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leur être légitimement dú, des deniers du Trésor public. Pour parvenir à la liquidation de leurs créances, tout ce qui est prescrit par l'article a ci-dessus, sera observé à leur égard.

9. Les emprunts qu'auraient pu avoir faits les bénéficiers, pour des causes reconnues nécessaires ou utiles à leurs bénéfices, et ceux qu'auraient pu avoir faits de bonne foi les corps, maisons et communautés, et qui seront constatés par actes authentiques d'une date antérieure au 2 novembre dernier, seront déclarés légitimes.

10. Il en sera de même des emprunts qui, pour les mêmes causes, auraient été faits par lesdits corps, maisons et communautés, et qui ne seraient établis que par actes sous seing privé, pourvu que ces actes aient une date certaine, antérieure au 2 novembre dernier, ou qu'ils soient rappelés à une date antérieure audit jour, sur les registres ou livres de compte de ces maisons, corps et communautés, tenus de bonne foi et inventories en vertu des décrets de l'Assemblée.

11. Si, pour des emprunts contractés pour les causes expliquées dans les articles 9 et 10 ci-dessus, il a été constitué des rentes perpétuelles ou viageres, par des actes passés dans l'une des formes ci-devant expliquées, elles seront également déclarées légitimes.

12. S'il existe des conventions ou prix faits, passés avec des entrepreneurs ou ouvriers, des artistes, écrivains ou archivistes, pour des fournitures ou des ouvrages, les directoires de département, sur l'avis de ceux de district, pourront les faire exécuter ou les résilier, suivant qu'ils le jugeront convenable. En cas d'exécution, les entrepreneurs ou ouvriers, les artistes, écrivains et archivistes seront payés conformément aux conventions et prix faits; s'ils sont résiliés, ils seront payés des ouvrages et des fournitures qui auront été faits, suivant l'estimation.

13. A l'égard des marchands, fournisseurs et ouvriers qui auraient fait des délivrances, fournitures ou ouvrages, ils seront de même payés de ce qui leur sera légitimement dû. On ne pourra leur opposer de fins de nonrecevoir que conformément à l'article 5 cidessus.

14. Elles cesseront même d'avoir leur effet toutes les fois que le directoire du département, sur l'avis de celui du district, trouvera dans les livres des marchands, fournisseurs ou ouvriers, et dans les registres ou livres de comptes des maisons, corps ou communautés, tenus de bonne foi, et en les comparant les uns avec les autres, que les délivrances, fournitures ou ouvrages ont été faits, et qu'ils n'ont pas été payés.

15. L'affirmation prescrite par l'article 4 ci-dessus pourra être exigée lorsqu'il y aura lieu.

16. Ceux qui auront fait des fournitures,

délivrances ou ouvrages dans le courant de l'année 1790, aux religieux dont les pensions doivent être payées pour 1790 au 1er janvier 1791, suivant l'article 1er du décret du 8 octobre dernier, se pourvoiront pour ces objets contre lesdits religieux, et ils seront autorisés à faire saisir lesdites pensions de 1790, même en totalité.

17. Dans le compte qui doit être fait avec lesdits religieux, suivant ledit article, de ce qu'ils auront touché à compter du 1er janvier 1790, seront portés en recette les fermages et layers échus depuis et y compris la Saint-Martin 1789, et par eux reçus alors ou depuis cette époque.

18. En ce qui concerne les religieuses qui, par leur institut, ne sont pas employées à l'enseignement public et au soulagement des pauvres, et des mains desquelles l'administration de leurs biens a dû être retirée dès cette année, ainsi qu'à l'égard des chanoinesses, leurs pensions ou traitemens ne devant commencer qu'à compter du 1er janvier 1791, les marchands, fournisseurs et ouvriers qui auront fait pour elles des délivrances, fournitures ou ouvrages, et qui seront reconnus légitimes, ainsi que leurs aumôniers ou chapelains pour leurs honoraires, et leurs domestiques pour leurs gages, seront payés des deniers du trésor public. A cet effet, tous observeront ce qui est prescrit par l'article 2 du présent titre,

19. Pour faciliter la reconnaissance, de la legitimité des dettes qu'elles auraient pu contracter pour ces objets pendant la présente année, lesdites religieuses et chanoinesses seront tenues de rendre compte au 1er janvier 1791 de leur recette et de leur dépense, en portant dans la recette les fermages et loyers échus depuis et y compris la Saint-Martin 1789, et par elles reçus alors ou depuis cette époque. En cas qu'elles eussent, au moment où elles doivent rendre compte, des deniers entre les mains, elles les imputeront sur le premier quartier de leurs pensions et traitemens de 1791, ou jusqu'à concurrence; quant au surplus, s'il y en a, elles le verseront dans la caisse du réceveur du district.

20. Tous les créanciers mentionnés dans les précédens articles seront assujétis à tout ce qui a été ci-devant prescrit, encore qu'ils eussent obtenu des sentences, arrêts où jugemens en dernier ressort, dans l'intervalle de la publication du décret des 14 et 20 avril dernier, jusqu'à l'expiration du délai prescrit par le décret du 27 mai, sanctionné le 28; et les frais de toutes les procédures faites pendant cet intervalle, ne leur seront point remboursés.

21. Les rentes perpetuelles et viagères mentionnées dans l'article 1 ci-dessus, seront payées cette année par les receveurs du district où étaient etablis les bénéfices, corps,

maisons et communautés qui les devaient; et pour l'avenir, il y sera pourvu incessamment.

22. Les intérêts qui seront dus des capitaux exigibles, échus dans le courant de 1790, seront payés comme les arrérages des rentes de cette inème année. Quant aux paiemens des capitaux, il y sera pourvu de la même manière que pour les autres dettes nationales exigibles.

23. Cependant, les directoires de département, en suite de l'avis de ceux de district, sont autorisés à ordonner, sur les deniers provenant des revenus de biens nationaux que les receveurs de district auront en caisse, d'après les arrêtés qu'ils auront faits, soit en vertu du présent décret, soit auparavant, tels paiemens à compte ou pour solde en faveur des marchands, fournisseurs, ouvriers ou autres créanciers qui ne pourraient pas attendre. Chaque partie prenante ne pourra recevoir capital, intérêt ou arrérages, que par ordre de numéros des ordonnances qui seront délivrées; mais chaque partie prenante pourra compenser ce qu'elle devra avec ce qui sera reconnu lui être dû, en donnant quittance réciproquement.

24. Au moyen des règles qui viennent d'être établies pour le paiement des créanciers dont il s'agit, les unions et directions formées par quelques-uns d'eux, notamment celles formées pour les biens des jésuites, sont et demeurent dès à présent dissoutes et comme non avenues. Les procureurs-généraux syndics de département, sur l'avis et à la pour suite et diligence des procureurs-syndics de districts, se feront remettre, en vertu d'ordonnance des directoires de département, par les syndics et directeurs desdites unions et directions, et par les procureurs, notaires et autres officiers publics employés par lesdits syndics et directeurs, les titres, pièces et procédures dont ils pourraient être dépositaires. Les procureurs-généraux-syndics feront en outre rendre de la même manière à tous les susnommés, compte de leur gestion, et des sommes qu'ils auront touchées, sauf à leur allouer ce qui leur sera légitimement dû. TITRE V. De l'indemnité de la dîme inféodée (1)

Art. 1. L'indemnité due aux propriétaires laïques de dimes inféodées, français ou étrangers, sera réglée sur le pied du denier vingtcinq de leur produit pour celles en nature, et sur le pied du denier vingt pour celles réduites en argent par des abonnemens irrévo cables.

2. Ceux qui prétendraient avoir droit de dime sur leur propre fonds, ou en être exempts d'une manière quelconque, n'auront droit à aucune indemnité.

3. Ceux auxquels il appartient, sur des dimes ecclésiastiques, des rentes, soit en argent, soit en denrées ou autres espèces créées pour la concession faite à l'église desdites dimes auparavant inféodées, seront indemnisés en la même manière que les propriétaires laiques des dîmes inféodées. Cette indemnité sera réglée dans la forme marquée ci-après, sur le pied du denier vingt pour celles en argent, et sur le pied du denier vingt-cinq pour celles en denrées ou autres espèces.

4. Ceux qui possèdent des dimes ecclésiastiques qu'eux ou leurs auteurs auraient ac quises à titre onéreux, et dont le prix aurait tourné au profit de l'église, auront droit à l'indemnité.

5. Le produit desdites dîmes, quand elles se trouveront abonnées, sera déterminé sur le prix de l'abonnement. Lorsqu'elles seront affermées, il le sera sur le pied des baux qui auront une date certaine, antérieure au 4 août 1789, actuellement subsistans, ainsi que sur ceux passés précédemment, et dont la durée aura commencé quinze ans avant ledit jour 4 août 1789. En cas qu'il n'en existat aucun de cette espèce, et dans le cas où ceux qui existeraient comprendraient, avec les dimes, d'autres biens ou droits dont le prix ne serait pas distinct et séparé, le produit sera évalué de la manière ci-après réglée.

6. Les propriétaires remettront dans le mois, à compter de la publication du présent décret, sous le récépissé du secrétaire, au secrétariat du district où se percevait la majeure partie de leurs dimes, leurs baux et leurs titres de propriété. Néanmoins, les dispositions des articles 3,6, 7 et 8 du titre III du décret du 5 mars sur les droits féodaux, auront leur exécution pour les dîmes inféodées.

7. S'il n'existe aucun bail, aux termes de l'article 5, ils remettront avec leurs titres de propriété, un état des pièces de terre produisant des fruits décimables, en les indiquant par tenans et aboutissans, et en dénommant les possesseurs.

3. Lorsqu'il y aura des baux semblables à ceux ci-devant mentionnés, le directoire du district prendra les observations des munici palités, et donnera son avis; ensuite, le directoire du département statuera ce qu'il appartiendra. Le tout se fera dans deux mois après l'expiration du délai ci-devant fixé.

9. Dans le cas où il n'y aurait aucuns baux tels

que ceux ci-devant mentionnés, il sera procédé à une estimation par experts, conformément aux articles 13, 14, 15, 16 et 17 du décret du 3 mai, concernant les droits féodaux. Pour cette estimation, un des experts sera choisi par le procureur-syndic du district, et l'autre par le propriétaire.

(1) Fog, lois du 4 août 1790, du 15 20 mars 1790, du 717 novembre 1790.

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nier, concernant les droits féodaux; et jusqu'au rachat, ils seront tenus de les payer.

S'il est besoin d'un tiers-expert, il sera choisi par le directoire du département : Lestimation faite, le directoire du district prendra les observations des municipalités, donnera son avis, et le directoire du département statuera ce qu'il appartiendra.

10. Lors du réglement de ladite indemnité, deduction sera faite sur la valeur de la dime, du capital de la portion congrue, même de ce qui est payable pour cette année dans les six premiers mois de 1791; savoir, jusqu'à concurrence de douze cents livres, pour les curés, et de sept cents livres pour les vicaires actuel lement existans. Il sera pareillement fait déduction du capital de toutes les autres charges actuelles relatives au culte divin, même des réparations; mais ces déductions n'auront lieu que dans le cas où les dimes inféodées étaient tenues de ces charges subsidiairement, et par insuffisance de celles ecclésiastiques, et des biens qui y étaient sujets, ou lorsqu'elles les supportaient concurremment, soit avec cellesei, soit avec lesdits biens. Ces mêmes déductions n'auront lieu que jusqu'à concurrence de ce dont les dimes inféodées auraient pu être tenues, après avoir épuisé les dimes ecclésiastiques et lesdits biens.

11. Ceux auxquels il a été fait des abandons de biens-fonds à condition d'acquitter la portion congrue ou d'autres charges relatives au service divin en tout ou en partie, ou de payer quelques redevances ou refusions, verseront dans trois mois dans la caisse du district le capital de ce dont ils étaient tenus; savoir sur le pied du denier vingt, pour ce qu'ils devaient en argent, et pour ce qu'ils devaient en denrées, sur le pied du denier vingt-cinq, suivant l'estimation qui sera faite pour ces derniers objets; ou bien ils serout tenus de renoncer auxdits biens-fonds, ce qu'ils opteront dans le mois à compter de la publication du présent décret; à défaut de quoi lesdits biens seront dès lors déclarés nationaux et mis en vente sans délai.

12. A l'égard de ceux auxquels il a été fait des abandons de dimes, aux conditions mentionnées dans l'article précédent, ils seront tenus de déduire sur leur indemnité le capital des charges qui leur auront été imposées sur le même pied que ci-dessus.

13. Il ne sera accordé aucune indemnité pour les dimes insolites, dont les propriétaires ne justifieraient pas d'une possession de quarante ans.

14. Dans les dimes inféodées dont l'indemnité doit être acquittée des deniers du Trésor public, ne sont point comprises celles qui, quoique tenues en foi et hommage, seraient justifiées par titres être dues comme le prix de la concession du fonds. En ce cas, les redevables seront tenus de les racheter eux-mêmes, suivant le mode et le taux réglés pour le champart par le décret du 3 mai der

15. Les propriétaires des dimes inféodées qui prétendraient être autorisés à percevoir des droits casuels lors des mutations des héritages sujets à la dime, ne pourront les faire entrer dans leur indemnité; mais ils continueront de les percevoir, le cas échéant, contre les redevables de la dîme, sauf à ces derniers leurs exceptions et défenses au contraire, et sauf à eux à racheter lesdits droits en cas qu'ils y fussent assujétis.

16. Les ci-devant propriétaires de fiefs, qui étaient autorisés par la loi ou par titre à percevoir des droits casuels en cas de mutations de la propriété de la dime inféodée, seront indemnisés de ces droits par les propriétaires de la dime, suivant le taux et le mode réglés, et en se soumettant à tout ce qui est prescrit par le décret du 3 mai dernier concernant les droits féodaux.

17. Si la dime a été cumulée avec le champart, le terrage, l'agrier ou autres redevances de cette nature, ces droits fonciers ne seront dorénavant payés qu'à la quotité qu'ils étaient dus anciennement. En cas qu'on ne puisse découvrir l'ancienne quotité, elle sera réduite à la quotité réglée par la coutume ou l'usage des lieux.

18. Les propriétaires qui, ayant la dime sur leurs héritages, les auraient concédés par bail emphyteotique pour un temps limité, à condition par les preneurs de la leur payer avec d'autres redevances, ou sans autres redevances, ue pourront prétendre à aucune indemnité; mais ils continueront de la percevoir jusqu'à l'expiration desdits baux, sans que les preneurs puissent forcer les proprié

taires d'en souffrir le rachat.

19. Les corps, maisons, communautés et bénéficiers étrangers recevront annuellement l'équivalent en argent du produit de leurs dimes en France, suivant l'estimation, aussi long-temps que les puissances dont ils dépendent permettront, sur leur territoire, l'exécution des articles 18, 19 et 20 du titre Jer du présent décret, tant pour les biens-fonds et autres, que pour les dimes ou pour l'équi valant de celles-ci en argent, aussi suivant l'estimation.

20. Les fermiers et autres personnes qui, à raison des dimes ecclésiastiques et inféodées, ou pour d'autres biens nationaux, auront quelques demandes en indemnité à former, les adresseront au directoire du district de leur domicile, sur l'avis duquel elles seront réglées par celui du département.

21. L'Assemblée déclare nuls et de nul effet tous jugemens, ainsi que les procédures qui les ont précédés ou suivis, rendus et faites au sujet des dimes ecclésiastiques et autres biens nationaux, en contravention au sursis prononcé par le décret du 27 mai dernier, sanc

tionné le 28, ou sans avoir appelé le procureur-général-syndic.

22. Toutes actions, soit contre des municipalités ou des communes, soit contre les particuliers, en paiement de la dime ecclésiastique des années 1789 et 1790, ou pour indemnité à raison des empêchemens apportés à la perception, même les actions toujours pour fait de dimes, autres que celles dont la procedure et les jugemens ont été annulés par l'article précédent, qui seront pendantes devant les tribunaux, et qui n'auront pas été jugées en dernier ressort, seront réglées sans frais, sur un simple mémoire, par les directoires de département, sur l'avis de ceux de district.

Cependant, en cas que la quantité de fruits décimables, le mode, la quotité ou le fond du droit fussent contestés, les corps adminis tratifs se borneront à donner un avis, sauf ensuite aux parties intéressées à se pourvoir en ce cas par-devant les tribunaux, si elles le jugent à propos.

23. Les indemnités annuelles accordées par l'article 19 du présent titre, seront payées, à compter du 1er janvier 1791, par les receveurs des districts dans l'arrondissement desquels les dimes se percevaient.

24. Quant aux autres indemnités, il sera pourvu à leur acquittement de la même maniere que pour celui des autres dettes nationales exigibles, et les intérêts en courront à compter du 1er janvier 1791.

25. Les directoires de département feront faire par les directoires de district un état des indemnités qui seront accordées, et des créances qui seront reconnues légitimes, en exécution du présent décret, lequel état les directoires de département enverront sans délai au Corps Législatif (1).

26. Le Roi sera prié de faire donner aux puissances étrangères communication du présent décret, en ce qui les concerne, et de se concerter avec elles au plus tôt possible pour le réglement à faire entre elles et la nation française, sur les objets mentionnés dans les articles 18, 19, 20 et 21 du titre Ier, et 19 du présent titre, ainsi que pour procurer dès à présent l'exécution des articles 19, 20 et 21 du titre Ie, et du 19e du présent titre.

48 OCTOBRE 5 NOVEMBRE 1790.-Décret pour l'exécution des décrets sur les droits féodaux et seigneuriaux dans les départemens du Haut et du Bas-Rhin. (L. 2, 443; B. 7, 173.)

Voy. loi des 4, 6, 7, 8 et 11 aoùt = 21

(1) Un conseil de préfecture est incompétent pour s'immiscer dans l'exécution d'un arrête d'un ei-devant directoire de departemen!, qui accordait une indemnité pour suppression de dimes":

.

SEPTEMBRE 1789; loi des 15 = 28 MARS 1790.

L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité féodal et de son comité diplomatique, considérant qu'il ne peut y avoir dans l'étendue de l'empire francais d'autre souveraineté que celle de la nation, déclare que tous ses décrets acceptés et sanctionnés par le Roi, notamment ceux des 4, 6, 7, 8 et 11 août 1789, 15 mars 1790, et autres concernant les droits seigneuriaux et féodaux, doivent être exécutés dans les départemens du Haut et du Bas-Rhin, comme dans toutes les autres parties du royaume.

Et néanmoins, prenant en considération la bienveillance et l'amitié qui depuis si longtemps unissent intimement la nation française aux princes d'Allemagne possesseurs de biens dans lesdits départemens, décrete:

Que le Roi sera prié de faire négocier avec lesdits princes une détermination amiable des indemnités qui leur seront accordées pour raison de droits seigneuriaux et féodaux supprimés par lesdits décrets, et même l'acquisition desdits biens, en comprenant dans lear évaluation les droits seigneuriaux et féodaux qui existaient à l'époque de la réunion de la ci-devant province d'Alsace au royaume de France, pour être, sur le résultat de ces né gociations, délibéré par l'Assemblée nationale dans la forme du décret constitutionnel du 22 mai dernier.

Decret re

28 OCTOBRE 7 NOVEMBRE 1790. latif aux établissemens d'études, d'enseignement ou simplement religieux, faits en France par des particuliers et pour eux-mêmes. (L. 2, 445; B. 7, 171.)

Art. 1er. Les établissemens d'études, d'en seignement, ou simplement religieux, faits en France par des étrangers et pour euxmèmes, continueront de subsister comme par le passé, sous les modifications ci-après.

2. Ceux desdits établissemens qui sont séculiers, continueront d'exister sous le même régime qu'ils ont eu jusqu'à ce jour, sauf à y faire par la suite les changemens que les lois sur l'éducation publique exigeront.

3. A l'égard de ceux qui sont réguliers, ils continueront d'exister comme séculiers, et à la charge par eux de se conformer aux dé crets de l'Assemblée, acceptés et sanctionnés par le Roi, sur les vœux solennels.

4. Tous continueront de jouir des biens par eux acquis de leurs deniers ou de ceux de leur nation, comme par le passé.

cet arrêté n'était qu'un acte préparatoire dont l'exécation était subordonnée à l'approbation de l'autorité supérieure, conformément à cet article (16 août 1820, Av. Gonseil-d'Etat; J. C. t. 5, 435).

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5. En ce qui concerne les pensions, dons, aumônes, qui étaient accordés annuellement sur le Trésor public, pour le soutien d'aucun de ces établissemens et les arrérages échus, l'Assemblée en renvoie l'examen à ses comités

des finances et des pensions, pour, sur le compte qu'ils lui rendront, être statué ce qu'il appartiendra.

6. Ceux desdits établissemens réguliers qui possédaient des biens attachés à des bénéfices dont pouvaient être pourvus aucuns d'eux, ou qui auraient été unis à leurs maisons, cesseront de jouir desdits biens dès la présente année, lesquels seront dès à-présent mis en vente comme biens nationaux, et seront, jusqu'à la vente, administrés par les corps administra tifs, sauf auxdits établissemens à recouvrer les fermages représentant les fruits de l'année 1789.

Il sera accordé à chacun des religieux qui étaient effectivement établis et domiciliés en France dans les maisons auxquelles des bénéfices avaient été unis, une pension semblable à celle déterminée aux religieux français du même ordre, laquelle leur sera payée en 1791, à compter du 1er janvier 1790, par le receveur de district dans l'arrondissement duquel se trouvera l'établissement, après que chacun d'eux aura justifié au directoire du district et à celui du département, contradictoirement avec les municipalités, qu'il était effectivement établi et domicilié en France dans sa maison, au 13 février 1796.

8. Dans le cas où les biens des bénéfices unis à une maison ne suffiraient pas pour faire à chaque religieux qui en dépendrait, une pension semblable à celle ci-dessus, le revenu desdits biens sera partagé en autant de portions qu'il y aura de religieux dans la même maison, et il sera payé annuellement à chaeun d'eux une somme égale à cette portion.

9. Les pensions seront individuelles et s'éteindront par le décès de chaque religieux; elles cesseront d'être payées à ceux qui quitteront la France, ou qui cesseront de faire le service d'instruction et d'enseignement auquel ils sont destinés par leur institut.

10. Les supérieurs de chaque maison seront tenus de justifier dans trois mois, à compter de la publication du présent décret, au directoire du district de leur établissement, des titres d'acquisition des biens qu'ils possèdent, tant en maisons et fonds de terre, qu'en rentes ou créances. Les directoires de district ferout passer aux directoires de département les renseignemens et documens qui leur auront été fournis. Ces derniers les enverront au Corps-Législatif, lequel statuera ce qu'il appartiendra, soit à défaut de justification de titres, soit en cas qu'il y eût des biens acquis par lesdits établissemens, autrement que de leurs deniers ou de ceux de leur nation.

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30 OCTOBRE 5 NOVEMBRE 1790. Décret relatif au mode d'acquittement des gages et autres émolumens arrières des offices supprimés, dus par l'Etat. (L. 2, 385; B. 7, 179)

Voy. lois des 9 = 12 SEPTEMBRE 1790, el 25 DÉCEMBRE 23 FÉVRIER 1791.

Art. 1. Le remboursement de la dette exigible et des offices supprimés, ayant été ordonné en assignats-monnaie par le décret du 29 septembre dernier, les gages et autres émolumens arriérés des offices supprimés, dus par l'Etat, seront incessamment acquittés en la forme ordinaire, jusques et compris le 31 décembre 1790, au moyen de quoi il ne sera plus réuni au capital de cha

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