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président, ou celui qui présidera en son absence, pour, sur le compte qu'il en rendra à la grand'chambre assemblée, être enjoint au procureur général, s'il y a lieu, de faire ladite dénonciation, à laquelle il ne pourra se refuser.

20. Les officiers des enquêtes ne pourront venir, sous aucun prétexte, prendre leurs places en la grand'chambre, lorsque l'assemblée des chambres n'aura pas été convoquée en la manière accoutumée.

21. Aucun officier de notre parlement ne pourra, sous prétexte d'assemblée des chambres pour la réception d'un officier ou pour les mercuriales ou autres assemblées, proposer aucun objet de délibération étranger, s'il n'a été communiqué ainsi qu'il est porté par les articles précédents.

V. remontrances du parlement, du 30 décembre 1774.

22. La délibération prescrite par les articles précédents, pour déterminer, par la grand'chambre assemblée, les cas dans les-quels il conviendra d'assembler les chambres, n'aura pas lieu à l'égard de nos ordonnances, édits, déclarations et lettres patentes adressés à notre parlement, de notre propre mouvement, concernant l'administration générale de la justice, les impositions nouvelles, les créations de rentes ou d'offices, ou autres de cette nature, à l'enregistrement desquels il ne pourra être procédé qu'aux chambres assemblées.

23. Voulons que, conformément à l'article 2 de l'ordonnance de Moulins, du mois de février 1566, à la déclaration du 11 décembre de la même année, à l'article 2 du titre 1" de l'ordonnance de 1667, lorsque nous adresserons à notre parlement des ordonnances, édits, déclarations et lettres patentes, avec les lettres closes pour leur enregistrement, les officiers de nos parlements soient tenus de procéder sans retardement, et toutes affaires cessantes, audit enregistrement.

24. L'article 6 de l'ordonnance du mois de juillet 1493, l'article 93 du titre 1o de l'ordonnance du mois d'octobre 1555, l'article 27 de l'ordonnance du mois de mars 1549, l'article 2 de l'ordonnance de Moulins, les déclarations du 11 décembre 1566. et du 15 septembre 1715, et les lettres patentes du 26 août 1618, seront exécutés. En conséquence, si, en procédant audit enregistrement, les officiers de nos parlements trouvoient qu'il y eût lieu, pour le bien de notre service et pour l'intérêt public, de nous faire des représentations sur lesdites ordonnances, édits,

déclarations et lettres patentes, ou sur aucunes dispositions d'iceux, ils pourront nous faire telles remontrances et représentations qu'ils estimeront convenables, avant d'enregistrer, sans néanmoins que pour la rédaction d'icelles le service ordinaire puisse être interrompu.

25. Voulons que, conformément à l'article 2 de l'ordonnance de Moulins, et autres règlements faits par les rois nos prédécesseurs, les officiers de nos parlements soient tenus de vaquer à la confection desdites remontrances et représentations, aussitôt qu'elles auront été arrêtées, en sorte qu'elles nous soient présentées, savoir, par notre parlement de Paris, dans le mois au plus tard, à compter du jour où les ordonnances, édits, déclarations et lettres patentes, lui auront été remis par nos avocats et procureurs généraux, et dans deux mois par nos parlements séans dans nos provinces: lequel délai ne pourra être prorogé sans notre permission spéciale.

26. Ordonnons pareillement que la déclaration du 11 décembre 1566 et l'article 4 du titre I de l'ordonnance de 1567 soient exécutés; en conséquence, lorsqu'il nous aura plu, après avoir répondu aux remontrances de nos parlements, de faire publier et enregistrer en notre présence, dans notre parlement de Paris, ou dans les parlements de province, en présence des personnes chargées de nos ordres, aucunes ordonnances, édits, déclarations et lettres patentes, voulons que rien ne puisse en suspendre l'exécution, et que notre procureur général soit tenu de les envoyer dans tous les siéges du ressort, pour y être publiés et exécutés.

27. Dans les cas néanmoins où les officiers de nos parlements, après avoir procédé à l'enregistrement de nos ordonnances, édits, déclarations et lettres patentes de notre très exprès commandement, et après la publication et enregistrement qui en auroient été faits en notre présence ou en celles des personnes chargées de nos ordres, estimeront devoir encore, pour le bien de notre service, nous faire de nouvelles représentations, ils le pourront, et cependant l'exécution desdites ordonnances, édits, déclarations et lettres patentes ne sera suspendue en aucune manière, ni sous aucun prétexte.

28. Il ne sera accordé à l'avenir aucune lettres de dispenses, sous quelque prétexte que ce puisse être, à l'effet de donner voix délibérative avant l'âge de vingt-cinq ans; n'entendons néanmoins abroger l'usage de compter la voix des rapporteurs, dans

les affaires dont ils font le rapport, encore qu'ils n'aient pas vingt-cinq ans accomplis, ainsi qu'il est porté dans la déclaration du 20 mai 1713.

29. Conformément à l'ordonnance du mois de décembre 1520, à l'article 2 de l'ordonnance du mois d'avril 1453, à l'article 3 de l'ordonnance du mois de juillet 1495, à l'article 25 de l'ordonnance du mois de mars 1498, aux articles 6 et 7 du titre 1o de l'ordonnance du mois d'octobre 1535, à l'article 129 de l'ordonnance de Villers-Coterets, du mois d'août 1556; à l'article 4 de l'ordonnance du mois de mars 1549, à l'article 137 de l'ordonnance de Blois, du mois de mai 1579, et autres ordonnances et règlements donnés par nos prédécesseurs, les présidents et conseillers seront tenus de résider dans le lieu de l'établissement de nos parlements, de remplir assidûment les fonctions de leurs offices; et ne pourront s'absenter pendant le cours des séances, sans congé de leurs compagnies, lorsqu'ils ne sortiront pas du ressort, et sans notre permission quand ils voudront en sortir.

30. En conséquence faisons très expresses inhibitions et défenses aux officiers de nos parlements, de suspendre en aucun cas, et sous quelque prétexte que ce puisse être, l'administration de la justice, ni de donner en corps leurs démissions par une délibération combinée, sans préjudice de la liberté que chacun d'eux aura en particulier de résigner son office entre nos mains, lorsqu'il croira ne pouvoir plus en remplir les fonctions, à raison de son âge, de ses infirmités ou d'autres causes légitimes.

31. Dans le cas où les officiers de nos parlements, ce que nous ne présumons pas, suspendroient l'administration de la justice, ou donneroient leur démission par une délibération combinée, et refuseroient de reprendre leurs fonctions, au préjudice de nos ordres, nous déclarons qu'alors la forfaiture sera par eux en

courue.

32. En conséquence, pour instruire et juger lesdites forfaitures, nous tiendrons notre cour plénière, à laquelle nous appellerons les princes de notre sang, le chancelier et garde des sceaux de France, les pairs de France, les gens de notre conseil et les autres grands et notables personnages qui par leurs charges et dignités ont entrée et séance au lit de justice.

les

Si donnons en mandement à nos amés et féaux conseillers, gens tenant notre cour de parlement de Paris, que notre présent édit ils aient à faire lire, publier et registrer; le contenu en icelui garder et observer pleinement, paisiblement et perpétuel

lement, cessant et faisant cesser tous troubles et empêchements, et nonobstant toutes choses à ce contraires : car tel est notre plaisir ; et afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous yavons fait mettre notre scel (1).

5.-ÉDIT portant ampliation du pouvoir des présidiaux (2). Fontainebleau, novembre 1774. Reg. au lit de justice, le 12 novembre. (R. S.).

Louis, etc. Lorsque nous nous sommes déterminés à supprimer les conseils supérieurs créés dans le ressort de notre conseil de Paris, et dans notre province de Normandie, nous n'avons pas perdu de vue les motifs qui ont engagé le roi, notre très honoré seigneur et aïeul, à créer ces tribunaux. Nous avons senti combien il seroit avantageux à nos sujets de ne point abandonner leurs familles, leurs affaires domestiques, et de n'être point obligé à des voyages longs et coûteux pour solliciter et obtenir justice sur des affaires légères et d'un modique intérêt. Nous avons cherché les moyens de leur procurer ce soulagement; nous n'en avons point trouvé de plus convenable, ni de plus conformes à nos vues, que d'augmenter le pouvoir des présidiaux établis pour juger en dernier ressort des matières légères; nous nous sommes portés d'autant plus volontiers à adopter ce plan, qu'il tend d'un côté à rapprocher davantage la compétence des présidiaux de leur institution primitive, et de l'autre à conserver à nos sujets, lorsqu'il sera question d'affaires importantes, le recours ordinaire à nos cours de parlements, qui ont été principalement établies pour juger les grandes matières.

A CES CAUSES et autres, à ce nous mouvant; de l'avis de notre conseil, et de notre certaine science, pleine puissance et autorité royale, nous avons par notre présent édit perpétuel et irrévocable, dit, statué et ordonné; disons, statuons et ordonnons,

(1) V. remontrances du parlement du 30 décembre 1774.

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(2) Edit d'octobre 1774, enregistré à Rouen, le 12 novembre suivant; — de décembre, enregistré à Rennes, le 16; - de décembre, enregistré à Douai, le 2;— de janvier 1775, enregistré à Bordeaux, le 2 mars; de décembre, enregistré à Toulouse, le 14 mars; Carril, enregistré à Grenoble, le 2 mai;

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de mars, enregistré à Dijon, le 3 avril ;

de septembre, enregistré à Metz, le

Soctobre; - d'octobre, enregistré à Pau, le 13 novembre.

Les présidiaux, créés en 1551. V. édit d'août 1777, et arrêt du conseil du 16 sibet 1783. Déclaration du 24 août 1778; supprimés par la loi du 7 septembre

790.

voulons et nous plaît ce qui suit: Les juges des présidiaux établis dans notre royaume, connoîtront et jugeront en dernier ressort, sans appel, toutes matières civiles, de quelque qualité qu'elles soient, qui pourront tomber en estimation, et qui n'excéderoient pas la somme de deux mille livres de principal, et de quatrevingt livres de rente, ensemble des dépens et restitution des fruits procédants à cause desdits jugements, à quelque somme et valeur qu'ils puissent monter; et en outre par provision, à la charge de donner caution, jusqu'à quatre mille livres de principal, et cent soixante livres de rente. Voulons au surplus que tous édits, déclaration ou lettres patentes des rois nos prédécesseurs, concernant la juridiction des présidiaux, soient exécutés selon leur forme et teneur, sauf à ce qui seroit contraire à notre présent édit. Si donnons, etc.

N 76. ÉDIT portant rétablissement du grand conseil (1). Fontainebleau, novembre 1774. Reg. au lit de justice, le 12 novembre.

(R. S.)

Louis, etc. Des circonstances particulières ont déterminé le roi, notre très honoré seigneur et aïeul, à supprimer le grand conseil : il ne subsiste plus, et nous nous portons d'autant plus volontiers à rétablir cet ancien corps de magistrature, qu'il a rendu à l'état, et peut lui rendre encore des services importants. D'ailleurs l'attachement et le zèle connu des officiers qui ont rempli les charges du grand conseil ne laissent aucun doute sur les avantages qui résulteront de l'exercice de leurs nouvelles fonctions. A CES CAUSES, etc.

1. Nous avons rétabli et rétablissons notre grand conseil, supprimé par l'édit du mois d'avril 1771.

2. Notredit grand conseil sera composé d'un premier président, de huit autres présidents et cinquante-huit conseillers, deux avocats généraux, un procureur général, huit substituts dudit procureur général, et un greffier en chef; avons créé et érigé, créons et érigeons lesdits offices en titre d'offices formés; voulons que ceux qui en seront pourvus en jouissent aux gages qui leur seront par nous attribués, et aux mêmes honneurs,

(1) V. Sur la compétence du grand conseil, l'édit de juillet 1775; aboli en 1790. Conseil d'état, rétabli le 22 frimaire an 8. Organisation nouvelle, 30 juin 1814; modifié 23 août, 19 septembre 1815, 19 avril 1817, 1er août 1824.

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