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Que les soldats jureront, en présence du regiment entier sous les armes, de ne jamais abandonner leurs drapeaux, d'être fidèles à la nation, au Roi et à la loi, et de se conformer aux règles de la discipline militaire; Que les officiers jureront, à la tête de leurs troupes, en présence des officiers municipaux, de rester fidèles à la nation, au Roi ét à la loi, et de ne jamais employer ceux qui seront sous leurs ordres contre les citoyens, si ce n'est sur la réquisition des officers civils ou municipaux, laquelle réquisition sera toujours lue aux troupes assemblees.

Sa Majesté sera suppliée de donner les ordres nécessaires pour la pleine et entière exécution de ce décret.

En conséquence, le Roi a ordonné et ordonne ce qui suit:

Art. 1. Les troupes donneront mainforte aux milices nationales et aux maréchassées, toutes les fois qu'elles en seront requises par les officiers civils ou les officiers municipaux.

2. Il sera prété par les troupes, ainsi que par les officiers qui les commandent, de quelque grade qu'ils soient, le serment ciapres.

3. A cet effet, les officiers prêteront leur serment à la tète de leurs troupes, en présence des officiers municipaux.

4. Chaque corps de troupes sera assemblé, pour qu'avec la solennité la plus auguste, le erent soit prêté par les bas-officiers et

eldats sons les armes.

5. Le serment des officiers sera: « Nous • jurons de rester fidèles à la nation, au Roi

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la loi, et de ne jamais employer ceux qui seront à nos ordres contre les citoyens, nous n'en sommes requis par les offiters civils ou les officiers municipaux. 6. Le serment des soldats sera : « Nous jureus de ne jamais abandonner nos dra•peaux, d'être fidèles à la nation, au Roi et à la loi, et de nous conformer aux règles de la discipline militaire. »

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23 AOUT 178930 AVRIL 1790. - Décret qui déclare qu'aucun citoyen ne peut être inquiété à raison de ses opinions. (L. 1, 758; B. 1, 70.)

L'Assemblée nationale, persistant dans son arrêté du 23 juin, déclare qu'aucun citoyen ne peut être inquiété à raison des opinions ou projets par lui présentés, des abus par lui dénoncés, soit dans les assemblées élémentaires, soit dans le sein de l'Assemblée nationale; en conséquence, déclarons la procédure instruite par le parlement de Rouen contre le procureur du Roi au bailliage de Falaise, nulle et attentatoire à la liberté nationale; et, sur le surplus des demandes dudit procureur, le renvoyons à se pourvoir ainsi et par-devant qui il appartiendra.

24 AOUT 1789.- Arrêté qui ordonne la mise en liberté de toute personne arrêtée sans être prévenue. (B. 1, 70.)

Sur les pétitions de trois personnes détenues, qui sollicitent leur élargissement, l'Assemblée nationale a arrêté que, dans cette

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27 28 AOUT 1789. (Décl.) - Décret concernant un emprunt de quatre-vingts millions. (L. 1, 127; B. 1, 75.)

L'Assemblée nationale, délibérant sur les propositions qui lui ont été faites au nom du Roi par le premier ministre des finances, déclare l'emprunt de trente millions fermé, décrete l'emprunt de quatre-vingts millions, moitié en argent, moitié en effets publics, tel qu'il a été proposé par le premier ministre des finances; elle en laisse le mode au pouvoir exécutif. L'Assemblée renouvelle et confirme ses arrêtés des 17 juin et 13 juillet, par lesquels elle a mis les créanciers de ́Î'Etat sous la sauvegarde de l'honneur et de la loyauté française; en conséquence, elle déclare que, dans aucun cas et sous aucun prétexte, il ne pourra être fait de nouvelles retenues ni réduction quelconques sur aucune des parties de la dette publique, Sa Majesté, approuvant, dans tous les points, la délibération et le décret de l'Assemblée nationale, a ordonné et ordonne ce qui suit:

Art. 1er. Il sera ouvert au trésor royal un emprunt national de quatre-vingts millions, et le sieur Duruey, administrateur chargé de la recette et des caisses, est autorisé à recevoir les fonds des personnes de tout état et de tout pays qui voudront s'y intéresser, et leur en délivrera des quittances de finance au porteur, avec promesse de les convertir en contrats à la volonté des prêteurs.

2. Les quittances de finance, ou les contrats dans lesquels les porteurs seront libres de les convertir, porteront un intérêt de cinq pour cent dont la jouissance courra du premier jour du quartier dans lequel on aura fait le paiement; et, pour cet effet, les quittances de finance qui ne seront pas converties en contrats, seront garnies de coupons d'intérêt, payables à bureau ouvert et sans distinction de numéros, au trésor royal, de six en six mois, à commencer du rer janvier prochain.

3. On paiera au trésor royal, en argent comptant, la moitié du capital pour lequel on voudra s'intéresser dans l'emprunt, et

l'on fournira pour l'autre moitié les effets royaux au porteur de toute nature, et les contrats échus en remboursement; les capitaux seront reçus en compte à raison du denier vingt des intérêts, exempts de retenue, qui y sont attachés.

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4. Ainsi, pour acquérir, par exemple, une quittance de finance de mille livres, il faudra donner cinq cents livres pour la moitié en argent comptant; et pour l'autre moitié, un capital de cinq cents livres en effets à cinq pour cent sans retenue, ou un capital de six cent vingt-cinq livres à quatre pour cent ; et dans ces mêmes proportions, pour les effets dont les intérêts sont sujets à des retenues.

5. Les reconnaissances fournies par le trésor royal à ceux qui se sont intéressés à l'emprunt national de trente millions seront reçues dans cet emprunt-ci comme argent comptant.

6. Les quittances de finance qui seront délivrées et les contrats qui seront constitués, seront numérotés à l'effet du remboursement ci-après énoncé.

7. Ce remboursement sera d'un dixième, soit de huit millions chaque année : le premier tirage se fera dans les premiers jours de décembre de l'année prochaine, et les autres successivement d'année en année à la même époque.

8. Les intérêts qui pourront être dus sur les effets qu'on donnera en paiement seront alloués comme comptant jusqu'au jour où l'intérêt du présent emprunt commencera à courir; et quant aux effets dont l'intérêt aurait été payé d'avance, les prêteurs seront obligés de restituer les intérêts, depuis le jour où l'intérêt du présent emprunt commencera à courir à leur profit, jusqu'à l'échéance des susdits effets.

9. Les effets et contrats qui seront fournis‹ pour moitié dudit emprunt, seront constatés par un procès-verbal qui sera dressé par deux commissaires de notre chambre des comptes, que nous nommerons à cet effet; et lorsque l'emprunt sera rempli, les effets au porteur seront par eux incendiés, et le proces-verbal qu'ils en dresseront sera rapporté par ledit sieur Duruey, avec les contrats éteints dans la forme ordinaire, pour justifier les recettes et dépenses dudit emprunt.

27 AOUT 1789.-Arrêté pour hommer des commissaires chargés de veiller à l'édition du procès-verbal. (B. 1, 75.)

28 AOUT 1789.- Emprunt. Voy. 27 AOUT 1789.

29 AOUT 21 SEPTEMBRE 1789. (Arrêt du conseil.) Décret qui ordonne la libre circulation des grains dans l'intérieur et en défend l'exportation. (L. 2, 283; B. 1, 76.)

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1821 SEPTEMBRE 1789. (Arrêt du Conseil.) Décret qui défend l'exportation des grains, et en ordonne la fibre circulation dans l'intérieur. (L. 1, 133 et 284; B. 1, 83.)

L'Assemblée nationale, convaincue, d'après le rapport qui lui a été fait par le comité des subsistances, que la sûreté du peuple, relativement aux besoins de première nécessité, et à sa sécurité à cet égard, si nécessaire à l'entier rétablissement de la tranquillité publique, sont essentiellement attachées en ce moment à une exécution rigoureuse de son décret du 29 août dernier, a décrété et décrète: 1o que toute exportation de grains et farines à l'étranger, et toute opposition à leur vente et libre circulation dans l'intérêt du royaume, seront considérées comme des attentats contre la sûreté et la sécurité du peuple; et qu'en conséquence, ceux qui s'en rendront coupables seront poursuivis extraordinairement devant les juges ordinaires des lieux, comme perturbateurs de l'ordre public; 2o que ceux qui feront transporter des grains et farines dans l'étendue de trois lieues des frontières du royaume, autres, néanmoins, que les frontières maritimes, seront assujétis aux formalités prescrites, pour les transports par mer, par l'article 2 du décret du 29 août dernier; 3° que, dans l'un et l'autre cas, on sera tenu de donner bonne et suffisante caution devant les

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officiers municipaux du lieu de départ, de rapporter les certificats de déclaration, signés et visés des officiers municipaux des lieux de la destination et déchargement, lesquels certificats de déclaration seront délivrés sans frais; et que, faute de rapporter lesdits certificats et déclaration dans tel délai qui sera fixé par les officiers municipaux des lieux du départ, suivant l'éloignement des lieux du déchargement, il sera prononcé contre les contrevenans, par les juges ordinaires, une amende égale à la valeur des grains et farines déclarés; 4° que ceux qui contreviendront à l'art. 2 du décret du 29 août et à l'art. 3 cidessus, encourront la peine de la saisie des grains et farines et de leur confiscation, les frais de saisie et de vente prélevés au profit des hôpitaux des lieux; et sera, au surplus, la connaissance des contraventions prévues par les deux articles ci-dessus, attribuée aux juges ordinaires, lesquels y statueront sommairement et sans frais; 50 que néanmoins ceux qui auront importé dans le royaume des blés venant de l'étranger, et qui en auront fait constater l'introduction; la quantité, la qualité et le dépôt, par les municipalités des lieux, auront la liberté de les exporter, si bon leur semble, en se conformant aux règles et formalités établies pour les entrepôts.

Sera, Sa Majesté, suppliée de donner les ordres nécessaires pour la pleine et entière exécution du présent décret et de celui du 29 août dernier, dans toutes les villes et municipalités, paroisses et tribunaux du royaume, et d'enjoindre très-expressément à tous les of ficiers de police, municipaux et autres, de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer au commerce intérieur des grains et farines la liberté, sûreté et protection, et de requérir les milices nationales, les maréchaussées, et même au besoin les autres troupes militaires, pour prêter main-forte à l'exécution de ces mesures.

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2327 SEPTEMBRE et 3 NOVEMBRE 1789. (Décl. et Lett.-Pat.)- Décret concernant la perception des impôts et la réduction du prix du sel. (L. 1, 139 et 287; B. 1, 88.)

L'Assemblée nationale, prenant en considération les circonstances publiques relatives à la gabelle et aux autres impôts, et les propositions du Roi énoncées dans le discours du premier ministre des finances, du 27 août dernier; considérant que, par son décret du 17 juin dernier, elle a maintenu la perception, dans la forme ordinaire, de toutes les impositions qui existent jusqu'au jour de la séparation de l'Assemblée, ou jusqu'à ce qu'il y ait été autrement pourva; considérant que l'exécution de ce décret importe essentiellement au maintien de l'ordre public et à la fidélité des engagemens que la nation a pris sous sa sauvegarde; voulant néanmoins venir, autant qu'il est en elle, au secours des contribuables, en adoucissant dès à présent le régime des gabelles, elle a décrété et décrète ce qui suit:

Art. 1. Les administrations provinciales, les juridictions et les municipalités du royaume, tant dans les villes que dans les campagnes, veilleront au moyen d'assurer les recouvremens des droits subsistans, que tous les citoyens seront tenus d'acquitter avec la plus grande exactitude; et le Roi sera supplié de donner les ordres les plus exprès pour le rétablissement des barrières et des employés,

et pour le maintien de toutes les percep

tions.

2. La gabelle sera supprimée aussitôt que le remplacement en aura été concerté et assuré avec les assemblées provinciales.

3. Provisoirement, et à compter du 1er octobre prochain, le sel ne sera plus payé que trente livres par quintal, poids de marc, ou six sous la livre de seize onces, dans les gre niers des grandes et petites gabelles. Les provinces qui paient le sel un moindre prix n'éprouveront aucune augmentation.

4. Les réglemens qui, dans plusieurs villes, bourgs et paroisses des provinces de grandes gabelles, ont établi le sel d'impôt, n'auront plus lieu, à compter du 1er janvier prochain.

5. Les réglemens qui, dans les mêmes provinces, ont soumis les contribuables imposés à plus de trois livres de taille ou de capitation, à lever annuellement dans les greniers de leur ressort une quantité déterminée de sel, et qui leur ont défendu de faire de grosses salaisons sans déclaration, n'auront plus heu également, à compter du 1er janvier prochain.

6. Tout habitant des provinces de grandes gabelles jouira, comme il en est usé dans celles des petites gabelles et dans celles des gabelles locales, de la liberté des approvisionnemens du sel nécessaire à sa consommaton, dans tels greniers ou magasins de sa province qu'il voudra choisir.

. Tout habitant pourra appliquer à tel emploi que bon lui semblera, soit de menues, soit de grosses salaisons, le sel qu'il aura ainsi leve; il pourra même faire à son choix les levées, soit aux greniers, soit chez les regratiers; il se conformera, pour le transport, aux dispositions du réglement qui ont été suivies jusqu'à présent.

8. Les saisies domiciliaires sont abolies et supprimées; il est défendu aux employés et commis des fermes de s'introduire dans les maisons et lieux fermés, et d'y faire aucune recherche ni perquisition.

9. Les amendes prononcées contre les fauxsanniers coupables du premier faux-saunage, et non payées par eux, ne pourront plus être converties en peines afflictives; et quant aux fanx-sauniers en récidive, les lois qui les sou mettent à une procédure criminelle et à des peines afflictives sont également révoquées; ils ne pourront être condamnés qu'à des amendes doubles de celles encourues pour le premier faux-saunage.

10. Les commisions extraordinaires et leurs délégations, en quelque lieu qu'elles soient établies pour connaître de la contrebande, sout des à présent révoquées; en conséquence, les contestations dont lesdites commissions connaissent seront portées par-devant les tribunaux qui en doivent connaître.

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26 27 SEPTEMBRE 1789. (Décl.) - Décret relatif à l'acquittement des impositions. (L. 1, 136, 290; B. 1, 92.)

L'Assemblée nationale, considérant combien il importe à la sûreté de l'Etat, au maintien de l'ordre et au rétablissement du crédit, que le recouvrement des deniers publics ne soit interrompu sous aucun prétexte; persistant dans son décret du 17 juin dernier, par lequel elle a déclaré que les impôts et contributions continueront d'être levés, pendant la présente session, de la mème manière qu'ils l'ont été précédemment, et reconnaissant la nécessité de faire travailler promptement aux rôles de 1790, dans la même forme que ci-devant, jusqu'à ce qu'elle puisse faire jouir les contribuables du nouveau mode d'imposition qu'elle ordonnera pour 1791, et dont elle veut avec maturité combiner la répartition; persistant également dans son décret du 11 août dernier, dont l'article 9 a ordonné qu'il serait avisé au moyen d'effectuer le paiement proportionnel de toutes les contributions, mème pour les six derniers mois de l'année courante, qui, pour ce qui concerne les impositions ordinaires, finit au 30 septembre 1789, elle a ordonné et décrété, ordonne et décrète ce qui suit :

Art. 1er. Les rôles des impositions de l'année 1789 et des années antérieures arriérées, seront exécutés et acquittés en leur entier, dans les termes prescrits par les réglemens. Il sera fait, dans chaque communauté, un rôle de supplément des impositions ordinaires et directes, autres que les vingtièmes, pour les six derniers mois de l'année 1789, à

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