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canonniers-matelots, soldats et gens de mer, relativement aux comptes de solde et désarmemens, petite masse et parts de prises, a décrété :

suivis, non-seulement comme contribuables, mais encore comme réfractaires aux décrets les plus positifs de l'Assemblée nationale; déclare le présent décret commun à tous les lieux où il se trouve des octrois d'aides établis.

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1014 AOUT 1790. Décret qui blâme la municipalité de Saint-Aubin d'avoir décacheté des paquets adressés à différens ministres. (B. 5, 57.)

Voy. loi du 1020 JUILLET 1791.

L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des recherches, considérant que le secret des lettres est inviolable, et que, sous aucun prétexte, il ne peut y être porté atteinte, ni par les individus, ni par les corps, décrète, qu'elle improuve la conduite de la municipalité de Saint-Aubin, pour avoir ouvert un paquet adressé à M. d'Ogny, intendant-général des postes, et plus encore pour avoir ouvert ceux adressés au ministre des affaires étrangères, et aux ministres de la cour de Madrid. Elle charge son président de se retirer devers le Roi, pour le prier de donner les ordres nécessaires, afin que le courrier, porteur de ces paquets, soit mis en liberté, et pour que le ministre du Roi soit chargé de témoigner à M. l'ambassadeur d'Espagne les regrets de l'Assemblée, de l'ouverture de ces paquets.

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Art. 1. Que le Roi serait prié de commettre deux inspecteurs dans chaque dépar tement, pour procéder à la révision et apurement desdits comptes, dans la forme qui sera ci-après déterminée; ladite révision devant avoir lieu à compter du 1er janvier 1778.

2. Les comptes relatifs aux désarmemens et parts de prises, faisant partie de l'administration civile des ports, seront examinés par un inspecteur choisi parmi les officiers militaires, en présence d'un capitaine de vaisseau, d'un lieutenant et d'un sous-lieutenant, de deux officiers-mariniers, et de deux matelots sachant lire et écrire.

3. Les officiers-mariniers et matelots qui seront appelés à l'examen, seront choisis parmi ceux qui auront fait partie des équipages des escadres ou vaisseaux intéressés à chaque compte, autant qu'il s'en trouvera sur les lieux; et à défaut, ils seront choisis parmi les plus anciens actuellement de service dans les ports.

4. Les comptes relatifs aux soldes, masses et retenues des canonniers-matelots du corps royal de la marine, faisant partie de l'administration militaire, seront examinés par un inspecteur choisi parmi les administrateurs civils des ports, en présence d'un officier-major, d'un chef de compagnie, d'un sous-lieutenant de division, du premier et du dernier maitre-canonnier, du premier et du dernier aide-canonnier, et de deux derniers canonniers de chaque division; et le résultat desdits comptes sera rendu public par la voie de l'impression.

5. Excepté les conseils d'administration établis dans les divisions du corps royal de la marine, tous autres comités, associations et délibérations d'individus tenant au service de la marine cesseront, sous quelque forme et dénomination que ce puisse être, après la publication du présent décret.

6. Les officiers doivent traiter les canonniers et gens de mer avec justice, et avoir pour eux les égards qui leur sont expressément recommandés par les ordonnances, à peine de punition. Les canonniers et matefots, de leur côté, doivent respect et obéissance absolue, dans les choses concernant le service, aux officiers et officiers-mariniers, et ceux qui s'en écarteront seront punis selon la rigueur des ordonnances.

7. Il ne pourra désormais être expédié de cartouche jaune et infamante à aucun soldat, qu'après une procédure instruite et en vertu d'un jugement prononcé selon les formes usitées dans l'armée pour l'instruction des pro

cédures criminelles et la punition des crimes militaires.

8. Les cartouches jaunes expédiées depuis le 1er mai 1789, sans l'observation de ces formes rigoureuses, n'emportent aucune note ni flétrissure au préjudice de ceux qui ont été congédiés avec de semblables cartouches.

9. A compter de la publication du présent décret, il sera informé de toute nouvelle sédition, de tout mouvement concerté entre les canonniers-matelots du corps royal de la marine, les gens composant les équipages des vaisseaux en armement, les ouvriers et employés au service des arsenaux, contre l'ordre et au préjudice de la discipline militaire. Le procès sera fait et parfait aux instigateurs, fauteurs et participes de ces séditions et mouvemens; et par le jugement à intervenir, ils seront déclarés déchus pour jamais du titre de citoyen actif, traitres à la patrie, infames, indignes de porter les armes, chassés de leurs corps et des arsenaux. Ils pourront même étre condamnés à des peines afflictives, conformément aux ordonnances.

10. Il est libre à tout officier, officier-marinier, canonnier-matelot, après avoir obéi, de faire parvenir directement ses plaintes aux supérieurs, au ministre, à l'Assemblée nationale, sans avoir besoin de l'attache ou permis sion d'aucune autorité intermédiaire; mais il n'est permis, sous aucun prétexte, dans les affaires qui n'intéressent que la police intérieure du corps royal de la marine, la discipline militaire ou le service des arsenaux, d'appeler l'intervention, soit des municipalités, soit des autres corps administratifs, lesquels n'ont d'action sur les troupes et gens de mer, que par les réquisitions qu'ils peuvent faire à leurs chefs ou commandans.

11. Les lois et ordonnances de la marine actuellement existantes seront observées et suivies jusqu'à la promulgation très-prochaine de celles qui doivent être le résultat des travaux de l'Assemblée nationale sur cette partie.

11 (6 et ) = 24 AOUT 1790. - Décret pour accélérer la liquidation et le paiement du traitement du clergé. (L. 1, 1349; Mon. des 7 el 13 aodt.)

L'Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité ecclésiastique, voulant accélérer la fixation des traitemens accordés aux ecclésiastiques par ses précédens décrets, désirant aussi en faciliter l'acquittement pour la présente année et celles à venir, et connaître la dépense de l'année 1791, tant pour ces traitemens que pour les pensions des ordres religieux, décrete ce qui suit:

Art. 1, Dans le mois, à compter de la publication du présent décret, tous ceux à qui il a été accordé des traitemens ou pensions,

seront tenus, pour satisfaire à l'article 22 du décret du 24 juillet dernier, de se conformer à ce qui est réglé ci-après, à défaut de quoi ils ne seront point compris dans les états dont il sera parlé dans les articles suivans.

2. Les évêques et les curés conservés dans leurs fonctions adresseront au directoire du district de leur résidence l'état de tous les revenus et pensions dont ils jouissaient, duquel état le secrétaire du district leur donnera son récépissé.

3. Les membres de chapitres et de tous autres corps, ainsi que les ecclésiastiques et les personnes qui leur sont attachées, et qui sont autorisées, par l'article 13 du décret du 24 juillet dernier, à présenter des mémoires pour obtenir des traitemens, pensions ou gratifications, s'adresseront au directoire du district desdits établissemens, dans quelque endroit que soient leurs revenus, tant en pensions qu'autrement.

4. Les titulaires qui n'avaient qu'un bénéfice, sans pensions ou avec des pensions, s'adresseront au directoire du district du cheflieu de ce bénéfice.

5. Ceux qui en avaient plusieurs, également sans pensions ou avec des pensions, s'adresseront au directoire de district dans lequel se trouvera le chef-lieu du bénéfice du plus grand produit.

6. Les ecclésiastiques qui n'ont que des pensions, et qui n'en ont que sur un bénéfice, s'adresseront, pour les faire régler, au directoire du district auquel le titulaire doit présenter l'état de ses revenus ecclésiastiques.

7. Quant à ceux qui en ont sur plusieurs bénéfices, ils s'adresseront au directoire du district dans lequel se trouvera le chef-lieu du bénéfice sur lequel sera assignée la plus forte pension, à la charge de rappeler la nature et la quotité des autres.

8. Par rapport à ceux qui en ont sur des bénéfices tombés aux économats, encore qu'ils en eussent sur d'autres bénéfices, ils s'adresseront à la municipalité de Paris.

9. Les directoires de district auxquels on se sera adressé, prendront, avant de donner leur avis, des directoires des districts de la situation des biens, les éclaircissemens qu'ils jugeront nécessaires, et ces directoires seront tenus de les leur donner sans délai à la première réquisition.

10. Au moyen des dispositions contenues en l'article 9 ci-dessus, et pour une plus grande accélération, les titulaires et les pensionnaires sont dispensés de communiquer euxmêmes leur état aux municipalités.

11. Les directoires de district chargés de donner leur avis, y procéderont sans délai; ils l'inscriront sur un registre qu'ils tiendront à cet effet, et ils feront mention du nom, du titre et du domicile du réclamant, ainsi que du montant des traitemens, pensions ou gra

tifications, tant de ce qui aura été demandé, que de ce qu'ils estimeront devoir être réglé. 12. Néanmoins, s'il se trouvait des traitemens, pensions ou gratifications sur lesquels ils ne pourraient donner promptement leur avis définitif, ils le donneront provisoirement sur ce qui sera sans difficulté; et dans six mois, à compter de ce jour, ils s'expliqueront definitivement.

13. Dans trois semaines après l'expiration du délai d'un mois accordé aux titulaires par l'article 1er du présent décret, les directoires de district enverront à ceux de département un extrait des avis qu'ils auront donnés, avec un exposé succinct de leurs motifs; et il sera donné aux ecclésiastiques qui le requerront une copie de l'avis du directoire du district.

14. Ils joindront audit extrait un tableau conforme au modèle qui leur séra envoyé, de la dépense, tant de la présente année que de l'année 1791, pour les traitemens, pensions ou gratifications sur lesquels ils auront donné leur avis.

15. Ils placeront sur le même tableau le nombre des religieux, des religieuses et chanoinesses de leur ressort, en distinguant les religieux seulement qui sont âgés de moins de cinquante ans, ceux de cinquante ans et plus, ceux de soixante-dix ans et au-delà; et enfin, ceux qui sont mendians et ceux qui ne le sont pas, sous autant de colonnes que ces différentes distinctions pourront l'exiger.

16. Dans trois semaines après l'expiration du délai fixé pour les directoires de district, les directoires de département arrèteront et fixeront définitivement les traitemens ou pensions dont le tableau leur aura été adressé ; et dans le même délai, ils enverront à l'Assemblée nationale un tableau général formé de ceux des districts.

17. A l'égard des traitemens ou pensions qu'ils ne pourraient régler définitivement, ils les arrêteront provisoirement jusqu'à concurrence du minimum de chaque espèce de bénéfices, ou jusqu'à concurrence de ce qui ne fera point de difficulté; et dans neuf mois, à compter de ce jour, ils régleront définitivement ce qui se trouvera en arrière.

18. Ils inscriront leurs décisions dans la forme prescrite pour les directoires de district, sur un registre qu'ils tiendront à cet effet; et ils auront soin de ne donner, de même que les directoires de district, qu'un simple avis sur les demandes qui seront faites par les personnes mentionnées dans l'article 13 du décret du 24 juillet dernier, dont ils renverront la décision à l'Assemblée nationale, avec les motifs de leur avis.

19. Pour la plus prompte expédition, tant des travaux ci-devant expliqués, que de ceux dont ils sont ou seront chargés, les directoires de district et ceux de département pourront s'adjoindre pendant six mois, savoir, les pre

miers, deux membres, et les seconds, quatre membres de ces administrations, lesquels auront voix délibérative. Les directoires de district pourront, en outre, déléguer aux municipalités qu'ils désigneront, telle partie de leurs travaux qu'ils jugeront à propos.

20. Tous les ecclésiastiques séculiers et réguliers qui ont dù continuer la gestion de leurs biens, en rendront compte dans le courant de janvier 1791.

21. Les comptes seront présentés aux directoires de district, qui, pour les débattre, prendront des municipalités les éclaircissemens nécessaires, et ils seront arrêtés par les directoires de département.

22. Les directoires de district et de département où seront portés ces comptes, seront les mêmes que ceux déterminés par les articles 2, 3, 4, 5, 6 et du présent décret, concernant les opérations relatives à la fixation des traitemens, pensions ou gratifications.

23. Les comptables pourront porter dans la dépense de leur compte le montant de leurs traitemens, pensions ou gratifications de la présente année, même les curés ce qu'ils auront payé à leurs vicaires.

24. Sì, par la recette que les comptables auront faite, ils ne sont pas remplis de leurs avances ou de leurs traitemens, pensions ou gratifications, ce qui s'en manquera leur sera payé incessamment, sans cependant avancer le paiement des augmentations accordées aux curés et aux vicaires, qui ne doivent leur être comptées que dans les six premiers mois de 1791; et si les comptables sont reliquataires, ils pourront retenir sur leur reliquat le premier quartier de leur traitement ou pension de l'année 1791: quant au restant, ils seront tenus de le verser dans la caisse du district au directoire duquel ils auront rendu compte.

25. A l'égard de ceux dont les revenus étaient affermés, ils recevront, sur les premiers deniers qui entreront en caisse, leurs traitemens, pensions ou gratifications de la présente année, des mains des receveurs des districts aux directoires desquels ils auront adressé leurs états ou mémoires pour les faire liquider.

26. Il en sera de même pendant la présente année, pour tous les pensionnaires sur bénéfices non tombés aux économats. Quant à ceux qui ont des pensions sur des bénéfices aux économats, ils les recevront, la présente année, des mains du receveur de cette administration, ou du trésorier de la municipalité de Paris.

27. Les receveurs de district sont et demeu rent chargés, à peine de responsabilité, de faire toutes diligences pour faire rentrer tous les fermages, loyers, arrérages et toutes autres dettes actives, de quelque nature qu'elles

biens, quelque part qu'ils soient situés, sous l'exception énoncée en l'article 37, laquelle aura également lieu pour les articles 32, 33, 34 et 35 ci-après.

32. Cependant, s'ils tiennent leurs baux du mème bénéficier ou d'un même corps, à des prix distincts et séparés pour des biens dépendant du même bénéfice ou du même corps, et situés dans différens districts, ou dépendant de plusieurs bénéfices, et situés également dans les districts différens, ils paieront au receveur du district de la situation des biens.

soient, échues actuellement, même avant le 1er janvier 1790, et qui écherront par la suite; et, néanmoins, les titulaires particuliers dont les revenus forment une mense individuelle, et les membres des corps qui avaient une bourse particulière, ou qui en partageaient les fruits, pourront toucher directement des fermiers et débiteurs des fermages et arrérages échus avant le 1er janvier 1790, même ceux représentatifs des fruits crus en l'année 1789 et les précédentes, à quelque époque qu'ils soient dus, en justifiant qu'ils ont acquitté le premier tiers de leur contribution patriotique, ensemble toutes les charges bénéficiales autres que les réparations à faire, , pour l'acquit desquelles ils n'ont reçu aucune somme de leurs prédécesseurs; pour quoi ils seront tenus de déclarer dans quinzaine, à compter du présent décret, aux directoires de district, qu'ils entendent user de la faculté qui leur est présentement accordée, de requérir dans le mois et d'obtenir ensuite une ordonnance de vérification de l'acquit des obligations ci-dessus, du directoire du département dans le ressort duquel se trouve le chef-lieu du bénéfice, laquelle ordonnance sera rendue sur l'avis du directoire du district.

28. L'Assemblée ayant déclaré nationales toutes les dettes passives légalement contractées par le clergé, et entendant y comprendre celles qui seront reconnues, suivant les règles qui seront incessamment déterminées, légitimement contractées par les corps, maisons et communautés séculiers et réguliers dont l'administration a été reprise en vertu du dé cret des 14 et 20 avril dernier, déclare pareillement nationales toutes les dettes actives des mêmes corps, maisons et communautés; en conséquence, il ne pourra être ordonné par aucun administrateur, ni être fait par les receveurs des districts auxdits corps, aucun paiement des sommes provenant des causes énoncées en l'article ci-dessus.

29. Toutes les sommes qui doivent être versées dans les caisses des receveurs de district, seront payées par les débiteurs, nonobstant toutes saisies-arrêts ou oppositions existant entre leurs mains, lesquelles tiendront entre celles desdits receveurs.

30. Les fermiers dont le prix du bail sera en denrées, ainsi que les redevables de rentes de même nature, seront tenus de payer en argent, d'après l'évaluation des denrées, portée dans le tableau déposé au greffe de la justice royale du lieu, au moment de l'échéance des termes; et il leur sera donné, pour faire Jeur paiement, un délai de trois mois après l'échéance des termes.

31. Les fermiers et locataires principaux paieront au receveur du district dans lequel se trouvera le chef-lieu du bénéfice ou de l'établissement des corps dont ils tiendront les

33. S'ils tiennent d'un seul bénéficier des biens dépendant de plusieurs bénéfices situés dans les districts différens, et si les baux ne contiennent pas des prix distincts et séparés, ils paieront au receveur du district où se trouvera le bénéfice du plus grand produit.

34. Les sous-fermiers qui n'auront pas été, par le bail, délégués à payer au bailleur luimême, paieront au fermier principal, à la charge de donner préalablement au receveur du district connaissance du sous-bail; et celui-ci, de l'avis du directoire, pourra faire entre les mains des sous-fermiers telles saisies-arrèts ou oppositions qu'il jugera convenables pour la sûreté des deniers.

35. Tous les autres débiteurs paieront au receveur du district de l'établissement du corps ou chef-lieu du bénéfice, de la même maniere qu'ils étaient tenus de payer auxdits bénéficiers et auxdits corps.

36. Lesdits débiteurs seront tenus de déclarer, dans la quinzaine, à compter de la publication du présent décret, aux secrétariats des districts indiqués par l'article cidessus, ce qu'ils devront, à peine d'une amende de la valeur de la somme due, à l'exception cependant des redevables des cens et rentes ci-devant seigneuriales et foncières.

37. Seront pareillement tenus les fermiers, locataires et tous autres concessionnaires ou prétendans droit de jouir des biens nationaux, à quelque titre que ce soit, de déclarer dans le même délai, savoir: les fermiers et locataires, aux secrétariats des districts où ils doivent payer, suivant les articles 31, 32 et 33; et les autres, aux secrétariats des districts où se trouveront les chefs-lieux d'établissemens des corps ou des bénéfices dont lesdits biens dépendront, comment, en vertu de quoi ils prétendront jouir, et de représenter et faire parapher leurs titres.

Ils déclareront, en outre, s'ils ont promis de payer quelques sommes à titre de pot-devin, signé quelques promesses ou billets en augmentation du prix de leur bail ou couces

sion.

38. Ceux qui refuseront de faire leur déclaration, et ceux qui seront convaincus d'en avoir fait une fausse, ou d'avoir recélé la promesse de quelques pots-de-vin, seront et de

meureront de plein droit déchus de toute jouissance, et seront condamnés en une amende de la valeur des sommes qu'ils auraient recélées.

39. Les sommes dues pour pot-de-vin, qui resteront à payer, seront divisées en autant d'années que celles pour lesquelles les baux auraient été faits; et ce qui sera déterminé pour les années antérieures à l'année 1790, ou pour être représentatif des fruits de 1789, sera pavé auxdits bénéficiers, ainsi qu'il est dit en l'article 27.

40. Lesdits receveurs seront tenus de payer, au fur et à mesure qu'ils recevront, et par numéro des ordonnances qui seront délivrées par les directoires de département, les sommes qui y seront portées; et s'il ne se trouvait

pas

de deniers dans leurs caisses, il sera pourvu par le directoire du département à ce qu'il soit fait des versemens d'une caisse de district dans une autre de son ressort, et par l'Assemblée nationale, lorsqu'il s'agira du ressort d'un autre département.

41. Le paiement des traitemens, pensions ou gratifications sera fait, pour l'année 1791 et les suivantes, conformément à l'article 38 du décret du 24 juillet dernier; et ceux qui changeront de domicile seront tenus d'en faire leur déclaration au secrétariat, tant du district qu'ils quitteront que de celui où ils iront demeurer: ils seront tenus en outre, quand ils ne recevront pas eux-mêmes, de faire présenter par leur fondé de procuration un certificat de vie, qui leur sera délivré sans frais par les officiers de leur municipalité.

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12 20 AOUT 1790.-Instruction de l'Assemblée nationale concernant les fonctions des assemblees administratives. (L. 2, 1197; B. 5, 77.)

Voy. loi du 22 DÉCEMBRE 1789.

L'Assemblée nationale connaît toute l'importance et l'étendue des devoirs des assem blées administratives; elle sait combien il dépend d'elles de faire respecter et chérir, par un régime sage et paternel, la constitution qui doit assurer à jamais la liberté de tous les citoyens. Placées entre le peuple et le Roi, entre le Corps-Législatif et la nation, elles sont le nœud qui doit les lier sans cesse l'un à l'autre; et par elles doit s'établir et se conserver cette unité d'action, sans laquelle il n'y a pas de monarchie.

Le vou public, auquel les nouveaux administrateurs doivent leur caractère, garantit suffisamment qu'ils sauront justifier les espérances qu'on a conçues de leur patriotisme ct de leurs talens; mais les premiers pas dans une carrière difficile sont toujours incertains: il était donc du devoir de l'Assemblée nationale de diriger ceux des corps administratifs par une instruction qui retraçât leurs principales fonctions, et qui rappelât spécialement les premiers travaux auxquels ils doivent se livrer.

Pour donner à cette instruction le plus de clarté possible, on la divisera en sept chapi

tres:

Le premier traitera des objets constitutionnels;

Le second, des finances;

Le troisième, des droits féodaux; Le quatrième, des domaines et bois; Le cinquième, de l'aliénation des domaines nationaux ;

Le sixième, de l'agriculture et du commerce;

Le septième, de la mendicité, des hôpitaux et des prisons.

CHAPITRE Ier. Objets constitutionnels.

§ Ier. Observations générales sur les fonctions des assemblées administratives.

Les assemblées administratives considéreront attentivement ce qu'elles sont dans l'ordre de la constitution, pour ne jamais sortir des bornes de leurs fonctions, et pour les remplir toutes avec exactitude.

Elles observeront d'abord qu'elles ne sont chargées que de l'administration; qu'aucune fonction législative ou judiciaire ne leur appartient, et que toute entreprise de leur part sur l'une ou l'autre de ces fonctions introduirait la confusion des pouvoirs, qui porterait l'atteinte la plus funeste aux principes de la constitution.

Des fonctions déléguées aux assemblées administratives, les unes doivent être exercées sous l'inspection du Corps - Législatif;

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