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Quelles atteintes, néanmoins, n'a-t-on pas essayé de porter Dà des lois aussi essentielles à la tranquillité publique? Ne pou>> vons-nous dire qu'on a voulu en quelque sorte les anéantir par » la suppression des tribunaux, la dispersion des magistrats, et la » confiscation de leurs offices?

» Les motifs les plus puissants ont été employés auprès du roi » pour justifier l'usage qu'on se permettoit de faire de son auto>>rité; c'est toujours sous l'apparence du bien général qu'on lui a >> fait envisager un changement qu'il n'a adopté qu'avec la répu»gnance la plus forte, et en faisant violence à la bonté de son

» cœur.

» Ce n'est pas la première tentative de cette nature dont l'his>>toire nous a conservé le souvenir : les évènements politiques se » succèdent et se ressemblent; les mêmes prétextes serviront tou» jours de motifs aux mêmes révolutions; mais quelque avantage » qu'on se soit promis de ces sortes d'innovations, l'intérêt public, » l'équité de nos souverains et l'amour du bien général, ont tou»jours ramené la constitution du parlement à son ancien état; » l'illusion de la nouveauté n'a pas tardé à disparoître, et l'auto» rité elle-même a reconnu combien il étoit important d'affermir » des principes déjà trop ébranlés par les différentes secousses que » les vicissitudes de l'administration leur ont fait éprouver.

D

» L'édit que votre majesté fait publier aujourd'hui, fera loi dé>sormais dans toute la postérité; c'est pour elle qu'un législateur » travaille : les difficultés du moment, les inconvénients passagers » n'ont rien qui l'arrête; il embrasse l'universalité des temps; il ne lui suffit pas de remédier aux abus qui le frappent, l'expé»rience du passé l'engage à étendre ses vues sur l'avenir; il >> répand sur son siècle des bienfaits qui fructifieront dans un >> autre âge. En un mot, ce n'est pas pour la seule durée de la vie » d'un souverain que la destinée de ses états lui est confiée; il » doit aspirer à régner avec les lois, même dans les siècles où il » n'existera plus que par le souvenir de sa sagesse et de ses vertus, Votre majesté peut se promettre ce double avantage; l'Europ » entière applaudira à un monument de sagesse, qui consacre l possession publique que votre majesté vient prendre du trôn » de ses ancêtres. Tous vos sujets déjà se félicitent à l'envi ave » une joie mêlée de tendresse; ils regardent comme un bienfait » rétablissement des tribunaux qu'ils osoient espérer de votre jus >>tice; et les éloges que l'amour et la reconnoissance vont prodi »guer à votre majesté, répétés d'un bout de la France à l'auli

set perpétués d'âge en åge, retentiront jusque dans la postérité la plus reculée.

Nous ne le dissimulerons pas néanmoins à votre majesté, et elle ne peut se le dissimuler à elle-même; il n'est pas possible ⚫qu'un souverain puisse procurer le bien général sans faire naître des inconvénients particuliers, sans exposer ses vues les plus légitimes à des interprétations injustes; mais ce qui doit consoler votre majesté, c'est qu'il est rare que l'intégrité qui blesse dans le moment ne devienne tôt ou tard l'objet de l'admiration de • ceux même qui la condamnent.

Votre parlement, sire, se fera un devoir et un honneur de justifier par la sagesse et la modération de sa conduite la juste con> fiance de votre majesté. Pénétré de vos bontés, il s'empressera de » donner à tous vos sujets l'exemple de l'amour, du respect et de » l'obéissance; et dans ce moment même, où il renouvelle par notre bouche le serment solennel de la fidélité la plus inviolable, votre majesté peut se complaire elle-même dans son ⚫ouvrage; la joie universelle lui est un sûr garant de la satisfaction » publique, et les acclamations multipliées qui vous ont accompa» gné, ce cri du cœur que l'on ne commande jamais, en faisant jouir d'avance votre majesté du spectacle d'un peuple heureux, » lui annoncent les nouveaux transports qui l'attendent au sortir » du sanctuaire de la justice.

» Nous requérons que sur l'édit dont lecture vient d'être faite, il soit mis qu'il a été lu et publié, votre majesté séant en son lit de justice, et registré au greffe de la cour pour être exécuté selon sa forme et teneur, et copies collationnées envoyées dans ›les bailliages et sénéchaussées du ressort de la cour pour y être pareillement lu, publié et registré, enjoint à nos substituts d'y 'tenir la main, et d'en certifier la cour au mois. »

Ensuite M. le garde des sceaux, monté vers le roi pour prendre ses ordres, ayant mis un genou en terre, a été aux opinions de Monsieur, de M. le comte d'Artois, MM. les princes du sang, MM. les pairs laïques, MM. les grands écuyers et grands chambellans, est revenu passer devant le roi, lui a fait une profonde révérence, a pris l'avis de MM. les pairs ecclésiastiques et maréchaux de France venus avec le roi, des capitaines des gardes du corps du roi, et du capitaine des cent suisses.

Puis descendant dans le parquet, à MM. les présidents de la cour, aux conseillers d'état et maîtres des requêtes venus avec lui, aux secrétaires d'état, conseillers d'honneur, aux présidents des

enquêtes et conseillers de la cour, est remonté vers le roi comme ci-dessus, redescendu, assis et couvert, a prononcé :

«Le roi, séant en son lit de justice, a ordonné et ordonne que > l'édit qui vient d'être lu sera enregistré au greffe de son parlement; » et que sur le repli d'icelui, il soit mis que lecture en a été faite » et l'enregistrement ordonné, ce requérant son procureur général, » pour être le contenu en icelui exécuté selon sa forme et teneur, » et copies collationnées envoyées aux bailliages et sénéchaussées du »ressort, pour y être pareillement lu, publié et registré; enjoint » aux substituts du procureur général du roi d'y tenir la main, et » d'en certifier la cour au mois...»

Pour la plus prompte expédition de ce qui vient d'être ordonné, le roi veut que, par le greffier en chef de son parlement, il soit mis présentement sur le repli de l'édit qui vient d'être publié ce que sa majesté a ordonné qui y fût mis.

(Suivent les discours à l'occasion de l'établissement de l'office de garde des sceaux, de la suppression des offices créés par édit d'avril 1771, des autres édits sur les avocats, la discipline du parlement et du grand conseil, etc., etc.)

L'enregistrement se fait avec les mêmes formalités.

No 84.

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PROCÈS VERBAL de limites entre la France et le canton de Berne, portant plantation de soixante-quatre bornes de séparation (1).

15 novembre 1774. Ratifié le 9 avril 1775. (V. Kock.)

N° 85.- ARRÊT du grand conseil relatif aux actes entre les curés primitifs et les curés ou vicaires perpétuels, relativement à la cession de dîmes.

Versailles, 24 novembre 1774. (R. S.)

V. l'édit de mai 1768.

N° 86. ARRÊT du conseil qui règle la forme des liquidations des offices des cours supérieures.

Versailles, 25 novembre 1774. (R. S.)

(1) Le pouvoir donné par Louis XV est du 18 février 1774. Les anciens procès verbaux sont de 1750, 1752, 1761, La première plantation de bornes eut licu en vertu de traité de Lausanne, d'octobre 1564. V. aussi le traité du 30 août 1761. - Traité du 30 mai 1814, 9 juin et 20 novembre 1815, etc. Schell, pièces offic.

N° 87.

·ARRÊT du conseil qui décharge du droit d'amortissement les abbayes, prieurés, etc.

Versailles, 27 novembre 1774. (R. S.)

V. déclaration du 15 juillet 1689; 9 mars 1700. A. d. c. de 1758. Lettres patentes, 19 juin 1746. A. d. c. 29 janvier 1776.

N° 88.- ARRÊT du conseil portant que les ecclésiastiques constitués dans les ordres sacrés, qui font partie du clergé de France, et qui seront de condition roturière, continueront de jouir de l'exemption du droit de franc-fief.

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V. règlement du 13 avril 1731, art. 16. A. d. c. 27 janvier 1777.

N° 89. ORDONNANCE par laquelle le roi sépare les officiers de ports, des officiers des vaisseaux.

Versailles, 1er décembre 1774. (Bajot, p. 62. Col. M.)

N° 90.- ORDONNANCE concernant les régiments provinciaux, et le mode de recrutement de l'armée (1).

Versailles, 1er décembre 1774. (R. Col. in-folio du conseil d'état.)

Sa majesté s'étant fait représenter l'ordonnance du 19 octobre 1773, concernant les régiments provinciaux, et ayant jugé que les circonstances exigent qu'il y soit fait quelques changements; l'intention de sa majesté étant aussi de régler définitivement de la manière la plus avantageuse à son service, et la moins onéreuse à ses peuples, la levée et la formation desdits régiments, elle a ordonné et ordonne ce qui suit.

(1) Ban et arrière-ban, capitulaire 809; service des possesseurs de fiefs 1410. Armée permanente, 1439. Création de la milice, 6 novembre 1688; 11 jan. vier 1719; remplacée par les troupes provinciales. Ordonnance, 4 août 1771. Ordonnance générale sur la levée des soldats provinciaux, 1er décembre 1774; modifiée, 15 décembre 1775, et 1er mars 1778, 15 novembre 1778. Régiment provincial de Paris, 20 juin 1779.

Abolition des anciens modes de recrutement, décret 4 mars 1791; réquisition établie, 25 août 1793. Le mot conscription employé pour la première fois, loi da 19 fructidor an 6. Conscription abolie par la charte, art. 12. Légions departementales, 3 août 1815; recrutement, loi du 10 mars 1818; modifiée, loi du 9 juin 1824.

En Angleterre, statut 42, George III, clr. 90; en Écosse, même statut, ch. 91; en Irlande, statut 49, ch. 120.

TITRE Io. — Répartition.

Généralité d'Amiens, 2,841; province de Champagne, 1,421; généralité de Rouen, id; généralité de Caen, 2,131; généralité d'Alençon, id. ; généralité de Moulins, 1,421; généralité de Clermont, id. ; de Flandre et de Hainault, id.; de Montauban, 2,840; de-Doche et de Bayonne, 2,150; de Bordeaux, 1,420; de Poitiers, 2, 130; de Lyon, 1,420; de La Rochelle, 710; de Tours, 2,130; du Dauphiné, 1,420; de Paris, 2,130; la ville de Paris, 1,420; généralité de Soissons, 2,150; de Limoges, 1,420; d'Orléans, id.; de Bretagne, id.; de Lorraine, id.; pays Messin, id.; Artois, id.; Bourges, id.; duché de Bourgogne, 2,840; Languedoc, 4,890; comté de Bourgogne, 2,250; Provence, 1,420.

TITRE II.

Habillements. TITRE III.

-Appointements.

TITRE IV. De la levée.

1. Sa majesté a bien voulu régler qu'il ne seroit à l'avenir levé, chaque année, que le sixième des hommes nécessaires pour porter chaque bataillon au complet, sur le pied de sept cent dix hommes; mais son intention est que le déficit qui pourroit arriver audit sixième, par mort, désertion, ou des infirmités qui mettroient quelques uns des soldats hors d'état de continuer leurs services, soit remplacé d'une année à l'autre, et que ledit sixième soit toujours exactement complet.

2. Dans les généralités où sa majesté a jugé à propos de diminuer le nombre des bataillons, son intention est que les hommes de la levée de 1769 qui existent dans lesdits bataillons supprimés, et qui devront être congédiés à l'assemblée prochaine, obtiennent leurs congés absolus, en vertu de la présente ordonnance, sans être tenus de se rendre à ladite assemblée.

3. La répartition desdits hommes sera faite par les intendants sur les villes et villages dépendants des provinces et généralités, cu égard au nombre d'hommes en état de servir qu'ils contiendront; et il sera tiré au sort dans toutes les villes, bourgs et villages, sans exception, entre tous les garçons ou hommes veufs sans enfants, demeurant actuellement dans les paroisses desdites villes, bourgs et villages, de l'âge de dix-huit ans et au-dessus jusqu'à quarante, de la taille de cinq pieds au moins, sans chaussure, et de force convenable à servir.

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