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les troupeaux passant dans les chemins publics des seigneurs; les droits qui, sous la denomination de banvin, vet-du-vin, étanche ou autre quelconque, emportaient pour un seigneur la faculté de vendre seul et exclusivement aux habitans de sa seigneurie, pendant un certain temps de l'année, ses vins ou autres boissons et denrées quelconques. (Id.)

11. Les droits connus en Auvergne et autres provinces sous le nom de cens en commande; en Flandre, en Artois et en Cambresis, sous celui de gave, gavenne ou gaule; en Hainaut, sous celui de poursoin; en Lorraine, sous celui de sauvement ou sauvegarde; en Alsace, sous celui d'avouere; et généralement tous les droits qui se payaient ci-devant, en quelque lieu du royaume et sous quelque dénomination que ce fût, en reconnaissance et pour prix de la protection des seigneurs, sont abolis sans indemnité; sans préjudice des droits qui, quoique perçus sous les mêmes dénominations, seraient justifiés avoir pour cause des concessions de fonds. (Id.)

12. Les droits sur les achats, ventes, importations et exportations de biens-meubles, de denrées et de marchandises, tels que les droits de cinquantième, centième ou autre denier du prix des meubles ou bestiaux vendus, les lods et ventes, treizième et autres droits sur les vassaux, sur les bois et arbres futaies, tétards et fruitiers, coupés ou vendus pour être coupés, sur les matériaux des bâtimens démolis ou vendus pour être démolis; les droits d'accise sur les comestibles, les droits de leyde ou dîme sur les poissons, les droits de bouteillage, de wingeld ou autres sur les vins et autres boissons, les impôts et billots seigneuriaux et autres de meme nature, sont abolis sans indemnité. (Id.)

13. Les droits de péage (1), de long et de travers, passage, halage, pontonnage, barrage, chamage, grande et petite coutume, tonSeu, et tous autres droits de ce genre, ou qui en seraient représentatifs, de quelque nature qu'ils soient et sous quelque dénomination qu'ils puissent être perçus, par terre ou par eau, soit en matière, soit en argent, sont supprimés sans indemnité; en conséquence, les possesseurs desdits droits sont déchargés des prestations pécuniaires et autres obliga

(1) Le particulier qui s'est obligé d'entretenir un pont à la décharge d'un ci-devant seigneur, est affranchi de son obligation; le droit de péage élant aboli, le seigneur est dispensé de l'entretien du pont (27 mars 1806, Colmar ; S. 6, 2, 983).

Le droit de péage établi au profit des particuliers, sur des cours d'eau appartenans au domaine public, n'ont pas été frappés d'abolition, s'ils ont pour cause première une conces

tions auxquelles ils pouvaient être assujétis pour raison de ces droits. (9 mars.)

14. Il sera pourvu par les assemblées administratives à l'entretien des ouvrages dont quelques-uns desdits droits sont grevés. (9 et 15 mars.)

15. Sont exceptés, quant à présent, de la suppression prononcée par l'article, 13: 1o les octrois autorisés qui ne se perçoivent sous aucune des dénominations comprises dans ledit article, soit au profit du trésor public, soit au profit des provinces, villes, communautés d'habitans ou hôpitaux (2); 2° les droits de bac et de voiture d'eau; 3° ceux des droits énoncés dans ledit article qui ont été concédés pour dédommagement de frais de construction de canaux et autres travaux ou ouvrages d'arts construits sous cette condition; 4° les péages accordés à titre d'indemnité à des propriétaires légitimes de moulins, usines ou bâtimens et établissemens quelconques supprimés pour raison de l'utilité publique. (Id.)

16. Tous les droits exceptés par l'article précédent continueront provisoirement d'ètre perçus suivant les titres et les tarifs de leur création primitive, reconnus et vérifiés par les départemens des lieux où ils se perçoivent, jusqu'à ce que, sur leur avis, il ait été statue définitivement à cet égard; et, à cet effet, les possesseurs desdits droits seront tenus, dans l'année, à compter de la publication du présent décret, de représenter leurs titres auxdits départemens; à défaut de quoi les perceptions demeureront suspendues. (9 et 15 mars.)

17. Les droits d'étalonnage, minage muyage, menage, leude, leyde, puginère, bichenage, levage, petite coutume, sexterage, coponage, copel, coupe, cartelage, stellage, sciage, palette, aunage, étale, etalage, quintalage, poids et mesures, et autres droits qui en tiennent lieu, et généralement tous droits, soit en nature, soit en argent, perçus sous le prétexte de poids, mesures, marque, fourniture ou inspection de mesures, ou mesurage de grains, grenailles, sel, et toutes autres denrées ou marchandises, ainsi que sur leur étalage, vente ou transport dans l'intérieur du royaume, de quelque espèce qu'ils soient, ensemble tous les droits qui en seraient représentatifs,

sion faite pour construction et entretien du lit, canal ou parties de ces cours d'eau (23 février 1825; Cass. S. 25, 1, 297). Voy. loi du 25 = 28 août 1792, art. 7, 8 et 9; lois des 30 floréal an 10 et 8 prairial an 11.

(2) Le droit de pontage perçu par les communes n'est pas aboli (26 germinal an 7; Cass. S. 1, 1, 205. Voy. Instruct. des 12 = 20 août 1790, chap. 3, art. 1o).

et les difficultés qui pourraient s'élever à ce sujet seront soumises à l'arbitrage des assemblées administratives (2). (Id.)

sont supprimés sans indemnité; sans préjudice néanmoins des droits qui, quoique perçus sous les mêmes dénominations, seraient justifiés avoir pour cause des concessions de fonds (1). (9 mars.)

18. Les étalons, matrices et poinçons qui servaient à l'étalonnage des poids et mesures, seront remis aux municipalités des lieux, qui en paieront la valeur et pourvoiront à l'avenir gratuitement à l'étalonnage et vérification des poids et mesures. (Id.)

19. Les droits connus sous le nom de coutume, hallage, havage, cohue, et généralement tous ceux qui étaient perçus en nature ou en argent, à raison de l'apport ou du dépôt des grains, viandes, bestiaux, poissons et autres denrées et marchandises, dans les foires, marchés, places ou halles, de quelque nature qu'ils soient, ainsi que les droits qui en seraient représentatifs, sont aussi supprimés sans indemnité; mais les bâtimens et halles continueront d'appartenir à leurs propriétaires, sauf à eux à s'arranger à l'amiable, soit pour le loyer, soit pour l'aliénation, avec les municipalités des lieux;

(1) Un droit de courtage (pesage, mesurage), exercé comme mesure de police et en vertu de concession du Roi, était essentiellement féodal; comme tel, il est aboli, soit qu'il appartînt à un seigneur, soit qu'il appartînt à un non-seigneur.

la

L'ancien propriétaire de droits de pesage, mesurage, ne peut rien prétendre sur les droits de pesage, mesurage, jaugeage, établis par loi du 29 floréal an 10: les droits nouveaux sont tout-à-fait différens des droits anciens (12 janvier 1825; Cass. S. 25, 1, 348).

(2) Les propriétaires des halles ne sont pas dépossédés de plein droit, seulement ils peuvent être contraints à céder les halles aux communes; sauf une indemnité préalable (26 mars 1814, décret, J. C. 2, 5331; 2 juin 1819, ord. J. C. 51, 135; S. 19, 2, 194).

C'est d'après les formes prescrites par la loi du 8 mars 1810 que doit être fixé le prix de vente ou de location des halles.

Le conseil de préfecture ne peut pas ordonner de déposer dans une caisse publique les revenus desdites halles, avant que le propriétaire ait reçu sa juste indemnité (22 février 1821, ord. Mac. 1, 213).

Une ordonnance royale qui autorise une commune à louer le champ de foire appartenant à un particulier, constitue un acte administratif qui ne peut être attaqué par la voie contentieuse (25 avril 1828, ord. Mac. 10, 383; S. 30, 2, 303).

La faculté accordée aux communes s'étend aussi aux champs de foire (même décision). Voy. la loi du 11 frimaire an 7, art. 7.

Le droit pour une commune d'obliger un propriétaire de halles à lui en passer vente, s'il ne préfère location, ne comporte pas de distinction entre les halles érigées ou possédées par des seigneurs et les halles érigées ou possédées par des particuliers.

20. N'est pas compris, quant à présent, dans la suppression prononcée par l'article précécédent, le droit de la caisse des marchés de Sceaux et de Poissy. (Id.)

21. En conséquence des dispositions des articles 18 et 19, le mesurage et poids des farines, grains, denrées et marchandises dans les maisons particulières, sera libre dans toute l'étendue du royaume, à la charge de ne pouvoir se servir que de poids et mesures étalonnés et légaux; et quant au service des places et marchés publics, il y sera pourvu par les municipalités des lieux, qui, sous l'autorisation des assemblées administratives, fixeront la rétribution juste et modérée des personnes employées au pesage et mesurage. (Id.)

22. Tous droits qui, sous prétexte de permission donnée par les seigneurs pour exercer des professions, arts ou commerces, ou pour des actes qui, par le droit naturel et commun, sont libres à tout le monde, sont supprimés sans indemnité. (1er mars.)

L'indemnité due au propriétaire contraint à vendre doit être calculée, non-seulement d'après le prix intrinsèque du sol et des superficies, mais encore en prenant en considération le revenu que le propriétaire peut en retirer par la location des places aux marchands : le droit n'est pas prescriptible par trente ans de non exercice (30 avril 1830; Bordeaux, S. 30, 2, 236; Dalloz, 30, 2, 226).

La Cour de cassation a également jugé que, non-seulement la valeur du sol et des édifices, mais aussi le produit des locations devaient être pris en considération pour calculer le prix de vente des halles (20 mai 1829; Cass. S. 30, 1, 114; Dalloz, 30, 1, 22).

Les contestations sur la propriété du sol d'une halle, et même sur la quotité de l'indemnité due au propriétaire dépossédé sont de la compétence des tribunaux; ce n'est pas aux conseils de préfecture, et encore moins au préfet à en connaître (9 juillet 1820, ord. J. C. 5, 410; 22 février 1821, ord. J. C. 5, p. 542; Mac. 1, 165 et 223; 6 décembre 1813, décret, J. C. 2,464).

Une commune qui, moyennant indemnité, a renoncé à s'emparer d'une halle, n'est point définitivement privée de son droit tant que le traité n'a été approuvé que provisoirement par le ministre de l'intérieur (22 février 1821, ord. J. C. 5, 552; Mac. 1, 213). Voy. Avis du Conseil-d'Etat des 2 = 6 août 1811; Ord. du 9 juillet 1820 (S. 21, 2, 2); Instruction du 12 = 20 août 1790, chap. 3, art. 2; Avis du Conseil-d'Etat du 4 = 18 août 1807.

Sont supprimés les droits de halles et de boucheries perçus par le Roi sur un sol qui n'était pas sa propriété, et en qualité de seigneur (16 mars 1807, décret, J. C. 1, 63).

Voy. décrets des 6 décembre 1813 et 22 mars 1814.

23. Tous les droits de banalité de fours, moulins, pressoirs, boucheries, taureaux, verrats, forges et autres, ensemble les sujétions qui y sont accessoires, ainsi que les droits de verte-moute et de vent, le droit prohibitif de la quête - mouture ou chasse-des-meuniers, soit qu'ils soient fondés sur la coutume ou sur a titre acquis par prescription, ou confirmés par des jugemens, sont abolis et supprimés sans indemnité, sous les seules exceptions ciprès. (1er mars.)

24. Sont exceptées de la suppression cidessus, et seront rachetables : 1o les banalités qui seront prouvées avoir été établies par une Convention souscrite entre une communauté Labitans et un particulier non seigneur (1); ** les banalités qui seront prouvées avoir été établies par une convention souscrite par une communauté d'habitans et son seigneur, et par laquelle le seigneur aura fait à la commuaute quelque avantage de plus que de s'obliger à tenir perpétuellement en état les moulas, fours ou autres objets banaux; 3° celles qui seront prouvées avoir eu pour cause une Concession faite par le seigneur à la communauté des habitans, de droits d'usage dans ses bois ou prés, ou de communes en propriété (2). (itt et 3 mars.)

25. Toute redevance ci-devant payée par les habitans, à titre d'abonnement des banalités, de la nature de celles ci-dessus supprimées sans indemnité, et qui n'étaient point dans le cas des exceptions portées par l'article précédent, est abolie et supprimée sans indemnité. (3 mars.)

26. Il est fait défense aux ci-devant baniers d'attenter à la propriété des moulins, presseurs, fours et autres objets de la banalité, desquels ils sont affranchis par l'article 23; ladite propriété est mise sous la sauve-garde de la loi, et il est enjoint aux municipalités de tenir la main à ce qu'elle soit respectée. (Id.) 27. Toutes les corvées, à la seule exception des réelles, sont supprimées sans indemnité; et ne seront réputées corvées réelles que celles qui seront prouvées ètre dues pour prix de la Concession de la propriété d'un fonds ou d'un droit réel. (Id.)

28. Toutes sujétions qui, par leur nature, ne peuvent apporter à celui auquel elles sont

(1) Ne sont pas abolies les banalités conventionnelles qui ont été consenties par une commonauté d'habitans au profit d'un particulier non seigneur (5 février 1816; Cass. S. 16, 1, 157). Voy. Avis du Conseil-d'Etat des 10 et 11 brumaire an 14.

Un droit de courtage (de pesage et mesurage) ne peut être assimilé à un droit de banalité, dans le sens de cet article (12 janvier 1825; Cass. S. 25, 1, 348; Dalloz, 25).

(3) Les communes qui justifient d'un simple droit d'usage ne peuvent demander à être réinté

dues aucune utilité réelle, sont abolies et supprimées sans indemnité. (Id.)

29. Lorsque les possesseurs des droits conservés par les articles 9, 10, 11, 15, 17, 24 et 27 ci-dessus, ne seront pas en état de représenter de titre primitif, ils pourront y suppléer par deux reconnaissances conformes, énonciatives d'une plus ancienne, non contredites par des reconnaissances antérieures données par la communauté des habitans, lorsqu'il s'agira de droits généraux, et par les individus intéressés, lorsqu'elles concerneront des droits particuliers, pourvu qu'elles soient soutenues d'une possession actuelle qui remonte sans interruption à quarante ans, et qu'elles rappellent, soit les conventions, soit les concessions mentionnées dans les articles. (Id.)

30. Le droit de triage, établi par l'article 4 du titre XXV de l'ordonnance des eaux et forêts de 1669, est aboli pour l'avenir (3). (3 et 4 mars.)

31. Tous édits, déclarations, arrêts du conseil et lettres-patentes rendus depuis trente ans, tant à l'égard de la Flandre et de l'Artois, qu'à l'égard de toutes les autres provinces du royaume, qui ont autorisé le triage hors des cas permis par l'ordonnance de 1669 demeureront à cet égard comme non avenus, et tous les jugemens rendus et actes faits en conséquence sont révoqués. Et pour rentrer en possession des portions de leurs biens communaux dont elles ont été privées par l'effet desdits édits, déclarations, arrêts et lettrespatentes, les communautés seront tenues de se pourvoir, dans l'espace de cinq ans, pardevant les tribunaux, sans pouvoir prétendre aucune restitution de fruits perçus, sauf à les faire entrer en compensation, dans le cas où il y aurait lieu à des indemnités pour cause d'impenses (4). (4 mars.)

32. Le droit de tiers-denier est aboli dans les provinces de Lorraine, du Barrois, du Clermontois et autres où il pourrait avoir lieu, à l'égard des bois et autres biens qui sont possédés en propriété par les communautés ; mais il continuera d'être perçu sur le prix des ventes des bois et autres biens dont les communautés ne sont qu'usagères.

Les arrêts du conseil et lettres-patentes qui

grées dans la propriété de biens possédés par les ci-devant seigneurs (17 nivose an 12; Cas. S. 4, 2, 286). Voy. loi du 15 26 mai 1790.

(3) Les ci-devant seigneurs n'ont pas été maintenus par la loi du 10 juin 1793, dans les triages qu'ils avaient fail prononcer dans l'intervalle de l'ordonnance de 1669 à la loi du 15 mars 1790 (19 mars 1809; Cass. S. 9, 1, 438). (4) Un Iriage postérieur à 1669 prouve seul que les biens qui en sont l'objet étaient communaux (30 juin 1806; Cass. S. 6, 1, 364).

depuis trente ans ont distrait, au profit de certains seigneurs desdites provinces, des por tions des bois et autres biens dont les communautés jouissent à titre de propriété ou d'usage, sont révoqués, et les communautés pourront dans le temps, et par les voies indiquées par l'article précédent, rentrer dans la jouissance desdites portions, sans aucune répétition des fruits perçus, sauf aux seigueurs à percevoir le droit de tiers-denier dans le cas ci-dessus exprimé. (5 mars.)

33. Toutes les dispositions ci-dessus, à l'exception de celles de l'article 11 du titre Ier, et des articles 13, 17 et 19 du présent titre, qui ne seront exécutées que du jour de la publication du présent décret, auront leur effet à compter du jour de la publication des lettres-patentes du 3 novembre 1789. (Id.)

34. Tous procès intentés et non décidés par jugement en dernier ressort avant les époques respectives fixées par l'article précédent, relativement à des droits abolis sans indemnité par le présent décret, ne pourront être jugés que pour les frais des procédures faites et les arrérages échus antérieurement à ces épo ques (1). (Id.)

35. Au surplus, il n'est point préjudicié aux actions intentées ou à intenter par les communautés d'habitans pour raison des biens communaux non compris dans les articles 31 et 32 du présent titre, lesquelles seront décidées, même sur instance en cassation d'arrêt, conformément aux lois antérieures au présent décret. (Id.)

36. Il ne pourra être prétendu par les personnes qui ont ci-devant acquis de particuliers, par vente ou autre titre équipollent à vente, des droits abolis par le présent décret, aucune indemnité ni restitution de prix (2), et à l'égard de ceux desdits droits qui ont été acquis du domaine de l'Etat, il ne pourra être exigé par les acquéreurs d'autre indemnité que la restitution, soit des finances par eux avancées, soit des autres objets ou biens par eux cédés à l'Etat (to mars).

37. Il sera libre aux fermiers qui ont cidevant pris à bail aucun des mêmes droits, sans mélange d'autres biens ou de droits conservés jusqu'au rachat, de remettre leurs baux; et dans ce cas, ils ne pourront pré

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tendre d'autre indemnité que la restitution des pots-de-vin et la décharge des loyers ou fermages, au prorata de la non - jouissance causée par la suppression desdits droits. Quant à ceux qui ont pris à bail aucuns droits abolis conjointement avec d'autres biens ou avec des droits rachetables, ils pourront seulement demander une réduction de leurs pots-devin et fermages proportionnée à la quotité des objets frappés de suppression. (Id.)

38. Les preneurs à rente d'aucuns droits abolis ne pourront pareillement demander qu'une réduction proportionnelle de redevances dont ils sont chargés, lorsque les baux contiendront, outre les droits abolis, des bȧtimens, immeubles ou autres droits dont la propriété est conservée, ou qui sont simplement rachetables; et, dans le cas où les baux à rente ne comprendraient que des droits abolis, les preneurs seront seulement déchargés des rentes, sans pouvoir prétendre aucune indemnité ni restitution de denier d'entrée (3). (Id.)

39. Il est réservé de prononcer, s'il y a lieu: 1o sur ceux des droits féodaux maritimes à l'égard desquels il n'a pas été statué par les articles précédens; 2o sur les droits de voirie, déshérence, bâtardise, épaves, amendes, afforage, taverne, tabellionage et autres dépendant de celui de justice; 3° sur les indemnités dont la nation pourrait être chargée envers les propriétaires de certains fiefs d'Alsace, d'après les traités qui ont réuni cette province à la France. (15 mars) Des droits seigneuriaux rachelables.

TITRE III.

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Art. 1. Seront simplement rachetables, et continueront d'être payés jusqu'au rachat effectué, tous les droits et devoirs féodaux ou censuels utiles qui sont le prix et la condition d'une concession primitive de fonds. (5 mars.)

2. Et sont présumés tels, sauf la preuve contraire: 1 toutes les redevances seigneuriales annuelles en argent, grains, volailles, cire, denrées ou fruits de la terre, servis sous la dénomination de cens, censives, surcens, capcasal, rentes féodales, seigneuriales et emphyteotiques, champart, tasque, ter

locatairie perpétuelle (7 ventose an 12; Čass. S. 4, 1, 236).

L'acte qualifié échange, par lequel une partie avait acquis des droits abolis, moyennant une rente stipulée foncière, perpétuelle et irrachetable, peut être réputé bail à rente, et, par suite, la rente elle-même être abolie ( 15 avril 1807; Cass. S. 7, 1, 337).

Est réductible la rente formant le prix d'un usufruit acquis avant la révolution, et dans lequel était compris un droit de chasse supprimé (26 pluviose an 12; Cass. S. 7, 2, 825).

titres que par témoins, dans les trois années de la publication du présent décret, être admis à établir, soit par acte, soit par la preuve testimoniale, d'une possession de trente ans antérieure à l'incendie ou pillage, la nature et la quotité de ceux des droits non supprimés sans indemnité, qui leur appartenaient. (Id.)

7. La preuve testimoniale dont il vient d'être parlé ne pourra être acquise que par dix témoins, lorsqu'il s'agira d'un droit général, et par six témoins dans les autres cas. (Id.)

rage, arrage, agrier, comptant, soëté, dîmes infeodées, ou sous toute autre dénomination quelconque, qui ne se paient et ne sont dues que par le propriétaire ou possesseur d'un fonds, tant qu'il est propriétaire ou possesseur, et à raison de la durée de sa possession; 2° tous les droits casuels qui, sous les noms de quint, requint, treizième, lods et treizains, lods et ventes, ventes et issues, mi-lods, rachats, venteroles, reliefs, relevoison, plaids et autres dénominations quelconques, sont dus à cause des mutations survenues dans la propriété ou la possession d'un fonds, par le vendeur, l'acheteur, les donataires, les héritiers et tous autres ayanscause du précédent propriétaire ou possesseur; 3 les droits d'a capte, arrière-accapte et autres semblables, éus tant à la mutation des ci-devant seigneurs qu'à celle des propriétaires ou possesseurs (1). (8 mars.)

3. Les contestations sur l'existence, ou la quotité des droits énoncés dans l'article précedent, seront décidées d'après les preuves autorisées par les statuts, coutumes et règles observées jusqu'à présent, sans néanmoins que, hors de coutumes qui en disposent autrement, l'enclave puisse servir de prétexte pour assujétir un héritage à des prestations qui ne sont point énoncées dans les titres directement applicables à cet héritage, quoiqu'elles le soient dans les titres relatifs aux héritages dont il est environné et circonscrit. (11 mars.)

4. Lorsqu'il y aura, pour raison d'un même héritage, plusieurs titres ou reconnaissances, le moins onéreux au tenancier sera préféré, sans avoir égard au plus ou moins d'ancienneté de leur date, sauf l'action en blame ou réformation de la part du ci-devant seigneur contre celles desdites reconnaissances qui n'en seront pas encore garanties par la prescription, lorsqu'il n'y aura ete partie ni en personne, ni par un fondé de procuration. (Id.)

5. Aucune municipalité, aucune administration de district ou de département, ne pourront, à peine de nullité, de prise à partie et de dommages-intérêts, prohiber la perception d'aucun des droits seigneuriaux dont le paiement sera réclamé, sous prétexte qu'ils se trouveraient implicitement ou explicitement supprimés sans indemnité, sauf aux parties intéressées à se pourvoir par les voies de droit ordinaires devant les juges qui doivent en connaitre. (8 mars.)

6. Les propriétaires de fiefs dont les archives et les titres auraient été brûlés ou pilles à l'occasion des troubles survenus depuis le commencement de l'année 1789, pourront, en faisant preuve du fait, tant par

(1) Voy. loi du 3=9 mai 1790.

8. Les propriétaires de fiefs qui auraient, depuis l'époque énoncée dans l'article 6, renoncé par crainte ou violence à la totalité ou à une partie de leurs droits non supprimés par le présent décret, pourront, en se pourvoyant également dans les trois années, demander la nullité de leur renonciation, sans qu'il soit besoin de lettres de rescision; et après ce terme, ils n'y seront plus reçus, même en prenant des lettres de rescision. (Id.)

9. Il sera incessamment pris une détermination relativement au mode et au prix du rachat des droits conservés, sans préjudice du paiement qui sera fait des rentes, redevances et droits échus et à échoir jusqu'au jour du rachat. (15 mars.)

15 MARS 1790. -Décret pour presser la sanc

tion des décrets sur la constitution de l'armée, le serment des gardes nationales, et les étals à remettre par les directeurs des monnaies de la vaisselle d'or et d'argent porlée aux hôtels des monnaies. (B. 2, 181.)

Décret

1626 MARS 1799. (Lett.-Pat. ) concernant les personnes détenues en vertu d'ordres particuliers. (Mon. des 15 et 18 mars 1790; L. 1, 609; B. 2, 200.)

L'Assemblée nationale étant enfin arrivée au moment heureux d'anéantir les ordres arbitraires, de détruire les prisons illégales, et de déterminer une époque fixe pour l'élargissement des prisonniers qui s'y trouvent renfermés, à quelque titre ou sous quelque prétexte qu'ils y aient été conduits; considérant la nécessité de donner le temps aux parens ou amis de ceux qui sont encore détenus, de concerter les arrangemens qu'ils croiront devoir prendre, à l'effet de leur assurer une situation convenable et tranquille, et de pourvoir à leur subsistance; considérant encore que, parmi les prisonniers enfermés en vertu d'ordres arbitraires, il en est qui ont été préalablement jugés en première instance, ou qui sont seulement décrétés de prise de corps, ou contre lesquels il a été rendu plainte en justice et dressé des procès

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