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que office, lors de la liquidation, que le montant des droits de provision énoncés en l'article 10 du titre er du décret du 12 septembre dernier.

2. En conséquence de la précédente disposition, tous émolumens, gages et attributions cesseront au 1er janvier 1791; les compagnies supprimées seront exclusivement tenues d'acquitter tous les arrérages de leurs dettes passives, jusqu'au 31 décembre de la présente année, et l'Etat en sera chargé, à compter du 1 janvier 1791.

3. Conformément à ce qui a été prescrit par le décret du 12 septembre, il sera délivré à chaque titulaire liquidé un brevet ou reconnaissance de liquidation payable en assignats, et acceptable pour l'acquisition des domaines nationaux.

4. Ces reconnaissances seront converties en assignats à présentation à la caisse de l'extraordinaire; elles porteront intérêt à cinq pour cent, après le 1er janvier 1791, et à compter de la remise complete des titres necessaires à la liquidation jusqu'à leur paiement effectif en assignats, ou leur délivrance en paiement de domaines nationaux, ainsi qu'il sera ci-après expliqué.

5. Il sera en conséquence fait mention dans lesdites reconnaissances de la date de la remise complete qui aura été faite des titres nécessaires à la liquidation.

6. Lesdites reconnaissances seront présentées à un bureau spécial et unique formé par l'Assemblée nationale, sur le plan qu'elle aura adopté, pour y être timbrées, numérotées et enregistrées, avant de pouvoir être présentées à la caisse de l'extraordinaire, pour y être converties en assignats, ou données en paiement de domaines nationaux.

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7. Le remboursement de celles desdites reconnaissances qui n'auront pu être acquittées avec les premiers fonds affectés par l'Assemblée nationale à cette destination, pourra s'effectuer sur les assignats qui seront de nouveau émis, que par ordre de leurs numéros, en vertu d'un décret de l'Assemblée nationale, qui indiquera la série des numéros remboursables. Les intérêts cesseront pour les numéros indiqués, à compter du jour fixé pour ledit remboursement.

8. En attendant le remboursement des reconnaissances en assignats, les porteurs d'icelles pourront les donner en paiement des domaines nationaux par eux acquis, et elles seront reçues comme comptant; leurs intérêts, qui auront couru du 1er avril 1791, cesseront en ce cas du jour de ladite adjudication.

(1) L'acquéreur d'un office n'est pas dispensé d'en payer le prix, pour cela sen! que l'office a élé ulterieurement supprimé; mais ses vendeurs ni ses ayant-cause ne peuvent en exiger le paie

9. Pour faciliter l'exécution de la précédente disposition, et diminuer l'émission des assignats, les titulaires liquidés auront la faculté de faire diviser leur brevet en plusieurs portions, à la charge qu'il sera fait mention de cette division dans chacun des coupons délivrés.

10. Pour assurer à tous les officiers suppri més et non liquidés les avantages de la concurrence, l'Assemblée les autorise à encherir en vertu du titre authentique de leurs offices, et à faire admettre provisoirement ledit titre en paiement jusqu'à concurrence de moitié de sa valeur seulement, résultant du décret du 12 septembre, d'après les bases respecti vement fixées audit décret pour les diverses espèces d'offices.

11. Les reconnaissances énoncées ci-dessus resteront, jusqu'à leur remboursement, affec tées et hypothéquées sur les offices qu'elles représenteront, et ne pourront les creanciers, jusqu'audit remboursement, exiger autre chose de leurs débiteurs, oi de leurs cautions, que le paiement des intérêts de leurs créances (1).

12. La même chose aura lieu à l'égard des titres d'offices ou reconnaissances de liquidation, qui serviront à payer la totalité d'un domaine national; l'hypothèque, audit cas, passera sur le domaine acquis sans aucune novation, sauf de la part du créancier à exer cer tous ses droits sur ledit domaine, comme il les eût exercés sur l'office.

13. Les créanciers sur offices d'une rente originairement constituée aux deniers quarante ou cinquante, ne pourront exiger leur remboursement qu'autant que leur débiteur aura été lui-même rembourse; et ils ne pour ront l'exiger audit cas qu'au denier vingt-cinq du produit et montant de la rente à eux due; en conséquence, et faute par eux de consen tir au remboursement sur ce pied, le débiteur aura le droit de colloquer à íntérèt ou en acquisition de domaine, en présence desdits créanciers, ou eux dument appelés, la somme totale du capital originaire, pour, sur l'intérèt d'icelui, étre la rente servie et acquittée comme par le passé.

14. Tous créanciers hypothécaires sur les offices supprimés pourront former, si fait n'a été, dans les six semaines à compter de la proclamation du présent décret, feur opposition en la manière ordinaire, ès-mains du garde des rôles; et il ne pourra être procédé au remboursement par la caisse de l'extraordinaire, qu'en représentant, par le por teur de la reconnaissance de liquidation, le

ment avant que la liquidation en ait été faite par 1- gouvernement (11 février 1811, Tarin; S. 12, 2, 88).

certificat du garde des rôles, qui constatera qu'il n'a été formé aucune opposition, ou qu'il n'en reste aucune subsistant en ses mains.

Décret

30 OCTOBRE 10 NOVEMBRE 1790. relatif à la perception des droits connus en Bretagne sous le nom de devoirs et droits y joints. (L. 2, 475; B. 7, 184.)

L'Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait au nom de ses comités des finances et de constitution, voulant assurer la perception des droits connus en Bretagne sous le nom de devoirs et droits y joints, jusqu'à ce que la nouvelle organisation des contributions ait été décrétée et mise à exécution, décrète :

Que les commis à la perception des devoirs en Bretagne pourront se pourvoir devant les juges-de-paix, et en cas de besoin, devant les prud'hommes assesseurs, ainsi que les requérir dans tous les cas où ils pouvaient, aux termes du bail des devoirs, se pourvoir devant les juges des anciennes hautes-justices seigneuriales: attribue en conséquence aux juges-de-paix toute compétence à ce néces

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que les droits de traites existant sous diverses dénominations, et établis sur les limites qui séparaient les anciennes provinces du royaume, sans aucune proportion avec leurs facultés, sans égard à leurs besoins, fatiguent par les modes de leur perception, autant que par leur rigueur même non-seulement les speculations commerciales, mais encore la liberté individuelle; qu'ils rendent différentes parties de l'Etat étrangères les unes aux autres; qu'ils resserrent la consommation, et nuisent par-là à la reproduction et à l'accroissement des richesses nationales, décrète ce qui suit:

Art. 1. A compter du 1er décembre prochain, tous les droits de traites et tous les bureaux placés dans l'intérieur du royaume pour leur perception, même ceux établis en Bretagne pour la perception du droit de traite domaniale, et dans le Poitou, l'Anjou et le Maine, pour les droits de traite par terre et de trépas de Loire, sont abolis.

2. La suppression prononcée par l'article précédent comprendra également les droits particuliers d'abord et de consommation, perçus indépendamment de ceux de traite sur le poisson de mer, frais, sec ou salé, ainsi que les droits de subvention par doublement, et de jauge et de courtage, perçus sur les vins et autres boissons venant de l'étranger, sans qu'il soit rien innové, quant à présent, à ceux desdits droits dus sur les boissons exportées à l'étranger ou passant des pays d'ai des dans ceux qui en sont exempts et reversiblement, lesquels continueront d'être perçus jusqu'au moment du remplacement ou de la modification des droits d'aides.

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3. A compter du même jour 1er décembre prochain, les tarifs particuliers de 1664, 1667, 1671, de douanes de Lyon, de douanes de Valence, de quatre pour cent sur les drogueries et épiceries, de foraine, de table de mer, de deux pour cent d'Arles, du denier Saint-André et liard du baron; ceux de la patente de Languedoc, foraine et traite d'Arde la gabelle et foraine du Béarn; ceux de la comptabilité, du droit de convoi, de la traite de Charente, de la prévôté de La Rochelle, de courtage à Bordeaux, de la prévôté de Nantes, de Brieux, et ports et havres en Bretagne; d'issue foraine, traverse et haut-conduit, transit et tonlieu dans la Lorraine, le Barois et les Evêchés; le droit de passage sur les vins de Loraine entrant dans le pays Messin; le tarif des péages d'Alsace, quí tiennent lieu des droits de traites dans cette province; les péages du Rhône, celui du Paty, celui de Réronne, et généralement tous les péages rox; ceux pour les droits d'abord et de consommation, et tous autres tarifs servant à la perception des droits sur les relations de diverses parties du royaume entre elles et avec l'étranger, cesseront d'a

voir leur exécution et demeureront annulés ainsi que les droits de courtage et mesurage à La Rochelle, de premier tomeau de fret, de branche de cyprès, de quillage, de tiers retranché, de parisis, de coutume des ci-devant seigneurs, de traites domaniales à la sortje, et ceux d'acquits et d'attribution attachés aux offices des maîtrises des ports et autres juridictions.

Ces tarifs et droits seront remplacés par un tarif unique et uniforme, qui sera incessamment décrété, et dont les droits seront perceptibles à compter du 1er décembre prochain, à toutes les entrées et sorties du royauine, sauf les exceptions, entrepôts et transits reconnus nécessaires, et qui seront incessamment jugés sur les rapports qui en seront faits a l'Assemblée nationale.

4. Pour assurer l'exécution des articles cidessus, il sera très-incessamment établi des employés, sous le titre de préposés à la police du commerce extérieur et des bureaux, tant sur les limites qui séparent les ci-devant provinces de la Flandre, du Hainaut, de l'Artois et du Cambresis, de la Lorraine, du Barrois, des Trois-Evêchés, de l'Alsace et du pays de Gex du côté de l'étranger, que sur toutes celles où ces établissemens seront jugés nécessaires. Les municipalités fourniront auxdits préposés les maisons et emplacemens convenables, en attendant qu'il puisse y être autrement pourvu, et le loyer en sera payé sur le pied des derniers baux, ou à dire d'experts.

5. Les bureaux places sur les limites qui séparaient ci-devant l'Alsace et la Lorraine de la Franche-Comté; le pays de Gex, de la Franche-Comté et du Bugey; la Lorraine, le Barrois et les Trois-Evêchés, de få Champagne, seront conservés jusqu'au 1er juin 1791. Jusqu'à cette époque, les marchandises manufacturées et les épiceries qui seront expédiées de l'une des trois ci-devant provinces d'Alsace, Lorraine, Barrois et Trois-Evėchés, ou du pays de Gex, pour une autre partie du royaune, sans être accompagnées, pour les objets manufacturés, de certificats des municipalités du lieu de l'enlèvement, justificatifs de leur fabrication dans ledit lieu, et pour les épiceries, de l'acquit du droit d'entrée, délivré à l'un des bureaux frontières desdites ci-devant provinces ou pays, seront considérées comme étrangeres, et comme felles, sujettes aux prohibitions ou aux droits qui seront fixés par le nouveau tarif.

6. Il sera pourvu, s'il y a lieu, à l'indemnité des aliénataires ou concessionnaires de ceux des droits engagés ou concédés qui sont supprimés par le présent décret.

7. Jusqu'à la promulgation du nouveau tarif et du nouveau code des traites, les tarifs actuels et les lois existant sur cette partie, continueront d'avoir leur exécution.

8. Les assemblees de département, les chambres de commerce, et tous les négocians

du royaume, pourront adresser, tant à l'Assemblée nationale qu'à l'administration, les mémoires et observations que pourra leur dicter l'intérêt de l'agriculture, du commerce et des manufactures, sur les effets du nouveau tarif, et sur les changemens dont il leur paraîtra susceptible, sans préjudicier néanmoins à l'exécution de la loi.

9. Le Roi sera prié d'accorder sa sanction au présent décret, et, pour en assurer la prompte exécution, de la commettre à sept administrateurs particuliers, au nombre desquels Sa Majesté sera priée de placer les membres de la ferme générale qui ont con couru, avec le comité d'agriculture et du commerce, aux travaux concernant les traites.

Décret re

31 OCTOBRE NOVEMBRE 1790. latif à la suppression des droits établis sur le bétail aux quatre foires de la ville de Nantes. (L. 2, 455, B. 7, 186.)

L'Assemblée nationale, oui le rapport de son comité des finances, d'après l'avis du district de Nantes et du département de la LoireInférieure, autorise :

1o La suppression faite par les officiers mu nicipaux des droits établis sur le bétail aux quatre grandes foires tenues par chaque année dans ladite ville, a charge et condition expresse de remplacer par la voie d'imposition ou autrement, la portion de ces droits qui devait être versée au trésor public, dans le cas où il ne serait pas pourvu à ce remplacement par le montant des droits à percevoir, dont il sera parlé ci-après.

Autorise l'établissement de trois nouvelles foires franches et exemptes de tous droits sur le bétail; lesquelles foires seront tenues aux époques des 1er février, 15 mars et 14 juillet de chaque année, et en cas de fêtes gardées, les jours ouvrables qui suivront immédiatement,

3o Confirme, au surplus, le tarif établi par les lettres-patentes du 5 avril 1785, pour les autres droits y spécifiés sur toutes les denrées et marchandises qui y sont conduites, soit par terre, soit par eau, et de la manière dont ces droits ont été perçus jusqu'ici.

4° Déclare que le bétail demeurera sujet aux droits établis par ledit tarif, lorsqu'il sera amené aux marchés ordinaires du vendredi, et dans tous les autres jours qui ne seraient pas jours de foire, le tout néanmoins provisoirement, quant à la perception des droits seulement.

Et s'il est vérifié que le produit résultant des droits à percevoir, soit dans les marchés ordinaires sur bétail, soit dans les foires nouvelles sur les autres marchandises, ne remplace pas le vide qui résulte de la suppression

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