Page images
PDF
EPUB

promulguer, pendant la tenue et d'après l'avis, ou selon le vœu des Etats-Généraux, n'éprouvent, pour leur enregistrement et pour leur exécution, aucun retardement ni aucun obstacle dans toute l'étendue de son royaume.

par ces Etats, administrera les affaires de la province pendant l'intervalle d'une tenue à T'autre; et ces commissions intermédiaires, devenant seules responsables de leur gestion, auront pour délégués des personnes choisies uniquement par elles, ou par les Etats provinciaux,

21. Les Etats-Généraux proposeront au Roi leurs vues pour toutes les autres parties de Porganisation intérieure des Etats provinciaux, et pour le choix des formes applicables à l'élection des membres de cette assemblée.

22. Indépendamment des objets d'administration dont les assemblées provinciales sont chargées, le Roi confiera aux Etats provinciaux l'administration des hôpitaux, des prisons, des dépôts de mendicité, des enfans trouvés, l'inspection des dépenses des villes, la surveillance sur l'entretien des forêts, sur la garde et la vente des bois, et sur d'autres objets qui pourraient être administrés plus utilement par les provinces.

23. Les contestations survenues dans les provinces où il existe d'anciens Etats, et les réclamations élevées contre la constitution de ces assemblées, devront fixer l'attention des Etats-Généraux; et ils feront connaitre à Sa Majesté les dispositions de justice et de sagesse qu'il est convenable d'adopter, pour établir un ordre fixe dans l'administration de ces mêmes provinces.

24. Le Roi invite les Etats-Généraux à s'oc cuper de la recherche des moyens propres à tirer le parti le plus avantageux des domaines qui sont dans ses mains, et de lui proposer également leurs vues sur ce qu'il peut y avoir de plus convenable à faire, relativement aux domaines engagés.

25. Les Etats-Généraux s'occuperont du projet conçu depuis long-temps par Sa Majesté, de porter les douanes aux frontières du royaume, afin que la plus parfaite liberté regne dans la circulation intérieure des marchandises nationales ou étrangères.

26. Sa Majesté désire que les fâcheux effets de l'impôt sur le sel, et l'importance de ce revenu soient discutés soigneusement, et que, dans toutes les suppositions, on propose au moins des moyens d'en adoucir la perception. 27. Sa Majesté veut aussi qu'on examine attentivement les avantages et les inconvċniens des droits d'aides et des autres impôts, mais sans perdre de vue la nécessité absolue d'assurer une exacte balance entre les revenus et les dépenses de l'Etat.

28. Selon le vœu que le Roi a manifesté par sa déclaration du 23 septembre dernier, Sa Majesté examinera, avec une sérieuse attention, les projets qui lui seront présentés relativement à l'administration de la justice, et aux moyens de perfectionner les lois civiles et criminelles.

29. Le Roi veut que les lois qu'il aura fait

30. Sa Majesté veut que l'usage de la corvée pour la confection et l'entretien des chemins, soit entièrement et pour toujours aboli dans son royaume.

31. Le Roi désire que l'abolition du droit de main-morte, dont Sa Majesté a donné l'exemple dans ses domaines, soit étendue à toute la France, et qu'il lui soit proposé les moyens de pourvoir à l'indemnité qui pourrait être due aux seigneurs en possession de ce droit.

32. Sa Majesté fera connaître incessamment aux Etats-Généraux les réglemens dont elle s'occupe pour restreindre les capitaineries, et donner encore dans cette partie, qui tient de plus près à ses jouissances personnelles, un nouveau témoignage de son amour pour ses peuples.

33. Le Roi invite les Etats-Généraux à considérer le tirage de la milice sous tous ses rapports, et à s'occuper des moyens de concilier ce qui est dû à la défense de l'Etat avec les adoucissemens que Sa Majesté désire pouvoir procurer à ses sujets.

34. Le Roi veut que toutes les dispositions d'ordre public et de bienfaisance envers ses peuples, que Sa Majesté aura sanctionnées par son autorité pendant la présente tenue des Etats-Généraux, celles entre autres rela❤ tives à la liberté personnelle, à l'égalité des contributions, à l'établissement des Etats provinciaux, ne puissent jamais être changées sans le consentement des trois ordres pris séparément. Sa Majesté les place, à l'avance, au rang des propriétés nationales, qu'elle veut mettre, comme toutes les autres propriétés, sous la garde la plus assurée.

35. Sa Majesté, après avoir appelé les EtatsGénéraux à s'occuper, de concert avec elle, des grands objets d'utilité publique, et de tout ce qui peut contribuer au bonheur de son peuple, déclare de la manière la plus expresse, qu'elle veut conserver en son entier, et sans la moindre atteinte, l'institution de l'armée, ainsi que toute autorité, police et pouvoir sur le militaire, tels que les monarques français en ont constamment joui.

Discours du Roi.

Vous venez, Messieurs, d'entendre le résultat de mes dispositions et de mes vues: elles sont conformes au vif désir que j'ai d'opérer le bien public; et si, par une fatalité loin de ma pensée, vous m'abandonniez dans une si belle entreprise, seul je ferai le bien de mes peuples, seul je me considérerai comme leur véritable représentant; et connaissant vos cahiers,

28

ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUANTE. - DU 23 AU 27 JUIN 1789.

conn sant l'accord parfait qui existe entre le vœu le plus général de la nation et mes intentions bienfaisantes, j'aurai toute la confiance que doit inspirer une si rare harmonie, et je marcherai vers le but auquel je veux atteindre, avec tout le courage et la fermeté qu'il doit m'inspirer.

Réfléchissez, Messieurs, qu'aucun de vos projets, aucune de vos dispositions ne peut avoir force de loi sans mon approbation spéciale. Ainsi, je suis le garant naturel de vos droits respectifs, et tous les ordres de l'Etat pouvent se reposer sur mon équitable impartialité. Toute défiance de votre part serait une grande injustice. C'est moi jusqu'à présent qui fais tout pour le bonheur de mes peuples, et il est rare, peut-être, que l'unique ambition d'un souverain soit d'obtenir de ses sujets qu'ils s'entendent enfin pour accepter ses bienfaits.

Je vous ordonne, Messieurs, de vous séparer tout de suite, et de vous rendre, demain matin, chacun dans les chambres affectées à votre ordre pour y reprendre vos séances. J'ordonne, en conséquence, au grand-maitre des cérémonies de faire préparer les salles.

23 JUIN 1789 23 FÉVRIER 1791. Décret sur l'inviolabilité des députés. (L. 33, 633; B. 1, 18.)

L'Assemblée nationale déclare sonne de chacun des députés est inviolable; que la perque tous particuliers, toute corporation, tribunal, cour ou commission, qui oseraient, pendant ou après la présente session, poursuivre, rechercher, arrêter ou faire arrêter, détenir ou faire détenir un député pour raison d'aucune proposition, avís, opinion ou discours par lui fait aux Etats-Généraux, de même que toutes personnes qui prêteraient leur ministère à aucun desdits attentats, de quelque part qu'ils fussent ordonnés, sont infâmes et traitres envers la nation, et coupables de crime capital. L'Assemblée nationale arrête que, dans les cas susdits, elle prendra toutes les mesures nécessaires pour faire rechercher, poursuivre et punir ceux qui en seront les auteurs, instigateurs ou exécu

teurs.

24 JUIN 1789. Arrêté pour la nomination de l'imprimeur de l'Assemblée. (B. 1, 19.)

L'Assemblée a ordonné l'impression successive de son procès-verbal, et a nommé le sieur Baudoin, député suppléant de Paris, pour son imprimeur (1).

[ocr errors]

25 JUIN 1789.

Arrêté relatif à l'envoi d'une deputation pour réclamer la liberté et la publicité des seances. (B. 1, 19.)

-

27 JUIN 1789. Réglement fait par le Roi concernant les mandats des députés aux EtatsGénéraux. (L. 1, 106.)

De par le Roi. Le Roi étant informé que, contre l'esprit et la teneur de ses lettres de convocation, plusieurs députés avaient reçu des pouvoirs impératifs qui ne leur laissaient pas la liberté de suffrage dont doivent essentiellement jouir les membres des États-Géné raux, Sa Majesté, par l'article 5 de sa déclaration du 23 de ce mois, a permis aux dépu tés qui se croiraient gênés par leurs mandats, de demander à leurs commettans un nouveau pouvoir et Sa Majesté ayant jugé nécessaire de déterminer la forme dans laquelle sera faite cette demande, elle a ordonné et ordonne ce qui suit :

Art. 1. Ceux des députés qui se trouve ront gênés par leurs mandats, sur la forme de délibérer ou sur les délibérations à prendre aux Etats-Généraux, pourront s'adresser aux baillis ou sénéchaux, ou leurs lieutenans, ou, en leur absence, au plus ancien officier du siège, pour qu'ils aient à convoquer tous les membres de l'ordre auquel lesdits députés appartiennent, et qui auront coucouru immé diatement à leur élection.

1 2. Les baillis ou sénéchaux ou leurs lieutenans, en conséquence des demandes qui leur seront formellement adressées par les députés aux Etats-Généraux, rassembleront sans délai, et par forme d'invitation seulement, tous les membres de l'ordre qui auront concouru immédiatement à l'élection des députés qui auront formé lesdites demandes; et sur la connaissance qui sera donnée de ces demandes auxdits électeurs ainsi rassemblés, ils prendront les délibérations nécessaires pour donner à leurs députés de nouveaux pouvoirs généraux et suffisans, aux termes des lettres Majesté les ayant formellement interdites par de convocation, et sans aucune limitation, Sa l'article 6 de sa susdite déclaration.

3. Les baillis ou sénéchaux, ou leurs lieutenans, feront dresser un proces-verbal de ladite assemblée, lequel contiendra la délibération qui aura été prise, et il en sera délivré les expéditions nécessaires aux députés, et envoyé une copie à M. le garde-des-sceaux, et une autre au secrétaire-d'état de la province.

[blocks in formation]

(1) Cet arrêté donne à la collection de Baudouin un caractère officiel : c'est une des sources auxquelles nous puisons le texte des Lois.

[ocr errors]

JUILLET 1-89. - Arrêté concernant les soldats aux gardes françaises délivrés des prisons de l'Abbaye, et qui rappelle le respect du à l'autorité royale. (B. 1, 19.)

L'Assemblée nationale a arrêté ce qui suit: Il sera répondu par M. le président aux personnes venues de Paris, qu'elles doivent reporter dans cette ville le veu de la paix et de l'union, seules capables de seconder les intentions de l'Assemblée nationale et les travaux auxquels elle se consacre pour la félicité publique.

L'Assemblée nationale gémit des troubles qui agitent en ce moment la ville de Paris ; et ses membres, en invoquant la clémence du Roi pour les personnes qui pourraient être coupables, donneront toujours l'exemple du plus profond respect pour l'autorité royale, de laquelle dépend la sécurité de l'empire. Elle conjure done les habitans de la capitale de rentrer sur-le-champ dans l'ordre, et de se pénétrer des sentimens de paix qui peuvent seuls assurer les biens infinis que la France est près de recueillir de la réunion volontaire de tous les représentans de la nation. Il sera fait au Roi une députation pour l'instruire du parti pris par l'Assemblée nationale, et pour le supplier de vouloir bien employer, pour le rétablissement de l'ordre, les moyens infaillibles de la clémence et de la bonté, qui sont si naturelles à son cœur, et de la confiance que son bon peuple méritera toujours. Le présent arrêté sera imprimé et rendu public.

[blocks in formation]
[blocks in formation]
[ocr errors]

13 JUILLET 1789. 23 FÉVRIER 1791. Décret relatif à la responsabilité des ministres, et, en général, de tous les agens du gouvernement. (L. 3, 658; B. 1, 28.)

L'Assemblée, interprète des sentimens de la nation, déclare que M. Necker, ainsi que les autres ministres qui viennent d'être éloignés, emportent avec eux son estime et ses regrets; - déclare, qu'effrayée des suites funestes que peut entraîner la réponse du Roi, elle ne cessera d'insister sur l'éloignement des troupes extraordinairement rassemblées près de Paris et de Versailles, et sur l'établissement des gardes bourgeoises; déclare de nouveau qu'il ne peut exister d'intermédiaire entre le Roi et l'Assemblée nationale;

Déclare que les ministres et les agens civils et militaires de l'autorité, sont responsables de toute entreprise contraire aux droits de la nation et aux décrets de cette assemblée ;

Déclare que les ministres actuels et les conseils de Sa Majesté, de quelque rang et état qu'ils puissent être, ou quelques fonctions qu'ils puissent avoir, sont personnellement responsables des malheurs présens et de tous ceux qui peuvent suivre; déclare que la dette publique ayant été mise sous la garde de

'honneur et de la loyauté française, et la nation ne refusant point d'en payer les intérêts, nul pouvoir n'a le droit de prononcer l'infàme mot de banqueroute, nul pouvoir n'a le droit de manquer à la foi publique, sous quelque forme et dénomination que ce puisse ètre;

Enfin, l'Assemblée nationale déclare qu'elle persiste dans ses précédens arrêtés, et notamment dans ceux du 17, du 20 et du 23 juin dernier. Et la présente délibération sera remise au Roi par le président de l'Assemblée, et publiée par la voie de l'impression.

-

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]
[ocr errors]

20 JUILLET 1789. — Arrêté sur l'incapacité des étrangers pour être députés à l'Assemblée nationale. (B. 1, 32.)

(Sur la contestation qui s'est élevée relativement aux pouvoirs de MM. les évêques d'Ypres et de Tournay, dont le rapport avait été fait à la séance du 14 de ce mois, l'Assemblée nationale a déclaré que MM. les évêques de Tournay et d'Ypres n'avaient pu être élus, attendu qu'ils sont étrangers.})

[blocks in formation]

29 JUILLET 1789.- Réglement à l'usage de l'Assemblée nationale. (B. 1, 38.)

CHAPITRE I.-Du président et des secrétaires.

1° Il y aura un président et six secrétaires; 2o Le président ne pourra être nommé que pour quinze jours; il ne sera point continué; mais il sera éligible de nouveau dans une autre quinzaine; 3o Le président sera nommé au scrutin, en la forme suivante: les bureaux seront convoqués pour l'après-midi ; on y recevra les billets des votans, et le recensement et le dépouillement des billets se feront dans les bureaux mêmes, sur une liste particulière qui sera signée par le président et le secrétaire du bureau. - Chaque bureau chargera ensuite un de ses membres de porter så liste dans la salle commune, et de s'y

réunir avec deux secrétaires de l'Assemblée, pour y faire le relevé des listes, et en composer une générale. Si aucune des personnes désignées n'a la majorité des voix, savoir, la moitié et une en sus, on retournera au scrutin une seconde fois dans les bureaux, et les listes seront également rapportées dans la salle commune. - Si, dans ce second scrutin, personne n'avait la majorité, les deux sujets qui auront le plus de voix seront seuls présentés au choix des bureaux, pour le troisième scrutin; et en cas d'égalité de voix entre les deux concurrens, le plus âgé sera nommé président; 4° Les fonctions de président seront de maintenir l'ordre dans l'assemblée, d'y faire observer les réglemens, d'y accorder la parole, d'énoncer les questions sur lesquelles l'assemblée aura à délibérer; d'annoncer le résultat des suffrages; de prononcer les décisions de l'Assemblée, et d'y porter la parole en son nom.-Les lettres et paquets destinés à l'Assemblée nationale, et qui seront adressés au président, seront ouverts dans l'Assemblée. - Le président annoncera le jour et les heures des séances; il en fera l'ouverture et la clôture, et, dans tous les cas, il sera soumis à la volonté de l'Assemblée; 5° En l'absence du président, son prédécesseur le remplacera dans les mêmes fonctions; 6o Le président annoncera, à la fin de chaque séance, les objets dont on devra s'occuper dans la séance suivante, conformément à l'ordre du jour; — 7o L'ordre du jour sera consigné dans un registre, dont le président sera dépositaire; — 8° On procédera, dans les bureaux, à l'élection des secrétaires, par un seul scrutin; chaque bureau portera six noms, et pour être élu, il suffira d'avoir obtenu la simple pluralité des suffrages dans le réunion des listes particulières; -9° Les secrétaires répartiront entre eux le travail des notes, la rédaction du procès-verbal, lequel sera fait en doubles minu tes collationnées entre elles, celle des délibérations, la réception et l'expédition des actes et extraits, et généralement tout ce qui est du ressort du secrétariat; - 10° La moitié des secrétaires sera changée et remplacée tous les quinze jours; on décidera au sort quels sont les premiers remplacés, et, ensuite, ce sera les plus anciens de fonctions;

11o Les secrétaires ne pourront être nommés pour aucun comité, ni pour aucune députation pendant leur exercíce.

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

admise à la discussion ne pourra plus recevoir de correction ni d'altération, si ce n'est en vertu d'amendemens délibérés par l'Assemblée; -8° Toute motion sur la législation, la constitution et les finances, sur laquelle l'Assemblée aura décidé qu'il y a lieu à délibérer, sera donnée à l'impression sur-le-champ, pour qu'il en soit distribué des copies à tous les membres; · 9o L'Assemblée jugera si la motion doit être portée dans les bureaux, ou si l'on doit en délibérer dans l'Assemblée, sans discussion préalable dans les bureaux;

observé; - 5o La sonnette sera le signal du silence, et celui qui continuerait de parler, malgré le signal, sera repris par le président, au nom de l'Assemblée; -6° Tout membre peut réclamer le silence et l'ordre, mais en s'adressant au président; -7° Tous signes d'approbation ou d'improbation sont absolument défendus; - 8 Personne n'entrera dans la salle, ni n'en sortira, que par les corridors; 9° Nul n'approchera du bureau pour parler au président ni aux secrétaires; -10 MM. les suppléans qui voudront assister aux séances de l'Assemblée nationale, auront une place distincte, et qui leur sera exclusivement affectée dans une tribune; 11 La barre de la Chambre sera réservée pour les personnes étrangères qui auront des pétitions à faire, ou pour celles qui seront appelées ou admises devant l'Assemblée nationale;- 12° Il est défendu à tous ceux qui ne sont pas députés, de se placer dans l'enceinte de la salle, et ceux qui y seront surpris, seront conduits dehors par l'huissier.

CHAPITRE III. - Ordre pour la parole.

1o Aucun membre ne pourra parler, qu'après avoir demandé la parole au président; et quand il l'aura obtenue, il ne pourra parler que debout; — 2o Si plusieurs membres se levent, le président donnera la parole à celui qui se sera levé le premier; 3o S'il s'éleve quelques réclamations sur sa décision, l'Assemblée prononcera; 4° Nul ne doit être interrompu quand il parle. Si un membre s'écarte de la question, le président ly rappellera. S'il manque de respect à l'Assemblée, ou s'il se livre à des personnalités, le président le rappellera à l'ordre; le president néglige de rappeler à l'ordre, lout membre en aura le droit; 6o Le président n'aura pas le droit de parler sur un debat, si ce n'est pour expliquer l'ordre ou le mode de procéder dans l'affaire en délibération, ou pour ramener à la question ceux qui s'en écarteraient

CHAPITRE IV. Des motions.

-

- 5° Si

1° Tout membre a droit de proposer une motion; -2° Tout membre qui aura une motion à présenter, se fera inscrire au bureau:- 3. Toute motion sera écrite, pour être déposée sur le bureau, après qu'elle aura ete admise à la discussion; -4° Toute motion présentée doit être appuyée par deux personnes, sans quoi elle ne pourra pas être discutée; 5 Nulle motion ne pourra être discutée le jour même de la séance, dans laquelle elle sera proposée, si ce n'est pour une chose urgente, et quand l'Assemblée aura décadé que la motion doit être discutée sur-lechamp; 6 Avant qu'on puisse discuter une motion, l'Assemblée délibérera s'il y a lieu ou non à délibérer; — 7o Une motion

[ocr errors]

10° Lorsque plusieurs membres demanderont à parler sur une motion, le président fera inscrire leurs noms, autant qu'il se pourra, dans l'ordre où ils l'auront demandé; 11o La motion sera discutée selon la forme prescrite pour l'ordre de la parole, au chapitre III; 12° Aucun membre, sans excepter l'auteur de la motion, ne parlera plus de deux fois sur une motion, sans une permission expresse de l'Assemblée, et nul ne demandera la parole pour la seconde fois, qu'après que ceux qui l'auraient demandée avant lui, auront parlé; 13° Pendant qu'une question sera débattue, on ne recevra point d'autre motion, si ce n'est pour amendement, ou pour faire renvoyer à un comité, ou pour demander un ajournement; - 14° Tout

amendement sera mis en délibération avant la motion; il en sera de même des sous-amendemens, par rapport aux amendemens; 15 La discussion étant épuisée, l'auteur, joint aux secrétaires, réduira sa motion sous la forme de question, pour en être délibéré par oui ou par non; 16° Tout membre aura le droit de demander qu'une question soit divisée, lorsque le sens l'exigera; 17° Tout membre aura le droit de parler, pour dire la question lui paraît mal poque sée, en expliquant comment il juge qu'elle doit l'être;- 18 Toute question sera décidée à la majorité des suffrages; 19° Toute question qui aura été jugée, toute loi qui aura été portée dans une session de l'Assemblée nationale, ne pourra y être agitée de nou

veau.

Ordre de la discussion d'une question relative à la constitution ou à la législation.

Toule motion relative à la constitution ou à la législation sera portée trois fois à la discussion, à des jours différens, dans la forme suivante : - La motion sera lue et motivée par son auteur, et, après qu'elle aura été appuyée par deux membres au moins, elle sera admise à la discussion. On examinera ensuite si elle doit être rejetée ou renvoyée à la discussion des bureaux: en ce cas, on fixera le jour auquel la question, après avoir été discutée dans les bureaux, sera reportée dans l'Assemblée générale pour y subir la dernière discussion. Toute motion de ce genre sera

[ocr errors]
« PreviousContinue »