Page images
PDF
EPUB

N°43.— ARRÊT du conseil portant que l'adjudicataire des fermes générales sera mis en possession.

Compiègne, 21 août 1774. — (R. S.)

N°44.- LETTRES PATENTES qui rétablissent la charge de garde des sceaux (1).

Compiègne, 24 août 1774.— Reg. au lit de justice le 12 novembre 1774. (R. S.) No 45. ARRÊT du conseil qui réduit à quatre-vingts le nombre des receveurs pour la distribution des billets de loterie à Paris (2). 24 août 1774. (R. S.)

N° 46.-LETTRES PATENTES sur convention entre le roi de France et l'impératrice reine, concernant quelques prieurés en Alsace (3).

29 agdt 1774. Reg. au parlement de Lorraine, 21 novembre. (Martens,

Kock, 2.345.)

N47. ÉDIT portant suppression de l'office d'intendant des finances contre le sieur Foullon, et création d'un pareil office en faveur du sieur Boutin (4).

Versailles, septembre 1774. Reg. en la chambre des comptes, le 14 octobre 1774. (R. S.)

No 48.-LETTRES PATENTES portant ratification d'une convention conclue avec les états généraux des Provinces-Unies pour l'exemption du droit d'aubaine.

Versailles, 1er septembre 1774. (R. C.)

N° 49-ORDONNANCE du bureau des finances contenant défense à tous propriétaires et autres de réparer les murs de face des maisons sises dans les traverses des villes, bourgs ou villages sans avoir obtenu les permissions et alignements prescrits par l'ordonnance du 30 avril 1772 (5).

Paris, 6 septembre 1774. (R. S.)

Entre le procureur du roi, demandeur aux fins de l'exploit du

(1) M. de Maupeou ayant refusé sa démission de chancelier, la charge de garde des sceaux a été rétablie.

(3) Un arrêt du conseil, du 24 février 1776, défend à des sous - buralistes de rendre des coupons qui ne seroient pas signés des receveurs conservés. Sur l'origine et l'histoire des loteries, V. l'arrêt du 30 juin 1776.

(3) La convention est du ti juin.

Supprimé en 1777. V. l'édit de janvier 1771.

5) V. 31 décembre 1781. Décret du 13 avril 1809. Favard, vo voirie, sect. 2, $5. Isambert, Traité de la voirie.

3 de ce mois, fait par Richevilain, huissier, tendant à ce que le défendeur ci-après nommé fût condamné à l'amende, pour avoir, sans permission ni alignement, et par contravention aux ordonnances et règlements, et notamment à l'article 4 de notre ordonnance du 30 avril 1772 concernant la police des grands chemins, fait faire plusieurs réparations au mur de face d'une maison sisc à Louvres, dont il est le propriétaire, ainsi qu'il est constaté par le procès verbal qu'en a dressé le commandant de la marécha ussée de Louvres, le 29 juillet dernier; et autres fins y portées d'une part, et le sieur François Boudiguot, aubergiste à Louvres, propriétaire de ladite maison, défendeur et défaillant; d'autre part, nous avons donné défaut, et pour le profit, ordonnons que notre ordonnance du 30 avril 1772 sera exécutée selon sa forme et teneur; en conséquence, faisons défense à tous propriétaires, maçons, charpentiers et ouvriers, de faire aucunes réparations aux murs de face des maisons sises dans les traverses des villes, bourgs et villages, sans en avoir obtenu les permissions et alignements, conformément à ladite ordonnance, à peine de démolition des ouvrages, de 300 livres d'amende, et d'emprisonnement des ouvriers; et pour la contravention commise par le défaillant, le condamnons par modération, pour cette fois seulement, et sans tirer à conséquence, en vingt livres d'amende, lui faisons défense de récidiver, et ordonnons que notre présente ordonnance sera imprimée, lue, publiée et affichée partout où besoin sera, et notamment au bourg de Louvres et villages cir convoisins, à la diligence des syndics des paroisses, et exécutéc selon sa forme et teneur, sauf l'appel au conseil. Fait, etc., etc. N° 50. — AaRÊT du conseil portant que chaque navire marchana allant aux colonies est tenu de transporter gratis un certain nombre de soldats et ouvriers.

Versailles, 10 septembre 1774. (R. S. C. Code de la Martinique, Moreau de Saint-Mery.)

[ocr errors]

N° 51. ARRÊT du conseil sur la liberté du commerce de grains dans le royaume (1).

Versailles, 15 septembre 1774. (R. S. C.)

Le roi s'étant fait rendre compte du prix des grains dans le différentes parties de son royaume, des lois rendues successive

[merged small][ocr errors][merged small][merged small]

ment sur le commerce de cette denrée, et des mesures qui ont été prises pour assurer la subsistance des peuples, et prévenir la cherté, sa majesté a reconnu que ces mesures n'ont point eu le succès qu'on s'en étoit promis.

Persuadée que rien ne mérite de sa part une attention plus prompte, elle a ordonné que cette matière fût de nouveau discutée en sa présence, afin de ne se décider qu'après l'examen le plus mûr et le plus réfléchi. Elle a vu avec la plus grande satisfaction que les plans les plus propres à rendre la subsistance de ses peuples moins dépendante des vicissitudes des saisons, se réduisent à observer l'exacte justice, à maintenir les droits de la propriété et la liberté légitime de ses sujets. En conséquence, elle s'est résolue à rendre au commerce des grains, dans l'intérieur de son royaume, la liberté qu'elle regarde comme l'unique moyen de prévenir, autant qu'il est possible, les inégalités excessives dans le prix, et d'empêcher que rien n'altère le prix juste et naturel que doivent avoir les subsistances, suivant la variation des saisons et l'étendue des besoins.

En annonçant les principes qu'elle a cru devoir adopter, et les motifs qui ont fixé sa décision, elle veut développer ces motifs, non seulement par un effet de sa bonté, et pour témoigner à ses sujets qu'elle se propose de les gouverner toujours comme un père conduit ses enfants, en mettant sous leurs yeux leurs véritables intérêts, mais encore pour prévenir et calmer les inquiétudes que le peuple conçoit si aisément sur cette matière, et que la seule instruction peut dissiper; surtout pour assurer davantage la subsistance des peuples, en augmentant la confiance des négociants dans des dispositions auxquelles elle ne donne la sanction de son autorité qu'après avoir vu qu'elles ont pour base la raison et l'utilité reconnues.

Sa majesté s'est donc convaincue que la variété des saisons et la

claration de 1763, remise en vigueur par arrêt du 13 septembre 1774 ci-dessus. -Liberté pour Paris, , par déclaration du 5 février 1776. Liberté maintenue dans le royaume, 23 novembre 1788. — Liberté conservée par décrets du 29 met, 18 septembre et 3 octobre 1789, 2 juin et 15 septembre 1790, et 26 septembre 1791, loi du 28 janvier 1792. Restriction par la loi du 16 septembre 1792. Liberté entière rétablie par la loi du 8 décembre 1792. lestriction nouvelle par la loi du 4 mai 1793; aggravée par lois des 9 et 17 at 1793, 10 septembre même année, ct 25 brumaire an 2. Diminuée par his du 4 nivôse an 3, 4 thermidor an 3, et 7 ventôse an 4. Liberté par loi du 21 prairial an 5. — Dérogation momentanée par décret du 4 mai 1812. Restriction par décret du 8 du même mois; maintenant liberté entière.

[ocr errors]
[ocr errors]

diversité des terrains occasionent une très grande inégalité dans la quantité des productions d'un canton à l'autre, et d'une année à l'autre, dans le même canton; la récolte de chaque canton se trouvant par conséquent quelquefois au-dessus, et quelquefois au-dessous du nécessaire pour la subsistance des habitants, le peuple ne peut vivre dans les lieux et dans les années où les moissons ont manqué, qu'avec des grains, ou apportés des lieux favorisés par l'abondance, ou conservés des années antérieures: qu'ainsi le transport et la garde des grains sont, après la production, les seuls moyens de prévenir la disette des subsistances, parceque ce sont les seuls moyens de communication qui fassent du superflu la ressource du besoin.

La liberté de cette communication est nécessaire à ceux qui manquent de denrécs, puisque, si elle cessoit un moment, ils seroient réduits à périr. Elle est nécessaire à ceux qui possèdent le superflu, puisque, sans elle, ce superflu n'auroit aucune valeur, et que les propriétaires, ainsi que les laboureurs, avec plus de grains qu'il ne leur en faut pour se nourrir, seroient dans l'im possibilité de subvenir à leurs autres besoins, à leurs dépenses de toute espèce et aux avances de la culture, indispensables pour assurer la production de l'année qui doit suivre. Elle est salutair pour tous, puisque ceux qui, dans un moment, se refuseroient partager ce qu'ils ont avec ceux qui n'ont pas, se priveroient du droit d'exiger les mêmes secours, lorsqu'à leur tour ils éprouve roient les mêmes besoins, et que, dans les alternatives de l'a bondance et de la disette, tous seroient exposés tour à tour a dernier degré de misère, qu'ils seroient assurés d'éviter tous e s'aidant mutuellement. Enfin elle est juste, puisqu'elle est e doit être réciproque, puisque le droit de se procurer, par so travail et par l'usage légitime de ses propriétés, les moyens d subsistance préparés par la Providence à tous les hommes n peut être, sans injustice, ôté à personne.

Cette communication, qui se fait par le transport de la gard des grains, et sans laquelle toutes les provinces souffriroient alte nativement, ou la disette, ou la non-valeur, ne peut être établ que de deux manières, ou par l'entremise du commerce laissé lui-même, ou par l'intervention du gouvernement.

Les réflexions et l'expérience prouvent également que la vo du commerce libre est, pour fournir au besoin du peuple, plus sûre, la plus prompte, la moins dispendieuse et la moins $ jette à inconvénients.

Les négociants, par la multitude des capitaux dont ils disposent, par l'étendue de leurs correspondances, par la promptitude et l'exactitude des avis qu'ils reçoivent, par l'économie qu'ils savent mettre dans leurs opérations, par l'effet de l'habitude de traiter les affaires de commerce, ont des moyens et des ressources qui manquent aux administrateurs les plus éclairés et les plus actifs. Leur vigilance, excitée par l'intérêt, prévient les déchets et les pertes; leur concurrence rend impossible tout monopole, et le besoin continuel où ils sont de faire rentrer leurs fonds promptement, pour entretenir leur commerce, les engage à se contenter de profits médiocres; d'où il arrive que le prix des grains, dans les années de disette, ne reçoit guère que l'augmentation inévitable qui résulte des frais et risques du transport ou de la garde.

Ainsi, plus le commerce est libre, animé, étendu, plus le peuple est promptement, efficacement et abondamment pourvu : les prix sont d'autant plus uniformes, ils s'éloignent d'autant moins du prix moyen et habituel, sur lequel les salaires se règlent nécessairement. Les approvisionnements faits par les soins du gouvernement ne peuvent avoir les mêmes succès. Son at- tention, partagée entre trop d'objets, ne peut être aussi active que celle des négociants, occupés de leur seul commerce.

Il connoît plus tard, il connoît moins exactement et les besoins et les ressources. Ses opérations, presque toujours précipitées, se font d'une manière plus dispendieuse.

Les agents qu'il emploie, n'ayant aucun intérêt à l'économic, achètent plus chèrement, transportent à plus grands frais, conservent avec moins de précaution, il se perd, il se gâte beaucoup de grains. Ces agents peuvent, par défaut d'habileté, ou même par infidélité, grossir à l'excès les dépenses de leurs opérations. Ils peuvent se permettre des manoeuvres coupables à l'insu du gouvernement.

Lors même qu'ils en sont les plus innocents, ils ne peuvent éviter d'en être soupçonnés, et le soupçon rejaillit toujours sur l'administration qui les emploie, et qui devient odieuse au peuple, par les soins même qu'elle prend pour le secourir. De plus, quand le gouvernement se charge de pourvoir à la subsistance des peuples en faisant le commerce des grains, il fait seul ce commerce, parceque, pouvant vendre à perte, aucun négociant ne peut sans témérité s'exposer à sa concurrence. Dès lors l'administration est seule chargée de remplir le vide des récoltes. Elle

« PreviousContinue »