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reur du roi, même à arrêter les délinquants qui seront pris sur le fait, et ainsi qu'il est prescrit par les ordonnances pour les cas de flagrant délit ; à la charge, par lesdits officiers et cavaliers de maréchaussée, de dresser leur procès verbal sommaire, et de le remettre dans le jour, soit auxdits sieurs commissaires, soit au procureur du roi, pour lesdits délinquants être assignés sur-le-champ par-devant nous, à la requête du procureur du roi.

Le tiers des amendes qui seront prononcées contre les contrevenants appartiendra auxdits officiers et cavaliers de maréchaus sée le tout conformément et en exécution de l'arrêt du conseil du 17 juin 1721, du règlement du 4 août 1751, ordonnances du 23 août 1743, 29 mars 1754 et 50 avril 1772.

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9. Et pour que personne n'en puisse prétendre cause d'ignorance, ordonnons que la présente ordonnance sera imprimée et affichée partout où besoin sera, notamment dans la ville, faubourgs et banlieue de Paris, et dans les villes, bourgs et villages, grands chemins et autres endroits de cette généralité, même publiée dans les villes, à la diligence des maires et adjoints, et dans les bourgs et villages par les syndics des paroisses, le dimanche le plus prochain, au sortir de la messe paroissiale, dont ils seront tenus de certifier dans le mois, l'un desdits sieurs commissaires, chacun dans leur département, ou le procureur du roi, à ce que personne n'en ignore: et sera la présente ordonnance exécutée, nonobstant oppositions ou empêchements quelconques, pour lesquels ne sera différé, sauf l'appel du conseil.

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N° 32. ORDONNANCE du bureau des finances de Paris concernant la police des grands chemins et les bornes milliaires (1).

Paris, le 2 août 1774. (R. S.)

Sur ce qui nous a été remontré par le procureur du roi, qu'encore que par plusieurs règlements fondés sur les lois de la matière, nous ayons pourvu à la police des grands chemins d'une manière aussi sage que précise, cependant il étoit quelques objets auxquels, par la nouveauté de leur établissement, ces règlements ne pouvoient pas avoir d'application; telles sont les bornes milliaires placées sur les grandes routes, tant pour en constater les distances et l'étendue, que pour fixer les toisés des ouvrages et réparations à y faire; qu'il en étoit d'autres sur lesquels ces

(1) L'art. 2 est en vigueur, selon Merlin, vo chemin, no 13.

règlements ne s'appliquant pas avec assez de détail, on trouvoit les moyens d'en éluder l'exécution: tels sont les étalages sur les cordes tendues d'un arbre à l'autre, qui occasionent souvent la rupture desdits arbres dans les grands vents, le dépôt des arbres sur la voie publique lorsqu'ils sont coupés, l'abandon des voitures par les préposés à leur conduite, et le dépôt des chevaux ou autres bêtes de somme sur les grands chemins lorsqu'ils meurent en route; que chacun de ces objets importoit assez aux intérêts du rei et à la commodité publique, pour exciter la vigilance de son ministère et mériter notre attention; pourquoi il nous requéroit d'y pourvoir.

A CES CAUSES, ouï le rapport de M. Mignot de Montigny, trésorier de France en ce bureau, commissaire député par le roi pour la direction générale du pavé de la ville, faubourgs et banlieue de Paris; et tout considéré, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

1. Défendons à toute personne de déplacer, rompre, renverser et endommager les bornes milliaires servant à marquer les distances et toisés au long des routes royales, ainsi que les buttes et pavés servant de défenses auxdites bornes plantées pour empêcher le passage des voitures sur les accotements des chaussées; celles qui défendent les parapets des ponts et quais, fers et crampons attachés auxdites bornes et parapets, å peine, contre les contrevenants, d'être, pour la première fois, condamnés à telle amende qu'il appartiendra, et, en cas de récidive, à des peines corporelles, conformément aux règlements et ordonnances du 4 août 1731, 29 mars 1754, et 30 avril 1772.

2. Défendons à tous blanchisseurs et blanchisseuses, manufacturiers, jardiniers, et à tous autres, d'attacher aux arbres plantés le long des grands chemins aucuns cordages, soit pour faire sécher des linges, draperies ou habillements, ou des légumes, ou pour quelque autre cause que ce soit; d'établir lesdits étalages sur les haies bordant lesdites routes, à peine de cinquante livres d'amende, saisie et confiscation des linges et étalages; réitérons les défenses déjà faites à tous laboureurs, vignerons et tous autres, de casser, écorcher et endommager lesdits arbres, sous les peines portées par les règlements.

3. Défendons à tous propriétaires et adjudicataires d'arbres au long des grands chemins, de laisser séjourner tout ou partie d'iceux sur lesdits grands chemins, leurs accotements et fossés, lors des élagages, boutures ou coupe desdits arbres ; et leur ordon

nons au contraire d'en faire faire l'exploitation sur les champs où ils sont plantés, et hors du chemin, à peine d'amende contre lesdits propriétaires et adjudicataires, et contre les bûcherons, scieurs de long, et autres ouvriers par eux employés; et, en cas de récidive, de confiscation desdits bois.

4. Défendons pareillement à tous bergers, mendiants et autres, de construire et pratiquer sur les accotements, et dans les berges et fossés des grands chemins, aucunes cabanes et loges pour s'y retirer dans les mauvais temps, ou y séjourner en mendiaat sur lesdits grands chemins, sous peine d'amende pour la première fois, et d'emprisonnement en cas de récidive.

5. Ordonnons que les règlements du conseil des 23 mai 1718, 1o avril et 27 juillet 1723, et 8 juin 1727, seront exécutés selon leur forme et teneur; en conséquence, défendons à tous rouliers et voituriers de charger plus de cinq à six pièces de vin, ou plus de trois milliers pesant de marchandises, sur les voitures à deux roues; leur défendons pareillement de dormir dans leurs voitures, les abandonner ou s'en écarter de manière à ne pouvoir veiller incessamment à leur conduite, et de s'arrêter et assembler leurs voitures devant les portes des auberges, de manière à embarrasser la voie publique; le tout à peine d'amende pour la première fois, et de confiscation des voitures, chevaux et marchandises, en cas de récidive (1).

6. Comme aussi défendons à tous rouliers, voituriers et autres, de quelque condition qu'ils soient, de déposer et laisser séjourner sur les grands chemins, accotements et fossés d'iceux, aucun cheval mort et autres charognes; mais leur enjoignons de les transporter à trois cents toises au moins desdits chemins, sous peine de cent livres d'amende, laquelle sera prononcée solidairement contre les maîtres et les domestiques.

7. Et pour d'autant mieux assurer l'exécution de ladite ordonnance, autorisons tous lieutenants, brigadiers et cavaliers de maréchaussée, en faisant leurs tournées ordinaires, à vérifier les contraventions, s'informer des noms des contrevenants, les dénoncer, et même à les arrêter en flagrant délit, et du tou dresser des procès verbaux sommaires, pour, sur iceux envoyés soit aux commissaires desdites routes, soit au procureur du roi être par lui fait telles poursuites qu'il appartiendra, et par nou ordonné ce qui appartiendra : le tout conformément à l'arrêt di

(1) V. arrêts du 20 avril et du 28 décembre 1785.

conseil du 17 juin 1721, et aux règlements et ordonnances du faoût 1731, 23 août 1743 et 29 mars 1754; et à l'effet de quoi le tiers des amendes qui seront prononcées contre les contrevenants appartiendra auxdits officiers et cavaliers de maréchaussée (1). 8. Et sera la présente ordonnance imprimée et affichée partout où besoin sera, notamment dans la ville et faubourgs de Paris, et dans les villes, bourgs et villages, grands chemins et antres endroits de cette généralité; même publiée dans les villes, à la diligence des maires et échevins; et dans les bourgs et villages par les syndics des paroisses, le dimanche le plus prochain, au sortir de la messe paroissiale, dont ils seront tenus de certifier dans le mois, l'un desdits sieurs commissaires, chacun dans leur département, ou le procureur du roi, à ce que personne n'en ignore: et sera la présente ordonnance exécutée, nonobstant Opposition ou empêchements quelconques, pour lesquels ne sera différé, sauf, s'il y échet, l'appel au conseil, conformément aux édits et arrêts qui l'ont ainsi ordonné.

N35.-DÉCLARATION, interprétative de celle du 22 août 1770, concernant les bénéfices à charge d'âmes de l'ordre de SaintAugustin.

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Compiègne, le 6 août 1774. Reg. en parlement le 26 août 1774. — (R. S.)

No 34. — LETTRES PATENTES relatives à la prise de possession de Jean-Baptiste Fouache de la régie du droit (2) sur les cuirs, etc., etc.

Compiègne, 6 août 1774. Reg. en parlement le 6 octobre 1774. (R. S. )

N55.- ARRÊT du conseil sur le paiement des dépenses des canaux de Picardie et de Bourgogne.

Compiègne, 9 août 1774. — (R. S. )

V.a. d. c. du 1er août 1775.

1.36.

ARRÊT du conseil qui interdit aux juifs l'entrée dans les corps d'arts et métiers de Paris.

Compiègne, 14 août 1774.

V. a. d. p. du 7 février 1777, 10 juillet 1784. Merlin, vo juifs, p. 655.

V. loi du 21 floréal an 10; du 7 ventôse an 12; et du 6 juin 1806. (2) Établi par l'édit d'août 1759; lettres patentes, 24 septembre 1759. Supyámé par la loi du 22-24 mars 1790.

N° 37.

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ARRÊT du conseil concernant les droits de détails (1) à payer par les gens du commun sur les boissons de leur cru au-delà de ce qui est nécessaire pour leur consommation, en portant attribution aux intendants des contestations qui pourroient naître à ce sujet.

N° 38.

-

Compiègne, le 16 août 1774. (R. S. C.)

DÉCLARATION qui ordonne la continuation de la perception de dix sous d'augmentation sur chaque muid de vin entrant dans la ville et faubourgs de Paris pendant six années à compter du 1" octobre 1774, en faveur de l'hôpital général.

Compiègne, 19 août 1774. Reg. en parlement le 6 septembre 1774. (R. S.)

N° 39. LETTRES PATENTES portant abolition du droit d'aubai ne avec le prince Nassau Saarbuck.

Compiègne, 19 août 1774. Reg. en parlement de Besançon, 30 avril 1774; de Lorraine, 21 novembre. (R. des arrêts du parlement de Besançon.)

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N° 40. DÉCLARATION portant prorogation de la perception du vingtième aux entrées de Paris pendant six années, du 1 janvier 1775, au profit de l'hôpital général et de celui des Enfants-Trouvés (2).

Compiègne, 19 août 1774. Reg. en parlement le 6 septembre 1774. (R. S.)

N° 41. ARRET du conseil portant que la place Maubert fait partie du domaine du roi.

Compiègne, 20 août 1774. — (R. S.)

N° 42. ARRÊT de la cour des monnoies portant défense d'exécuter aucuns édits s'il n'apparoît de leur enregistrement à la

cour.

Paris, 20 août 1774. — (R. S.).

V. a. d. c. 11 juillet 1773.

(1) Les droits d'aides remontent à 584: supprimés 2-17 mars 1791; rétablis su le tabac, loi du 9 vendémiaire an 6; sur les boissons, 5 ventôse an 13; sur le sel 24 avril 18c6.

(2) Établi par déclarations des 3 janvier et 15 décembre 1711, supprim 20-27 mars, 4 mai, 15 décembre 1791.

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