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porter aux lieu et jour qui leur auront été indiqués.

29. Nulle autre ville que celle de Paris n'enverra de députés particuliers aux EtatsGeneraux, les grandes villes devant en être dedommagées, soit par le plus grand nombre de députés accordé à leur bailliage ou sénéchaussée, à raison de la population desdites villes, soit par l'influence qu'elles seront dans le cas d'avoir sur le choix de ces députés.

30. Ceux des officiers municipaux qui ne seront pas du tiers-état n'auront, dans l'assemblée qu'ils présideront, aucune voix, soit pour la rédaction des cahiers, soit pour l'élection des députés : ils pourront, néanmoins, être élus, et il en sera usé de même à l'égard des juges des lieux, ou autres officiers pubics qui présideront les assemblées des paroisses ou communautés dans lesquelles ils ne seront pas domiciliés.

31. Le nombre des députés qui seront choisis par les paroisses et communautés de campagnes, pour porter leurs cahiers, sera de deux, à raison de deux cents feux et audessous; de trois, au-dessus de deux cents feux; de quatre, au-dessus de trois cents feux, et ainsi de suite. Les villes enverront le nombre de députés fixé par l'état général annexé au présent réglement, et, à l'égard de toutes celles qui ne s'y trouvent pas comprises, le nombre de leurs députés sera fixé a quatre.

32. Les actes que le procureur du Roi fera notifier aux officiers municipaux des villes et aux syndics, fabriciens ou autres oliciers des bourgs, paroisses et communautés des campagnes, contiendront sommation de se conformer aux dispositions du régle

nt et de l'ordonnance du bailli ou sénéchal, soit pour la forme de leurs assemblées, soit pour le nombre de députés que lesdites villes et communautés auront à envoyer, suivant l'état annexé au présent reglement, ou d'après ce qui est porté par l'article précedent.

33. Dans les bailliages principaux ou sénéchaussées principales auxquels doivent être envoyés des députés du tiers-états des bailluges ou sénéchaussées secondaires, les baillis on sénéchaux, ou leurs lieutenans en leur absence, seront tenus de convoquer, avant le jour indiqué pour l'assemblée générale, Le assemblée préliminaire des députés du tiers-état des villes, bourgs, paroisses et communautés de leur ressort, à l'effet par lesdits députés d'y réduire leurs cahiers en un seul, et de nommer le quart d'entre eux pour porter ledit cahier à l'assemblée générale des trois Etats du bailliage ou sénéchaussee, et pour concourir avec les députés des autres bailliages secondaires, tant à la réduction en un seul de tous les cahiers desdits bailliages ou sénéchaussées, qu'à l'élection du

nombre de députés aux Etats-Généraux fixé par la lettre du Roi.

La réduction au quart ci-dessus ordonnée dans lesdits bailliages principaux et secondaires, ne s'opérera pas d'après le nombre des députés présens, mais d'après le nombre de ceux qui auraient dû se rendre à ladite assemblée, afin que l'influence que chaque bailliage doit avoir sur la rédaction des cahiers et l'élection des députés aux Etats-Généraux, à raison de sa population et du nombre des communautés qui en dépendent, ne soit pas diminuée par l'absence de ceux des députés qui ne se seraient pas rendus à l'assemb`ee.

34. La réduction au quart des députés des villes et communautés pour l'élection des députés aux Etats-Généraux, ordonnée par Sa Majesté dans les bailliages principaux auxquels doivent se réunir les députés d'autres bailliages secondaires, ayant été déterminée par la réunion de deux motifs : l'un, de prévenir des assemblées trop nombreuses dans ces bailliages principaux; l'autre, de diminuer les peines et les frais de voyages plus longs et plus multipliés d'un grand nom bre de députés; et, ce dernier motif n'existant pas dans les bailliages principaux qui n'ont pas de bailliages secondaires, Sa Majesté a ordonné que, dans lesdits bailliages principaux n'ayant point de bailliages secondaires, l'élection des députés du tiers-état aux EtatsGénéraux sera faite immédiatement après la réunion des cahiers de toutes les villes et communautés en un seul, par tous les dépu tés desdites villes et cominunautés qui s'y seront rendus, à moins que le nombre desdits députés n'excédât celui de deux cents; auquel cas seulement, lesdits députés seront tenus de se réduire audit nombre de deux cents pour l'élection des députés aux EtatsGénéraux.

35. Les baillis et sénéchaux principaux, auxquels Sa Majesté aura adressé ses lettres de convocation, ou leurs lieutenans, en feront remettre des copies collatiounées, ainsi que du réglement y annexé, aux lieutenans des bailliages et sénéchaussées secondaires, compris dans l'arrondissement fixé par l'état annexé au présent réglement, pour être procédé par les lieutenans desdits bailliages et sénéchaussées secondaires, tant à l'enregis trement et à la publication desdites lettres de convocation et dudit réglement, qu'à la convocation des membres du clergé, de la noblesse, par-devant le bailli ou sénéchal principal, ou son lieutenant, et du tiers-état, par-devant eux.

36. Les lieutenans des bailliages et sénéchaussées secondaires, auxquels les lettres de convocation auront été adressées par les baillis ou sénéchaux principaux, seront tenus de rendre une ordonnance conforme aux dispositions du présent réglement, en y rap

pelant le jour fixé par l'ordonnance des baillis ou sénéchaux principaux, pour la tenue de l'Assemblée des trois Etats.

37. En conséquence, lesdits lieutenans des bailliages ou sénéchaussées secondaires feront assigner les évêques, abbés, chapitres, corps et communautés ecclésiastiques rentés, réguliers et séculiers des deux sexes, les prieurs, les curés, les commandeurs, et généralement tous les bénéficiers et tous les nobles possédant fiefs dans l'étendue desdits bailliages ou sénéchaussées secondaires, à l'effet de se rendre à l'assemblée générale des trois Etats du bailliage ou de la sénéchaussée principale, aux jour et lieu fixés par les baillis ou sénéchaux principaux.

38. Lesdits lieutenans des bailliages ou sénéchaussées secondaires feront également notifier les lettres de convocation, le réglement et leur ordonnance aux villes, bourgs, paroisses et communautés situés dans l'étendue de leur juridiction. Les assemblées de ces villes et communautés s'y tiendront dans l'ordre et la forme portés au présent réglement, et il se tiendra devant les lieutenans desdits bailliages ou sénéchaussées secondaires, et au jour par eux fixé, quinzaine au moins avant le jour déterminé pour l'assemblée générale des trois Etats du bailliage ou sénéchaussée principale, une assemblée préliminaire de tous les députés des villes et communautés de leur ressort, à l'effet de réduire tous leurs cahiers en un seul, et de nommer le quart d'entre eux pour porter ledit cahier à l'assemblée des trois Etats du bailliage ou sénéchaussée principale, conformément aux lettres de convocation.

39. L'assemblée des trois Etats du bailliage ou de la sénéchaussée principale sera composée des membres du clergé et de ceux de la noblesse qui s'y seront rendus, soit en conséquence des assignations qui leur auront été particulièrement données, soit en vertu de la connaissance générale acquise par les publications et affiches des lettres de convocation, et des différens députés du tiers-état qui auront été choisis pour assister à ladite assemblée. Dans les séances, l'ordre du clergé aura la droite, l'ordre de la noblesse occupera la gauche, et celui du tiers sera placé en face. Entend Sa Majesté, que la place que chacun prendra en particulier, dans son ordre, ne puisse tirer à consé quence dans aucun cas, ne doutant pas que tous ceux qui composeront ces assemblées, n'aient les égards et les déférences que l'usage a consacrés pour les rangs, les dignités et l'âge.

40. L'Assemblée des trois ordres réunis sera présidée par le bailli ou sénéchal, ou son lieutenant; il sera donné acte aux comparans de leur comparution, et il sera donné défaut contre les non-comparans, après quoi

il sera passé à la réception du serment que feront les membres de l'assemblée, de procéder fidèlement à la rédaction du cahier général, et à la nomination des députés. Les ecclésiastiques et les nobles se retireront ensuite dans le lieu qui leur sera indiqué, pour tenir leurs assemblées particulières.

41. L'Assemblée du clergé sera présidée par celui auquel l'ordre de la hiérarchie défère la présidence; celle de la noblesse sera présidée par le bailli ou sénéchal, et, en son absence, par le président qu'elle aura élu, auquel cas, l'assemblée qui se tiendra pour cette élection sera présidée par le plus avancé en åge. L'Assemblée du tiers-état sera présidée par le lieutenant du bailliage ou de la sénéchaussée, et à son défaut par celui qui doit le remplacer, Le clergé et la noblesse nommeront leurs secrétaires; le greffier du bailliage sera secrétaire du tiers.

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42. S'il s'élève quelques difficultés sur la justification des titres et qualités de quelquesuns de ceux qui se présenteront pour être admis dans l'ordre du clergé ou dans celui de la noblesse, les difficultés seront décidées," provisoirement, par le bailli ou sénéchal, et en son absence, par son lieutenant, assisté de quatre ecclésiastiques pour le clergé, et de quatre gentilshommes pour la noblesse, sans que la décision qui interviendra puisse servir ou préjudicier dans aucun cas.

43. Chaque ordre rédigera ses cahiers, et nommera ses députés séparément, à moins qu'ils ne préfère d'y procéder en commun, auquel cas, le consentement des trois ordres, pris séparément, sera nécessaire.

44. Pour procéder à la rédaction des cahiers, il sera nommé des commissaires qui y vaqueront sans interruption et sans délai; et aussitôt que leur travail sera fini, les cahiers de chaque ordre seront définitivement arrêtés dans l'assemblée de l'ordre.

45. Les cahiers seront adressés et rédigés avec le plus de précision et de clarté qu'il sera possible, et les pouvoirs dont les députés seront munis devront être généraux et suffisans pour proposer, remontrer, aviser et consentir, ainsi qu'il est porté aux lettres de convocation.

46. Les élections des députés qui seront successivement choisis pour former les assemblées graduelles, ordonnées par le présent réglement, seront faites à haute voix; les députés aux Etats-Généraux seront seuls élus par la voie du scrutin.

47. Pour parvenir à cette dernière élection, il sera d'abord fait choix au scrutin de trois membres de l'assemblée, qui seront chargés d'ouvrir les billets, d'en vérifier le nombre, de compter les voix, et de déclarer le choix de l'assemblée. Les billets de ce premier scrutin seront déposés par tous les députés successivement, dans un vase placé sur une

table, an-devant du secrétaire de l'assemblée, et la vérification en sera faite par ledit secrétaire, assisté des trois plus anciens d'âge. Les trois membres de l'assemblée qui auront eu le plus de voix, seront les trois scrutaleurs. Les scrutateurs pendront place devant le bureau, au milieu de la salle de l'assemblée, et ils déposeront d'abord, dans le vase à ce préparé, leur billet d'élection, après quoi tous les électeurs viendront pareillement, l'un après l'autre, déposer ostensiblement leurs billets dans ledit vase. Les électeurs, ayant repris leurs places, les scrutateurs procederont d'abord au compte et recensement des billets; et si le nombre s'en trouvait supérieur à celui des suffrages existant dans l'assemblée, en comptant ceux qui résultent des procurations, il serait, sur la déclaration des scrutateurs, procédé à l'instant à un nouveau scrutin, et les billets du premier scrutin seraient incontinent brûlés. Si le même billet portait plusieurs noms, il serait rejeté sans recommencer le scrutin; il en serait usé de même dans le cas où il se trouverait un ou plusieurs billets qui fussent en blanc. Le nombre des billets étant ainsi constaté, ils seront ouverts, et les voix seront véritices par lesdits scrutateurs, à voix basse. La pluralité sera censée acquise par une seule voix au-dessus de la moitié des suffrages de l'assemblée. Tous ceux qui auront obtenu cette pluralité seront déclarés élus. Au défaut de ladite pluralité, on ira une seconde fois au serutin, dans la forme qui vient d'être prescrite; et si le choix de l'assemblée n'est pas encore déterminé par la pluralité, les sentateurs déclareront les deux sujets qui auront réuni le plus de voix, et ce seront ceux-là seuls qui pourront concourir à l'élec Bon qui sera déterminée par le troisième tour de scrutin; en sorte qu'il ne sera, dans aurun cas, nécessaire de recourir plus de trois fois au scrutin. En cas d'égalité parfaite de suftrages entre les concurrens, dans le troisième tour de scrutin, le plus ancien d'âge sera élu. Tous les billets, ainsi que les notes des scrutateurs, seront soigneusement brales, après chaque tour de scrutin. Il sera procédé au serutin, autant de fois qu'il y aura de députés à nommer.

48. Dans le cas où la même personne aurait été nommée député aux Etats-Généraux par plus d'un bailliage, dans l'ordre du derge, de la noblesse ou du tiers-état, elle ra obligée d'opter. S'il arrive que le choix da bailliage tombe sur une personne absente, il sera sur-le-champ procédé, dans la même forme, à l'élection d'un suppléant, pour remplacer ledit député absent, si, à raison de l'option ou de quelqu'autre empêchement, il ne pouvait pas accepter la députation.

49. Toutes les élections graduelles des députés, y compris celles des députés aux

Etats-Généraux, ainsi que la remise qui leur sera faite, tant des cahiers particuliers que du cahier général, seront constatées par des procès-verbaux qui contiendront leurs pouvoirs.

50. Mande et ordonne, Sa Majesté, à tous les baillis et sénéchaux, et à l'officier principal de chacun des bailliages et sénéchaussees, compris dans l'état annexé au présent réglement, de procéder à toutes les opérations et à tous les actes prescrits pour parvenir à la nomination des députés, tant aux assemblées particulières qu'aux Etats-Géné raux, selon l'ordre desdits bailliages et senéchaussées, tel qu'il se trouve fixé par ledit état, sans que desdits actes et opérations, ni en général d'aucune des dispositions faites par Sa Majesté à l'occasion de la convocation des Etats-Généraux, ni d'aucune des expressions employées dans le présent réglement, ou dans les sentences et ordonnances des baillis et sénéchaux principaux qui auront fait passer les lettres de convocation aux officiers des bailliages ou sénéchausées secondaires, il puisse être induit ni résulter, en aucun autre cas, aucun changement ou novation dans l'ordre accoutumé de supériorité, infériorité ou égalité desdits bailliages.

51. Sa Majesté, voulant prévenir tout ce qui pourrait arrêter ou retarder le cours des opérations prescrites pour la convocation des Etats-Généraux, ordonne que toutes les sentences, ordonnances et décisions qui interviendront sur les citations, les assemblées, les élections, et généralement sur toutes les opérations qui y seront relatives, seront exécutées par provision, nonobstant toutes appellations et oppositions en forme judiciaire que Sa Majesté a interdites, sauf aux parties intéressées à se pourvoir par devers elle, par voie de représentation et par simple

mémoire.

Fait et arrêté par le Roi, étant en son conseil, tenu à Versailles, le 24 janvier 1789. Signé Louis.

Et plus bas, LAURENT DE VILLEDEUIL,

24 JANVIER 1789.- Lettre du Roi pour la convocation des Etats-Généraux. (L. 1, 47.)

25 FÉVRIER 1789. — Arrêt du Conseil-d'Etat du Roi qui casse el annuile toutes les délibérations qui ont été ou qui pourraient être prises, relativement aux Etats-Généraux, ailleurs que dans les communautés et dans les bailliages assemblés, selon les formes établies par Sa Majesté. (L. 1, 69.)

28 MARS 1789-Réglement fait par le Roi pour l'exécution de ses lettres de convocation aux Etats-Généraux, dans sa bonne ville de Paris, et dans la prévôté et vicomté de Paris. (L. 1, 71.)

13 AVRIL 1789.- Réglement fait par le Roi en interprétation et exécution de celui du 28 mars dernier, concernant la convocation des trois Etats de la ville de Paris. (L. 1, 6.)

2 MAI 1789.-Réglement fait par le Roi pour accorder une quatrième députation à la prévôté el vicomté de Paris, extra muros. (L. 1, 84.)

3 MAI 1789. Réglement fait par le Roi concernant les suppléans des députés aux EtatsGénéraux. (L. 1, 85.)

G MAI 1789.- Délibération relative au parti pris par le clergé et la noblesse, de vérifier séparément leurs pouvoirs (Collection de Baudouin, tom. 1, pag. 1.).

Les députés des communes assemblés dans le local destiné à recevoir les députés des trois ordres, ayant été informés que le clergé et la noblesse s'étaient retirés, chacun dans une chambre particulière, pour s'y occuper séparément de la vérification de leurs pouvoirs respectifs, ont arrêté d'attendre, pendant quelques jours, les ordres privilégiés, et de leur laisser ainsi le temps de réfléchir sur l'inconséquence du système d'une séparation provisoire et d'autant plus révoltante, que tous les ordres ont un intérêt égal à la vérification des pouvoirs des députés de chacun d'eux.

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10 JUIN 1789.. aux moyens de se constituer. (B. 1, 6.) L'Assemblée des communes, délibérant sur l'ouverture de conciliation proposée par MM. les commissaires du Roi, a cru devoir prendre en même temps en considération l'arrêté que les députés de la noblesse se sont hâtés de faire sur la même ouverture. Elle a vu que MM. de la noblesse, malgré l'acquies cement annoncé d'abord, établissent bientôt une modification qui le rétracte presque entièrement, et qu'ainsi leur arrêté, à cet égard, ne peut être regardé que comme un refus positif.

· Arrêté relatif à la nécessité et

Par cette considération, et attendu que MM. de la noblesse ne se sont pas même désistés de leurs précédentes délibérations, contraires à tout projet de réunion, les députés des communes pensent qu'il devient absolument inutile de s'occuper davantage d'un moyen qui ne peut plus être dit conciliatoire, du moment qu'il a été rejeté par l'une des parties à concilier. Dans cet état de choses, qui replace les députés des communes dans leur première position, l'assemblée juge qu'elle ne pent plus attendre dans l'inaction les classes privilégiées, sans se rendre coupable envers la nation, qui a droit, sans doute, d'exiger d'elle un meilleur emploi de son temps. Elle juge que c'est un devoir pressant pour tous les représentans de la nation, quelle que soit la classe des citoyens à laquelle ils appartiennent, de se former, sans autre délai, en assemblée active, capable de commencer et de remplir l'objet de leur mission. L'Assemblée charge MM. les commissaires

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qui ont suivi les differentes conférences, dites conciliatoires, d'écrire le récit des longs et vains efforts des députés des communes pour amener les classes privilégiées aux vrais principes. Elle les charge d'exposer les motifs qui la forcent de passer de l'état d'attente à celui d'action; enfin, elle arrête que ce récit et ces motifs seront présentés au Roi, et imprimés ensuite à la tête de la présente délibération. Mais, puisqu'il n'est pas possible de se former en assemblée active, sans reconnaître, au préalable, ceux qui ont droit de la composer, c'est-à-dire, ceux qui ont qualité pour voter comme représentans de la nation, les mémes députés des communes croient devoir faire une derniere tentative auprès de ceux de MM. du clergé et de la noblesse qui annoncent la même qualité, et qui, néanmoins, ont refusé jusqu'à présent de se faire reconnaitre. Au surplus, l'Assemblée, avant intérét de constater le refus de ces deux classes de députés, dans le cas où ils persisteraient à vouloir rester inconnus, elle juge indispensable de faire une dernière invitation, qui leur sera portée par des députés charges de leur en faire lecture, et de leur en laisser copie dans les termes suivans:

Messieurs, nous sommes chargés par les députés des communes de France, de vous prevenir qu'ils ne peuvent différer davantage de satisfaire à l'obligation imposée à tous les représentans de la nation.

Il est temps, assurément, que ceux qui annoncent cette qualité se reconnaissent par une verification commune de leurs pouvoirs, et commencent enfin à s'occuper de l'intérêt national, qui, seul et à l'exclusion des intérets particuliers, se présente comme le grand but auquel tous les députés doivent tendre d'un commun effort.

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En conséquence, et dans la nécessité où sont tous les représentans de la nation de se mettre en activité sans autre délai, les députés des communes vous prient de nouveau, Messieurs, et leur devoir leur prescrit de vous faire une dernière invitation, tant collectivement qu'individuellement, de venir dans la salle des Etats, pour assister, concourir, et vous soumettre comme eux à la verification commune des pouvoirs. Nous sommes, en même temps, chargés de vous declarer que l'appel général de tous les bailEages convoqués se fera dans le jour, et que, faute de se présenter, il sera procédé à cette verification, tant en l'absence que présence des députés des classes privilégiées. »

Suit la teneur de l'adresse présentée au Roi. Sire, les députés de vos communes, en présentant à Votre Majesté les délibérations qu'ils ont prises sur les moyens de conciliation proposés par vos commissaires, croient devoir mettre sous vos yeux les motifs qui

les leur ont prescrites. Dès l'ouverture des Etats-Généraux, les députés de vos communes ont employé tous leurs efforts pour obtenir de la noblesse et du clergé la réunion et la concorde. Empressés de répondre à l'invitation que Votre Majesté avait faite par l'organe de son garde-des-sceaux, ils se sont réunis, au jour indiqué, dans la salle des Etats-Généraux, pour vérifier les pouvoirs, et ils y ont attendu inutilement les députés du clergé et de la noblesse. Le jour suivant, ils les ont invités à s'y rendre. Cette démarche a été sans succès. Les députés du clergé ont cru, dans cette circonstance, qu'il serait possible de parvenir à s'accorder, en nommant des commissaires de chaque ordre, et ils en ont fait la proposition à la noblesse et aux communes. Les députés des communes l'ont acceptée; et, dans le désir sincère de la conciliation, ils ne se sont permis aucun acte qui ait pu la contrarier. La noblesse a paru l'accepter aussi; mais dans le même temps, se déclarant chambre constituée, elle a semblé vouloir se prémunir contre toutes propositions de rapprochemens qui pourraient être faites; les conférences ont eu lieu. Cependant, après deux séances et de longues discussions, un commissaire de la noblesse a présenté une proposition conciliatoire; mais cette proposition, qui n'était conciliatoire qu'en apparence, ne tendait qu'à faire adopter par les députés des communes, le système que la noblesse avait embrassé. Un commissaire du

clergé a présenté un autre moyen; sur le rapport qui en a été fait par les commissaires respectifs, la noblesse l'a refusé, tandis que les communes n'attendaient, pour y donner la plus sérieuse attention, que le moment où la proposition serait avouée par l'Assemblée du clergé.

Ayant ainsi perdu l'espoir d'obtenir la conciliation par le travail des conférences, les députés des communes l'ont cherchée par des moyens nouveaux. Ils se sont portés en députation solennelle dans l'Assemblée du clergé ils l'ont invité, ils l'ont pressé, Sire, au nom du Dieu de paix et de l'intérêt national, de se réunir à eux pour travailler de concert à l'établissement de la concorde. Le lendemain de cette invitation, nous attendions, Sire, l'effet de notre démarche. La délibération du clergé nous était annoncée. La lettre de Votre Majesté nous est parvenue; cette lettre nous manifestait le désir de Votre Majesté de voir continuer les conférences et l'intention où elle était de contribuer directement elle-même au rétablissement de l'harmonie entre les ordres. Chacun des ordres a paru mettre de l'empressement à remplir les vues de Votre Majesté; mais la noblesse a pris au même instant un arrêté dont elle s'est fait un titre depuis pour se défendre d'adopter le plan proposé par vos commissaires. Ainsi,

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