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rejetée ou adoptée à la majorité des suffrages, savoir: la moitié des voix et une en sus, et l'on ne pourra plus revenir aux voix. - Les voix seront recueillies par assis et levé, et s'il y a quelque doute, on ira aux voix par l'appel, sur une liste alphabétique par bailliage, complète, vérifiée et signée par les membresdu bureau.

CHAPITRE V.-Des pétitions.

1o Les pétitions, demandes, lettres, requetes ou adresses, seront ordinairement présentées à l'Assemblée par ceux de ses membres qni en seront chargés. - 2o Si les personnes étrangères, qui ont des pétitions à présenter, veulent parvenir immédiatement à l'Assem blée, elles s'adresseront à un des huissiers, qui les introduira à la barre, où l'un des secrétaires, averti par l'huissier, ira recevoir directement leurs requêtes.

Des députations. Les députations seront composées sur la liste alphabétique, afin que les membres soient députés par tour, et les députés conviendront entre eux de celui qui devra porter la parole.

Des Comités. Les comités seront composés de membres nommés au scrutin par listes, et dans les bureaux, comme il a été dit des secrétaires. Personne ne pourra être membre de deux comités.

CHAPITRE VI. Des bureaux.

Art. 1er. L'Assemblée se divisera en bureaux où les motions seront discutées sans y former des résultats. Ces bureaux seront composés sans choix, mais uniquement selon l'ordre alphabétique de la liste, en prenant le premier, le trente-unième, le soixante-unième, et ainsi de suite. Ils seront renouvelés chaque mois, et de manière que les mèmes députés ne se retrouveront plus ensemble. Pour cet effet, le premier de la liste sera avec le trente-deuxième, le soixante-quatrième, le cent seizième; en sorte qu'à chaque renouvellement, le second sera reculé d'un nombre, et de lui au troisième, quatrième et cinquième, etc., jusqu'à trente, on comptera autant de membres, qu'il en aura été compté du premier au deuxième. - Ce travail sera fait par les secrétaires, qui le tiendront toujours prèt pour le jour du renouvellement des bureaux.

2. Tous les jours de la semaine, hors le dimanche, il y aura assemblée générale tous les matins, et bureau tous les soirs.

3. Lorsque cinq bureaux s'accorderont pour demander une assemblée générale, elle aura lieu.

CHAPITRE VII. - De la distribution des procèsverbaux.

1° L'imprimeur de l'Assemblée nationale communiquera directement avec le président et les secrétaires; il ne recevra d'ordres que d'eux. 2o Le procès-verbal de chaque

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1° Il sera fait choix, pour servir durant le cours de la présente session, d'un lieu sûr pour le dépôt de toutes les pièces originales relatives aux opérations de l'Assemblée, et il sera établi des armoires fermant à trois clés, dont l'une sera entre les mains du pré-t sident, la seconde en celles d'un des secré- te taires, et la troisième en celles de l'archiviste, qui sera élu entre les membres de l'Assemblée, au scrutin et à la majorité. 2° Toute pièce originale qui sera remise à l'Assemblé sera d'abord copiée par l'un des commis de bureau, et la copie collationnée par un des secrétaires, et signée de lui demeurera au secrétariat. L'original sera, aussitôt après, déposé aux archives, et enregistré sur un registre destiné à cet effet. - 3o Une des deux minutes originales du procès-verbal sera pareillement déposée aux archives; l'autre minute demeurera entre les mains des * secrétaires, pour leur usage et celui de l'As-. semblée. 4° Les expéditions de pièces et autres actes qui seront déposés au secrétariat y seront rangés par ordre de matières et de dates, en liasses et cartons; un des commis du bureau sera chargé spécialement de leur garde, et ne les communiquera qu'au président et aux secrétaires, ou sur leurs ordres donnés par écrit. 5° Tous les mois, lors du changement des secrétaires, et avant que ceux qui seront nouvellement nommés entrent en fonctions, il sera fait entre eux et les anciens secrétaires un récolement des pièces qui doivent se trouver au secrétariat.

6o L'Assemblée avisera, avant la fin de la session, au choix du dépôt et à la sûreté des titres et papiers nationaux.

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(1) La loi du 15—28 mars 1790 détermine les effets de celle du 4 août 1789; la loi du 25—28 août 4792 range au nombre des droits féodaux supprimes tous ceux dont l'origine ne serait pas dans un acte primordial d'inféodation, d'accensement, ou de bail à cens; elle maintient les rentes non-féodales-La loi du 17 juillet 1793 supprime sans indemnité tous les droits feodaux sans distinetion, méme les redevances pour concession de fonds, qui seraient mélangées de feodalité. Cette interprélation est donnée à la loi par les décrets d'ordre du jour, par la résolution du Tribunat, par l'avis du Conseil-d'Etat indiqués ci-dessus, et par de nombreux arrels, qui seront rapportés dans les motes sur la loi du 17 juillet 1793. — Voy. Répertoire de jurisprudence, verbo, rentes seignenriales, 12.

La loi des 4, 6, 7, 8 et 11 août 1789 n'a eu force obligatoire que le 3 septembre suivant, date des lettres-patentes qui l'ont sanctionnée: ainsi les rentes créées du 11 août au 3 septembre ont été supprimées par la loi du 17 juillet 1793, comme renies seigneuriales établies avant l'abolition du regime feodal (26 fructidor an 11; Cass. S. 5, 2, 320).

On peat transiger valablement sur la question de savoir si une rente est féodale; on ne peut assimer une pareille transaction au titre recognitif d'en titre féodal: le titre recognitif, se liant au fire primordial, est nof comme lui ( 26 juillet 18:3; Cass. sect. réun. S. 23, 1, 378.-15 octobre 1808; Cass. S. 11, 1, 323.-Décret, 4 juin, J. C. 1, 172).

féodal, des justices seigneuriales, des dîmes, de la vénalité des offices, des priviléges, des annates, de la pluralité des bénéfices, etc. (B. 1, 51 à 61; L. 1, 108, 267; Mon. du 4 au 10 août 1989.)

Voy lois des 1528 MARS 1790; du 3: =9 MAI 1790; da 25 28 AOUT 1792; du 17 JUILLET 1793. -Ordre du jour du 2 OCTOBRE 1793. Ordre du jour du 7 VENTOSE an 2. "Ordre du jour du 29 FLORÉAL an 2. - Résolution du Tribunat, du 27 ventose an 8, rapportée dans Sirey, 1, 2, 236. Avis du Conseil-d'Etat, du 30 PLUVIOSE an 11 (1).

Art. rer. L'Assemblée nationale détruit entièrement le régime féodal, et décrète que, dans les droits et devoirs tant féodaux que censuels, ceux qui tiennent à la main-morte réelle ou personnelle, et à la servitude personnelle et ceux qui les représentent, sont abolis sans indemnité, et tous les autres déclarés rachetables, et que le prix et le mode du rachat seront fixés par l'Assemblée nationale. Ceux desdits droits qui ne sont point supprimés par ce décret, continueront néanmoins à être perçus jusqu'au remboursement.

2. Le droit exclusif des fuies et colombiers est aboli; les pigeons seront enfermés aux époques fixées par les communautés; et durant ce temps, ils seront regardés comme gibier, et chacun aura le droit de les tuer sur son terrain (2).

Un droit d'usage (droit de marronage) concédé à une commune, moyennant une redevance féodale, abolie par la loi da 4 août 1789, continue à exister, mais seulement au profit des maisons existant avant le 4 août 1789. Les maisons bâties postérieurement n'y ont aucun droit (26 juin 1828, Nancy; S. 29, 2, 268; Dall. 29, 2, 114). Voy. Proudhon, tom. 7, pag. 77 et 80; M. Merlin, Repertoire, v Usage, 1. 17.

Les questions relatives à l'application de la loi du 4 août 1789, à l'exécution d'un bail, sont de la compétence des tribunaux ordinaires et non des conseils de préfecture. L'incompétence est absolue et doit être prononcée d'office par le Conseil-d'Etat (8 mai 1822; ord. Mac. 3, 392).

(2) Celui qui laisse sortir ses pigeons en temps prohibé n'encourt aucune peine de police, encore qu'il y ait violation d'un réglement municipal: it s'expose seulement à voir tuer ses pigeons (6 août 1813; Cass. S. 16, 1, 24-5 octobre 1821; Cass. S. 21, 1, 426).Celui dont les semences sont endommagées par des pigeons, peut les luer sur son terrain, encore qu'il n'existe aucun réglement municipal qui ordonne aux propriétaires de pigeons de les tenir enfermés (1 août 1829; Cass. S. 29, 1, 369; D. 27, 1, 317). Le juge-de-paix peat condamner à des dommages-intérêts celui qui en laissant divaguer ses pigeons cause da préjudice à autrui (28 janvier 1824; Cass. S. 24, 1, 259; D. 22, 1, 57, Pal. t. 69, p 138).-Celle décision se concilie très-bien, à mon avis, avec celles qui ont jugé que celui qui laisse divaguer ses pigeons, n'est passible d'aucune peine, qu'il

blée nationale ordonne que la perception en sera aussi continuée (2).

3. Le droit exclusif de la chasse et des garennes ouvertes est pareillement aboli; et tout propriétaire a le droit de détruire et faire détruire, seulement sur ses possessions, toute espèce de gibier, sauf à se conformer aux lois de police qui pourront être faites relativement à la sûreté publique.

Toutes capitaineries, même royales, et toutes réserves de chasse, sous quelque dénomination que ce soit, sont pareillement abolies, et il sera pourvu, par des moyens compatibles avec le respect du aux propriétés et à la liberté, à la conservation des plaisirs personnels du Roi.

M. le président sera chargé de demander au Roi le rappel des galériens et des bannis pour simple fait de chasse, l'élargissement des prisonniers actuellement détenus, et l'abolition des procédures existant à cet égard.

4. Toutes les justices seigneuriales sont supprimées sans aucune indemnité; et néanmoins, les officiers de ces justices continueront leurs fonctions, jusqu'à ce qu'il ait été pourvu par l'Assemblée nationale à l'établis sement d'un nouvel ordre judiciaire..

5. Les dimes de toutes nature, et les redevances qui en tiennent lieu, sous quelque dénomination qu'elles soient connues et perçues, même par abonnement, possédées par les corps séculiers et réguliers, par les bénéficiers, les fabriques et tous gens de mainmorte, même par l'ordre de Malte et autres ordres religieux et militaires, même celles qui auraient été abandonnées à des laïques en remplacement et pour option de portion congrue, sont abolies, sauf à aviser aux moyens de subvenir d'une autre manière à la dépense du culte divin, à l'entretien des ministres des autels, au soulagement des pauvres, aux réparations et reconstructions des églises et presbytères, et à tous les établissemens, séminaires, écoles, colléges, hôpitaux, communautés et autres, à l'entretien desquels elles sont actuellement affectées (1). Et cependant, jusqu'à ce qu'il y ait été pourvu, et que les anciens possesseurs soient entrés en jouissance de leur remplacement, l'Assemblée nationale ordonne que lesdites dimes continueront d'être perçues suivant les lois et en la manière accoutumée. Quant aux autres dimes, de quelque nature qu'elles soient, elles seront rachetables de la manière qui sera réglée par l'Assemblée; et jusqu'au réglement à faire à ce sujet, l'Assem

s'expose sealement à voir tuer ses pigeons par le propriétaire lésé. Laisser divaguer ses pigeons en temps non prohibé n'est pas une contravention, et ne peut donner lieu à l'application d'une peine de police; mais si ce fait cause du dommage, celui qui le souffre peut en demander la réparation. — Celui qui tue des pigeons, et s'en empare, hors du temps prohibé, commet un vol (20 septem

6. Toutes les rentes foncières perpétuelles, soit en nature, soit en argent, de quelque espèce qu'elles soient, quelle que soit leur origine, à quelques personnes qu'elles soient dues, gens de main-morte, domaines apanagistes, ordre de Malte, seront rachetables; les champarts de toute espèce, et sous toute dénomination, le seront pareillement au taux qui sera fixé par l'Assemblée. Défenses sont faites de plus à l'avenir de créer aucune re

devance non remboursable.

7. La vénalité des offices de judicature et de municipalité est supprimée dès cet instant. La justice sera rendue gratuitement; et néanmoins, les officiers pourvus de ces offices continueront d'exercer leurs fonctions et d'en percevoir les émolumens, jusqu'à ce qu'il ait été pourvu par l'Assemblée aux moyens de leur procurer leur rembourse

ment.

8. Les droits casuels des curés de campagne sont supprimés, et cesseront d'être payés aussitôt qu'il aura été pourvu à l'augmentation des portions congrues et à la pension des vicaires, et il sera fait un réglement pour fixer le sort des curés des villes.

9. Les priviléges pécuniaires personnels ou réels, en matières de subsides, sont abolis à jamais. La perception se fera sur tous les citoyens et sur tous les biens, de la même manière et dans la même forme; et il va être avisé aux moyens d'effectuer le paiement proportionnel de toutes les contributions même pour les six derniers mois de l'année d'impositions courantes.

10. Une constitution nationale et la liberté publique étant plus avantageuses aux provinces que les priviléges dont quelques-unes jouissaient, et dont le sacrifice est nécessaire à l'union intime de toutes les parties de l'empire, il est déclaré que tous les priviléges particuliers des provinces, principautés, pays, cantons, villes et communautés d'habitans, soit pécuniaires, soit de toute autre nature, sont abolis sans retour, et demeureront confondus dans le droit commun de tous les Français.

11. Tous les citoyens, sans distinction de naissance, pourront être admis à tous les emplois et dignités ecclésiastiques, civils et militaires, et nulle profession utile n'emportera dérogeance.

bre 1823; Cass. S. 24, 1, 99). — Voy. loi du 28 septembre 6 octobre 1791, tit. 2o, art. 12. (1) Voy. loi du 2 = 4 novembre 1789.

(2) Voy. loi des 23 et 28 octobre 5 novembre 1790, tit. 5; loi du 530 mars 1791; du 7 = 10 juin 1791; loi du 712 juin 1791, et enfin la loi et l'instruction du 30 juillet 6 août 1791.

12. A Favenir, il ne sera envoyé en cour de Rome, en la vice-légation d'Avignon, en In nonciature de Lucerne, aucuns deniers pour antates ou pour quelque autre cause que ce soit; mais les diocésains s'adresseront à leurs évèques pour toutes les provisions de bénéfies et dispenses, lesquelles seront accordées gratuitement, nonobstant toutes réserves, expectatives et partages de mois, toutes les églises de France devant jouir de la même liberté.

13. Les déports, droits de côte - morte, Jépouilles, vacat, droits censaux, deniers de Saint-Pierre et autres du même genre étabbs en faveur des évêques, archidiacres, archiprêtres, chapitres, curés primitifs et tous autres, sous quelque nom que ce soit, sont abolis, sauf à pourvoir, ainsi qu'il appartien dra, à la dotation des archidiaconés et des archiprêtres qui ne seraient pas suffisamment

14. La pluralité des bénéfices n'aura plus lien à l'avenir, lorsque les revenus du béné-> fice ou des bénéfices dont on sera titulaire excéderont la somme de trois mille livres. Il ne sera pas permis non plus de posséder plusieurs pensions sur bénéfice, ou une pension et un bénéfice, si le produit des objets de ce genre que l'on possède déjà excéde la mume somme de trois mille livres.

15. Sur le compte qui sera rendu à l'Assemblée nationale de l'état des pensions, graces et traitemens, elle s'occupera, de concert avec le Roi, de la suppression de ceux qui n'auraient pas été mérités, et de la réduction de ceux qui seraient excessifs, sauf à déterminer pour l'avenir une somme dont le Roi pourra disposer pour cet objet.

16. L'Assemblée nationale décrète, qu'en mémoire des grandes et importantes délibérations qui viennent d'être prises pour le bonheur de la France, une médaille sera frappée, et qu'il sera chanté, en action de graces, un Te Deum dans toutes les paroisses et églises du royaume.

17, L'Assemblée nationale proclame solennellement le Roi Louis XVI Restaurateur de la liberté française.

18. L'Assemblée nationale se rendra en corps auprès du Roi, pour présenter à Sa Majesté l'arrêté qu'elle vient de prendre, hui porter l'hommage de sa plus respectueuse reconnaissance, et la supplier de permettre que le Te Deum soit chanté dans sa chapelle, et d'y assister elle-même.

19. L'Assemblée nationale s'occupera, immédiatement après la constitution, de la rédaction des lois nécessaires pour le développement des principes qu'elle-a fixés par

(1) Pour avoir une idée exacte des modifications successives qu'a éprouvées l'organisation du Conseil, et de ses attributions actuelles, voyez la

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912 AOUT 1789.- Décret concernant un emprunt de trente millions. (L. 1, 275; B. 1, 55.)

Voy. le décret du 27 août sur l'emprunt de quatre-vingts millions.

L'Assemblée nationale, informée des besoins urgens de l'Etat, décrète un emprunt de trente millions, aux conditions suivantes : Art. 1er. L'intérêt sera à quatre et demi pour cent, sans aucune retenue.

2. La jouissance de l'intérêt appartiendra aux prêteurs, à commencer du jour auquel ils auront porté leurs deniers.

3. Le premier paiement des intérêts se fera le 1er janvier 1790, et les autres paiemens se feront ensuite tous les six mois par l'administrateur du trésor public.

4. Il sera délivré à chaque prêteur des quittances de finance au porteur, avec promesse de passer contrat, conformément au modèle ci-après.

5. Aucune quittance ne pourra être passée au-dessous de mille livres.

(Suit le modèle de la quittance.)

9 AOUT 1789. Réglement fait par le Roi pour la réunion de ses conseils. (L. 1, 114.)

Voy. les lois des 15 OCTOBRE 1789—20 AOUT 1790.20 OCTOBRE 1789 29 AOUT 1790.La loi du 6u SEPTEMBRE 1790, qui, la première, a indiqué le contentieux de l'administration qui doit être porté par appel au Conseild'Etat. Le réglement du 5 NIVOSE an 8.- Le loi du 28 PLUVIOSE an 8. Sénatus-consulte

du 16 THERMIDOR àn 10. - Décret du 11 juin 1806. Réglement du 22 JUILLET 1806, qui règle actuellement la procédure devant le Conseil-d'Etat. L'ordonnance du Roi de 1814, sur laquelle seront indiquées les ordonnances subséquentes qui l'ont modifiée (1).

Conseil-d'Etat selon la Charle, par M. Sirey, p. 3 et suiv,

Le Roi ayant reconnu la nécessité de faire régner, entre toutes les parties de l'administration, cet accord et cette unité si désirables dans tous les temps, et plus nécessaires encore dans les temps difficiles, Sa Majesté a jugé à propos de réunir au Conseil-d'Etat le Conseil des dépêches et le Conseil royal des finances et du commerce; et, pour que les affaires contentieuses qui étaient portées par les secrétaires d'Etat au Conseil des dépêches soient à l'avenir vues et discutées dans une forme capable de préserver des variations et des surprises, Sa Majesté a, en même temps, jugé convenable de former, pour ces sortes d'affaires, un comité semblable à celui qui existe pour les affaires contentieuses du département des finances: elle espère trouver dans cet établissement les mêmes avantages et la même utilité que le comité contentieux des finances a constamment procurés depuis son institution.

Art. rer. Le Conseil des dépêches et le Conseil royal des finances et du commerce seront et demeureront réunis au Conseild'Etat, pour ne former, à l'avenir, qu'un seul et même conseil, lequel sera composé des personnes que le Roi jugera à propos d'y appeler.

2. Pour mettre d'autant plus d'accord dans tontes les parties d'administration, et prévenir l'influence de la faveur ou des prédilections, le Roi a ordonné que toutes les nominations aux charges, emplois ou bénéfices dans l'église, la magistrature, les affaires étrangères, la guerre, la marine, la finance et la maison du Roi, seront présentées dorénavant à la décision de Sa Majesté dans son Conseil.

3. Toutes les demandes et affaires contentieuses qui étaient rapportées au Conseil des dépêches par les secrétaires d'Etat, seront renvoyées de chaque département à un comité que Sa Majesté établit sous le titre de Comité contentieux des départemens.

4. Le comité sera composé de quatre conseillers d'Etat, et il y será attaché quatre maîtres des requêtes en qualite de rappor

teurs.

5. Les avis du comité seront remis au secrétaire d'Etat du département; et dans le cas où une affaire aura paru d'une nature et d'une importance telles qu'il doive en être rendu un compte particulier au Roi, Sa Majesté appellera à son Conseil les conseillers d'Etat composant ledit comité, et le maître des requêtes rapporteur, pour, sur son rapport, être statué par Sa Majesté.

6. Il en sera usé de même à l'égard du Comité contentieux des finances; et Sa Majesté se réserve, en outre, d'appeler particulièrement à sondit Conseil le contrôleur général de ses finances, toutes les fois que les circonstances pourront l'exiger.

10=14 AOUT 1789. Décret pour le rétablis sement de l'ordre et de la tranquillité dans le royaume. (L. 1, 124,)

L'Assemblée nationale, considérant que les ennemis de la nation ayant perdu l'espoir d'empêcher, par la violence du despo tisme, la régénération publique et l'établis sement de la liberté, paraissent avoir conçu le projet criminel de ramener au même but par la voie du désordre et de l'anarchie qu'entre autres moyens, ils ont, à la même. époque, et presque le même jour, fait semer de fausses alarmes dans les différentes provinces du royaume, et qu'en annonçant des incursions et des brigandages qui n'existaient pas, ils ont donné lieu à des excès et des crimes qui attaquent également les biens et les personnes, et qui, troublant l'ordre universel de la société, méritent les peines les plus sévères; que ces hommes ont porté l'audace jusqu'à répandre de faux ordres, et même de faux édits du Roi, qui ont armé une portion de la nation contre l'autre, dans le moment même où l'Assemblée nationale portait les décrets les plus favorables à l'intérêt du peuple; · Considérant que, dans l'effervescence générale, les propriétés les plus sacrées, et les moissons mêmes, seul espoir du peuple dans ces temps de disette, n'ont pas été respectées; Considérant, enfin, que l'union de toutes les forces, l'influence de tous les pouvoirs, l'action de tous les moyens et le zèle de tous les bons citoyens, doivent concourir à réprimer de pareils désordres, arrête et décrète que toutes les municipalités du royaume, dans les villes que dans les campagnes, veilleront au maintien de la tranquillité publique, et que, sur leur simple réquisition, les milices nationales, ainsi que les maréchaussées, seront assistées des troupes, à l'effet de poursuivre et d'arrêter les perturbateurs du repos public, de quelque état qu'ils puissent être;

Lant

Que tous attroupemens séditieux, soit dans les villes, soit dans les campagnes, même sous prétexte de chasse, seront incontinent dissipés par les milices nationales, les maréchaussées et les troupes, sur la simple réquisition des municipalités;

Que dans les villes et municipalités des campagnes, ainsi que dans chaque district des grandes villes, il sera dressé un rôle des hommes sans aveu, sans métier ni profession et domicile constant, lesquels seront désarmés; et que les milices nationales, les maréchaussées et les troupes, veilleront particulièrement sur leur conduite;

Que toutes les troupes, savoir, les officiers de tout grade et les soldats prêteront serment à la nation, et au Roi, chef de la nation, avec la solennité la plus auguste ;

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