura un substitut du procureur de la commune, ce substitut aura le même droit de séance à toutes les assemblées municipales. Il se placera au même bureau particulier, soit que le procureur de la commune soit présent, soit qu'il soit absent; mais le substitut ne pourra parler qu'en l'absence du procureur de la com

officiers municipaux qui doivent composer la mune. Le maire, les autres membres du corps cipalité de chaque lieu. Il y aura un pro- municipal, les notables, le procureur de la

reur de la commune en chaque municipa

commune et son substitut seront élus pour

deux ans, mais avec les distinctions suivantes : le maire restera en fonctions pendant les deux premières années; il pourra être continué, mais par une nouvelle élection, pour deux autres années seulement. Le procureur de la commune restera aussi en fonctions pendant les deux premières années; mais le subtitut qui sera nommé à la prochaine élection n'exercera ses fonctions qu'une seule année; ensuite ils seront remplacés alternativement chaque année et pourront être réélus de même chacun pour deux autres années seulement. Enfin, les autres membres du corps municipal et les notables seront renouvelés tous les ans par moitié; la première fois au sort, à la fin de la première année, ensuite à tour d'ancienneté : ainsi, une partie des officiers municipaux et des notables nommés à la prochaine élection, n'aura qu'une année d'exercice; cette année d'exercice ne sera pas même complète pour ceux qui sortiront au premier renouvellement, puisqu'il aura lieu le premier dimanche d'après la Saint-Martin 1790. Comme il est nécessaire, lorsque le nombre sera impair, qu'il sorte alternativement un membre de plus et un de moins chaque année, il faudra faire sortir un membre de moins à la fin de la première année. Il faut remarquer encore les différences suivantes dans les remplacemens. Aussitôt que les places de maire, de procu reur de la commune et de substitut de ce dernier viendront à vaquer dans le cours de l'année, par quelque cause que ce soit, il sera nécessaire de convoquer extraordinairement les citoyens actifs pour procéder à une nou velle élection. Si c'est une place de membre du conseil municipal qui devient vacante, il sera inutile de convoquer les citoyens actifs; mais celui des notables qui aura réuni le plus de suffrages, remplacera le membre manquant du conseil municipal. Enfin, s'il vaque une place de notable, elle ne sera remplie qu'à l'époque de l'élection annuelle pour les renouvellemens ordinaires.

§ III. Des fonctions des corps municipaux.

Le maire, les autres membres du corps municipal, le procureur de la commune et son substitut, dans les lieux où il y en aura un, ne pourront entrer en exercice de leurs places qu'après avoir prété le serment de maintenir de tout leur pouvoir la constitution du royaume, d'être fidèles à la nation, à la loi et au Roi, et de bien remplir leurs fonctions. C'est devant la commune elle-même que ce serment doit être prété la première fois, c'est-à-dire, par les officiers municipaux qui vont être nommés à la prochaine élection. Les citoyens actifs seront avertis à cet effet, par les présidens des assemblées d'élections, de se rendre à la maison commune après l'élection finie. A l'avenir, le même serment sera prêté devant le corps municipal. Les membres des corps

municipaux auront soin de se bien pénétrer de la distinction des deux espèces de fonc tions appartenant à des pouvoirs de nature très-différente qu'ils auront à remplir. C'es par leur exactitude à se renfermer dans le bornes de ces fonctions, et à reconnaître la subordination qui leur est prescrite pou celles de chaque espèce, qu'ils prouveron leur attachement à la constitution, et lew zèle pour le bien du service. L'objet essentie de la constitution étant de définir et de sé parer les différens pouvoirs, l'atteinte la plu funeste qui puisse être portée à l'ordre cons titutionnel serait celle de la confusion de fonctions, qui détruirait l'harmonie des pou voirs. Les officiers municipaux se convain cront aisément que toutes les fonctions dé taillées dans l'article 51, intéressant la nation en corps et l'uniformité du régime général excedent les droits et les intérêts particulier de leur commune; qu'ils ne peuvent pas exer cer ces fonctions en qualité de simples repré sentans de leur commune, mais seulement en celle de préposés et d'agens de l'administra tion générale, et qu'ainsi, pour toutes ce fonctions qui leur seront déléguées par u pouvoir différent et supérieur, il est just qu'ils soient entièrement subordonnés à l'au torité des administrations de département e de district. Il n'en est pas de même des au tres fonctions énoncées en l'article 50. Ce fonctions sont propres au pouvoir municipal parce qu'elles intéressent directement et par ticulièrement chaque commune que la muni cipalité représente. Les membres des muni cipalités ont le droit propre et personnel de délibérer et d'agir en tout ce qui concern ces fonctions vraiment municipales. La const tution les soumet, seulement dans cette partie à la surveillance et à l'inspection des corps ad ministratifs, parce qu'il importe à la grand communauté nationale que toutes les commu nes particulières, qui en sont les élémens soient bien administrées; qu'aucun dépositaire de pouvoirs n'abuse de ce dépôt, et que tou les particuliers qui se prétendront lésés par l'administration municipale puissent obteni le redressement des griefs dont ils se plaindront. La surveillance des corps administratifs sur les municipalités aura lieu principalement dans les quatre cas suivans:

Premierement, pour la vérification des comptes de la régie des bureaux municipaux. Ges comptes, lorsqu'ils auront été reçus par le conseil municipal, seront soumis à l'administration ou au directoire de district, qui les vérifiera et les fera parvenir ensuite, avec son avis, à l'administration de département ou a son directoire : celle-ci ou son directoire les arrètera définitivement. Secondement, pour l'autorisation des délibérations qui seront prises sur les objets d'une importance majeure. détaillés en l'article 54, et pour lesquels la

convocation du conseil général de la commune est nécessaire, ces délibérations ne pourront ere executées qu'après qu'elles auront reçu fapprobation de l'administration de départeBeat, ou de son directoire, qui la donnera, sil y a lieu, sur l'avis de l'administration ou du directoire de district. Troisièmement, lorsqu'un citoyen se croira fondé à se plaindre personnellement de quelques actes du corps municipal, l'administration du département on son directoire fera droit sur sa plainte, apres avoir pris l'avis de l'administration ou da directoire de district, qu'elle chargera de enfier les faits exposés. Quatrièmement, Larsqu'un citoyen actif, sans articuler des nes qui lui soient personnels, voudra dénoner les officiers municipaux comme coupables de délits d'administration, en ce cas, la dériation devra être préalablement soumise aladministration ou au directoire du déparrent, qui, après avoir fait vérifier les faits par l'administration de district, et avoir pris Favis de cette dernière, renverra la poursuite,

ya lieu, devant les juges qui en devront Connaitre. Les corps municipaux, composés de plus de trois membres, seront divisés en conseil et en bureau. Le bureau sera formé Ja tiers des officiers municipaux, y compris maire, qui en fera toujours partie; les deux tres tiers formeront le conseil. Le bureau lra chargé de tous les détails d'exécu

et des actes de simple régie. Le conseil enformera la séance, lorsqu'il s'agira d'exahier et de recevoir les comptes de la gestion bureau. La présence des deux tiers au moins des membres du conseil sera nécessaire pour la réception de ces comptes. Le seil et le bureau se réuniront pour prenAre toutes les autres délibérations relatives à exercice des fonctions du corps municipal; t la présence de la moitié, plus un, des offiers municipaux, sera nécessaire pour forDer un arrêté. Enfin, le corps municipal se armera en conseil général de la commune, par l'adjonction des notables, toutes les fois jille jugera convenable, et nécessairement,

qui s'agira de délibérer sur les objets détaillés en l'article 54. Les officiers municijanx devront être attentifs à discerner, entre Es diverses espèces d'assemblées ou de séancelle à laquelle chaque nature d'affaires Certètre traitée; car leurs opérations seraient defertuenses et nulles, s'ils avaient arrêté en mple burean ce qui devait l'être en conseil eps municipal, ou s'ils délibéraient en mple conseil municipal lorsqu'ils doivent se former en conseil général de la commune. Dans les municipalités qui ne sont composées que de trois membres, le maire sera chargé d des détails de simple exécution, et tous les membres se réuniront pour les actes de rezie. Le compte de cette régie commune des officiers municipaux sera rendu aux notables,

vérifié ensuite par l'administration ou le directoire de district, et arrêté définitivement par l'assemblée ou le directoire de département. Lorsque les municipalités seront composées de plus de trois membres, c'est le corps municipal qui élira lui-même le tiers de ses membres destiné à former le bureau. Cette élection sera renouvelée tous les ans, mais les membres du bureau pourront être réélus une fois pour une seconde année. Enfin, dans les villes dont la population excédera vingtcinq mille ames, le corps municipal pourra se diviser en sections, à raison de la diversité des parties d'administration, afin que chaque section puisse être chargée plus particulierement du soin de sa partie; mais elle sera toujours tenue de soumettre les objets de délibération à l'assemblée générale du corps municipal. Tous les citoyens actifs du royaume sont appelés à poser dans leurs municipalités les fondemens de la régénération de l'empire. En recueillaut ce premier fruit de la constitution, ils se prépareron! à l'établissement des assemblées administratives de département et de district, qui suivra immédiatement. La nation reconnaitra que ses représentans se sont attachés à consacrer tous les principes qui peuvent assurer l'exercice le plus étendu du droit de cité, l'égalité entre les électeurs, la sûreté et la liberté des choix, la prompte transmission des places et des fonctions, principes sur lesquels reposent la liberté publique et l'égalité politique des citoyens. Tous sentironi que la jouissance de ces biens précieux est attachée à l'esprit de concorde, et aux sentimens patriotiques nécessaires pour accélérer l'exécution des décrets constitutionnels. Ces sentimens, exprimés d'une manière si touchante dans toutes les adresses des villes et des communes du royaume à l'Assemblée nationale, sont ceux d'un peuple raisonnable et bon, qui sent le prix de la liberté, et qui, digne d'en jouir, n'a plus d'efforts pénibles à faire pour s'en assurer la possession; il ne lui reste qu'à consommer avec courage et tranquillité ce que son Roi et ses représentans, unis par les mêmes vues et tendant au mêine but, lui présentent pour bases de la prospérité nationale et du bonheur des particuliers.

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