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20 OCTOBRE 1789=29 AOUT 1790.- Décret sur les attributions du Conseil du Roi. (B. 1, 139; L. 1, 1424.)

L'Assemblée nationale a décrété que, jusqu'à ce qu'elle ait organisé le pouvoir judiciaire et celui d'administration, le Conseil du Roi sera autorisé à prononcer sur les instances qui y sont actuellement pendantes, et qu'au surplus il continuera provisoirement ses fonctions comme par le passé, à l'exception néanmoins des arrêts de propre mouvement, ainsi que des évocations avec retenue du fond des affaires, lesquels ne pourront plus avoir lieu à compter de ce jour; mais le Roi pourra toujours ordonner les proclamations nécessaires pour procurer et assurer l'exécution littérale de la loi.

20 OCTOBRE 3 NOVEMBRE 1789.- - Décret qui ordonne l'envoi aux tribunaux et aux corps administratifs de décrets acceptés ou sanctionnés par le Roi. Le garde-des-sceaux mandé à l'Assemblée. (L. 1, 259; B. 1, 139.)

L'Assemblée nationale a décrété que les arrêtés du 4 août et jours suivans, dont le Roi a ordonné la publication, ainsi que tous les arrêtés et décrets qui ont été acceptés ou sanctionnés par Sa Majesté, soient, sans aucune addition, changement ni observation, envoyés aux tribunaux, municipalités et autres corps administratifs, pour y être trans

(1) Ces lois sont-elles encore en vigueur? l'affirmative a été soutenue à la Chambre des députés au mois de juin 1820. Si elles ont été abrogées, il serait sage de faire revivre des règles salutaires qui, en conservant à l'autorité toute

crits sur leurs registres, sans modification n délai, être lus, publiés et affichés; que le garde-des-sceaux sera mandé pour rendre compte des motifs du retard apporté à la publication et promulgation des différens décrets ainsi que des additions, modifications et changemens qui avaient été faits, et des raisons qui ont déterminé à faire publier les obser vations envoyées au nom du Roi sur le déce du 4 août et jours suivans.

20 OCTOBRE 1789. Arrêté sur l'admission, la vérification et la publication des dons patriotiques. (B. 1, 139.)

20 OCTOBRE 1789. — Arrêté sur l'ordre du travai relatif à la représentation dans les diverses assemblées. (B. 1, 140.)

21 21 OCTOBRE 1789. (Décl.) - Décret contre les attroupemens, ou loi martiale. (B. 1, 142; L. 1, 244, 301; Rapp. M. Mirabeau, Mon. du 13 au 22 octobre. )

Voy.lois des 26 et 27 JUILLET 3 AOUT 1791, réglant l'usage de la force publique contre les altroupemens, et surtout la disposition placée à la fin de cette loi, et intitulée: Article additionnel à ajouter à la loi martiale du mois d'octobre 1789 (1).

L'Assemblée nationale, considérant que la liberté affermit les empires, mais que la licence les détruit; que loin d'être le droit de tout faire, la liberté n'existe que par l'obéissance aux lois; que si, dans les temps calmes, cette obéissance est suffisamment assurée par l'autorité publique ordinaire, il peut survenir des époques difficiles où les peuples, agités par des causes souvent criminelles, deviennent l'instrument d'intrigues qu'ils ignorent; que ces temps de crise nécessitent momentanément des moyens extraordinaires pour maintenir la tranquillité publique et conserver les droits de tous, a décreté et décrète la présente loi martiale.

Art. 1er. Dans le cas où la tranquillité publique sera en péril, les officiers municipaux des lieux seront tenus, en vertu du pouvoir qu'ils ont reçu de la commune, de déclarer que la force militaire doit être déployée à l'instant pour rétablir l'ordre public, à peine par ces officiers, d'être responsables des suites de leur négligence.

2. Cette déclaration se fera en exposant la principale fenêtre de la maison de ville, et en portant dans toutes les rues et carrefours, un drapeau rouge; et en même temps les of

sa force, ont pour but de protéger la vie des citoyens, et de prévenir des malheurs d'autant plus à craindre, qu'il est difficile de prévoir toutes leurs conséquences. Voy. loi du 23 juin 1793.

Sciers municipaux requerront les chefs des gardes nationales, des troupes réglées et des marechaussées, de préter main-forte.

3. Au signal seul du drapeau, tous attroupemens, avec ou sans armes, deviendront eriminels, et devront être dissipés par la force.

4. Les gardes nationales, troupes réglées et maréchaussées requises par les officiers muripaux, seront tenues de marcher sur-lechamp, commandées par leurs officiers, préreders d'un drapeau rouge, et accompagnées I'm officier municipal au moins.

5. Il sera demandé par un des officiers mupans, aux personnes attroupées, quelle est la cause de leur réunion, et le grief dont elles demandent le redressement. Elles seront autorisées à nommer six d'entre elles pour exposer leurs réclamations et présenter leurs petitions, et tenues de se séparer sur-lechamp et de se retirer paisiblement.

6. Faute par les personnes attroupées de retirer en ce moment, il leur sera fait à haute voix, par les officiers municipaux, ou fun d'eux, trois sommations de se retirer tranquillement dans leur domicile. La premiere sommation sera exprimée en ces teres: Avis est donné que la loi martiale est proclamée, que tous attroupemeus sont erimaels: on va faire feu que les bons ciin se retirent. A la deuxième et troisième

mation, il suffira de répéter ces mots : On va faire feu que les bons citoyens se rercat. L'officier municipal énoncera que c'est la première, ou la seconde, ou la der

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7. Dans le cas où, soit avant, soit pendant le prononcé des sommations, l'attroupement mettrait quelques violences, et pareillerat dans le cas où, après les sommations Sites, les personnes attroupées ne se retire

pas paisiblement, la force des armes en a l'instant déployée contre les séditieux, s que personne soit responsable des évè hemens qui pourront en résulter.

8. Dans le cas où le peuple attroupé, n'ayant ait aucune violence, se retirerait paisible- : meat, soit avant, soit immédiatement après la derniere sommation, les moteurs et instialeurs de la sédition, s'ils sont connus, pourat seuls être poursuivis extraordinairement, et condamnés, savoir, à une prison de trois asi Fattroupement n'était pas armé, et à a peine de mort, si l'attroupement était en res. Il ne sera fait aucune poursuite contre

autres.

Dans le cas où le peuple attroupé ferait quelque violence, ou ne se retirerait pas apres la dernière sommation, ceux qui échapperont aux coups de la force militaire, et qui pourront être arrêtés, seront punis d'un emprisonnement d'un an, s'ils étaient sans armes; de trois ans, s'ils étaient armés; et

de la peine de mort, s'ils étaient convaincus d'avoir commis des violences. Dans le cas du présent article, les moteurs et instigateurs de la sédition seront de mème condamnés à mort.

10. Tous chefs, officiers et soldats des gardes nationales, des troupes et des maréchaussées, qui exciteront et fomenteront des attroupemens, émeutes et séditions, seront déclarés rebelles à la nation, au Roi et à la loi, et punis de mort; et ceux qui refuseront le service, à la réquisition des officiers municipaux, seront dégradés et punis de trois ans de prison.

II. Il sera dressé par les officiers municipaux procès-verbal qui contiendra le récit des faits.

12. Lorsque le calme sera rétabli, les officiers municipaux rendront un décret qui fera cesser la loi martiale, et le drapeau rouge sera retiré, et remplacé pendant huit jours par un drapeau blanc.

21 OCTOBRE 3 NOVEMBRE 1789. (Lett.-Pat.)Décret qui attribue au Châtelet de Paris le jugement des crimes de lèse-nation. (L. 1, 304; B. 1, 141.)

L'Assemblée nationale arrête que le comité de constitution proposera, lundi prochain, à l'Assemblée, un plan pour l'établissement d'un tribunal chargé de juger les crimes de lèse-nation, et que provisoirement, et jusqu'à ce que le tribunal ait été établi par l'Assemblée nationale, le Châtelet de Paris est autorisé à juger en dernier ressort les préve nus et accusés de crimes de lèse-nation, et que le présent décret, qui lui donne cette royale. commission, sera aussi présenté à la sanction

21 OCTOBRE 1789.- Décret pour la tranquillité de la ville de Rouen. (B. 1, 144.)

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23 OCTOBRE 1789. Décret qui renvoie au ponvoir exécutif l'instruction des excès commis dans la ville de Gien contre le sieur Couet. (B. 1, 145.)

24 OCTOBRE 1789.- Décret qui autorise le refus d'offres patriotiques douteuses. (B. 1, 147.)

24 OCTOBRE 1789.-Décret par lequel l'Assemblée refuse la franchise des ports de lettres et paquets, qui lui est offerte par les administraleurs des postes. (B. 1, 147.)

26 27 OCTObre, 3 NOVEMBRE 1789. (Procl.) -Décret qui prohibe toute convocation ou assemblée par ordres. (L. 1, 250 et 305; B. 1, 148.)

L'Assemblée nationale décrète que nulle convocation ou assemblée par ordre ne pourra avoir lieu dans le royaume, comme contraire aux décrets de l'Assemblée; et que celui du 15 octobre, qui ordonne que toutes les assemblées des bailliages et sénéchaussées se feront par individus et non par ordre, ainsi sera envoyé par le pouvoir exécutif, que le présent décret, à toutes les provinces, bailliages, sénéchaussées, municipalités et autres corps administratifs du royaume.

26 27 OCTOBRE, 3 NOVEMBRE 1789. (Procl.) — Décret qui surseoit à toute convocation de provinces et étals. (L. 1, 251 et 306; B. 1, 148.)

L'Assemblée nationale a décrété qu'il sera sursis à toute convocation des provinces et d'états, jusqu'à ce qu'elle ait déterminé, avec l'acceptation du Roi, le mode de ladite convocation, dont elle s'occupe présentement;

Décrète, en outre, que M. le président se retirera par devers le Roi, à l'effet de demander à Sa Majesté si c'est avec son consentement qu'aucune commission intermédiaire a convoqué les états de sa province; et dans le cas où ils auraient été convoqués sans la permission du Roi, que Sa Majesté sera suppliée de prendre les mesures les plus promptes pour en prévenir le rassemblement; décrète, en outre, que copie de la présente délibération sera envoyée par le pouvoir exécutif, sur-le-champ, aux commissions interme diaires, ainsi qu'aux bailliages, sénéchaussées, municipalités et autres administratifs. corps

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L'Assemblée nationale ajourne la question sur les voeux monastiques; cependant, et par provision, décrète que l'émission des vœux sera suspendue dans tous les monastères de l'un et de l'autre sexe, et que le présent décret sera porté de suite à la sanction royale, et envoyé à tous les tribunaux et à

tous les monastères.

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30 OCTOBRE 1789.-Arrêté concernant l'expédition et l'impression des acles émanés de l'Assemblée. (B. 1, 152.)

Un prétendu extrait du procès-verbal de l'Assemblée nationale ayant été, par erreur, présenté à la signature de M. le président et de MM. les secrétaires, l'Assemblée nationale a ordonné la suppression du faux extrait, et, cependant que les commis du secrétariat ne pourront donner communication ou copie des procès-verbaux, décrets ou papiers, sans un ordre des secrétaires de l'Assemblée nationale, et que son imprimeur n'imprimera aucun acte émané d'elle sans en avoir reçu l'ordre du président ou des secrétaires.

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30 OCTOBRE 1789.- Tarif pour l'évaluation des vaisselles et bijoux d'or portés aux hôtels des monnaies. (L. 1, 198.)

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24 NOVEMBRE 1789. (Procl.)- Décret qui met les biens ecclésiastiques à la disposition de la nation. (L. 1, 307 et 313; B. 1, 152.)

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Voy, loi du 13 18 NOVEMBRE 1789, du 7, 1427 NOVEMBRE 1789.

L'Assemblée nationale décrète, 1o que tous les biens ecclésiastiques sont à la disposition de la nation, à la charge de pourvoir, d'une maniere convenable, aux frais du culte, à l'entretien de ses ministres, et au soulagement des pauvres, sous la surveillance et d'après les instructions des provinces; 2° que dans les dispositions à faire pour subvenir à Tentretien des ministres de la religion, il ne pourra être assuré à la dotation d'aucune cure moins de douze cents livres par année, non compris le logement et les jardins en dépendant.

3=3 NOVEMBRE 1789. (Décl.) -Décret portant que tous les parlemens continueront de rester en vacance. (L. 1, 308 et 311; B. 1, 152.) L'Assemblée nationale décrète, en attendant l'époque peu éloignée où elle s'occupera de la nouvelle organisation du pouvoir judicaire, 1° que tous les parlemens du royaume continueront de rester en vacance, et que ceux qui seraient rentrés reprendront l'état de vacance, que les chambres des vacations continueront ou reprendront leurs fonctions, et connaitront de toutes causes, instances et proces, nonobstant toutes lois et réglemens à ce contraires, jusqu'à ce qu'il ait été autrement statué à cet égard; et que tous autres tribunaux continueront à rendre la justice en la manière accoutumée; 2o que M. le président se retirera par devers le Roi, pour lui demander sa sanction sur ce décret, et le supplier de faire expédier toutes lettres et andres à ce nécessaires.

3 NOVEMBRE 1789. - Proclamation du Roi pour la conservation des forêts et bois. (L. 1, 309.)

Voy. lois du 11 DÉCEMBRE 1789, 1529. SEPTEMBRE 1791; Code rural du 28 septembre =6 octobre 1791.

Le Roi, sur le compte qui lui a été rendu par le contrôleur-général de ses finanres, et sur le vu de divers procès-verbaux ; considérant qu'au mépris des ordonnances et redemens rendus pour la police et conservation des forêts et bois, les habitans des villes et villages qui les avoisinent se permetent d'y entrer journellement, et le plus souvent armés et par attroupemens, pour y commettre les plus grands délits; que ces habitans se permettent aussi de vendre puquement, dans les villes et villages, les bois qui proviennent de ces délits, et qu'ils enlèseat par toute sorte de moyens; et Sa Majeste, voulant réprimer un désordre dont les sites deviendraient si préjudiciables, et mettre en vigueur les dispositions de l'ordomance des eaux et forêts du mois d'août ff, pour la police et conservation des forêts et bois, elle a résolu de faire connaître sur ce ses intentions.

En conséquence, Sa Majesté fait très-expresses inhibitions et défenses à toutes personnes de ne plus, à l'avenir, entrer dans les forêts et bois, par attroupemens ou particu lièrement, pour y commettre aucuns délits, sous peine d'être poursuivies suivant la rigueur des ordonnances. Permet, Sa Majesté, aux usagers d'y enlever le bois sec et gisant, sans se servir d'aucune espèce de ferrement, mème de crochets, à peine d'amende et de confiscation d'iceux. Enjoint, Sa Majesté, aux municipalités des villes et villages qui avoisinent ces forêts et bois, d'y empêcher l'entrée et la vente d'aucuns bois de délits, sous les peines portées par les ordonnances et les réglemens, et de prêter main-forte aux officiers chargés de les faire exécuter, toutes les fois qu'ils en seront requis par eux. Fait pareillement défenses, Sa Majesté, à toutes personnes, de quelque qualité et condition qu'elles soient, de ne plus entrer dans les bois, forêts et terres de son domaine, pour y chasser, sous peine d'être poursuivies par les voies de droit, comme aussi d'y introduire aucunes vaches ni chevaux, à peine de confiscation et d'amende, à moins qu'elles n'y soient autorisées par des usages anciens et légalement reconnus. Enjoint, Sa Majesté, à ses officiers de tenir exactement la main à l'exécution de la présente proclamation, qui sera imprimée, publiée et affichée partout où besoin sera afin que personne n'en puisse prétendre cause d'ignorance.

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3 NOVEMERE 1789.- Constitution. Voy. 1 ocTOBRE 1789 et Acte contitutionnel du 3 SEPTEMBRE 1791-Décrets. Voy. 20 OCTOBRE 1789.Députés. Voy. 15 OCTOBRE 1789.- Droits de l'homme. Voy. 26 AOUT 1789 et Acte constitutionnel du 3 SEPTEMBRE 1791. Féodalité. Voy. 4, 6, 7, 8 et 11 AOUT 1789.- Franc-fief. Voy. 29 SEPTEMBRE 1789.- Grains. Voy. 5 oca TOBRE 1789.- Jurisprudence criminelle. Voy. 8 et 9 OCTOBRE 1789. Lèse nation. Voy, 21 OCTOBRE 1789.

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rieurement à l'époque où le décret a dû parvenir à chaque tribunal;

ports de son royaume, des négocians seraient disposés à faire des demandes de grains à l'étranger, s'ils pouvaient espérer de recevoir les mêmes primes qui ont eu lieu jusqu'au 1er septembre de cette année; Sa Majesté, désirant déterminer le commerce à se livrer à des opérations aussi utiles pour l'approvisionnement de ses peuples, a cru devoir lui accorder cet encouragement; en conséquence, Sa Majesté a ordonné et ordonne ce qui suit:

Art. rer. Il sera payé à tous négocians français et étrangers qui, à compter du 1 décembre 1789 jusqu'au 1er juillet 1790, introduiront des fromens, seigles et orges, et des farines provenant desdits grains, venant des divers ports de l'Europe ou de ceux des Etats-Unis de l'Amérique, les primes ciaprès, savoir: trente sous par quintal de froment, quarante sous par quintal de farine de froment, vingt-quatre sous par quintal de seigle, trente-deux sous par quintal de farine de seigle, vingt sous par quintal d'orge, et vingt-sept sous par quintal de farine d'orge.

2. Lesdites primes seront payées par les receveurs des droits des fermes, dans les ports du royaume où lesdits grains et farines seront arrivés, sur les déclarations fournies par les capitaines de navires,'qui seront tenus d'y joindre une copie légale du connaissement de leur chargement.

3. Tous les navires, indistinctement, qui, pendant l'espace de temps ci-dessus énoncé, importeront dans le royaume des blés et des farines provenant des divers ports de l'Europe et de ceux des Etats-Unis de l'Amérique, seront exempts du droit de fret pour raison desdites importations. Enjoint, Sa Majesté, aux employés des fermes de se confor mer et tenir la main à l'exécution de la présente proclamation, laquelle sera lue, publiée et affichée partout où besoin sera.

56 NOVEMBREI 789. (Lett.-Pat.) - Décret re

latif à la transcription des décrets sur les registres des cours, des tribunaux, et des corps administratifs et municipaux. (L. 1, 316; B. 1, 158.)

L'Assemblée nationale a décrété : 1o qu'il sera demandé à M. le garde-des-sceaux et aux secrétaires d'Etat de représenter les certificats ou accusés de réception des décrets de l'Assemblée nationale, spécialement du décret concernant la réformation de la procédure criminelle, qu'ils ont dû recevoir des dépositaires du pouvoir judiciaire et des commissaires départis dans les généralités, auxquels l'envoi en a été fait ; et qu'il sera provisoirement sursis à l'exécution de tous jugemens en dernier ressort, et arrêts rendus dans la forme ancienne, par quelque tribunal ou cour de justice que ce soit, posté

2° Que toute cour, même en vacation, tribunal, municipalité et corps administratif qui n'auront pas inscrit sur leurs registres, dans les trois jours après la réception, et fait publier, dans la huítaine, les lois faites par les représentans de la nation, sanctionnées ou acceptées et envoyées par le Roi, seront poursuivis comme prévaricateurs dans leurs fonctions et coupables de forfaiture;

3° Que les dénonciations faites contre les tribunaux qui auraient refusé d'exécuter les décrets de l'Assemblée, seront remises au comité des recherches, avec les pièces jointes auxdites dénonciations, pour en être incessamment rendu compte à l'Assemblée nationale.

57 NOVEMBRE 1789. (Lett.-Pat. )- Décret concernant la nomination des suppléans des députés. (L. 1, 325; B. 1, 154.)

L'Assemblée nationale décrète ce qui suit: Il n'y a plus en France aucune distinction d'ordres; en conséquence, lorsque, dans les bailliages qui n'ont point nommé de suppléans, il s'agira d'en élire, à cause de la mort ou de la démission des députés, à l'Assemblée nationale actuelle, tous les citoyens qui, aux termes du réglement du 24 janvier et autres subséquens, ont le droit de voter aux assemblées élémentaires seront rassemblés, de quelque état et condition qu'ils soient, pour faire ensemble la nomination médiate ou immédiate de leurs représentans, soit en qualité de députés, soit en qualité de suppléans. Les électeurs auront la liberté d'élire leurs présidens et autres officiers. Le présent décret sera porté sur-le-champ à la sanction royale.

56 NOVEMBRE 1789. (Lett.-Pat.) - Décrel provisoire sur la police de Paris. (L. 1, 322; B. 1, 155.)

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