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4. Tous les receveurs particuliers seront tenus d'envoyer, mois par mois, l'état de leur recette et de ce qui reste dû, aux directoires des districts de leur arrondissement, lesquels seront tenus de les envoyer au plus tot an directoire du département.

5. Lesdits trésoriers ou receveurs généraux et particuliers ne pourront faire compensation des fonds de leur recette avec ceux de leur cautionnement ou finance.

6. Ils remettront, dans les six premiers mais de 1791, aux administrateurs des différens départemens, un état au vrai de la situation des recouvremens. Quant aux comptes definitifs, tant de l'exercice de 1790 que des années antérieures, ils seront présentés par eux à la vérification dans le courant de Fannée 1792 au plus tard, devant qui et ainqu'il sera ordonné.

3S JANVIER 1790. - Condamnations. Voy. 21 JANVIER 1790.- Juifs Voy. 28 JANVIER 1790. -Octrois. Voy. 28 JANVIER 1790.

2=3 YEVRIER 1790. (Lett.-Pat.)- Décret contenant diverses dispositions relatives aux assemblées de communautés et aux assemblées primaires. (L. 1, 491; B. 2, 59.)

Fay. loi des 29, 30 DÉCEMBRE 1789 JAN FISA 1790.

Art, rer. Dans les assemblées de communautés et dans les assemblées primaires, les trois plus anciens d'entre ceux qui savent erire pourront seuls inscrire au premier scrutin, en présence les uns des autres, le bulletin de tout citoyen actif qui ne pourrait Tecrire lui-même; et lorsqu'on aura nommé des scrutateurs, ces scrutateurs pourront seuls, après avoir prêté le serment de bien remplir leurs fonctions et de garder le secret, erire, pour le scrutin postérieur, les bulletins de ceux qui ne sauront pas écrire.

Il ne pourra être reçu aucun autre bulletin que ceux qui auront été écrits, ou par les citoyens actifs, ou par les trois plus anciens dige, ou par les trois scrutateurs, dans l'assemblée même sur le bureau.

2. Pour être citoyen actif ou éligible, il n'est pas besoin de payer dans le lieu mème la quotité de contribution directe exigée par les décrets antérieurs; il suffit de la payer dans quelque partie du royaume que ce soit, 3. Les membres des assemblées de comautés et des assemblées primaires prêtera individuellement le serment patriotique le président prononcera la formule, et les citoyens actifs appelés l'un après l'autre, répondront en levant la main : Je le jure.

4. Dans tous les lieux où des comités élus librement par la commune remplissent les fonctions municipales conjointement avec les anciennes municipalités, les opérations rela

tives à l'exécution du décret de l'Assemblée sur la formation des municipalités nouvelles, seront faites par les officiers municipaux et les comités conjointement. Dans les lieux où d'anciennes municipalités électives ou non électives sont restées en possession des fonctions municipales, quoique des comités élus librement s'y soient établis, elles procéderont aussi à l'exécution des décrets concernant les nouvelles municipalités, conjointement avec les comités librement élus. Dans tout autre cas, les comités élus librement seront chargés seuls de l'exécution du décret relatif aux municipalités.

5. Lorsque les nouvelles municipalités seront formées, les comités permaneus, électoraux et autres, sous quelque dénomination que ce soit, ne pourront plus continuer aucune fonction municipale; les compagnies armées, sous le titre de milice bourgeoise, garde nationale, volontaires, ou sous toute autre dénomination, ne se mêleront ni directement ni indirectement de l'administration municipale, mais obéiront aux réquisitions des officiers municipaux, en conformité des décrets de l'Assemblée nationale.

6. Dans les lieux où il n'y a que des contributions territoriales, dans ceux où l'on ne perçoit aucune contribution directe, soit parce qu'elle a été convertie en impositions indirectes, soit par toute autre cause, il est décrété, jusqu'à la nouvelle organisation de l'impôt, que tous les citoyens qui réuniront d'ailleurs les autres conditions prescrites par les décrets de l'Assemblée, seront réputés villes ceux qui, n'ayant ni propriétés ni facitoyens actifs et éligibles; excepté dans les cultés connues, n'auront d'ailleurs ni profession ni métier; et dans les campagnes, ceux qui n'auront aucune propriété foncière, ou qui ne tiendront pas une ferme ou métairie de trente livres de bail.

7. Il ne pourra, sous prétexte de l'inobservation des articles ci-dessus, être procédé à de nouvelles élections dans les lieux où elles se trouveront faites.

Décret

3 = 4 FÉVRIER 1790. (Lett.-Pat.) portant établissement d'une cour provisoire à Rennes. (L. 1, 497; B. 2, 67).

L'Assemblée nationale, instruite de la désobéissance de la nouvelle chambre des vacations de Rennes, décrète ce qui suit:

Art. 1. Pour former un tribunal provisoire qui remplace ladite chambre des vacations, il sera adjoint au sieur président de Talhouet, ci-devant nommé président de cette chambre, deux juges de chacun des quatre présidiaux de Bretagne, quatre jurisconsultes parmi ceux du barreau de Rennes, et deux de chaque ville où les trois autres présidiaux sont établis,

droits ni épices, sous quelque dénomination que ce soit.

2. Lesdits membres se réuniront et se mettront en activité le plus tôt possible: en cas de refus ou d'absence de partie d'entre eux, ceux qui se trouveront réunis commenceront néanmoins sans délai l'exercice de leurs fonctions, appelant, à cet effet, provisoirement et à leur choix, des avocats pour assesseurs.

3. Dans l'absence du sieur président de Talhouet, la chambre sera présidée par le plus anciennement admis au serment d'avocat.

4. Le même ordre d'ancienneté sera observé pour la préséance entre les autres juges; et ils pourront se diviser en deux sections pour la plus prompte expédition des affaires.

5. La cour supérieure provisoire ainsi formée tiendra ses séances tous les jours, même pendant ceux de fêtes de palais qui ne sont pas gardées par l'église.

6. Les trois substituts du procureur-général feront, tant à l'audience qu'à la chambre du conseil, et dans l'instruction des procès criminels, toutes les fonctions du ministère public, concurremment et sans aucune préséance entre eux; ils se distribueront également les affaires nouvelles, et conserveront celles dont ils sont saisis.

7. Il est enjoint aux greffiers, huissiers et à tous officiers ministériels attachés au parlement de Bretagne, de continuer leurs fonctions auprès de ladite cour supérieure provisoire.

8. Les ci-devant juges composant les deux

chambres de vacations successivement nommées, et tous autres juges du parlement de Bretagne, le sieur président de Talhouet excepté, remettront au greffe, dans huit jours après l'entrée en exercice de ladite cour, les procès et pièces qu'ils peuvent avoir; et faute à eux de le faire, ils seront poursuivis à cet effet à la requête d'un des substituts, et condamnés par corps à faire cette remise, et aux dommages et intérêts des parties.

9. Ladite cour supérieure provisoire aura, pour l'exercice du pouvoir judiciaire, toute l'autorité dont le parlement de Bretagne était revêtu, à l'effet de juger toutes affaires, tant criminelles que civiles, à quelques sommes qu'elles puissent monter, ainsi et de la même manière que les chambres des vacations avaient reçu cette autorité par le décret du 3 novembre dernier, sanctionné par Sa Majesté.

10. A l'exception du président de Talhouet, qui conservera ses gages, les honoraires des juges appelés à composer la cour supérieure provisoire seront de douze livres par jour, à compter, pour ceux de Nantes, Vannes et Quimper, du jour de leur départ; et pour ceux de Rennes, du jour de leur entrée en fonctions: le trésorier de la province de Bretagne est autorisé à payer chaque mois lesdits honoraires, sur un mandat du président et d'un des substituts de ladite cour. En conséquence, lesdits juges ne percevront aucuns

11. Les substituts, greffiers et autres officiers ministériels, n'étant point compris dan la fixation des honoraires, continueront de percevoir les émolumens qui leur sont attri bués par le titre de leurs offices ou par le réglemens.

12. Les ci-devant juges composant la cham bre des vacations dernièrement nommér seront privés de leurs gages depuis le jouqu'appelés pour rendre la justice, ils se son assemblés sans remplir cette obligation, jusqu'au jour où la cour supérieure provisoire cessera ses fonctions, et où les juges qui se ront établis d'après le nouvel ordre judiciaire commenceront les leurs.

13. Lesdits gages seront payés au trésorie de la province de Bretagne, et serviront i remplacer d'autant dans sa caisse la somm qu'il paiera pour les honoraires de la cou supérieure provisoire.

3 FÉVRIER 1790. Décret relatif au jugemen de la capacité et des titres des citoyens actif et éligibles. (B. 2, 67.)

L'Assemblée nationale, sur le rapport di comité de constitution, et conformément l'article de son décret du 22 décembre der nier, qui constitue les assemblées primaires juges de la capacité et des titres des citoyens actifs et des citoyens éligibles, renvoie aux deux sections de l'assemblée de la commune de Chinon, le jugement de la capacité du sieur Pichereau, d'après les décrets de l'Assemblée nationale; déclarant, au surplus, expressément que les officiers municipaux, et les commandans de la garde nationale de Chinon, doivent prendre toutes les précautions nécessaires, même requérir, au besoin, les secours de la maréchaussée et des corps de troupes réglées, pour assurer la tranquillité dans les deux sections de l'assemblée de la commune de Chinon, lesquelles se forineront de nouveau, à l'effet de procéder aux élections.

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3=12 FÉVRIER 1790. (Lett.-Pat.).

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portant que tous possesseurs de bénéfices ou de pensions sur bénéfices ou sur des biens ecclésiastiques quelconques, seront tenus d'en faire leur déclaration; et, en outre, suppres sion des maisons religieuses de chaque ordre qui se trouvent doublées ou triplées dans une mème municipalité. (L. 1, 501; B. 2, 85.) Art. 1. Tous possesseurs de bénéfices ou de pensions sur bénéfices, sur les économats, sur le clergé général, sur celui des diocèses ou sur des biens ecclésiastiques quelconques, à quelque titre que ce soit, même les chevaliers de Malte, de Saint-Lazare et autres, les chanoinesses et toutes personnes enfin, sans exception, seront tenus, dans le mois de la publication du présent, de déclarer devant les officiers municipaux de la ville où ils se trouveront ou de la ville la plus prochaine, le nombre, le titre des bénéfices qu'ils possèdent, et le lieu de leur situation, ainsi que toutes les pensions dont ils peuvent jouir, soit sur d'autres bénéfices, soit sur les économats, soit sur le clergé; sinon et faute par eux de faire ladite déclaration, ils seront decbus des bénéfices et pensions qu'ils auront omis de déclarer.

2. Les officiers municipaux devant qui lesdites déclarations seront faites, seront tenus d'en tenir registre, et de les envoyer à l'Assemblée nationale, dans la huitaine du jour où elles auront été reçues.

3. Les membres de l'Assemblée nationale, possesseurs de bénéfices ou pensions, pourront faire leur déclaration au comité ecclésiastique; et, au surplus, elles seront toutes faites sur papier libre et sans frais.

il est en outre décrété, en attendant des suppressions plus considérables, la suppression d'une maison de religienx de chaque ordre dans toute municipalité où il en existe deux; de deux maisons dans toute municipalité où il en existe trois; de trois dans toute municipalité où il en existe quatre en conséquence, la municipalité de Paris indiquera dans la huitaine, et les assemblées de département indiqueront aussitôt après leur formation, celles desdites maisons qu'elles préfèrent de supprimer en vertu du présent décret, pour les einplacemens en être aussitôt mis en vente, en exécution et conformément au décret du 19 décembre dernier.

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Décret

6 FÉVRIER 10 MARS 1790. (Procl.). qui suspend l'exercice des droits de citoyen actif des juges nommés pour composer la chambre des vacations du parlement de Bretagne (1). (L. 1, 573; B. 2, 90).

L'Assemblée nationale, délibérant sur la conduite des juges désignés pour composer la chambre des vacations dernièrement nommée parini les membres du parlement de Bretagne, déclare que dans le moment où le Roi est venu se réunir si intimement aux représentans de la nation, elle ne veut se rappeler que les sentimens patriotiques qui ont animé tous les Français: mais attendu que ceux qui ont résisté à la souveraineté de la nation et aux ordres du Roi ne peuvent exercer les droits de citoyen actif, jusqu'à ce que, sur leur requête, le Corps-Législatif les ait relevés de l'incapacité qu'ils ont encourue,

Elle décrète que les ci-devant juges appelés pour composer la chambre des vacations dernièrement nommée en Bretagne, ne seront admis à exercer les droits de citoyen actif que lorsque, sur leur requête présentée au CorpsLégislatif, ils en auront obtenu la permission.

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10 12 FÉVRIER 1790. Décret sur les difficultés qui peuvent s'élever lors de l'élection des officiers municipaux. (B. 2, 100.)

L'Assemblée nationale décrète qu'elle fixera incessamment les règles constitutionnelles pour le jugement des élections, et que par provision le maire de la ville de La Rochelle, et deux de ses officiers municipaux, se transporteront à Saint-Jean-d'Angély, y prendront des informations sur les faits allégués contre la validité de l'élection des officiers municipaux de SaintJean-d'Angély; qu'ils en dresseront un procèsverbal et l'enverront à l'Assemblée nationale pour être par elle statué ce qu'au cas appartiendra; et sera le présent décret présenté au Roi pour être sanctionné et adressé sans délai aux officiers municipaux de La Rochelle.

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(1) Ce décret porte la date du 10 février dans la collection du Louvre.

10 FÉVRIER 1790. Voy. 6 FÉVRIER 1790.

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11 = 12 FÉVRIER 1790. (Lett.-Pat.). Décret concernant la détermination de la valeur de la journée de travail d'après laquelle doit se former la liste des citoyens actifs. (L. 1, 503, B. 2, 100.)

La détermination de la valeur locale de la journée de travail d'après laquelle doit se former la liste des citoyens actifs, a dû et doit être faite définitivement dans les lieux où les anciens officiers municipaux sont restés en possession des fonctions municipales, par ces officiers, conjointement avec les comités librement élus; et partout ailleurs, par les seuls comités librement élus, sans que qui que ce soit puisse élever aucune réclamation contre cette détermination, pourvu néanmoins qu'aux termes du décret du 15 janvier dernier, elle n'excède pas vingt sous pour chaque journée de travail. A l'égard des communautés où il n'y a point d'officiers municipaux ni de comités, l'évaluation de la journée de travail sera faite par les syndics, collecteurs, consuls, trésoriers, ou autres faisant les fonctions municipales sous quelque dénomination que ce soit, sans qu'on puisse induire du présent qu'il y ait lieu de recommencer aucune des élections qui se trouveront faites.

11 26 FÉVRIER 1790. (Lell.-Pat.) Décret relatif aux délibérations des assemblées représentatives, municipales et administratives. (L. 1, 509; B. 2, 101.)

Toutes les délibérations des assemblées représentatives, municipales et administratives, seront rédigées et signées, assemblées ou conseils tenant, et contiendront les noms de tous les délibérans.

11 FÉVRIER 1790. - Décret sur l'emploi des dons patriotiques et sur les comples à rendre par les trésoriers. (B. 2, 114.)

L'Assemblée nationale a décrété que la somme provenant des dons patriotiques serait remise au comité des finances, qui en ferait l'application de la manière la plus convenable aux circonstances, à la charge d'en rendre compte samedi prochain.

L'Assemblée nationale décrète que, sous quinze jours, les trésoriers des dons patriotiques mettront sous ses yeux un état exact des sommes auxquelles se montent les dons patriotiques depuis le 1 septembre 1789; elle enjoint à tous les directeurs des hôtels des monnaies du royaume, de lui faire parvenir, sous le même terme, un état fidèle et détaillé de la quantité de vaisselle d'or et d'argent qui

leur a été remise depuis le 1er septembre 1789, et de la quantité de numéraire que cette vaisselle a produite, et quel en a été l'emploi.

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Décret qui prohibe

13 19 FÉVRIER 1790.
en France les vœux monastiques de l'un et
de l'autre sexe. (L. 1, 505; B. 2, 116.)

Voy. loi des 18, 19 et 20 février 1790.

Art. rer. La loi constitutionnelle du royaume ne reconnaîtra plus de vœux mouastiques solennels des personnes de l'un ni de l'autre sexe: en conséquence, les ordres et congrégations réguliers dans lesquels ont fait de pareils vœux sont et demeureront supprimés en France, sans qu'il puisse en être établi de semblables à l'avenir.

a. Tous les individus de l'un et de l'autre sexe, existant dans les monastères et maisons religieuses, pourront en sortir en faisant leur déclaration devant la municipalité du lieu, et il sera pourvu incessamment à leur sort par une pension convenable. Il sera pareillement indiqué des maisons où seront tenus de se retirer les religieux qui ne voudront pas profiter de la disposition du présent. Au surplus, il ne sera rien changé, quant à présent, à l'égard des maisons chargées de l'éducation publique et des établissemens de charité, et ce jusqu'à ce qu'il ait été pris un parti sur ces objets.

3. Les religieuses pourront rester dans les maisons où elles sont aujourd'hui, les exceptant expressément de l'article qui oblige les religieux de réunir plusieurs maisons dans une seule.

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(1) Cette adresse est celle faite le 11 février 1790, intitulée : l'Assemblée nationale oux Français

16 FÉVRIER 1790. ·
sceau de l'Etat. (B. 2, 118.)

L'Assemblée nationale décrète que son président se retirera par devers le Roi, à l'effet de lui demander que la forme du sceau actuellement en usage soit réformée, et la légende rendue conforme à l'intitulé des lettres émanées du Roi.

Décret sur la réforme du jour qui sera incessamment réglé, savoir: aux mendians, sept cents livres jusqu'à cinquante ans, huits cents livres jusqu'à soixante-dix ans, et mille livres après soixante-dix ans ; et à l'égard des religieux non mendians, neuf cents livres jusqu'à cinquante ans, mille livres jusqu'à soixante-dix ans, et douze cent livres après soixante-dix ans. Les ci-devant Jésuites résidant en France, et qui ne possèdent pas en bénéfice ou en pension sur l'Etat un revenu égal à celui qui est accordé aux autres religieux de la même classe, recevront le complément de ladite somme.

16 FÉVRIER 1790.- Décret qui autorise les comités de l'Assemblée nationale à demander dans tous les dépôts publics communication des pièces nécessaires à leurs travaux (F). (B. 2, 118.)

16 FÉVRIER 1790. - Décret qui charge les inspecteurs de l'Assemblée nationale de veiller sur les dépenses des bureaux et des comités. (B. 2, 119.)

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2 (19 et)=26 FÉVRIER 1790. Décret qui fixe le traitement des religieux qui sortiront de leurs ma sons. (L. 1, 507; B. 2, 122.)

Art. 1. Il ne sera point fait de distinction, quant au traitement des religieux qui sortiront du cloitre, entre les religieux pourvus de bénéfices et ceux qui n'en seront point pourvus; mais le sort de tous sera le mème, si ce n'est à l'égard des religieux curés, qui seront traités comme les curés séculiers. Il pourra cependant être accordé aux généraux d'ordre et aux abbés réguliers ayant juridiction, une somme plus forte qu'aux simples religieux.

2. Il sera payé à chaque religieux qui aura fait sa déclaration de vouloir sortir de sa maison, par quartier et d'avance, à compter du

3. Les frères lais ou convers qui auront fait des vœux solennels, et les frères donnés qui rapporteront un engagement contracté en bonne forme entre eux et leur monastère, jouiront annuellement, quand ils sortiront de leurs maisons à compter du jour qui sera incessamment réglé, de trois cents livres jusqu'à cinquante ans, quatre cents livres jusqu'à soixante dix ans, et cinq cents livres après soixante-dix ans ; lesquelles sommes leur seront payées par quartier et d'avance.

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(1) Ce décret est daté du 18 dans la collection du Louvre.

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