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rectoire de département, lequel en transmettra les détails et les résultats au ministre des finances, pour ce qui concerne les impositions directes; et au commissaire du Roi au département de la caisse de l'extraordinaire, pour les objets relatifs à cette caisse, à l'effet d'en présenter le tableau général au Corps-Législatif, pour chacune de ces parties respective

ment.

Les registres seront clos à la fin de chaque année, et l'excédant de recette ou de dépense sera porté en tête des enregistremens de l'année suivante.

21. Les municipalités feront parvenir au directoire de chaque district, en juillet et décembre de chaque année, un relevé de toutes les quittances qui auront été fournies par Je receveur de district aux collecteurs de chaque municipalité, afin d'en comparer le montant avec celui porté en recette par le receveur sur ses registres.

Les municipalités seront également tennes de vérifier chaque mois les rôles des colleeteurs, pour faire la comparaison des sommes émargées auxdits rôles, avec les récépissés qui leur auront été fouruis par les receveurs de district.

22. S'il était reconnu, par le résultat de l'opération prescrite par l'article précédent, qu'un receveur ne se fût pas scrupuleusement conformé, pour la tenue de ses régistres, à re qui est prescrit par l'article 19 ci-dessus, il lui serait enjoint, pour la première fois, d'être plus exact à l'avenir; et en cas de récidive, il serait privé de sa place, après que sa prévarication aurait été jugée, ainsi qu'il est prescrit par l'article 5.

23. Le receveur de communauté auque! une ou plusieurs municipalités auront adjugé la perception des contributions foncière et personnelle, sera garant envers lesdites municipalités du versement dans la caisse du receveur du district, et du montant total des rôles dont la perception lui aura été adjugée, et dans les termes prescrits par ladite adjudication, à moins qu'il n'y ait insolvabilité de la part de quelques contribuables, et qu'il n'ait fait constater ladite insolvabilité et les diligences qu'il aura faites, par la municipalité intéressée; et les membres du conseil général de la commune seront tenus d'en faire l'avance, sauf le rejet ou la décharge, ainsi qu'il sera ordonné par le directoire du dépar tement, d'après l'avis du district.

24. Les membres du conseil général de la commune seront responsables envers le receveur du district de la solvabilité et du paiement du receveur auquel ils auront adjugé la perception de leur contribution foncière et personnelle; et faute de paiement de la part du receveur de communauté dans le terme prescrit, le receveur de district se pourvoira devant le directoire dudit district, qui sera

tenu de viser sans délai la contrainte, à l'effet d'obliger le receveur de la communauté, et subsidiairement les membres du conseil général de la commune, à faire les avances des sommes dont les municipalités seront en retard, sauf le recours contre la communauté intéressée, s'il y a lieu; de manière qu'aucun receveur de district n'ait de motifs m de prétextes pour ne pas verser à chaque terme au tresor public le montant des somines dont il devra faire le recouvrement.

25, Les receveurs jouiront, pour tout traitement, d'une remise ou taxation sur leur recette effective provenant tant des contributions foncière et personnelle, que du produit annuel des revenus des biens nationaux, déduction faite des taxations des collecteurs sur les contributions foncière et personnelle, des non-valeurs, décharges et modérations.

Ladite remise sera réglée à raison de 3 deniers pour livre sur les premiers 200,000; 2 deniers pour livre sur les seconds 200,000; 1 denier pour livre sur ce qui excéderait les 400,000; jusqu'à 600,000 et au-delà de cette derniere somme, un demi-denier pour livre seulement; et pour la contribution patriotique, un denier pour livre seulement.

Lesdits receveurs sont et demeurent auto

risés à retenir lesdites taxations par leurs mains, mais sans qu'ils puissent, en aucun cas et sous aucun prétexte, diminuer, par cette retenue, la somme qu'ils devront verser au trésor public et à la caisse de l'extraordinaire.

26. Au moyen des taxations réglées par l'article précédent, et des dispositions des articles 23 et 24, lesdits receveurs ne pourront réclamer aucun traitement particulier, à titre de remboursement ou indemuité de frais de bureau, ni à quelqu'autre titre que ce puisse ètre, pas même à raison de la recette du montant des ventes des biens nationaux, sauf le remboursement des frais de versement dans la caisse de l'extraordinaire, des deniers qui proviendront desdites ventes.

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les côtes de la ci-devant province de Boussillon. (L. 2, 563, B. 8, 87.)

Art. 1. Les bureaux de perception des douanes nationales seront incessamment rétablis sur toutes les frontières et les côtes de la ci-devant province de Roussillon, dans les endroits où ils étaient au 1er juillet de l'année dernière, et dans ceux qui seront ultérieurement indiqués.

2. Les municipalités seront tenues de favoriser, par tous les moyens qui seront à leur disposition, le rétablissement de ces bureaux, et de protéger les perceptions et les percepteurs, non-seulement des douanes nationales, mais encore de toutes les impositions quelconques, directes ou indirectes; faute, de quoi elles resteront responsables, aux termes du décret du 23 février dernier (1).

3. Les directoires de district et de département veilleront à l'exécution du présent décret.

4. Le Roi sera supplié de donner ordre aux commandans des troupes de ligne dans les ci-devant provinces de Languedoc et de Roussillon, de prêter main-forte à toutes les municipalités et directoires de district ou de département qui les en requerront; et au cas que ces troupes ne fussent pas assez nombreuses, le Roi sera supplié d'ordonner qu'elles soient portées à un nombre suffisant pour assurer la garde des frontières contre les versemens frauduleux.

5. Le Roi sera également supplié de donner des ordres pour faire croiser sur ces côtes quelques bâtimens légers, afin d'en écarter les navires chargés de contrebande.

6. L'Assemblée nationale charge son président d'écrire au directoire du district de Prades, pour lui témoigner la satisfaction qu'elle éprouve de la manière dont il s'est conduit pour maintenir et rétablir le bon ordre, et de se retirer incessamment par devers le Roi pour demander la sanction du présent décret.

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15 19 NOVEMBRE 1790. Décret qui sup prime les offices de payeurs et de contrôleurs des rentes du clergé (L 2, 553; B. 8, 9a.)

Art. 1. Les offices de payeurs des rentes, dites de l'ancien clergé., et les offices de contrôleurs desdites rentes, sont éteints et supprimés.

2. Lesdits payeurs seront tenus de verser incessamment au trésor public les parties non réclamées; de remettre à ceux des quarante payeurs des rentes qui leur seront désignés par le ministre des finances, un état certifié d'eux de toutes les parties dont ils sont chargés, contenant les immatricules de celles qui en sont susceptibles, et l'énonciation des sai

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24 AOUT 1790.

Voy. loi du 12 JUILLET Art. 1. A la première convocation qui se fera des assemblées électorales, celles des départemens dont le siége épiscopal se trouvera vacant, procéderont à l'élection d'un évêque.

2. Si le métropolitain, ou à son défaut le plus ancien évêque de l'arrondissement, refuse de lui accorder la confirmation canonique, l'élu se présentera à lui assisté de deux notaires; il le requerra de lui accorder la confirmation canonique, et se fera donner acte de sa réponse ou de son refus de répon

dre.

3. Si le métropolitain ou le plus ancien évéque de l'arrondissement persiste dans son premier refus, l'élu se présentera en personne ou par son fondé de procuration, et suc cessivement, à tous les évêques de l'arrondissement, chacun suivant l'ordre de leur ancienneté, toujours assisté de deux notaires; il leur exhibera le procès-verbal ou les procès-verbaux des refus qu'il aura essuyés, et il les suppliera de lui accorder la confirmation canonique.

4. Au cas qu'il ne se trouve dans l'arrondissement aucup évêque qui veuille accorder à l'élu la confirmation canonique, il y aura lieu à l'appel comme d'abus.

5. L'appel comme d'abus sera porté au tribunal de district dans lequel sera situé le siége épiscopal auquel l'élu aura été nommé, et il y sera jugé en dernier ressort.

6. L'élu sera tenu d'interjeter son appel comme d'abus, au plus tard dans le délai d'un mois, à compter de la date du procès-verbal qui constatera le refus des évêques de l'arrondissement, et de le mettre en état d'être jugé

(1) Foy, loi du 23 26 févier 1790, art. 3 et 5,

dans le mois suivant, à peine de déchéance.

7. Ilne sera intimé sur l'appel comme d'abus d'autre partie que le commissaire du Roi près du tribunal de district, et cependant les évêques dont le refus aura donné lieu à l'appel comme d'abus auront la faculté d'intervenir sur l'appel pour justifier leur refus, mais sans que leur intervention puisse, en aucun cas, retarder le jugement de l'appel, ni qu'ils puissent former opposition au jugement qui serait intervenu, sous prétexte qu'ils n'y auraient pas été parties.

8. Si le tribunal de district déclare qu'il n'y a pas d'abus dans le refus, il ordonnera que son jugement sera, à la requête du commissaire du Roi, signifié au procureur-généralsyndic du département, pour par lui convoquer incessamment l'assemblée électorale, à l'effet de procéder à une nouvelle élection de l'évèque.

9. Si le tribunal de district déclare qu'il y a abus dans le refus, il enverra l'élu en possession du temporel, et nommera l'évêque auquel il sera tenu de se présenter, pour le supplier de lui accorder la confirmation cano

nique.

10. Lorsque, sur le refus du métropolitain et des autres évèques de l'arrondissement, l'élu aura été obligé de se retirer devers un évêque d'un autre arrondissement pour avoir la confirmation canonique, la consécration pourra se faire par l'évêque qui lui aura accordé ladite confirmation canonique.

11. Pareillement, lorsque le siége de l'évêque consécrateur sera d'un autre arrondissement que celui de l'élu, la consécration pourra se faire dans l'église cathédrale de l'évêque consécrateur, ou dans telle autre qu'il jugera à propos

12. Les directoires de district procéderont sans retard à la nouvelle formation et circonscription des paroisses, conformément au titre fer du décret du 12 juillet dernier. Ils s'occuperont d'abord de la formation et circonscription de la paroisse cathédrale, puis des paroisses des villes et bourgs, et ensuite des paroisses de campagne.

13. L'évêque diocésain sera invité et même requis, de par le directoire, de concourir par lui-même ou par son fondé de procuration, aux travaux préparatoires des suppressions et unions; mais son absence ou son refus d'y prendre part ne pourra en aucun cas retarder les opérations des directoires.

14. Pour accélérer leur travail, les directoires de district chargeront les municipalités des villes et bourgs de chaque canton, de leur envoyer toutes les instructions et tous les éclaircissemens nécessaires sur la convenance des suppressions et unions à faire dans leur territoire et aux environs.

15. En procédant à la formation et circonscription d'une paroisse, les municipalités ou

directoires de district auront soin d'indiquer les paroisses, quartiers, villages et hameaux qu'ils croiront devoir y être réunis; ils feront connaître la population de chaque endroit; ils expliqueront les raisons qui les détermineront à proposer de supprimer ou conserver, d'unir ou ériger, et du tout ils dresseront leur procèsverbal.

16. A mesure que les directoires de district auront achevé leur travail pour la formation et circonscription de la paroisse ou des paroisses d'une ville ou d'un bourg, ils en enverront le procès-verbal au directoire de leur département, qui le fera passer, avec son avis, à l'Assemblée nationale, pour y être décrété.

17. Si l'évêque diocésain est en retard de nommer les vicaires de la paroisse cathédrale, les curés de paroisses qui y auront été réunis en rempliront provisoirement les fonctions, chacun suivant l'ordre de leur ancienneté dans les fonctions pastorales.

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15: 19 NOVEMBRE 1790.- Décret qui renvoie au tribunal du district de Bordeaux l'instruction et le jugement de la procédure précédemment renvoyée devant la municipalité de cette ville, relativement aux troubles du département de la Corrèze, antérieurement au 1 mai 1790. (L. 2, 568; B. 8, 86.)

6- 19 NOVEMBRE 1790. Décret relatif à la continuation des ouvrages du canal de la Dive. (L. 2, 545; B 8, 96.)

L'Assemblée nationale, après avoir entendu son comité des rapports, décrète que les ouvrages relatifs au canal de la Dive seront continués, conformément aux arrès du conseil de 1776, 1781 et 1787, et que toutes les difficultés existantes ou qui s'élèveraient par la suite au sujet de sa perfection, seront décidées par le directoire du département d'Indre-etLoire, sans préjudice aux actions en indemnité, qui seront portées devant les tribunaux judiciaires naturels aux parties.

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la pétition des régisseurs généraux de l'octroi sur l'eau-de-vie, dans la ci-devant province d'Artois, et des moyens opposés à ladite pétition par les députés extraordinaires de l'assemblée administrative du département du Pas-de-Calais, décrète :

1° Qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur ladite petition, tendant à ne verser dans les caisses générales et particulières dudit département, les droits provenant des octrois sur l'eau-devie, que d'après le résultat d'un compte de clerc-à-maître;

2° Que l'assemblée administrative du département du Pas-de-Calais, et à son défaut le directoire, après avoir entendu les municipalités et pris l'avis des districts, réglera l'indemnité qui peut être due aux régisseurs, et ce d'ici au 1er janvier 1790, pour tout délai, sur laquelle indemnité il sera statué définitivement par l'Assemblée nationale; et dans le cas où l'indemnité sera jugée due, il sera pourvu par elle au mode de remplacement des revenus publics: déclare que jusqu'à cette époque, les régisseurs des octrois étant autorisés à suspendre leurs paiemens à l'administration du département, les receveurs généraux et particuliers des finances demeurent provisoirement autorisés à suspendre, jusqu'à concurrence des sommes qui seraient dues par lesdits régisseurs, leurs poursuites vis-à-vis les receveurs dudit département ;

30 Quant aux sommes dues aux villes pour la part qu'elles ont dans lesdits octrois, elles leur seront payées au marc la livre par les régisseurs, savoir un quart avant le décembre prochain, et les autres de dix en dix jours, en portions égales, jusqu'à l'extinetion des sommes échues, de manière qu'elles soient entièrement acquittées au 1er janvier 1794; que dans le premier paiement entreront les sommes saisies et arrêtées, dont sera fait état auxdits régisseurs, leur faisant main-levée, au surplus, de toutes saisies-arrets, exécutions et contraintes.

4° Lesdits régisseurs continueront de payer de mois en mois aux villes les sommes concourantes qui leur seront dues, conformément au traité, auquel il ne sera rien innové.

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17 NOVEMBRE = 1 DÉCEMBRE 1790. - Décret relatif au serment des ambassadeurs et autres agens diplomatiques français en pays étrangers. (L. 2, 723, B. 8 96.)

Art. 1er. Tous les ambassadeurs, ministres, envoyés, résidens, consuls, vice-consuls on gerans, auprès des puissances étrangeres, leurs secrétaires, commis et employes français, feront parvenir à l'Assemblée nationale on à la législature prochaine, un acte par eux signé, et scellé du sceau de la chancellerie o secrétariat de l'ambassade ou de l'agente, contenant leur serment civique.

Get acte sera envoyé dans les delais su vans, savoir par ceux qui sont en Europe. dans un mois, à compter du jour de la notcation du présent décret; par ceux qui sont dans les Echelles du Levant et de Barbarie. dans trois mois; par ceux qui sont dans les contrées d'Amérique, dans cinq mois; par ceux qui sont aux Indes-Orientales, dans qu torze mois.

2. Le serment qu'ils prèteront, sera conce en ces termes :

Je jure d'être fidèle à la nation, à la loi et au Roi, de maintenir de tout mon pouvoir la constitution décrétée par l'Assemblée natio nale et acceptée par le Roi, et de defendre auprès de (exprimer ici le nom de la puis sance) ses ministres et agens, les França qui se trouveront dans ses Etats.

3. Les agens du pouvoir exécutif qui, à dater du jour de la publication du présent decret, seront envoyés hors du royaume avec l'une ou l'autre des qualités désignées à l'arti cle 1, prêteront leur serment entre les mains des officiers municipaux du lieu de leur de part.

4. Ceux qui ne se conformeront pas au pre sent décret, seront rappelés, destitues de leurs places, et déclarés incapables de totte fonction ou commission publique, jusqu'a ce qu'ils aient prété le serment ci-dessus ordonné.

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grade dont ils sont pourvus comme adjudansgénéraux.

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1824 NOVEMBRE 1790.

-

Somme.

Décret concernant

les assignats. (L. 2, 596; B. 8, 100.)

L'Assemblée nationale décrète :

Art. 1°. Que les assignats sur les domaines nationaux, créés le 29 septembre dernier, seront stipulés au porteur et non à ordre.

2. Que Sa Majesté sera suppliée de commettre trente personnes pour signer les assiguats, et de donner les ordres nécessaires pour que les noms des signataires et les séries qu'ils auront pouvoir de signer, soient rendus publics à la suite du présent décret.

(Suivent les noms des personnes désignées par le Roi.)

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1824 NOVEMBRE 1790. Décret relalif aux adjudans généraux de l'armée et aux ajdes-decamp. (L. 2, 5-8, B. 8, 102.)

Avancement des adjudans généraux de l'armée.

Art. 1er. Les adjudans-généraux institués par le décret du 5 octobre 1790, au nombre de trente, dont treize du grade de lieutenantcolonel, dix-sept du grade de colonel, seront pris aux choix du Roi dans toutes les armes, et auront droit à l'avancement suivant les règles établies ci-après.

2. Les places d'adjudans généraux du grade de lieutenant-colonel, seront données par le choix du Roi, sur toutes les armes, à des capitaines ou à des lieutenans-colonels en activité dans ce grade depuis deux ans au moins.

3. Les places d'adjudans-généraux du grade de colonel seront données, par le choix du Roi sur toutes les armes, à des lieutenanscolonels ou à des colonels en activité dans ces grades depuis deux ans au moins.

4. Lorsqu'un officier, par sa nomination à une place d'adjudant-général, obtiendra un nouveau grade, cette nomination comptera pour le choix du Roi dans le tiers des places qui lui a été attribué par le décret du 21 septembre.

5. Les adjudans-généraux ne pourront obtenir un nouveau grade qu'en parvenant, dans l'arme où ils auront précédenument servi, soit à leur tour d'ancienneté, soit au choix du Roi, à un emploi titulaire.

En conséquence, les adjudans - généraux conserveront ou prendront rang pour l'avancement dans leur arme avec les officiers du

6. Les adjudans-généraux ne pourront avoir avec les aides-de-camp qu'un tiers des places réservées au choix du Roi.

Le premier choix des adjudans-généraux sera fait par le Roi, parmi les officiers des trois états-majors de l'armée, de la cavalerie et de l'infanterie.

Les officiers de ces états-majors qui ne seront pas compris dans le nombre de ceux conservés, prendront rang dans leur arme dans le grade dont ils sont pourvus.

Nomination et avancement des aides de-camp.

Art. 1. Les aides-de-camp seront choisis parmi les officiers généraux dans toutes les armes, suivant ce qui sera réglé ci-après, et le choix en sera confirmé par le Roi.

». Le nombre des aides-de-camp attachés aux officiers-généraux, sera fixé ainsi qu'il suit :

Chaque général d'armée aura quatre aidesde camp, un du grade de colonel, un du grade de lieutenant-colonel, et deux du grade de capitaine.

Chaque lieutenant-général aura deux aidesde-camp du grade de capitaine.

Chaque maréchal-de-camp aura un aidede-camp du grade de capitaine.

3. Les aides-de-camp, suivant les grades affectés aux différens officiers-généraux seront pris parmi les colonels, lieutenans-colonels et capitaines en activité. Seront réputés en activité les officiers réformés par la nouvelle organisation, et les capitaines de remplace

ment.

4. Lorsqu'un officier, par sa nomination à une place d'aide-de-camp, obtiendra un nouveau grade, cette nomination comptera pour le choix du Roi dans le tiers des places qui lui a été attribué par le décret du 21 septembre.

5. Les aides-de-camp, de quelque grade qu'ils soient, ne pourront obtenir de nouveaux grades qu'en parvenant, dans l'arme où ils auront précédemment servi, à un emploi titulaire de ce grade, soit à leur tour d'ancienneté, soit au choix du Roi.

En conséquence, les officiers nommés aux places d'aides-de-camp, de quelque grade qu'ils soient, sans pouvoir conserver leur emploi (dans ces régimens), suivront, pour l'avancement dans leur arine, leur rang parmi les officiers du même grade.

6. Les aides-de-camp ne pourront avoir avec les adjudans-généraux qu'un tiers des places réservées au choix du Roi.

7. Les aides-de-camp ne pouvant reprendre leur activité dans les régimens que par leur avancement à un grade supérieur à celui dans lequel ils auraient été choisis pour être aides-de-camp, l'officier-général qui remplacera un autre officier-géneral, ne pourra faire

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