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paternelle et de son amour du bien public. Serait-il possible que des craintes spéculatives, que des raisonnemens prématurés vinssent mettre obstacle à cette harmonie, sans laquelle les assemblées nationales ne sont plus propres à seconder l'administration? Est-ce dans un moment de crise qu'il faut se désunir? Est-ce au moment où l'incendie a gagné l'édifice, qu'il faut perdre du temps en vaines disputes? Eh quoi! les Français, qu'on a vu fléchir, dans d'autres temps, devant la simple parole d'un ministre impérieux, n'auraient-ils de résistance qu'aux tendres efforts d'un Roi bienfaisant! Ah! que chacun de vous soit tranquille, oserais-je leur dire; le plus droit, le plus intègre des princes environnera de son esprit les délibérations des Etats-Généraux; et son désir le plus ardent, c'est que la prospérité de l'Etat ne soit due qu'au zèle empressé de tous les ordres du royaume. Toute défiance anticipée serait une véritable injustice. Hélas! en d'autres temps, on se fut approché du trône avec transport pour inscrire dans un registre national les déterminations de Votre Majesté, et pour recevoir d'elle ces gages de bonheur, d'une voix unanime et d'un commun accord. Non, je ne désespère point qu'un pareil sentiment ne renaisse encore, et qu'un nouvel ordre de choses, joint à l'impression des vertus de Votre Majesté et aux douces et sensibles inclinations des Français, ne triomphe enfin de cet esprit de désunion que de malheureux événemens ont semé au milieu de nous, mais qui se perdra dans une suite de beaux jours dont il me sera permis de voir l'aurore.

Je prie Votre Majesté de me pardonner, si je m'abandonne à ces sentimens en lui adressant la parole je ne puis mettre de l'ordre dans ces réflexions, au milieu des travaux de tout genre qui me laissent si peu de momens; mais c'est un guide aussi que le sentiment, et il serait à désirer que, dans ces grandes circonstances, tout le monde le suivit, et qu'on suspendit, pour un temps, ces combinaisons d'esprit, ces anticipations exagérées qui égarent si facilement. Qu'il me soit permis, après avoir entretenu Votre Majesté d'une question dont la décision est devenue si importante; qu'il me soit permis, après avoir résumé les diverses intentions de Votre Majesté, relatives au plus grand avantage de ses peuples; qu'il me soit permis, dis-je, de m'arrêter un moment sur le bonheur particulier de Votre Majesté. Il faut en convenir, la satisfaction attachée à un pouvoir sans limites est toute d'imagination; car, si le souverain ne doit se proposer que le plus grand avantage de l'Etat et la plus grande félicité de ses sujets, le sacrifice de quelques-unes de ces prérogatives, pour atteindre à ce double but, est certainement le plus bel usage de sa puissance, et c'est même le seul qui ne soit pas susceptible

de partage, puisqu'il ne peut éinaner que de son propre cœur et de sa propre vertu, tandis que les abus et la plupart des exercices journaliers de l'autorité dérivent le plus souvent de l'ascendant des ministres. Ce sont eux qui, se trouvant presque nuls au milieu d'un ordre constant et invariable, voudraient que tout fût conduit par les volontés instantanées du souverain, bien sûrs d'avoir ainsi une influence proportionnée à la multitude d'intérets particuliers qui aboutissent à eux, et à la variété des ressorts qu'ils font agir. Mais si Votre Majesté arrête son attention sur le présent et sur l'avenir, si elle y réfléchit avec ce jugement impartial et modéré qui fait un des caractères remarquables de son esprit, elle verra que, dans le plan général dont elle s'est formé l'idée, elle ne fait qu'assurer simplement l'exécution de la première et de la plus constante de ses volontés, l'accomplissement du bien public; elle ne fait qu'ajouter à ses vues bienfaisantes des lumières qui ne sont jamais incertaines, lorsqu'elles viennent du résultat des voeux d'une assemblée nationale bien ordonnée. Alors, Votre Majesté ne sera plus agitée entre les divers systèmes de ses ininistres; elle ne sera plus exposée à revêtir de son autorité une multitude de dispositions dont il est impossible de prévoir toutes les conséquences; elle ne sera plus entraînée à soutenir les actes de cette même autorité, long-temps encore après le moment où elle commence à douter de la perfection des conseils qui lui ont été donnés; enfin, par une seule application grande et généreuse de la puissance souveraine, par un seul acte d'une confiance éclairée, Votre Majesté, en s'environnant des députés de la nation, se délivrera pour toujours de cette suite d'incertitudes et de balancemens, de défiances et de regrets qui doivent faire le malheur d'un prince, tant qu'il demeure sensible au bien de l'Etat et à l'amour de ses peuples. Les déterminatious que Votre Majesté a prises lui laisseront toutes les grandes fonctions du pouvoir suprême; car les assemblées nationales, sans un guide, sans un protecteur de la justice, sans un défenseur des faibles, pourraient elles-mêmes s'égarer, et, s'il s'établit dans les finances de Votre Majesté un ordre immuable; si la confiance prend l'essor qu'on peut espérer; si toutes les forces de ce grand royaume viennent à se vivifier, Votre Majesté jouira, dans ses relations au-dehors, d'une augmentation d'ascendant qui appartient encore plus à une puissance réelle et bien ordonnée qu'à une autorité sans règle; enfin, quand Votre Majesté arrêtera son attention, ou sur ellemême, pendant le cours de sa vie, ou sur la royauté, pendant la durée des siècles, elle verra que, sous l'une et l'autre considération, elle a pris le parti le plus conforme à sa sagesse. Votre Majesté aura le glorieux, l'uni

que, le salutaire avantage de nommer à l'avance le conseil de ses successeurs, et ce conseil sera le génie même qui ne s'éteint point, et qui fait des progrès avec les siècles; enfin, les lienfaits de Votre Majesté s'étendront jusque sur le caractère national; car, en le dirigeant habituellement vers l'amour du bien public, elle appuiera, elle embellira toutes les qualiles morales que ce précieux amour inspire généralement.

Enfin, si, par des révolutions imprévues, Teditice élevé par Votre Majesté venait à s'écrouler; si les générations suivantes ne voulaient pas du bonheur que Votre Majesté leur aurait préparé, elle aurait fait encore un arte essentiel de sagesse, en calmant, ne fût-ce que pendant son regne, cet esprit de dissention qui s'élève, de toutes parts, dans son

revaume.

Cependant, si une différence dans le nombre des députés du tiers-état devenait un sujet ou un prétexte de discorde; si l'on contestait à Votre Majesté le droit de donner une décision préliminaire demandée avec tant d'instance par la plus grande partie de ses sujets, et qui conserve en entier les usages Constitutifs des Etats-Généraux; si chacun, se livrant à une impatience déraisonnable, ne voulait pas attendre de ces Etats-Généraux eux-mêmes la perfection dont chacun se forme une opinion différente; si l'on ne voulait faire aucune attention à l'embarras dans quel se trouve le Gouvernement, et au milieu de la fermentation présente, et au milieu de ce combat des usages et de l'équité, des formes et de la raison; enfin, si chacun, mécontent de ce qui manquerait à ses désirs, non pas pour toujours, mais pour l'instant le plus prochain, perdait de vue le bien durable auquel il faut tendre; si, par des vues partitulières, on cherchait à retarder l'assemblée des Etats-Généraux, et à lasser l'honorable constance de Votre Majesté, et, si votre volonté, Sire, n'était pas suffisante pour vaincre ces obstacles, je détourne mes regards de toutes ces idées, je ne puis m'y arrêter, je ne puis y croire, alors, cependant, quel conseil pourrais-je donner à Votre Majesté? un seul, et ce serait le dernier, celui de sacrifier à l'instant le ministre qui aurait eu le plus de part à votre délibération.

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24 JANVIER 1789. Réglement fait par le Roi pour l'exécution des lettres de convocation. (L. 1, 49.)

Le Roi, en adressant aux diverses provinces soumises à son obéissance, des lettres de convocation pour les Etats-Généraux, a voulu que ses sujets fussent tous appelés à concourir aux élections des députés qui doivent former cette grande et solennelle assemblée; Sa Majesté a désiré que des extrémités de son royaume et des habitations les moins connues, chacun fût assuré de faire parvenir jusqu'à elle ses vœux et ses réclamations; Sa Majesté ne peut souvent atteindre que par son amour à cette partie de ses peuples, que l'étendue de son royaume et l'appareil du trône semblent éloigner d'elle, et qui, hors de la portée de ses regards, se fie néanmoins à la protection de sa justice et aux soins prévoyans de sa bonté. Sa Majesté a donc reconnu, avec une véritable satisfaction, qu'au moyen des assemblées graduelles, ordonnées dans toute la France pour la représentation du tiers-état, elle aurait ainsi une sorte de communication avec tous les habitans de son royaume, et qu'elle se rapprocherait de leurs besoins et de leurs vœux d'une manière plus sûre et plus immédiate. Sa Majesté a tâché de remplir encore cet objet particulier de son inquiétude, en rappelant aux assemblées du clergé tous les bons et utiles pasteurs qui s'occupent de près et journellement de l'indigence et de l'assistance du peuple, et qui connaissent plus intimement ses maux et ses appréhensions. Le Roi a pris soin néanmoins que, dans aucun moment, les paroisses ne fussent privées de la présence de leurs curés, ou d'un ecclésiastique capable de les remplacer; et, dans ce but, Sa Majesté a permis aux curés qui n'ont point de vicaires, de donner leur suffrage par procuration.

Le Roi appelle au droit d'être élus pour députés de la noblesse, tous les membres de cet ordre indistinctement, propriétaires ou non propriétaires; c'est par leurs qualités personnelles, c'est par les vertus dont ils sont comptables envers leurs ancêtres, qu'ils ont servi l'Etat dans tous les temps, et qu'ils le serviront encore; et le plus estimable d'entre eux sera toujours celui qui méritera le mieux de les représenter.

Le Roi, en réglant l'ordre des convocations et la forme des assemblées, a voulu suivre les anciens usages, autant qu'il était possible. Sa Majesté, guidée par ce principe, a conservé à tous les bailliages qui avaient député directement aux Etats-Généraux, en 1614, un privilége consacré par le temps, pourvu, du moins, qu'ils n'eussent pas perdu les caractères auxquels cette distinction avait été accordée; et Sa Majesté, afin d'établir une règle uniforme, a étendu la même prérogative au petit nombre de bailliages qui ont acquis des

titres pareils, depuis l'époque des derniers Etats-Généraux.

Il est résulté de cette disposition, que de petits bailliages auront un nombre de députés supérieur à celui qui leur aurait appartenu dans une division exactement proportionnée à leur population; mais Sa Majesté a diminué l'inconvénient de cette inégalité, en assurant aux autres bailliages une députation relative à leur population et à leur importance; et ces nouvelles combinaisons n'auront d'autre conséquence que d'augmenter un peu le nombre général des députés. Cependant le respect pour les anciens usages, et la nécessité de les concilier avec les circonstances présentes, sans blesser les principes de la justice, ont rendu l'ensemble de l'organisation des prochains Etats-Généraux, et toutes les dispositions préalables très-difficiles, et souvent imparfaites. Get inconvénient n'eût pas existé, si l'on eût suivi une marche entièrement libre, et tracée seulement par la raison et par l'équité; mais Sa Majesté a cru mieux répondre au vœu de ses peuples, en réservant à l'assemblée des Etats-Généraux le soin de remédier aux inégalités qu'on n'a pu éviter, et de préparer pour l'avenir un système plus parfait.

Sa Majesté a pris toutes les précautions que son esprit de sagesse lui a inspirées, afin de prévenir les difficultés et de fixer toutes les incertitudes; elle attend des différens officiers chargés de l'exécution de ses volontés, qu'ils veilleront assiduement au maintien si désirable de l'ordre et de l'harmonie ; elle at ́tend surtout que la voix de la conscience sera seule écoutée dans le choix des députés aux Etats-Généraux. Sa Majesté exhorte les électeurs à se rappeler que les hommes d'un esprit sage méritent la préférence, et que par un heureux accord de la morale et de la politique, il est rare que, dans les affaires publiques et nationales, les plus honnêtes gens ne soient aussi les plus habiles. Sa Majesté est persuadée que la confiance due à une assemblée représentative de la nation entière, empèchera qu'on ne donne aux députés aucune instruction propre à arrêter ou à troubler le cours des délibérations. Elle espère que tous ses sujets auront sans cesse devant les yeux, et comme présent à leur sentiment, le bien inappréciable que les Etats-Généraux peuvent opérer, et qu'une si haute considération les détournera de se livrer prématurément à un esprit de défiance, qui rend si facilement injuste, et qui empêcherait de faire servir à la gloire et à la prospérité de l'Etat, la plus grande de toutes les forces, l'union des intérêts et des volontés. Enfin, Sa Majesté, selon l'usage observé par les rois ses prédécesseurs, s'est déterminée à rassembler autour de sa demeure les Etats-Généraux du royaume, non pour géner, en aucune manière, la liberté de leurs délibérations, mais pour leur conser

ver le caractère le plus cher à son cœur, celui de conseil et d'ami. En conséquence, Sa Majesté a ordonné et ordonne ce qui suit:

Art. 1. Les lettres de convocation seront envoyées aux gouverneurs des différentes provinces du royaume, pour les faire parvenir, dans l'étendue de leurs gouvernemens aux baillis et sénéchaux d'épée, à qui elles seront adressées, ou à leurs lieutenans.

2. Dans la vue de faciliter et de simplifier les opérations qui seront ordonnées par le présent réglement, il sera distingué deux classes de bailliages et de sénéchaussées.

Dans la première classe seront compris tous les bailliages et sénéchaussées auxquels Sa Majesté a jugé que ses lettres de convocation devaient être adressées, conformément à ce qui s'est pratiqué en 1614.

Dans la seconde classe seront compris ceux des bailliages et sénéchaussées qui, n'ayant pas député directement en 1614, ont été jugés par Sa Majesté devoir encore ne députer que secondairement et conjointement avec les bailliages ou sénéchaussées de la première classe; et, dans l'une et l'autre classe, l'on entendra par bailliages et sénéchaussées tous les siéges auxquels la connaissances des cas royaux est attribuée.

3. Les bailliages ou sénéchaussées de la première classe seront désignés sous le titre de bailliages principaux ou sénéchaussées principales. Ceux de la seconde classe le seront sous celui de bailliages ou sénéchaussées secondaires.

4. Les bailliages principaux ou sénéchaussées principales, formant la première classe, auront un arrondissement dans lequel les bailliages ou sénéchaussées secondaires, composant la seconde classe, seront compris et répartis, soit à raison de leur proximité des bailliages principaux ou des sénéchaussées principales, soit à raison de leur démembrement de l'ancien ressort desdits bailliages ou sénéchaussées.

5. Les bailliages ou sénéchaussées de la seconde classe seront désignés à la suite des bailliages et des sénéchaussées de la première classe, dont ils formeront l'arrondissement dans l'état mentionné ci-après, et qui sera annexé au présent réglement.

6. En conséquence des distinctions établies par les articles précédens, les lettres de convocation seront adressées aux baillis et sénėchaux des bailliages principaux et des sénéchaussées principales, et lesdits baillis et sénéchaux principaux, ou leurs lieutenans, en enverront des copies collationnées, ainsi que du présent réglement, aux bailliages et sénéchaussées secondaires.

7. Aussitôt après la réception des lettres de convocation, les baillis et sénéchaux principaux, ou leurs lieutenans, les feront, sur la réquisition du procureur du Roi, publier

à l'audience, et enregistrer au greffe de leur siége, et ils feront remplir les formes accoutumées pour leur donner la plus grande publicité.

8. Les officiers du siége pourront assister à la publication qui se fera à l'audience des lettres de convocation; mais ils ne prendront aucune part à tous les actes, jugemens et ordonnances que le bailli ou le sénéchal, ou son lieutenant, ou, en leur absence, le premier officier du siége, sera dans le cas de faire et de rendre pour l'exécution desdites lettres. Le procureur du Roi aura seul le droit d'assister le bailli ou le sénéchal, ou son lieutenant, et il sera tenu, ou l'avocat du Roi, en son absence, de faire toutes les réquisitions ou diligences nécessaires pour procurer ladite exécution.

9. Lesdits baillis et sénéchaux principaux, ou leurs lieutenans, feront assigner, à la requête du procureur du Roi, les évêques et les abbés, tous les chapitres, corps et communautés ecclésiastiques rentés, réguliers et séculiers des deux sexes, et généralement tous les ecclésiastiques possédant bénéfice ou commanderie, et tous les nobles possédant fief dans toute l'étendue du ressort ordinaire de leur bailliage ou sénéchaussée principale, à l'effet de comparaître à l'assemblée générale du bailliage ou sénéchaussée principale, au jour qui sera indiqué par l'assignation, lequel jour ne pourra être plus tard que le 16 mars prochain.

10. En conséquence, il sera tenu, dans chaque chapitre séculier d'hommes, une assemblée qui se séparera en deux parties, l'une desquelles, composée des chanoines, nommera un député à raison de dix chanoines présens et au-dessous, deux au-dessus de dix jusqu'à vingt, et ainsi de suite; et T'autre partie, composée de tous les ecclésiastiques engagés dans les ordres, attachés par quelque fonction au service du chapitre, Dommera un député, à raison de vingt desdits ecclésiastiques présens et au-dessous ; deux au-dessus de vingt jusqu'à quarante, et ainsi de suite.

11. Tous les autres corps et communautés ecclesiastiques rentés, réguliers des deux sexes, ainsi que les chapitres et communautés de filles, ne pourront être représentés que par un seul député ou procureur fondé, pris dans T'ordre ecclésiastique séculier ou régulier.

Les séminaires, colléges et hôpitaux étant des établissemeus publics, à la conservation desquels tous les ordres ont un égal intérêt, ne seront point admis à se faire représenter.

12. Tous les autres ecclésiastiques possédant bénéfice, et tous les nobles possédant fief, seront tenus de se rendre en personne à l'assemblée, ou de se faire représenter par un procureur fondé, pris dans leur ordre.

Dans le cas où quelques-uns desdits ecclégnés, ou n'auraient pas reçu l'assignation qui siastiques ou nobles n'auraient point été assidoit leur ètre donnée au principal manoir de leur bénéfice ou fief, ils pourront néanmoins se rendre en personne à l'assemblée, ou se faire représenter par des procureurs fondés, en justifiant de leurs titres.

13. Les assignations qui seront données aux pairs de France le seront au chef-lieu de leurs pairies, sans que la comparution desdits pairs, à la suite des assignations, puisse, en aucun cas ni d'aucune manière, porter préjudice aux droits et priviléges de leurs pairies.

14. Les curés des paroisses, bourgs et communautés des campagnes, éloignés de plus de deux lieues de fa ville où se tiendra l'assemblée du bailliage ou sénéchaussée à laquelle ils auront été assignés, ne pourront y comparaitre que par des procureurs pris dans l'ordre ecclésiastique, à moins qu'ils n'aient dans leurs cures un vicaire ou desservant résidant, en état de remplir leurs fonctions; lequel vicaire ou desservant ne pourra quitter la paroisse pendant l'absence du curé.

15. Dans chaque ville, tous les ecclésiastiques engagés dans les ordres et non possédant bénéfice, seront tenus de se réunir chez le curé de la paroisse sur laquelle ils se trouveront habitués ou domiciliés, et là, de choisir des députés à raison d'un sur vingt ecclésiastiques présens et au-dessous; deux au-dessus de vingt jusqu'à quarante, et ainsi de suite, non compris le curé, à qui le droit de venir à l'assemblée générale appartient à raison de son bénéfice.

16. Tous les autres ecclésiastiques engagés dans les ordres, non résidans dans les villes, et tous les nobles non possédant fief, ayant la noblesse acquise et transmissible, âgés de vingt-cinq ans, nés Français ou naturalisés, domiciliés dans le ressort du bailliage, seront tenus, en vertu des publications et affiches des lettres de convocation, de se rendre en personne à l'assemblée des trois Etats du bailliage ou sénéchaussée, sans pouvoir se faire représenter par procureur.

17. Ceux des ecclésiastiques ou des nobles qui posséderont des bénéfices ou des fiefs situés dans plusieurs bailliages ou sénéchaussées, pourront se faire représenter à l'assemblée des trois Etats de chacun de ces bailliages ou sénéchaussées par un procureur fondé pris dans leur ordre; mais ils ne pourront avoir qu'un suffrage dans la même assemblée générale de bailliage ou sénéchaussée, quel qu'ils y possèdent. que soit le nombre des bénéfices ou fieis

18. Les ecclésiastiques engagés dans les ordres, possédant des fiefs non dépendant de bénéfices, se rangeront dans l'ordre ecclésia tique, s'ils comparaissent en personne; mais

s'ils donnent une procuration, ils seront tenus de la donner à un noble, qui se rangera dans l'ordre de la noblesse.

19. Les baillis et commandeurs de l'ordre de Malte seront compris dans l'ordre ecclésiastique. Les novices, sans bénéfices, seront compris dans l'ordre de la noblesse, et les servans qui n'ont point fait de vœux, dans l'ordre du tiers-état.

20. Les femmes possédant divisément, les filles et les veuves, ainsi que les mineurs jouissant de la noblesse, pourvu que lesdites femmes, filles, veuves et mineurs possèdent des fiefs, pourront se faire représenter par des procureurs pris dans l'ordre de la noblesse.

21. Tous les députés et procureurs fondés seront tenus d'apporter tous les mémoires et instructions qui leur auront été remis par leurs commettans, et de les présenter, lors de la rédaction des cahiers, pour y avoir tel égard que de raison. Lesdits députés et procureurs fondés ne pourront avoir, lors de ladite rédaction, et dans toute autre délibération, que leur suffrage personnel; mais, pour l'élection des députés aux Etats-Généraux, les fondés de procuration des ecclésiastiques possédant bénéfices, et des nobles possédant fiefs, pourront, indépendamment de leur suffrage personnel, avoir deux voix, et ne pourront en avoir davantage, quel que soit le nombre de leurs commettans.

22. Les baillis et sénéchaux principaux ou leurs lieutenans feront, à la réquisition du procureur du Roi, notifier les lettres de convocation, ainsi que le présent réglement, par un huissier royal, aux officiers municipaux des villes, maires, consuls, syndics, préposés ou autres officiers des paroisses et communautés de campagne, situées dans l'étendue de leur juridiction pour les cas royaux, avec sommation de faire publier lesdites lettres et ledit réglement au prone des messes paroissiales, et, à l'issue desdites messes, à la porte de l'église, dans une assemblée convoquée en la forme accoutumée.

23. Les copies des lettres de convocation, du présent réglement, ainsi que de la sentence du bailli ou sénéchal, seront imprimées et notifiées sur papier non timbré. Tous les proces-verbaux et autres actes relatifs aux assemblées et aux élections, qu'ils soient ou non dans le cas d'ètre signifiés, seront pareillement rédigés sur papier libre. Le prix de chaque exploit sera fixé à douze

sous.

24. Huitaine au plus tard après la notification et publication des lettres de convocation, tous les habitans composant le tiersétat des villes, ainsi que ceux des bourgs, paroisses et communautés de campagne, ayant un rôle séparé d'impositions, seront tenus de s'assembler dans la forme ci-après pres

crite, à l'effet de rédiger le cahier de leurs plaintes et doléances, et de nommer des de-putés pour porter ledit cahier aux lieu et jour qui leur auront été indiqués par l'acte de notification et sommation qu'ils auront

reçu.

25. Les paroisses et communautés, les bourgs, ainsi que les villes non comprises dans l'état annexé au présent réglement, s'assembleront dans le lieu ordinaire des assemblées, et devant le juge du lieu, ou, en son absence, devant tout autre officier public, à laquelle assemblée auront droit d'assister tous les habitans composant le tiers-état, nés Français, ou naturalisés, âgés de vingt-cinq ans, domiciliés et compris au rôle des impositions, pour concourir à la rédaction des cahiers et à la nomination des députés.

26. Dans les villes dénommées en l'état annexé au présent réglement, les habitans s'assemblerout d'abord par corporations, à l'effet de quoi les officiers municipaux seront tenus de faire avertir, sans ministère d'huissier, les syndics ou autres officiers principaux de chacune desdites corporations, pour qu'ils aient à convoquer une assemblée générale de tous les membres de leur corporation. Les corporations d'arts et métiers choisiront un député, à raison de cent individus et au-dessous présens à l'assemblée; deux au-dessus de cent; trois au-dessus de deux cents, et ainsi de suite. Les corporations d'arts libéraux, celles des négocians, armateurs, et généralement tous les autres citoyens réunis par l'exercice des mêmes fonctions et formant des assemblées ou des corps autorisés, nommeront deux députés, à raison de cent et au-dessous; quatre au-dessus de cent; six au-dessus de deux cents, et ainsi de suite. En cas de difficulté sur l'exécution du présent article, les officiers municipaux en décideront provisoirement, et leur décision sera exécutée nonobstant opposition ou appel.

27. Les habitans composant le tiers-état desdites villes, qui ne se trouveront compris dans aucun corps, communautés ou corporations, s'assembleront à l'hôtel-de-ville, au jour qui sera indiqué par les officiers municipaux, et il y sera élu des députés, dans la proportion de deux députés pour cent individus et au-dessous, présens à ladite assemblée; quatre au-dessus de cent; six au-dessus de deux cents, et toujours en augmentant ainsi dans la même proportion.

28. Les députés choisis dans ces différentes assemblees particulières formeront à l'hôtelde-ville, et sous la présidence des officiers municipaux, l'assemblée du tiers-état de la ville, dans laquelle assemblée ils rédigeront le cahier des plaintes et doléances de ladite ville, et nommeront des députés pour le

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