que office, lors de la liquidation, que le montant des droits de provision énoncés en l'article 10 du titre er du décret du 12 septembre dernier. 13. Les créanciers sur offices d'une rente originairement constituée aux deniers quarante ou cinquante, ne pourront exiger leur remboursement qu'autant que leur débiteur aura été lui-même rembourse; et ils ne pour ront l'exiger audit cas qu'au denier vingt-cinq du produit et montant de la rente à eux due; en conséquence, et faute par eux de consen tir au remboursement sur ce pied, le débiteur aura le droit de colloquer à intérêt ou en acquisition de domaine, en présence desdits créanciers, ou eux dùment appelés, la somme totale du capital originaire, pour, sur l'intérêt d'icelui, ètre la rente servie et acquittée comme par le passé. 14. Tous créanciers hypothécaires sur les offices supprimés pourront former, si fait n'a été, dans les six semaines à compter de la proclamation du présent décret, fleur op position en la maniere ordinaire, es-mains du garde des rôles; et il ne pourra être procédé au remboursement par la caisse de l'extraordinaire, qu'en représentant, par le por teur de la reconnaissance de liquidation, le que les droits de traites existant sous diverses dénominations, et établis sur les limites qui séparaient les anciennes provinces du royaume, sans aucune proportion avec leurs facultés, sans égard à leurs besoins, fatiguent par les modes de leur perception, autant que par leur rigueur même non-seulement les spéculations commerciales, mais encore la liberté individuelle; qu'ils rendent différentes parties de l'Etat étrangères les unes aux autres; qu'ils resserrent la consommation, et nuisent par-là à la reproduction et à l'accroissement des richesses nationales, décrète ce qui suit : Art. 1. A compter du 1er décembre prochain, tous les droits de traites et tous les bureaux placés dans l'intérieur du royaume pour leur perception, même ceux établis en Bretagne pour la perception du droit de traite domaniale, et dans le Poitou, l'Anjou et le Maine, pour les droits de traite par terre et de trépas de Loire, sont abolis. > 2. La suppression prononcée par l'article précédent comprendra également les droits particuliers d'abord et de consommation perçus indépendamment de ceux de traite sur le poisson de mer, frais, sec ou salé, ainsi que les droits de subvention par doublement, et de jauge et de courtage, perçus sur les vins et autres boissons venant de l'étranger, sans qu'il soit rien innové, quant à présent, à ceux desdits droits dus sur les boissons exportées à l'étranger ou passant des pays d'aides dans ceux qui en sont exempts et reversiblement, lesquels continueront d'être perçus jusqu'au moment du remplacement ou de la modification des droits d'aides. 3. A compter du même jour 1er décembre prochain, les tarifs particuliers de 1664, 1667, 1671, de douanes de Lyon, de douanes de Valence, de quatre pour cent sur les drogueries et épiceries, de foraine, de table de mer, de deux pour cent d'Arles, du denier Saint-André et liard du baron; ceux de la patente de Languedoc, foraine et traite d'Arzac, de la gabelle et foraine du Béarn; ceux de la comptabilité, du droit de convoi, de la traite de Charente, de la prévôté de La Rochelle, de courtage à Bordeaux, de la prévôté de Nantes, de Brieux, et ports et havres en Bretagne; d'issue foraine, traverse et haut-conduit, transit et tonlieu dans la Lorraine, le Barois et les Evêchés; le droit de passage sur les vins de Loraine entrant dans le pays Messin; le tarif des péages d'Alsace, qui tiennent lieu des droits de traites dans cette province; les péages du Rhône, celui du Paty, celui de Réronne, et généralement tous les péages rox; ceux pour les droits d'abord et de consommation, et tous autres tarifs servant à la perception des droits sur les relations de diverses parties du royaume entre elles et avec l'étranger, cesseront d'a 4. Pour assurer l'exécution des articles cidessus, il sera très-incessamment établi des employés, sous le titre de préposés à la police du commerce extérieur et des bureaux, tant sur les limites qui séparent les ci-devant provinces de la Flandre, du Hainaut, de l'Artois et du Cambresis, de la Lorraine, du Barrois, des Trois-Evêchés, de l'Alsace et du pays de Gex du côté de l'étranger, que sur toutes celles où ces établissemens seront jugés nécessaires. Les municipalités fourniront auxdits préposés les maisons et emplacemens convenables, en attendant qu'il puisse y être autrement pourvu, et le loyer en sera payé sur le pied des derniers baux, ou à dire d'experts. 5. Les bureaux placés sur les limites qui séparaient ci-devant l'Alsace et la Lorrainé de la Franche-Comté; le pays de Gex, de la Franche-Comté et du Bugey; la Lorraine, le Barrois et les Trois-Evêchés, de få Champagne, seront conservés jusqu'an 1er juin 1791. Jusqu'à cette époque, les marchandises manufacturées et les épiceries qui seront expédiées de l'une des trois ci-devant provinces d'Alsace, Lorraine, Barrois et Trois-Evechés, ou du pays de Gex, pour une autre partie du royaume, saus être accompagnées, pour les objets manufacturés, de certificats des municipalités du lieu de l'enlèvement, justificatifs de leur fabrication dan's ledit lieu, et pour les épiceries, de l'acquit dn droit d'entrée, délivré à l'un des bureaux frontières desdites ci-devant provinces ou pays, seront considérées comme étrangeres, et comme felles, sujettes aux prohibitions ou aux droits qui seront fixés par le nouveau tarif. 8. Les assemblées de département, les chambres de commerce, et tous les négocians du royaume, pourront adresser, tant a l'Assemblée nationale qu'à l'administration, les mémoires et observations que pourra leur dicter l'intérêt de l'agriculture, du commerce et des manufactures, sur les effets du nouveau tarif, et sur les changemens dont il leur paraîtra susceptible, sans préjudicier néanmoins à l'exécution de la loi. 6. Il sera pourvu, s'il y a lieu, à l'indemnité des aliénataires ou concessionnaires de ceux des droits engages ou concédés qui sont supprimés par le présent décret. 7. Jusqu'à la promulgation du nouveau tarif et du nouveau code des traites, les tarifs actuels et les lois existant sur cette partie, continueront d'avoir leur exécution. 9. Le Roi sera prié d'accorder sa sanction au présent décret, et, pour en assurer la prompte exécution, de la commettre à sept administrateurs particuliers, au nombre desquels Sa Majesté sera priée de placer les membres de la ferme générale qui ont concouru, avec le comité d'agriculture et du commerce, aux travaux concernant les traites. 31 OCTOBRE 7 NOVEMBRE 1790.- Décret re latif à la suppression des droits établis sur le bétail aux quatre foires de la ville de Nantes. (L. 2, 455, B. 7, 186.) L'Assemblée nationale, oui le rapport de son comité des finances, d'après l'avis du dis trict de Nantes et du département de la LoireInférieure, autorise : 1o La suppression faite par les officiers municipaux des droits établis sur le bétail aux quatre grandes foires tenues par chaque année dans ladite ville, a charge et condition expresse de remplacer par la voie d'imposition ou autrement, la portion de ces droits qui devait être versée au trésor public, dans le cas où il ne serait pas pourvu à ce remplacement par le montant des droits à percevoir, dont il sera parlé ci-après. 2° Autorise l'établissement de trois nouvelles foires franches et exemptes de tous droits sur le bétail; lesquelles foires seront tenues aux époques des 1er février, 15 mars et 14 juillet de chaque année, et en cas de fêtes gardées, les jours ouvrables qui suivront immédiatement, 3° Confirme, au surplus, le tarif établi par les lettres-patentes du 5 avril 1785, pour les autres droits y spécifiés sur toutes les denrées et marchandises qui y sont conduites, soit par terre, soit par eau, et de la manière dont ces droits ont été perçus jusqu'ici. 4° Déclare que le bétail demeurera sujet aux droits établis par ledit tarif, lorsqu'il sera amené aux marchés ordinaires du vendredi, et dans tous les autres jours qui ne seraient pas jours de foire, le tout néanmoins provisoirement, quant à la perception des droits seulement. Et s'il est vérifié que le produit résultant des droits à percevoir, soit dans les marchés ordinaires sur bétail, soit dans les foires nouvelles sur les autres marchandises, ne remplace pas le vidé qui résulte de la suppression ci-dessus, à dater de la publication du présent décret, ordonne que ce remplacement sera fait par voie d'imposition sur tout le district, aussitôt après que le déficit aura été reconnu et vérifié. 31 OCTOBRE 7 NOVEMBRE 1790. Décret qui autorise la ville de Quimperlé a faire un approvisionnement de cinquante tonneaux de ble froment et autant de seigle, et à emprunter la somme nécessaire à l'achat. (L. 2, 457; B. 7, 187.) 31 OCTOBRE 7 NOVEMBEE 1790. Décrel qui autorise la commune d'Asserac à imposer deux mille huit cents livres pour l'entier paiement de la contribution du presbytère. (L. 2, 450; B. 7, 185.) 31 OCTOBRE 7 NOVEMBRE 1790. - Décret qui autorise les officiers municipaux d'Availles à employer à la réparation des chemins vicinaux une somme de mille livres, qu'ils ont obtenue en 1788 et 1789, sur l'élection de Confolens, el à imposer une somme de cinq cents livres. (L. 2, 459; B. 7, 185.) 31 OCTOBRE 1790. Instruction sur la manière d'exécuter les articles 2, 4, 5 et 6 du décret da 12 août, concernant l'ordre et la surveillance à observer pour la perception des droits et impositions indirectes. (L. 2, 355.) FIN DU TOME PREMIER. |