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les communes se sont toujours présentées à la conciliation, libres d'accepter les plans qui leur seraient offerts. La noblesse, au contraire, y est toujours arrivée, liée par des arrêtés formés au moment même où elle acceptait les conférences. Il était facile de prévoir l'effet de ces démarches respectives. Les commissaires de Votre Majesté ont proposé, de sa part, une ouverture de conciliation; et, sans doute, Sire, elle eût été favorable à nos principes, si, lorsque Votre Majesté en a conçu le projet, la discussion de nos raisons eût été entièrement développée, si le procès-verbal des conférences eût pu être mis sous vos yeux, et si, dès lors, l'accès que nous sollicitions auprès de Votre Majesté avait pu être accordé à nos ins

tances.

Ces raisons, Sire, ont dû vous engager à différer l'examen de la proposition de vos commissaires jusqu'au temps où la vérité vous serait parvenue; mais nous n'en étions pas moins disposés à porter dans cet examen l'esprit de confiance et d'amour qu'inspire à tous les Français la profonde conviction de vos intentions bienfaisantes. La noblesse s'est déterminée dans cet intervalle; elle a fait un arrêté par lequel, en se référant à ceux qu'elle avait précédemment délibérés, elle réserve à sa chambre seule le jugement exclusif et définitif des simples députés de son ordre, et ne se prête, au moyen proposé par vos commissaires, que pour le jugement des députations entières. Cet arrêté, Sire, rend l'ouverture de conciliation illusoire; la noblesse ne l'adopte pas, puisqu'elle persiste dans des arrêtés évidemment contraires; elle en repousse la lettre et l'esprit, puisqu'elle prétend retenir le jugement des députés de son ordre, quoique le moyen proposé embrasse toutes les contestations, et quoiqu'il soit fondé sur le principe implicitement reconnu, que des députés qui concourent à une œuvre commune doivent mutuellement connaître et sanctionner leur composition. Après ce refus de la noblesse, Sire, les députés de vos communes se seraient inutilement livrés aux discussions qui devaient naturellement s'élever entre la force des principes et le sacrifice passager que, par amour de la paix, Votre Majesté paraissait

désirer d'eux. Le motif exprimé dans le plan proposé par vos commissaires était, en operant la conciliation des ordres, de donner à l'Assemblée une activité que l'intérêt de l'Etat et les vœux de toute la nation ne permettraient plus de retarder. La conciliation étant devenue impossible par l'arrêté de la noblesse, que restait-il à faire aux députés de vos communes? Il ne leur restait autre chose à faire, Sire, qu'à se mettre promptement en activité, sans perdre le temps davantage à de vaines discussions, et à satisfaire ainsi le vœu le plus pressant de votre cœur. Telles ont été, Sire, les circonstances qui ont nécessité la délibération que nous avons l'honneur de vous présenter. Les députés des communes, pénétrés de la sainteté et de l'étendue de leurs devoirs, sont impatiens de les remplir. Déjà ils ont mis sous les yeux de Votre Majesté quelques-uns des principes qui les dirigent. Ils font le serment de se dévouer sans réserve à tout ce qu'exigera d'eux l'importante mission dont ils sont chargés. Ils jurent de seconder de tout leur pouvoir les généreux desseins que Votre Majesté a formés pour le bonheur de la France; et, afin d'y concourir avec plus de succès, afin que l'esprit qui vous anime, Sire, puisse être sans cesse au milieu d'eux, et conserver entre leurs vœux et vos intentions la plus constante harmonie, ils supplient Votre Majesté de vouloir bien permettre à celui qui remplira les fonctions de doyen et de président dans leurs assemblées, d'approcher directement de votre personne sacrée, et de lui rendre compte de leurs délibérations et des motifs qui les auront déterminées.

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUANTE (1).

17 JUIN 1789.

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Déclaration sur la constitution de l'assemblée. (B. 1, 13.)

L'Assemblée, délibérant après la vérification des pouvoirs, reconnaît que cette assemblée est déjà composée des représentans envoyés directement par les quatre-vingt-seize centièmes au moins de la nation.

Une telle masse de députation ne saurait rester inactive par l'absence des députés de quelques bailliages ou de quelques classes de citoyens; car les absens qui ont été appelés ne peuvent point empêcher les présens d'exercer la plénitude de leurs droits, surtout lorsque l'exercice de ces droits est un devoir impérieux et pressant.

De plus, puisqu'il n'appartient qu'aux représentans vérifiés de concourir à former le vou national, et que tous les représentans vérifiés doivent être dans cet assemblée, il est encore indispensable de conclure qu'il lui appartient, et qu'il n'appartient qu'à elle, d'interpréter et de présenter la volonté général de la nation, if ne peut exister entre le tróne et cette assemblée aucum veto, aucun pouvoir négatif. — L'Assemblée déclare donc que l'œuvre commune de la restauration nationale pent et doit être commencée sans retard par les députés présens, et qu'ils doivent la suivre sans interruption comme sans obstacle.- La dénomination d'ASSEMBLÉE NATIOSALE est la seule qui convienne à l'Assemblée dans l'état actuel des choses, soit parce que les membres qui la composent sont les seuls représentans légitimement et publiquement connus et vérifiés, soit parce qu'ils sont envoyés directement par la presque totalité de la nation, soit enfin parce que la représentation étant une et indivisible, aucun des députés, dans quelque ordre ou classe qu'il soit choisi, n'a le droit d'exercer ses fonctions séparément de la présente assemblée. L'Assemblée ne perdra jamais l'espoir de réunir dans son sein tous les députés aujourd'hui absens; elle ne cessera de les appeler à remplir l'obligation qui leur est imposée de concourir à la tenue

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17 JUIN 1789 20 MARS 1791 (2). = Décret pour assurer la perception des impôts et le paiement de la delle publique. (L. 3, 1001; B. 1, 15.)

L'Assemblée nationale, considérant que le premier usage qu'elle doit faire du pouvoir dont la nation recouvre l'exercice, sous les auspices d'un monarque qui, jugeant la véritable gloire des rois, a mis la sienne à reconnaître les droits de son peuple, est d'assurer, pendant la durée de la présente session, la force de l'administration publique; voulant prévenir les difficultés qui pourraient traverser la perception et l'acquit des contributions, difficultés d'autant plus dignes d'une attention sérieuse, qu'elles auraient pour base un principe constitutionnel et à jamais sacré, authentiquement reconnu par le Roi, et solennellement proclamé par toutes les assemblées de la nation, principe qui s'oppose à toute levée de deniers de contributions dans le royaume, sans le consentement formel des représentans de la nation; considérant qu'en effet les contributions, telles qu'elles se perçoivent actuellement dans le royaume, n'ayant point été consenties par la nation, sont toutes illégales et par conséquent nulles dans leur création, extension ou prorogation.

Déclare, à l'unanimité des suffrages, consentir provisoirement pour la nation, que les impôts et contributions, quoique illégalement établis et perçus, continuent d'être levés de la même manière qu'ils l'ont été précédem

(1) Les ordres du clergé et de la noblesse ne se sont cependant réunis que le 27 juin; mais, comme on le voit dans la déclaration du 17 juin, l'assemblée s'intitule ASSEMBLÉE NATIONALE: et l'on sait qu'elle a conservé ce titre.

(2) Voy, ce qui a été dit dans l'averlissement sur les actes par lesquels le Roi a sanctionné les decrets de l'Assemblée nationale. Voy, aussi la loi du 9 novembre 1789.

tant à l'avance ce que je voulais faire pour son bonheur.

Il semblait que vous n'aviez qu'à finir mon ouvrage, et la nation attendait avec impatience le moment où, par le concours des vues bienfaisantes de son souverain et du zèle éclairé de ses représentans, elle allait jouir des prospérités que cette union devait lui

ment, et ce, jusqu'au jour seulement de la première séparation de cette assemblée, de quelque cause qu'elle puisse provenir; passé lequel jour, l'Assemblée nationale entend et décrète que toute levée d'impôts et contributions de toute nature, qui n'auraient pas été nommément, formellement et librement accordés par l'Assemblée, cessera entièrement dans toutes les provinces du royaume, quelle que soit la forme de leur administration. L'Assemblée s'empresse de déclarer qu'aussitôt qu'elle aura, de concert avec Sa Majesté, fixé les principes de la régénération nationale, elle s'occupera de l'examen et de la consolidation de la dette publique, mettant dès à présent les créanciers de l'Etat sous la garde de l'honneur et de la loyauté de la nation française.

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20 JUIN 1789. - Arrêté contre toute suspension ou interruption de l'Assemblée. (B. 1, 17.) L'Assemblée nationale, considérant qu'appelée à fixe constitution du royaume, opérer la régénération de l'ordre public, et maintenir les vrais principes de la monarchie, rien ne peut empêcher qu'elle ne continue ses délibérations dans quelque lieu qu'elle soit forcée de s'établir, et qu'enfin partout où ses membres sont réunis, là est l'Assemblée nationale.

Arrête que tous les membres de cette assemblée prêteront, à l'instant, serment solennel de ne jamais se séparer, et de se rassembler partout où les circonstances l'exigeront, jusqu'à ce que la constitution du royaume soit établie et affermie sur des fondemens solides, et que ledit serment étant prêté, tous les membres, et chacun en particulier, confirmeront par leur signature cette résolution inébranlable. (Cet arrété a été pris dans la séance du jeu de paume.)

23 JUIN 1789.- Discours du Roi prononcé dans la séance présidée par Sa Majesté aux EtatsGénéraux. (L. 1, 93.)

Messieurs, je croyais avoir fait tout ce qui était en non pouvoir pour le bien de mes peuples, lorsque j'avais pris la résolution de vous rassembler; lorsque j'avais surmonté toutes les difficultés dont votre convocation était entourée; lorsque j'étais allé, pour ainsi dire, au-devant des vœux de la nation, en manifes

procurer.

Les États-Généraux sont ouverts depuis près de deux mois, et ils n'ont point encore pu s'entendre sur les préliminaires de leurs operations. Une parfaite intelligence aurait dû naitre du seul amour de la patrie, et une funeste division jette l'alarme dans tous les esprits. Je veux le croire, et j'aime à le penser, les Français ne sont pas changés. Mais, pour éviter de faire à aucun de vous des reproches, je considère que le renouvellement des ÉtatsGénéraux, après un si long terme, l'agitation qui l'a précédé, le but de cette convocation, si différent de celui qui rassemblait vos ancêtres, les restrictions dans les pouvoirs, et plusieurs autres circonstances, ont dû nécessairement amener des oppositions, des débats et des prétentions exagérées.

Je dois au bien commun de mon royaume, je me dois à moi-même de faire cesser ces funestes divisions. C'est dans cette résolution, Messieurs, que je vous rassemble de nouveau autour de moi; c'est comme le père commun de tous mes sujets, c'est comme le défenseur des lois de mon royaume, que je viens vous en retracer le véritable esprit, et réprimer les atteintes qui ont pu y ètre portées.

Mais, Messieurs, après avoir établi clairement les droits respectifs des différens ordres, j'attends du zèle pour la patrie des deux premiers ordres, j'attends de leur attachement pour ma personne, j'attends de la connaissance qu'ils ont des maux urgens de l'Etat, que, dans les affaires qui regardent le bien général, ils seront les premiers à proposer une réunion d'avis et de sentimens que je regarde comme nécessaire dans la crise actuelle, et qui doit opérer le salut de l'Etat.

23 JUIN 1789. Déclaration du Roi concernant la présente tenue des Etats Généraux. (L. 1, 94.)

Art. 1er. Le Roi veut que l'ancienne distinction des trois ordres de l'Etat soit conservée en son entier, comme essentiellement liée à la constitution de son royaume; que les députés, librement élus par chacun des trois ordres, formant trois chambres, délibérant par ordre, et pouvant, avec l'approbation du souverain, convenir de délibérer en commun, puissent seuls ètre considérés comme formant le corps des représentans de la nation. En conséquence, le Roi a déclaré nulles les délibérations prises par les députés de l'ordre du tiers-état, le 17 de ce mois, ainsi que

celles qui auraient pu s'ensuivre, comme illégales et inconstitutionnelles.

2. Sa Majesté déclare valides tous les pouvoirs vérifiés ou à vérifier dans chaque chambre, sur lesquels il ne s'est point élevé ou ne s'élevera point de contestation: ordonne, Sa Majesté, qu'il en sera donné communication respective entre les ordres.

Quant aux pouvoirs qui pourraient être contestés dans chaque ordre, et sur lesquels les parties intéressées se pourvoiraient, il y sera statue, pour la présente tenue des EtatsGeneraux seulement, ainsi qu'il sera ci-après ordonné.

3. Le Roi casse et annule, comme anticonstitutionnelles, contraires aux lettres de convocation et opposées à l'intérêt de l'Etat, les restrictions de pouvoir qui, en gênant la liberte des députés aux Etats-Généraux, les empocheraient d'adopter les formes de déliberation prises séparément, par ordre ou en commun, par le vœu distinct des trois ordres.

cipline ecclésiastique, le régime des ordres et corps séculiers et réguliers.

10. Les délibérations à prendre par les trois ordres réunis sur les pouvoirs contestés, et sur lesquels les parties intéressées se pourvoiraient aux Etats-Généraux, seront prises à la pluralité des suffrages; mais si les deux tiers des voix, dans l'un des trois ordres, réclamajient contre la délibération de l'assemblée, l'affaire sera rapportée au Roi, pour y être définitivement statué par Sa Majesté.

11. Si, dans la vue de faciliter la réunion des trois ordres, ils désiraient que les délibérations qu'ils auront à prendre en commun passassent seulement à la pluralité des deux tiers des voix, Sa Majesté est disposée à autoriser cette forme.

12. Les affaires qui auront été décidées dans les assemblées des trois ordres réunis, seront remises le lendemain en délibération, si cent membres de l'assemblée se réunissent pour en faire la demande.

13. Le Roi désire que, dans cette circonstance, et pour ramener les esprits à la conciliation, les trois chambres commencent à nommer séparément une commission compo

4. Si, contre l'intention du Roi, quelquesuns des députés avaient fait le serment téméaire de ne point s'écarter d'une forme de deliberation quelconque, Sa Majesté laisse à leur conscience de considerer si les disposi-sée du nombre de députés qu'elles jugeront

tions qu'elle va régler s'écartent de la lettre on de l'esprit de l'engagement qu'ils auraient pris.

5. Le Roi permet aux députés qui se croiront genés par leurs mandats, de demander à leurs commettans un nouveau pouvoir; mais Sa Majesté leur enjoint de rester, en attendant, aux Etats-Généraux, pour assister à toutes les délibérations sur les affaires pressantes de l'Etat, et y donner un avis consulLatif.

6. Sa Majesté déclare que, dans les tenues suivantes d'Etats-Généraux, elle ne souffrira pas que les cahiers ou les mandats puissent itre jamais considérés comme impératifs : ils ne doivent être que de simples înstructions confices à la conscience et à libre opinion des députés dont on aura fait choix.

Sa Majesté avant exhorté, pour le salut de l'Etat, les trois ordres à se réunir pendant celte tenue d'Etats seulement, pour délibérer en commun sur les affaires d'une utilité génerale, veut faire connaitre ses intentions sur la maniere dont il pourra y être procédé.

8. Seront nommément exceptées des affaires qui pourront être traitées en commun, celles qui regardent les droits antiques et constitutionnels des trois ordres, la forme de constitution à donner aux prochains EtatsGenéraux, les propriétés féodales et seigneuriales, les droits utiles et les prérogatives honorifiques des deux premiers ordres.

9. Le consentement particulier du clergé sera nécessaire pour toutes les dispositions qui pourraient intéresser la religion, la dis

convenable, pour préparer la forme et la distribution des bureaux de conférence qui devront traiter les différentes affaires.

14. L'assemblée générale des députés des trois ordres sera présidée par les présidens choisis par chacun des ordres, et selon leur rang ordinaire.

15. Le bon ordre, la décence et la liberté même des suffrages, exigent que Sa Majesté défende, comme elle le fait expressément, qu'aucune personne, autre que les membres des trois ordres composant les Etats-Généraux, puisse assister à leurs délibérations, soit qu'ils les prennent en commun ou sépa

rément.

Discours du Roi.

J'ai voulu aussi, Messieurs, vous faire remettre sous les yeux les différens bienfaits que j'accorde à mes peuples. Ce n'est pas pour circonscrire votre zèle dans le cercle que je vais tracer; car j'adopterai avec plaisir toute autre vue de bien public qui sera proposée par les Etats-Généraux. Je puis dire, sans me faire illusion, que jamais roi n'en a autant fait pour aucune nation; mais quelle autre peut l'avoir mieux mérité par ses sentimens, que la nation française! Je ne craindrai pas de l'exprimer, ceux qui, par des prétentions exagérées ou par des difficultés hors de propos, retarderaient encore l'effet de mes intentions paternelles, se rendraient indignes d'être regardés comme Français.

Déclaration des intentions du Roi.

Art. 1er. Aucun nouvel impôt ne sera établi, aucun ancien ne sera prorogé au-delà du terme fixé par les lois, sans le consentement des représentans de la nation.

2. Les impositions nouvelles qui seront établies, ou les anciennes qui seront prorogées, ne le seront que pour l'intervalle qui devra s'écouler jusqu'à l'époque de la tenue suivante des Etats-Généraux.

3. Les emprunts pouvant devenir l'occasion nécessaire d'un accroissement d'impôt, aucun n'aura lieu sans le consentement des EtatsGénéraux; sous la condition toutefois, qu'en cas de guerre ou d'autre danger national, le souverain aura la faculté d'emprunter, sans délai, jusqu'à la concurrence d'une somme de cent millions; car l'intention formelle du Roi est de ne jamais mettre le salut de son empire dans la dépendance de personne.

4. Les Etats-Généraux examineront avec soin la situation des finances, et ils demanderont tous les renseignemens propres à les éclairer parfaitement.

5. Le tableau des revenus et des dépenses sera rendu public, chaque année, dans une forme proposée par les Etats-Généraux, et approuvée par Sa Majesté.

6. Les sommes attribuées à chaque département seront déterminées d'une manière fixe et invariable, et le Roi soumet à cette règle générale les fonds mêmes qui sont destinés à l'entretien de sa maison.

7. Le Roi veut que, pour assurer cette fixité des diverses dépenses de l'Etat, il lui soit indiqué par les Etats-Généraux les dispositions propres à remplir ce but; et Sa Majesté les adoptera, si elles s'accordent avec la dignité royale et la célérité indispensable du service public.

8. Les représentans d'une nation fidèle aux lois de l'honneur et de la probité, ne donneront aucune atteinte à la foi publique, et le Roi attend d'eux que la confiance des créan ciers de l'Etat soit assurée et consolidée de la manière la plus authentique.

9. Lorsque les dispositions formelles annoncées par le clergé et la noblesse, de renoncer à leurs priviléges pécuniaires, auront été réalisées par leurs délibérations, l'intention du Roi est de les sanctionner, et qu'il n'existe plus dans le paiement des contributions pécuniaires aucune espèce de priviléges ou de distinctions.

10. Le Roi veut que, pour consacrer une disposition si importante, le nom de tailles soit aboli dans son royaume, et qu'on réunisse cet impôt, soit au vingtième, soit à toute autre imposition territoriale, ou qu'il soit entin remplacé de quelque manière, mais toujours d'après des proportions justes, égales, et sans distinction d'état, de rang et de naissance.

11. Le Roi veut que le droit de franc-fief soit aboli du moment où les revenus et les dépenses fixes de l'Etat auront été mis dans une exacte balance.

12. Toutes les propriétés, sans exception, seront constamment respectées, et Sa Majesté comprend expressément sous le nom de propriétés, les dimes, cens, rentes, droits et devoirs féodaux et scigneuriaux, et généralement tous les droits et prérogatives utiles ou honorifiques attachés aux terres et aux fiefs, ou appartenant aux personnes.

13. Les deux premiers ordres de l'Etat continueront à jouir de l'exemption des charges personnelles; mais le Roi approuvera que les Etats-Généraux s'occupent des moyens de convertir ces sortes de charges en contributions pécuniaires, et qu'alors tous les ordres de l'Etat y soient assujettis également.

14. L'intention de Sa Majesté est de déterminer, d'après l'avis des Etats-Généraux quels seront les emplois et les charges qui conserveront, à l'avenir, le privilége de donner et de transmettre la noblesse. Sa Majesté, néanmoins, selon le droit inhérent à sa couronne, accordera des lettres de noblesse à ceux de ses sujets qui, par des services rendus au Roi et à l'Etat, se seraient montrés dignes de cette récompense.

15. Le Roi, désirant assurer la liberté personnelle de tous les citoyens, d'une manière solide et durable, invite les Etats-Généraux à chercher, et à lui proposer les moyens les plus convenables de concilier l'abolition des ordres connus sous le nom de lettres de cachet avec le maintien de la sûreté publique et avec les précautions nécessaires, soit pour ménager dans certains cas l'honneur des familles, soit pour réprimer avec célérité les commencemens de sédition, soit pour garantir l'Etat des effets d'une intelligence criminelle avec les puissances étrangères.

16. Les Etats-Généraux examineront et feront connaître à Sa Majesté le moyen le plus convenable de concilier la libertà de la presse avec le respect dû à la religion, uz mœurs et à l'honneur des citoyens.

17. Il sera établi, dans les diverses provinces ou généralités du royaume, des États provinciaux, composés de deux dixièmes de membres du clergé, dont une partie sera nécessairement choisie dans l'ordre épiscopal; de trois dixièmes de membres de la noblesse, et de cinq dixièmes de membres du tiers-état.

18. Les membres de ces Etats provinciaux seront librement élus par les ordres respectifs, et une mesure quelconque de propriété sera nécesaire pour être électeur ou éligible:

19. Les députés à ces Etats provinciaux délibéreront en commun sur toutes les affaires, suivant l'usage observé dans les assemblées provinciales que ces Etats remplaceront.

20. Une commission intermédiaire, choisie

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