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42 ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUANTE. - DU 26 AU 27 SEPTEMBRE 1789.

compter du 1er avril dernier jusqu'au 30 septembre suivant, dans lesquels seront compris les noms et les biens de tous les privilégiés qui possèdent des biens en franchise personnelle ou réelle, à raison de leurs propriétés, exploitations et autres facultés; et leur cotisation sera faite dans la même proportion et dans la même forme qui auront été suivies, pour les impositions ordinaires de la même année, vis-à-vis des autres contribuables (1).

3. Les sommes provenant de ces rôles de supplément seront destinées à être réparties en moins imposé sur les anciens contribuables, en 1790, dans chaque province.

4. Dans les rôles de toutes les impositions de 1790, les ci-devant privilégiés seront cotisés avec les autres contribuables, dans la même proportion et la même forme, à raison de toutes leurs propriétés, exploitations et autres facultés.

5. A commencer du 1er janvier 1790, tous les abonnemens sur les vingtièmes, accordés à divers particuliers, seront révoqués, et aucun contribuable ne pourra se soustraire, sous quelque prétexte que ce soit, à cette imposition.

6. L'Assemblée nationale fera connaître, dans le courant de 1790, la forme qu'elle aura définitivement adoptée pour la conversion et la répartition générale des impositions de 1791, afin qu'il n'y ait plus à l'avenir qu'un seul et même rôle d'impositions pour tous les contribuables, sans aucune distinction ni pour les personnes ni pour les biens.

26 SEPTEMBRE 3 NOVEMBRE 1789.- Décret qui révoque l'exemption d'imposition accordée aux curés congruistes. (B. 1, 94.)

26 SEPTEMBRE 1789. — Arrêté qui accepte un plan de finances concernant une contribution patriotique. (B. 1, 94.)

27 SEPTEMBRE 1789.- Réglement fait par le Roi concernant la perception des impôts et la réduction du prix du sel à six sous la livre. (L. 1, 143.)

L'Assemblée nationale ayant fait connaître au Roi qu'elle avait pris en considération les circonstances publiques relatives à la gabelle et aux autres impôts, et ayant déclaré qu'il importait essentiellement au maintien de l'ordre public et à la fidélité des engagemens que la nation a pris sous sa sauvegarde, que la perception de toutes les impositions qui existent continuât à se faire dans la forme ordinaire, elle a proposé à Sa Majesté les

mesures les plus propres à remplir ce but. Sa Majesté a yu, en même temps, avec une véritable satisfaction, que l'Assemblée s'était réunie au désir qu'elle lui avait manifesté, de soulager dès à présent ceux de ses sujets à qui la gabelle est le plus onéreuse, en réduisant le prix du sel à six sous la livre, et en adoucissant le régime de cet impôt. Ces motifs ont déterminé Sa Majesté à accorder sa sanction royale aux dispositions que l'Assemblée nationale a décrétées, tant pour ce qui concerne la gabelle, que pour le recouvrement exact de toutes les impositions existantes; et elle croit devoir s'empresser d'employer les moyens les plus efficaces pour en assurer l'exécution. En conséquence, le Roi étant en son conseil, a ordonné et ordonne ce qui suit:

Art. rer. Tous les habitans du royaume, de quelque rang, qualité et condition qu'ils soient, seront tenus d'acquitter avec exactitude, dans leur entier et sans exception, les ordonne, en conséquence, Sa Majesté, aux droits de toute nature actuellement existans; préposés des fermes et régies de continuer leurs fonctions, ou de les reprendre si elles avaient été interrompues; fait défense à toutes personnes de les y troubler, à peine de répondre, en leur propre et privé nom, résulter, et d'être poursuivies aux termes des des pertes et dommages qui pourraient en ordonnances. Enjoint, Sa Majesté, aux assemblées provinciales et aux commissions intermédiaires, aux tribunaux et juridictions, aux municipalités, aux milices nationales, aux maréchaussées et aux commandans de ses troupes, de prêter ou faire préter assistance, main-forte et concours direct aux préposés chargés de la perception des droits, du maintien des barrières, et de la vente exclusive, du sel et du tabac.

2. La gabelle sera, supprimée aussitôt que le remplacement en aura été concerté et assuré avec les assemblées provinciales.

3. Provisoirement, et à compter du 1er octobre prochain, le sel ne sera plus payé que trente livres par quintal, poids de marc, ou six sous la livre de seize onces, dans les gre niers de grandes et petites gabelles, ainsi que dans les gabelles locales; et attendu que, dans les grandes et petites gabelles, la distribution s'est constamment faite, non à raison du poids, mais à la mesure du minot, et attendu encore qu'il faut un certain temps pour garnir les greniers des ustensiles nécessaires à la pesée, le sel continuera à être distribué à la mesure, sera payé au prix de l'adjudicataire des fermes ait pu se pourvoir trente livres le minot, et ce, jusqu'à ce que des ustensiles nécessaires à la livraison au

(1) Voy. note sur l'article 84 de la loi du 24 août 1793.

poids, ce qui ne pourra être plus tard que le 1er janvier prochain.

Les provinces qui paient le sel à un prix inférieur à celui de trente livres le minot, ou de six sous la livre, n'éprouveront aucune augmentation.

4. Les réglemens concernant l'impôt et la vente volontaire du sel dans les greniers dépendant des grandes gabelles, n'auront plus lieu, à compter du 1er janvier prochain.

5. A compter du même jour, 1er janvier prochain, tout habitant des provinces des grandes gabelles pourra, comme il en est usé dans les petites gabelles et gabelles locales, s'approvisionner dans ceux des greniers ou magasins de la province qu'il voudra choisir, ou aux regrats, de la quantité de sel qu'il jugera nécessaire à sa consommation, en se conformant néanmoins, pour le transport, aux dispositions des réglemens jusqu'à présent suivis. Il pourra aussi, sans qu'il soit tenu de faire aucune déclaration, appliquer ce sel à tel emploi, soit de menues, soit de grosses salaisons, que bon lui semblera.

6. Défenses sont faites aux employés et commis des fermes de s'introduire dans les maisons et lieux fermés pour y faire la recherche et saisie du faux sel.

7. La conversion en peines afflictives des amendes prononcées contre les faux-sauniers surpris en premier faux-saunage, demeure des à présent supprimée; et, quant aux faux-sauniers en récidive, ils ne seront condamnés qu'aux amendes doubles de celles encourues pour le premier faux-saunage; en conséquence, les ordonnances et réglemens qui les soumettaient à une procédure criminelle et à des peines afflictives ne seront plus

exécutés.

8. Se réserve, Sa Majesté, de faire incessamment les dispositions nécessaires pour la suppression des commissions de Valence, Saumur et Reims; et seront, sur le présent réglement, toutes lettres nécessaires expé

diées.

27 SEPTEMBRE 1789.-Déclaration du Roi pour sanctionner et faire exécuter divers arrêtés de l'Assemblée nationale, concernant la sortie et la circulation des grains. (L. 1, 146.)

Art. 1r. Les vente et circulation des grains et farines seront libres dans toute l'étendue de notre royaume. Voulons que toute opposition qui y serait apportée soit considérée comme un attentat contre la sûreté et la sécurité du peuple, et que ceux qui s'en rendront coupables soient poursuivís extraordinairement, et punis comme perturbateurs de Fordre et du repos publics.

2. Toute exportation de grains et de farine hors du royaume sera et demeurera,

par provision, défendue, jusqu'à ce que par nous il en ait été autrement ordonné, sous pareille peine, contre les contrevenans, d'être poursuivis extraordinairement et punis comme perturbateurs du repos public.

3. Ceux qui feront transporter des grains et farines dans l'étendue de trois lieues des frontières du royaume, autres néanmoins que les frontières maritimes, seront tenus d'en faire la déclaration exacte par-devant la municipalité du lieu du départ, et de fournir bonne et valable caution par-devant les officiers de ladite municipalité, de justifier, dans un délai fixé, de leur arrivée au lieu de leur destination, par un certificat de la municipalité dudit lieu. Voulons que lesdits certificats et procès-verbaux de déclaration soient délivrés sans frais.

4. Faute de faire la déclaration, dans la forme ci-dessus prescrite, dans le lieu du départ, les grains et farines seront saisis, confisqués et vendus; et les deniers en provenant, déduction faite des frais de vente, seront appliqués au profit des hôpitaux.

5. Faute de rapporter les certificats et déclarations nécessaires pour constater l'arrivée des grains au lieu de leur destination, dans le délai fixé par les officiers municipaux du lieu du départ, il sera prononcé contre les contrevenans une amende égale à la valeur des grains et farines déclarés, laquelle sera pareillement appliquée au profit des hôpi

taux.

6. Ceux qui feront transporter des grains et farines par mer seront tenus d'en faire la déclaration exacte par-devant la municipalité du lieu du départ et du chargement, et de justifier de leur arrivée et déchargement au lieu de leur destination, par un certificat de la municipalité dudit lieu, à peine, comme dessus, de saisie, confiscation et amende.

7. La connaissance des contraventions prévues par les articles ci-dessus appartiendra aux juges ordinaires, lesquels y statueront sommairement et sans frais.

8. Ceux qui auront importé dans le royaume des blés venant de l'étranger, et qui auront fait constater la quantité, la qualité et le dépôt par les municipalités des lieux, auront la liberté de les exporter, si bon leur semble, en se conformant aux règles et formalités établies pour les entrepôts.

27 SEPTEMBRE 1789.-Impositions. Voy. 26 SEPTEMERE 1789.

28 SEPTEMBRE 1789.- Arrêté pour la sûreté des juifs. (B. 1, 96.)

Sur les récits des violences exercées contre les juifs de l'Alsace, et des dangers qu'ils courent, l'Assemblée nationale a chargé son président d'écrire aux officiers publics de

l'Alsace que les juifs sont sous la sauvegarde de la loi, et de réclamer auprès du Roi la protection dont ils ont besoin.

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29 SEPTEMBRE 1789- Arrêté pour disposer de l'argenterie des églises qui n'est pas nécessaire pour la décence du culte. (B. 1, 96.)

Sur la proposition d'un des membres de l'Assemblée, et sur l'adhésion de plusieurs membres du clergé, l'Assemblée nationale invite les évêques, curés, chapitres, supérieurs de maisons et communautés séculières et régulières de l'un et l'autre sexe, des municipalités, fabriques et confréries, de faire porter à l'hôtel des monnaies le plus prochain toute l'argenterie des églises, fabriques, chapelles et confréries, qui ne sera pas nécessaire pour la décence du culte divin.

29 SEPTEMBRE OCTOBRE et 3 NOVEMBRE 1789. (Lett-Pat)-Décret relatif aux droits de francfief ouverts. (L. 1, 167 el 292; B. 1, 95,)

L'Assemblée a décrété l'abolition des droits de franc-fief ouverts, et la cessation absolue de toutes recherches ou poursuites sur cet objet.

30 SEPTEMBRE 1789. Arrêt du. Conseil-d'Etat du Roi portant suppression de la commission de Valence. (L. 1, 149.)

Le Roi s'est fait représenter l'arrêt du conseil du 31 mars 1733, et autres postérieurement rendus, portant établissement dans la ville de Valence d'une commission pour instruire et juger souverainement et en dernier ressort le procès des contrebandiers, faux-sauniers et faux-tabatiers surpris en attroupemens dans les provinces dénommées auxdits arrêts: mais Sa Majesté ayant accordé sa sanction royale au décret de l'Assemblée nationale, du 23 septembre, qui porte, entre autre choses, la révocation des commissions extraordinaires établies pour connaître de la contrebande, Sa Majesté ne veut pas différer à effectuer cette suppression, et elle croit en même temps devoir donner aux magistrats qui composaient cette commission, le témoignage de satisfaction

qui est dû à leurs services et à leur zèle. A quoi voulant pourvoir; ouï le rapport du sieur Lambert, conseiller d'Etat ordinaire, contrôleur général des finances; le Roi étant en son conseil, a ordonné et ordonne ce qui suit:

Art. rer. La commission extraordinaire établie en la ville de Valence, et les subdélégations qui en dépendent, sont et demeurent supprimées.

2. Les procès attribués à cette commission seront à l'avenir portés aux juridictions à qui la connaissance en appartenait avant son établissement, pour être instruits jusqu'à jugement définitif inclusivement, et à la charge de l'appel.

3. Lesdites juridictions continueront, suivant les derniers erremens des procédures, les instructions dejà commencées à cet effet; et à la diligence du procureur de Sa Majesté en ladite commission, les minutes et pièces de conviction desdites instructions seront envoyées au greffe desdites juridictions, et les accusés détenus transférés dans les prisons d'icelles.

4. Les minutes, registres et autres documens des procès jugés, seront, à la même diligence, et après qu'il en aura été fait inventaire, envoyés au dépôt des minutes du greffe du conseil, pour y avoir recours au besoin.

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Que toutes les municipalités du royaume seront tenues d'exécuter et faire exécuter les decrets des 29 août et 18 septembre derniers, à peine, contre les contrevenans, d'être déclarés perturbateurs de l'ordre public: en conséquence, autorise toutes persounes, et notamment celles qui sont chargees de commissions de leurs municipalités pour acheter des grains et farines, à réclamer le secours du pouvoir exécutif et la force militaire pour procurer liberté et sûreté dans les marchés, et pour faciliter le transport des blés et farines achetés, à la charge de faire préalablement constater les refus et contraventions, par le premier officier public sur ce requis.

Ordonne que le comité des recherches sera tenu de faire toutes informations nécessaires contre les auteurs, fauteurs, complices, adherens et instigateurs, de quelque état et condition qu'ils puissent être, qui ont apporté ou apporteraient quelque obstacle à la libre circulation des grains dans l'intérieur du royaume, ou qui favoriseraient l'exporta tion à l'étranger, pour, sur le rapport qui

(1) Cette loi n'autorisait pas les prêts à un taux Baraire, c'est-à-dire, au-dessus du taux de la bearse, surtout lorsqu'il s'agissait de prêts à lonques années (11 nivose an 11; Dijon, S. 3, 2,

en sera fait à l'Assemblée, être statué ce qu'il appartiendra.

Ordonne, en outre, qu'il sera affiché, dans tous les inarchés du royaume, des placards contenant les défenses portées par les décrets de l'Assembée nationale, d'exporter aucuns blés et farines hors du royaume, à peine d'ètre puni comme perturbateur de l'ordre public, et qu'il sera écrit par le président de 'Assemblée nationale une lettre circulaire à toutes les municipalités, pour les inviter à procurer et faciliter la circulation des grains et farines; que M. le président engagera de plus les municipalités des environs de Paris à faire porter du pain dans la capitale par les boulangers de leurs arrondissemens.

5 ОСТОВНЕ 1789. · Arrêté sur l'acceptation de la déclaration des droits de l'homme et des articles constitutionnels. (B. 1, 103.)

5 OCTOBRE 1789. Arrêté pour pourvoir aux subsistances dans la ville de Paris. (B. 1, 103.)

5 OCTOBRE 1789. -Gouvernement. Foy, 1 ocTOBRE 1789. Voy. Acte constitutionnel du SEPTEMBRE 1791.

6

9 OCTOBRE 1789. (Procl.) · Décret portant établissement d'une contribution patriotique. (L. 1, 179; B. 1, 105.)

L'Assemblée nationale, après avoir pris en considération le compte qui lui a été rendu par le premier ministre des finances, de la situation du trésor public, des besoins ordinaires et extraordinaires de cette année et de l'année prochaine, pour fournir à toutes les dépenses courantes et pour satisfaire à tous les engagemens de l'Etat ;

Considérant que le premier objet qui doit occuper l'Assemblée, est de rassurer les peuples sur la crainte de voir augmenter leurs charges, et les créanciers de l'Etat sur la fidélité avec laquelle tous les engagemens seront désormais remplis, et que ces deux avantages résulteront nécessairement du parti qu'elle a pris d'anéantir, par des réductions sur les dépenses ou par des bonifications de recettes, toute, différence entre les recettes et dépenses publiques; ayant, en conséquence, pris la détermination positive d'opérer dès à présent, d'ici au 1er janvier prochain, et préalablement à un travail plus approfondi, les réductions suivantes sur les dépenses, montant à trente-cinq millions huit cent quatorze mille livres; savoir: sur

212). Les intérêts ne courent pas de plein droit, mème en matière commerciate (5 vendémiaire an 11; Cass. S. 3, 1, 50), Voy, loi du 3 septembre 1807.

aux exceptions près indiquées dans l'un des articles suivans, une contribution extraordinaire et patriotique, qui n'aura lieu qu'une fois, et à laquelle on ne pourra jamais reve nir, pour quelque cause et par quelque motif que ce soit.

la dépense du département de la guerre, 20,000,000 liv.; sur celui des affaires étran gères, 1,000,000 liv.; sur la maison du Roi et des princes ses frères, 6,000,000 liv. ; sur les pensions, indépendamment de réductions ordonnées en 1788, 8,000,000 fiv.; la dépense entière des haras, 814,000 liv. Total, 35,814,000 liv.

Ayant de plus déterminé la cessation du paiement de deux millions cinq cent mille livres par an, qui devaient être versés encore pendant plusieurs années dans la caisse du clergé, pour aider à ses remboursemens; considérant, en outre, que les contributions établies à l'avenir sur le bien des privilégiés, et en remplacement de tous les abonnemens particuliers des vingtièmes, mettront les provinces en état d'acquitter, à la charge du trésor public, au moins quinze millions de dépenses ordinaires, détaillées dans le compte du premier ministre des finances, sans rien ajouter à la contribution des peuples; considérant encore, qu'outre les cinquante-trois millions détaillés ci-dessus, et les premières extinctions des rentes viagères, plusieurs autres objets d'économie lui ont été présentés dans les différens discours du premier ministre des finances, tant le 24 septembre dernier, qu'à l'ouverture de l'Assemblée nationale, ainsi que dans le rapport du comité des finances, et que le résultat des opérations auxquelles elle va se livrer, en conséquence, achèvera incessamment de faire disparaître entièrement tout déficit, et d'abaisser les dépenses fixes au-dessous du niveau des recettes ordinaires; et à l'appui de ces dispositions, l'Assemblée nationale prend l'engagement solennel de maintenir les revenus publics à la somme nécessaire pour remplir tous les engagemens de l'Etat, en remplaçant les impôts onéreux qu'elle a réduits et qu'elle se propose de supprimer, par les contributions qui seront jugées nécessaires pour conserver constamment le plus parfait équilibre entre les recettes et les dépenses, considérant, enfin, que les besoins extraordinaires et ceux du moment exigent encore des dispositions particulières; que de nouveaux emprunts ne pourraient qu'augmenter le déficit annuel; que plusieurs citoyens ont déjà manifesté le désir d'aller au secours de l'Etat par une taxe momentanée, relative à la fortune de chaque particulier; qu'il est urgent de tirer la patrie du péril dans lequel elle se trouve; qu'il ne s'agit que d'un dernier effort, et que tout Français a un intérêt égal à contribuer au maintien de l'ordre et de la foi publique;

L'Assemblée nationale, en confirmant son décret du 26 septembre dernier, a décrété et décrète ce qui suit :

Art. 1. Il sera demandé à tous les habitans et à toutes les communautés du royaume,

2. Cette contribution extraordinaire et momentanée devant être égale et proportionnelle, est fixée par l'Assemblée au quart du revenu dont chacun jouit, déduction faite des charges foncières, des impositions, des intérêts par billets ou obligations, des rentes constituées auxquelles il se trouve assujéti; et de plus, à deux et demi pour cent de l'argenterie ou des bijoux d'or et d'argent dont on sera possesseur, et à deux et demi pour cent de l'or et de l'argent monnoyés que l'on garde en réserve.

3. Il ne sera fait aucune recherche ni

inquisition pour découvrir si chacun a fourni une contribution conforme aux proportions ci-dessus indiquées : l'Assemblée, pleine de confiance dans les sentimens d'honneur de la nation française, ordonne que chacun, en annonçant sa contribution, s'exprimera de la manière suivante :

Je déclare avec vérité que telle somme..... dont je contribuerai aux besoins de l'Etat, est conforme aux fixations établies par le décret de l'Assemblée nationale. Ou bien, si cela est : Je déclare, etc..... que cette contribution excède la proportion déterminée par le décret de l'Assemblée nationale.

4. Ces déclarations se feront devant les municipalités des lieux dans lesquels on a son principal domicile, ou devant tels délégués nommés par ces municipalités.

5. Les marchands et autres citoyens qui, dans quelques villes, paient leur capitation en commun, et sont imposés par un rôle particulier, jouiront de la même facilité pour le paiement de leur contribution patriotique, et ils feront leur déclaration devant les syndics des communautés.

6. Les personnes absentes du royaume enverront directement leurs déclarations aux municipalités de leur principal domicile, ou donneront leur procuration à telle personne qu'elles jugeront à propos de choisir, pour faire en leur nom cette déclaration.

7. Toutes les déclarations devront être faites au plus tard avant le 1er janvier de l'année prochaine, et les municipalités appelleront ceux qui seront en retard.

8. Il sera dressé, sans perte de temps, un tableau du montant général des déclarations, afin que l'Assemblée nationale puisse avoir incessamment connaissance de l'étendue de cette ressource.

9. Chaque municipalité aura un registre dans lequel les déclarations seront inscrites, et ce registre contiendra le nom des contri

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