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beans, et la somme à laquelle ils auront fixé leur contribution.

10. En conformité de ce registre, il sera dressé un rôle des diverses sommes à recevoir de chaque particulier, lequel rôle sera remis aux mêmes préposés qui sont chargés de recevoir les vingtièmes ou la capitation, pour en faire le recouvrement sans frais; et les deniers qui en proviendront seront remis aux receveurs des impositions ou aux trésoriers des provinces, qui les remettront, sans délai et sans frais de perception; au trésor public.

11. Le tiers de cette contribution totale sera payé d'ici au 1er avril 1790, le second, du 1er avril 1790 au 1er avril 1791; le troisieme, du 1er avril 1791 au 1er avril 1792.

12. Tous ceux qui voudront payer leur contribution comptant, en un seul paiement, seront libres de le faire, et ils auront droit, pour leur avance, à la déduction de l'intérêt legal.

13. Tous ceux dont le revenu n'est que de quatre cents livres, ensemble les hôpitaux et les hospices, ne seront assujétis à aucune proportion; ils sont déclarés libres de fixer cette proportion selon leur volonté.

14. Les ouvriers et journaliers sans proprietés ne seront obligés à aucune contribution; mais on ne pourra cependant rejeter T'offrande libre et volontaire d'aucun citoyen, et ceux déclarés exempts par cet article pourront se faire inscrire sur le rôle des contriLuans, pour telle modique somme qu'il leur plaira de designer.

15. Au mois d'avril 1792, et à l'expiration du dernier terme désigné pour l'acquit de la Contribution patriotique, le registre des déclarations réellement acquittées sera clos et seelle par chaque municipalité, et déposé à son greffe, pour n'être ouvert de nouveau qu'à l'époque désignée dans l'article suivant.

16. A l'époque où le crédit national permettra d'emprunter à quatre pour cent d'interet en rentes perpétuelles, circonstance heureuse et qui ouvrira de nouvelles ressources à l'Etat, il sera procédé successivement, et selon les dispositions qui seront alors déterminées, au remboursement des sommes qui auront été fournies gratuitement pour subvenir à la contribution extraordikare delibérée par le présent décret.

1. Le remboursement ne pourra être fait qu'au contribuant ou à telte personne qu'il aura désignée dans sa déclaration pour jouir apres lui de ses droits. Si cette personne, ainsi que le contribuant, sont décédés a lépoque du remboursement, l'Etat sera affranchi de ce remboursement.

18. Chaque municipalité sera tenue d'informer les administrations de sa province de l'exécution successive des dispositions arrê

tées par le présent décret, et ces administrations en rendront compte à un comité composé du ministre des finances, et des commissaires qui seront nommés par l'Assemblée nationale pour surveiller avec lui toute la suite des opérations relatives à la rentrée et à l'emploi de la contribution patriotique, ainsi que des avances dont il sera parlé en l'article suivant.

19. L'Assemblée nationale s'en remet au Roi du soin de prendre avec la caisse d'escompte ou avec les compagnies de finance tels arrangemens qui lui paraîtront convenables, afin de recevoir d'elles des avances sur le produit de la contribution patriotique, ou sur telles autres valeurs exigibles qui pourront leur être délivrées.

20. L'Assemblée nationale approuve que le premier ministre et le comité des finances examinent de concert les projets qui seront présentés pour la conversion de la caisse d'escompte en une banque nationale, et que le résultat de cet examen soit mis sous les yeux de l'Assemblée,

21. L'Assemblée nationale invite les particuliers à porter leur argenterie aux hôtels des monnaies, et elle autorise les directeurs de ces monnaies à payer le titre de Paris à 55 livres le marc, en récépissés à six mois de date, sans intérêt, lesquels récépissés seront reçus comme argent comptant dans la contribution patriotique.

22. L'Assemblée nationale autorise le trésor public à recevoir dans l'emprunt national l'argenterie au titre de Paris à 58 livres le marc, à condition que, moyennant cette faveur particulière, on ne jouira pas de la faculté de fournir la moitié de la mise en effets portant cinq pour cent d'intérêts.

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durée, et sur la fixation des dépenses publi-
ques. (L. 1, 318; B. 1, 120.)

L'Assemblée nationale décrète ce qui suit : Toutes les contributions et charges publiques, de quelque nature qu'elles soient, seront supportées proportionnellement par tous les citoyens et par tous les propriétaires, à raison de leurs biens et facultés. Aucun impôt ne sera accordé que pour le temps qui s'écoulera jusqu'an dernier jour de la session suivante : toute contribution cessera de droit à cette époque, si elle n'est pas renouvelée; mais chaque législature votera, de la manière qui lui paraîtra la plus convenable, les sommes destinées soit à l'acquittement des intérêts de la dette publique, soit au paiement de la liste civile.

8 OCTOBRE 1789. · Arrêté pour admettre les dons patriotiques en déduction de la taxe à la contribution patriolique. (B. 1, 121.)

Un membre de l'Assemblée, qui avait fait l'offre du quart de son revenu, ayant demandé s'il ne pouvait pas se dispenser de payer la taxe décrétée, l'Assemblée nationale a décrété que ceux qui ont fait des dons patriotiques pourront les faire compter comme portion du quart de leur revenu.

8 OCTOBRE 1789.- Décret relatif aux représentans et aux députés des villes de commerce. (B. 1, 121.)

L'Assemblée nationale a décrété, 1o que les motions et mémoires concernant le commerce seraient communiqués, par MM. du secrétariat du comité de commerce, aux représentans des diverses villes de commerce du royaume;

2° Que ces mêmes députés auraient une place spéciale dans une tribune particulière.

8 ET 9 OCTOBRE=3 NOVEMBRE 1789.(Lett.Pat.)- Décrets sur la réformation de quelques points de la jurisprudence criminelle. Voy. Mon. du 29 septembre au 9 octobre 1789 (1). (L. 1, 158 et 293; B. 1, 123.)

L'Assemblée nationale, considérant qu'un des principaux droits de l'homme qu'elle a reconnus est celui de jouir, lorsqu'il est soumis à l'épreuve d'une poursuite criminelle, de toute l'étendue de liberté et sûreté pour sa défense, qui peut se concilier, avec l'intérêt de la société, qui commande la punition des délits; que l'esprit et les formes de la procé dure pratiquée jusqu'à présent en matière criminelle s'éloignent tellement de ce pre

(1) Ce décret est remarquable, en ce qu'il énonce les principes de législation criminelle qui ont été depuis reproduits dans nos codes

si

mier principe de l'équité naturelle et de l'association politique, qu'ils nécessitent une réforme entière de l'ordre judiciaire pour la recherche et le jugement des crimes; l'exécution de cette réforme entière exige la que lenteur et la maturité des plus profondes méditations, il est cependant possible de faire jouir dès à présent la nation de l'avantage de plusieurs dispositions qui, sans subvertir l'ordre de procéder actuellement suivi, rassureront l'innocence, et faciliteront la justification des accusés, en même temps qu'elles honoreront davantage le ministère des juges dans l'opinion publique, a arrêté et décrété les articles qui suivent:

Art. 1. Dans tous les lieux où il y a un ou plusieurs tribunaux établis, la municipalité, et au cas qu'il n'y ait pas de municipalité, la communauté des habitans nommera un nombre suffisant de notables, eu égard à l'étendue du ressort, parmi lesquels seront pris les adjoints qui assisteront à l'instruction des procés criminels, ainsi qu'il va être dit ciaprès.

2. Ces notables seront choisis parmi les citoyens de bonnes mœurs et de probité reconnue; ils devront être âgés de vingt-cinq ans au moins et savoir signer. Leur nomination sera renouvelée tous les ans. Ils prèteront ser ment à la commune, entre les mains dès officiers municipaux ou syndics, ou de celui qui la préside, de remplir fidèlement leurs fonctions, et surtout de garder un secret inviolable sur le contenu en la plainte et autres actes de la procédure. La liste de leurs noms, qualités et demeures sera déposée, dans les trois jours, aux greffes des tribunaux, par le greffier de la municipalité ou de la communauté.

3. Aucune plainte ne pourra être présentée au juge qu'en présence de deux adjoints amenés par le plaignant, et par lui pris à son choix; il sera fait mention de leur présence et de leurs noms dans l'ordonnance qui sera rendue sur la plainte, et ils signeront avec le juge, à peine de nullité.

4. Les procureurs-généraux et les proctireurs du Roi ou fiscaux qui accuseront d'office, seront tenus dé déclarer, par acte séparé de la plainte, s'ils ont un dénonciateur ou non, à peine de nullité; et s'ils ont un dénon ciateur, ils déclareront en même temps son nom, ses qualités et sa demeure, afin qu'il soit connu du juge et des adjoints à l'information, avant qu'elle soit commencée.

5. Les procès-verbaux de l'état des personnes blessées ou des corps morts, ainsi que du lieu où le délit aura été commis, et des ar mes, hardes et effets qui peuvent servir à

criminels (Voy. loi du 16 = 29 septembre 1791; Code des délits et des peines du 3 brumaire an 4, et le Code pénal de 1810).

conviction ou à décharge, seront dressés en présence de deux adjoints appelés par le juge,・ suivant l'ordre du tableau mentionné en l'article 2 ci-dessus, qui pourront lui faire leurs observations, dont il sera fait mention, et qui signeront ces procès-verbaux, à peine de nullité. Dans le cas où le lieu du délit serait à une trop grande distance du chef-lieu de la juridiction, les notables nommés dans le chef-lieu pourront être suppléés, dans les fonctions d'adjoints aux procès-verbaux, par les membres de la municipalité ou de la communauté du lieu du délit, pris en pareil nombre par le juge d'instruction.

6. L'information qui précédera le décret continuera d'être faite secrètement, mais en présence de deux adjoints qui seront également appelés par le juge, et qui assisteront à l'audition des témoins.

7. Les adjoints seront tenus, en leur ame et conscience, de faire au juge les observations, tant à charge qu'à décharge, qu'ils trouveront necessaires pour l'explication des dires des témoins ou l'éclaircissement des faits déposés, et il en sera fait mention dans le procès-verbal d'information, ainsi que des réponses des témoms. Le procès-verbal sera coté et signé à toutes les pages par les deux adjoints ainsi que par le juge, à l'instant même et sans désemparer, à peine de nullité, et il en sera également fait une mention exacte, à peine de faux.

8. Dans le cas d'une information urgente qui se ferait sur le lieu mème pour flagrant delit, les adjoints pourront, en cas de nécessité, être remplacés par deux principaux habitans qui ne seront pas dans le cas d'ètre entendus comme témoins, et qui prêteront surle-champ serment devant le juge d'instruction.

9. Les décrets d'ajournement personnel ou de prise de corps ne pourront plus être prononcés que par trois juges au moins, ou par un juge et deux gradués; et les commissaires des cours supérieures qui seront autorisés à decréter dans le cours de leur commission, ne pourront le faire qu'en appelant deux juges du tribunal du lieu, ou, à leur défaut, des gradnés. Aucun décret de prise de corps ne pourra désormais être prononcé contre les domiciliés, que dans le cas où, par la nature de l'accusation et des charges, il pourrait échoir peine corporelle. Pourront néanmoins les juges faire arrêter sur-le-champ, dans le cas de flagrant delit ou de rébellion à justice.

10. L'accusé décrété de prise de corps pour quelque crime que ce soit, aura le droit de se choisir un ou plusieurs conseils, avec lesquels il pourra conférer librement en tout état de cause, et l'entrée de la prison sera toujours permise auxdits conseils. Dans le cas où l'ac

cusé ne pourrait pas en avoir par lui-même, le juge lui en nommera un d'office, à peine de nullité (1).

11. Aussitôt que l'accusé sera constitué prisonnier, ou se sera présenté sur le décret d'assigné pour être ouî, ou d'ajournement personnel, tous les actes de l'instruction seront faits contradictoirement avec lui, publiquement, et les portes de la chambre d'instruction étant ouvertes: dès ce moment l'assistance des adjoints cessera.

12. Dans les vingt-quatre heures de l'emprisonnement de l'accusé, le juge le fera paraitre devant lui, lui fera lire la plainte, la déclaration du nom du dénonciateur, s'il y en a, les procès-verbaux ou rapports et l'information; il lui fera représenter aussi les effets déposés pour servir à l'instruction; il lui demandera s'il a choisi ou s'il entend choisir un conseil, ou s'il veut qu'il lui en soit nommé un d'office. En ce dernier cas, le juge nommera le conseil, et l'interrogatoire ne pourra être rogatoire et pour tous les autres, le serment commencé que le jour suivant. Pour cet interne sera plus exigé de l'accusé, et il ne le prétera, pendant tout le cours de l'instruction, que dans le cas où il voudrait alléguer des reproches contre les témoins.

13. Il en sera usé de même à l'égard des accusés qui comparaitront volontairement sur un décret d'assigné pour être ouïs, ou d'ajournement personnel.

14. Après l'interrogatoire, la copie de toutes les pieces de la procédure, signée du greffier, sera délivrée sans frais à l'accusé, sur papier libre, s'il la requiert; et son conseil aura le droit de voir les minutes, ainsi que les effets déposés pour servir à l'instruction.

15. La continuation et les additions de l'information qui auront lieu pendant la détention de l'accusé, depuis son décret, seront faites publiquement et en sa présence, sans qu'il puisse interrompre le témoin pendant le cours de sa déposition.

16. Lorsque la déposition sera achevée, l'accusé pourra faire faire au témoin, par l'organe du juge, les observations et interpellations qu'il croira utiles pour l'éclaircissement des faits rapportés, ou pour l'explication de la déposition. La mention, tant des observations de l'accusé que des réponses du témoin, sera faite, ainsi qu'il se pratique, à la confrontation; mais les aveux, variations ou rétractations du témoin, en ce premier instant, ne le feront pas réputer faux témoin.

17. Les procès criminels ne pourront plus être réglés à l'extraordinaire que par trois juges au moins. Lorsqu'ils auront été ainsi réglés, il sera, en présence de l'accusé ou des

(1) Foy, les notes sur les articles 14 et 15, titre 2, loi du 16 — 24 août 1790. Voy, note a de la page suivante.

accusés, procédé d'abord au récolement des témoins, et de suite à leur confrontation. Il en sera usé de même par rapport au récolement des accusés sur leur interrogatoire, et à leur confrontation entre eux. Les reproches contre les témoins pourront être proposés et prouvés en tout état de cause, tant après qu'avant la connaissance des charges, et l'accusé sera admis à les prouver si les juges les trouvent pertinens et admissibles.

18. Le conseil de l'accusé aura le droit d'être présent à tous les actes de l'instruction, sans pouvoir y parler au nom de l'accusé, ni lui suggérer ce qu'il doit dire ou répondre, si ce n'est dans le cas d'une nouvelle visite ou rapport quelconque, lors desquels il pourra faire ses observations, dont mention sera faite dans le procès-verbal (1).

19. L'accusé aura droit de proposer, en tout état de cause, ses défenses et faits justificatifs ou d'atténuation; et la preuve sera reçue de tous ceux qui seront jugés pertinens, et même du fait de démence, quoiqu'ils n'aient point été articulés par l'accusé dans son interrogatoire et autres actes de la procédure. Les témoins que l'accusé voudra produire, sans être tenu de les nommer sur-le-champ, seront entendus publiquement, et pourront l'ètre en même temps que ceux de l'accusateur, sur la

continuation ou addition d'information.

20. Il sera libre à l'accusé soit d'appeler ses témoins à sa requête, soit de les indiquer au ministère public pour qu'il les fasse assigner; mais dans l'un où l'autre cas, il sera tenu de commencer ses diligences ou de fournir l'indication de ses témoins dans les trois jours de la signification du jugement qui aura admis la preuve.

21. Le rapport du procès sera fait par un des juges, les conclusions du ministère public données ensuite et motivées, le dernier interrogatoire prêté et le jugement prononcé, le tout à l'audience publique. L'accusé ne comparaîtra à cette audience qu'au moment de l'interrogatoire, après lequel il sera reconduit, s'il est prisonnier; mais son conseil pourra être présent pendant la séance entière, et parler pour sa défense après le rapport fini, les conclusions données et le dernier interrogatoire prêté. Les juges seront tenus de se retirer ensuite à la chambre du conseil, d'y opiner sur délibéré, et de reprendre incontinent leur séance publique pour la prononciation du jugement (2).

(1) Voy. de la libre Défense des Accusés, par M. Dupin, § 4.

(2) Les arrêts rendus à la Martinique en matière criminelle ne sont pas susceptibles de cassation, soit pour défaut de publicité, soit pour défaut d'assistance d'un défenseur du prévenu. . . n'étant pas justifié que les lettres - patentes de 1789 sur la réforme de l'ancienne jurisprudence

22. Toute condamnation à peine afflictive ou infamante, en première instance ou en dernier ressort, exprimera les faits pour lesquels l'accusé sera condamné, sans qu'aucun juge puisse jamais employer la formule, pour les cas résultant du procès.

23. Les personnes présentes aux actes publics de l'instruction criminelle se tiendront dans le silence et le respect dus au tribunal, et s'interdiront tout signe d'approbation ou d'improbation, à peine d'être emprisonnées sur-le-champ par forme de correction, pour le temps qui sera fixé par le juge, et qui ne pourra cependant excéder huitaine, ou même poursuivies extraordinairement, en cas de trouble ou d'indécence grave.

24. L'usage de la sellette au dernier interrogatoire, et la question, dans tous les cas, sout abolis.

25. Aucune condamnation à peine afflictive ou infamante ne pourra être prononcée qu'aux deux tiers des voix; et la condamnation à mort ne pourra être prononcée par les juges en dernier ressort, qu'aux quatre cinquièmes.

26. Tout ce qui précède sera également observé dans les procès poursuivis d'office, et dans ceux qui seront instruits en première instance dans les cours supérieures. La même publicité y aura lieu pour le rapport, les conclusions, le dernier interrogatoire, le plaidoyer du défenseur de l'accusé, et le jugement, dans les procès criminels qui y seront portés par appel.

27. Dans les procès commencés, les procé dures déjà faites subsisteront, mais il sera procédé au surplus de l'instruction et au jugement, suivant les formes prescrites par le présent décret, à peine de nullité.

28. L'ordonnance de 1670, et les édits, déclarations et réglemens concernant la matière criminelle, continueront d'être observés en tout ce qui n'est pas contraire au présent décret, jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné.

9 OCTOBRE 1789.-Décret portant que les demandes de passeports faites par les députés seront soumises à l'Assemblée. (B. 1, 122.)

9 OCTOBRE 1789. — Arrêté portant nomination de commissaires pour se transporter à Paris et y disposer un local où l'Assemblée puisse tenir ses séances. (B. 1, 122.)

criminelle, aient été promulguées dans la colonie (11 juin 1825; Cass. S. 25, 1, 245; Dall. 26, 1, 231).

Cet arrêt a été rendu avant la publication du Code d'instruction criminelle à la Martinique. Voy. ordonnance du 12 octobre 1828, t. 28, p. 324, 1re édition.

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établis dans les villes (à l'occasion de la commune de Fontainebleau). (B. 1, 136.)

L'Assemblée nationale, prenant en considération les demandes et plaintes formées par les représentans de la commune de Fontainebleau, ouï le rapport, a décrété que M. le président de l'Assemblée nationale sera chargé d'écrire à la commune de Fontainebleau que, provisoirement, et jusqu'à ce que l'Assemblée nationale ait organisé les municipalités et milices nationales du royaume, les comités civils et de police doivent être élus librement et au scrutin, par les communes assemblées, et prendre seuls les arrêtés propres à maintenir l'exécution des décrets de l'Assemblée nationale, et la paix et la tranquillité publiques; que les milices nationales et leurs chefs doivent prêter la main à l'exécution de ces arrêtés, sans pouvoir les contrarier sous aucun rapport; enfin que les officiers, tant municipaux que militaires, élus dans cette forme, sont les seuls qui puissent légalement exercer ces fonctions, sans que, sous prétexte d'autorisation ministérielle, aucun citoyen puisse, contre le vœu de la commune, se perpétuer ou s'immiscer dans ces mêmes fonctions.

1525 OCTOBRE, 3 NOVEMBRE 1789. (Procl.)Décret concernant les passeports et les suppléans des députés et les absences. (L. 1, 305; B. 1, 135 et 136.)

L'Assemblée nationale décrète qu'il ne sera plus accordé de passeports que pour un temps bref et déterminé, et pour affaires urgentes. Quant aux passeports illimités pour cas de maladie, ils ne seront accordés à ceux qui les demandent qu'après qu'ils auront été remplacés par leurs suppléans; décrète également que les suppléans ne seront nommés à l'avenir que par tous les citoyens réunis ou légalement représentés; de telle sorte néanmoins que ladite loi n'aura point d'effet rétroactif pour les suppléans déjà nommés; décrète enfin que, huit jours apres la première séance de l'Assemblée nationale à Paris, il sera fait un appel nominal de tous les membres qui la composent; sursis jusqu'à ce jour à délibérer sur l'impression de la liste des absens, et son envoi dans les provinces.

15 OCTOBRE 1789. - Décret portant qu'il ne sera admis d'autres députations que celles des représentans de la commune de Paris. (B. 1, 137.)

15 OCTOBRE 1789.- Arrêté concernant l'organisation des bureaux du secrétariat de l'Assemblée. (B. 1, 137.)

15 OCTOBRE 1789. -Arrêté pour abolir toute distinction de costume, de rang et de préséance entre les députés. (B. 1, 138.)

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